Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mai 2014 (version fd4c2aa)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2014.

4444 4444
###### Article R20-44-36
4445 4445

                                                                                    
4446 4446
Les redevances mentionnées aux articles R. 20-44-32 et R. 20-44-33 sont recouvrées par les comptables 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 selon les modalités fixées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
4835 4835
###### Article R*42
4836 4836

                                                                                    
4837 4837
Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables 
directs du Trésor
de la direction générale des finances publiques
, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.
   

                    
5047 5047
##### Article R52-3-20
5048 5048

                                                                                    
5049 5049
Le recouvrement et le contentieux des redevances mentionnées à l'article R. 52-3-4 ressortissent aux comptables 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
, selon les modalités applicables en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.