Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 19 décembre 2013 (version d5265fe)
La précédente version était la version consolidée au 17 novembre 2013.

4078 4078
####### Article R20-44-11
4079 4079

                                                                                    
4080 4080
Les missions de l'agence sont les suivantes :
4081 4081

                                                                                    
4082 4082
1° Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques. A ce titre, elle prépare notamment les conférences mondiales et régionales des radiocommunications organisées par l'Union internationale des télécommunications ainsi que les réunions de la Conférence européenne des postes et communications électroniques et de l'Union européenne traitant des sujets de son domaine de compétence.
4083 4083

                                                                                    
4084 4084
Elle coordonne l'action de la représentation française dans les comités, commissions, groupes d'experts et groupes de travail créés par ces instances, avec lesquelles elle assure des liaisons permanentes.
4085 4085

                                                                                    
4086 4086
Elle entretient des relations avec les administrations étrangères chargées de la gestion du spectre. A ce titre, elle peut notamment procéder à des échanges d'experts.
4087 4087

                                                                                    
4088 4088
2° L'agence mène des analyses prospectives du spectre des fréquences radioélectriques en vue de son utilisation optimale par les utilisateurs publics ou privés sans préjudice des compétences propres des administrations et autorités affectataires. Elle procède à l'examen périodique de l'utilisation du spectre et recommande les aménagements qui lui paraissent nécessaires.
4089 4089

                                                                                    
4090 4090
3° Elle prépare et soumet à l'approbation du Premier ministre, en application de l'article L. 41, la répartition des bandes de fréquences entre catégories de services au sens du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et entre administrations et autorités affectataires.
4091 4091

                                                                                    
4092 4092
Elle établit et tient à jour le tableau national de répartition des bandes de fréquences.
4093 4093

                                                                                    
4094 4094
4° Elle établit et tient à jour l'ensemble des documents relatifs à l'emploi des fréquences, notamment le fichier national des fréquences qui récapitule les assignations de fréquences. A cet effet, l'ensemble des administrations et autorités affectataires lui transmettent les données nécessaires, dans le respect des dispositions relatives à la protection du secret de défense.
4095 4095

                                                                                    
4096 4096
Elle coordonne les assignations de fréquences dans les bandes en partage et est informée des projets d'assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation sur lesquels elle peut émettre un avis.
4097 4097

                                                                                    
4098 4098
Elle procède à la notification des assignations nationales au fichier international des fréquences de l'Union internationale des télécommunications dont elle est, pour ce domaine, l'interlocuteur unique.
4099 4099

                                                                                    
4100 4100
Les dossiers de demande d'assignation ou de tenue à jour des fichiers d'assignation peuvent être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire du résultat de la procédure.
4101 4101

                                                                                    
4102 4102
5° L'accord ou l'avis de l'agence prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 43 n'est pas requis pour les décisions d'implantation, de transfert ou de modification des installations radioélectriques non militaires mentionnées à l'article L. 33-3 ou des stations dont la puissance est inférieure à un niveau défini par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. Le même arrêté fixe les conditions dans lesquelles l'agence est informée de l'implantation et des caractéristiques techniques de ces stations et installations.
4103 4103

                                                                                    
4104 4104
Le dossier de demande d'avis ou d'accord peut être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire de l'avis ou de l'accord.
4105 4105

                                                                                    
4106 4106
Devant le silence gardé par l'agence, l'avis ou l'accord est réputé acquis au terme d'un délai de deux mois après la saisine de l'agence. Les avis et accords mentionnés au présent 5° sont caducs en l'absence de tout commencement d'exécution des opérations qu'ils concernent dans un délai de douze mois à compter de leur notification ou, si elle est postérieure, de l'entrée en vigueur de l'autorisation d'utilisation de fréquences.
4107 4107

                                                                                    
4108 4108
L'agence est consultée sur les projets de servitudes radioélectriques dans les conditions prévues par le présent code. Elle constitue, tient à jour et diffuse la documentation relative aux servitudes établies en ce domaine au titre des différents ministères et autorités affectataires.
4109 4109

                                                                                    
4110 4110
En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse les documents, répertoires et fichiers relatifs aux stations radioélectriques et aux zones de groupement des stations radioélectriques.
4111 4111

                                                                                    
4112 4112
6° Elle fait toutes propositions en matière de règles de compatibilité électromagnétique, d'ingénierie du spectre, de limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques, et de normes propres à assurer une bonne utilisation des systèmes radioélectriques.
4113 4113

                                                                                    
4114 4114
7° Dans son domaine de compétence, elle est chargée de prévoir, en liaison avec le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et selon ses directives, la mise en oeuvre des mesures entraînées par l'application de l'article L. 1111-2 du code de la défense. Dans les circonstances prévues à ces articles, elle est également chargée d'assister de ses conseils le ministre chargé des communications électroniques et les autres ministres concernés.
4115 4115

                                                                                    
4116 4116
8° Elle est responsable de la coordination internationale des fréquences aux frontières et de celle des systèmes de communications électroniques par satellite.
4117 4117

                                                                                    
4118 4118
9° Elle évalue le coût des opérations de réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques, fixe le montant et les modalités de répartition des contributions correspondantes, en établit un calendrier de réalisations, veille à leur mise en oeuvre et gère le fonds de réaménagement du spectre.
4119 4119

                                                                                    
4120 4120
10° Elle organise et coordonne le contrôle de l'utilisation des fréquences, sans préjudice des compétences de contrôle spécifique exercé par les administrations et autorités affectataires. Elle transmet son rapport d'instruction à l'administration ou autorité affectataire.
4121 4121

                                                                                    
4122 4122
Elle veille au respect des exigences de qualité prévues par l'article L. 34-9-1.
4123 4123

                                                                                    
4124 4124
Elle assure les fonctions de bureau centralisateur prévu par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications.
4125 4125

                                                                                    
4126 4126
11° En outre, elle peut, à la demande des administrations et autorités affectataires et dans le cadre de conventions conclues avec elles, assurer tout ou partie de la gestion de leurs plans de fréquences et de leurs assignations, instruire les demandes d'autorisation, délivrer les documents administratifs découlant de ces autorisations et effectuer les contrôles nécessaires. La comptabilité de l'agence permet de déterminer et de suivre le coût d'exécution de chaque convention.
4127 4127

                                                                                    
4128 4128
12° Elle procède à des contrôles en vue de rechercher et de constater les infractions relatives à la conformité des équipements visés à l'article L. 34-9. Elle reçoit les déclarations prévues à l'article R. 20-11.
4129 4129

                                                                                    
4130 4130
13° Elle procède aux visites de contrôle des navires, pour les questions radioélectriques, conformément à l'article 3 de la loi n° 83-581 modifiée du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution.
4131 4131

                                                                                    
4132 4132
14° Elle organise pour le compte du ministre chargé des communications électroniques les examens donnant accès aux certificats d'opérateur des services d'amateur et gère les indicatifs des séries internationales attribués aux stations radioélectriques des services d'amateur.
4133 4133

                                                                                    
4134 4134
15° Elle reçoit et instruit pour le compte du ministre chargé des communications électroniques les demandes d'assignation de fréquence relative à un système satellitaire visées à l'article L. 97-2.
4135 4135

                                                                                    
4136 4136
16° Elle établit et tient à jour la liste des codes d'identification des autorités comptables maritimes enregistrées en France ou reconnus par la France qu'elle notifie à l'Union internationale des télécommunications conformément aux dispositions issues du règlement des télécommunications internationales.
4137

                                                                                    
4138
17° Elle est chargée de la gestion du dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques mentionné à l'article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ainsi que du fonds destiné au financement du dispositif.
4139

                                                                                    
4140
A ce titre, elle assure :
4141

                                                                                    
4142
a) La gestion des recettes et des dépenses du fonds précité, dans les conditions prévues à l'article R. 20-44-20 ;
4143

                                                                                    
4144
b) La gestion et le traitement des demandes de mesure des ondes électromagnétiques sollicitées par les personnes morales définies à l'article 2 du décret n° 2013-1162 du 14 décembre 2013 relatif au dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques ;
4145

                                                                                    
4146
c) La gestion des marchés et des commandes avec les organismes mentionnés à l'article L. 34-9-1.
   

                    
4260 4270
####### Article R20-44-20
4261 4271

                                                                                    
4262 4272
L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
4263 4273

                                                                                    
4264 4274
Les opérations liées au réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques font l'objet d'une individualisation budgétaire et comptable.
4265 4275

                                                                                    
4276
L'agence gère, au sein d'une comptabilité distincte, le fonds mentionné au 17° de l'article R. 20-44-11, alimenté par la contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques mentionnée à l'article 1609 decies du code général des impôts ainsi que par les revenus du placement de cette contribution ; les dépenses comprennent le coût des mesures ainsi que les coûts complets supportés par l'agence pour la gestion du dispositif.
4277

                                                                                    
4266 4278
L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget.