Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 28 décembre 2014 (version dbdaa1e)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2014.

... ...
@@ -4160,7 +4160,7 @@ Elle assure les fonctions de bureau centralisateur prévu par le règlement des
4160 4160
 
4161 4161
 13° Elle procède aux visites de contrôle des navires, pour les questions radioélectriques, conformément à l'article 3 de la loi n° 83-581 modifiée du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution.
4162 4162
 
4163
-14° Elle organise pour le compte du ministre chargé des communications électroniques les examens donnant accès aux certificats d'opérateur des services d'amateur et gère les indicatifs des séries internationales attribués aux stations radioélectriques des services d'amateur.
4163
+14° Elle organise les examens donnant accès aux certificats d'opérateur des services d'amateur, délivre les certificats et les indicatifs des séries internationales attribués aux stations radioélectriques des services d'amateur et procède au retrait de ces derniers.
4164 4164
 
4165 4165
 15° Elle reçoit et instruit pour le compte du ministre chargé des communications électroniques les demandes d'assignation de fréquence relative à un système satellitaire visées à l'article L. 97-2.
4166 4166
 
... ...
@@ -4168,6 +4168,8 @@ Elle assure les fonctions de bureau centralisateur prévu par le règlement des
4168 4168
 
4169 4169
 17° Elle est chargée de la gestion du dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques mentionné à l'article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ainsi que du fonds destiné au financement du dispositif.
4170 4170
 
4171
+18° Elle assure, en liaison avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la continuité de la réception par les téléspectateurs des services de télévision autorisés pour une diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les conditions fixées par décret.
4172
+
4171 4173
 A ce titre, elle assure :
4172 4174
 
4173 4175
 a) La gestion des recettes et des dépenses du fonds précité, dans les conditions prévues à l'article R. 20-44-20 ;
... ...
@@ -4234,7 +4236,9 @@ Le conseil d'administration arrête les orientations générales des activités
4234 4236
 
4235 4237
 14° Formation et composition de commissions consultatives compétentes dans le cadre des différentes missions de l'agence ;
4236 4238
 
4237
-15° Intervention du fonds de réaménagement du spectre ou préfinancement par celui-ci des opérations de réaménagements, sur demande des administrations ou autorités affectataires, coût de ces opérations et approbation des conventions passées avec des personnes publiques ou privées relatives aux conditions de versements et de réutilisation des contributions au réaménagement du spectre.
4239
+15° Intervention du fonds de réaménagement du spectre ou préfinancement par celui-ci des opérations de réaménagements, sur demande des administrations ou autorités affectataires, coût de ces opérations et approbation des conventions passées avec des personnes publiques ou privées relatives aux conditions de versements et de réutilisation des contributions au réaménagement du spectre ;
4240
+
4241
+16° Approbation des modalités de mise en œuvre du dispositif permettant la continuité de la réception des services de télévision dans les conditions prévues par le décret mentionné au 18° de l'article R. 20-44-11.
4238 4242
 
4239 4243
 ####### Article R20-44-15
4240 4244
 
... ...
@@ -4348,6 +4352,12 @@ Les coûts complets exposés par l'Agence nationale des fréquences pour le recu
4348 4352
 
4349 4353
 3° Pour définir la cause des brouillages, le cas échéant, après avoir réalisé des mesures in situ lorsque cela est nécessaire.
4350 4354
 
4355
+####### Article R20-44-26
4356
+
4357
+I.-Dans chacune des zones géographiques, les coûts mentionnés à l'article R. 20-44-25 sont répartis chaque année entre les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 790-862 MHz pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, en proportion de la largeur de chacun des blocs de fréquences attribués.
4358
+
4359
+II.-Lorsque les fréquences d'un même bloc sont attribuées à plusieurs titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences durant tout ou partie de l'année, les coûts imputables au bloc en cause sont répartis entre ses titulaires en proportion de la part de fréquences qu'ils détiennent dans ce bloc et, le cas échéant, au prorata de la durée de détention de leur autorisation.
4360
+
4351 4361
 ####### Article R20-44-27
4352 4362
 
4353 4363
 L'Agence nationale des fréquences arrête au 31 décembre le montant des dépenses mentionnées à l'article R. 20-44-25 effectivement exposées pendant l'année civile écoulée.