Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
714 | 714 |
###### Article L33-3 |
715 | 715 | |
716 | 716 |
Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, sont établis librement : |
717 | ||
718 | 716 |
1° Les les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur . |
719 | ||
720 |
2° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les salles de spectacles, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types dans l'enceinte des salles de spectacles. |
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721 | ||
722 |
Les salles de spectacles sont tout lieu dont l'aménagement spécifique est destiné à permettre la représentation ou la diffusion au public d'une oeuvre de l'esprit. |
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723 | ||
724 |
3° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans l'enceinte des établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils de communications électroniques mobiles de tous types ; |
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725 | ||
726 | 716 |
4° Les installations radioélectriques de l'Etat sont établies dans certains établissements affectés aux besoins de la défense et de la sécurité nationale et permettant de rendre inopérants, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils de communications électroniques de tous types librement . |
727 | 717 | |
728 | 718 |
Les conditions d'utilisation des de ces installations radioélectriques mentionnées ci-dessus, à l'exception de celles prévues au 3°, sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6. |
730 | 720 |
###### Article L33-3-1 |
731 | 721 | |
732 | 722 |
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont établies sans être soumises à autorisation ou à déclaration les installations radioélectriques permettant de I. - Sont prohibées l'une quelconque des activités suivantes : l'importation, la publicité, la cession à titre gratuit ou onéreux, la mise en circulation, l'installation, la détention et l'utilisation de tout dispositif destiné à rendre inopérants dans les établissements pénitentiaires des appareils de communications électroniques de tous types , tant pour l'émission que pour la réception , les téléphones mobiles de tous types. . |
723 | ||
724 |
II. - Par dérogation au premier alinéa, ces activités sont autorisées pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale, ou du service public de la justice. |
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726 |
###### Article L33-3-2 |
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727 | ||
728 |
L'article L. 33-3-1 est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences exercées par ces collectivités en application des statuts qui les régissent. |