Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 2012 (version e8fab63)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2012.

714 714
###### Article L33-3
715 715

                                                                                    
716 716
Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, 
sont établis librement :
717

                                                                                    
718 716
1° Les
les
 installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur
.
719

                                                                                    
720
2° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les salles de spectacles, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types dans l'enceinte des salles de spectacles.
721

                                                                                    
722
Les salles de spectacles sont tout lieu dont l'aménagement spécifique est destiné à permettre la représentation ou la diffusion au public d'une oeuvre de l'esprit.
723

                                                                                    
724
3° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans l'enceinte des établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils de communications électroniques mobiles de tous types ;
725

                                                                                    
726 716
4° Les installations radioélectriques de l'Etat
 sont
 établies 
dans certains établissements affectés aux besoins de la défense et de la sécurité nationale et permettant de rendre inopérants, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils de communications électroniques de tous types
librement
.
727 717

                                                                                    
728 718
Les conditions d'utilisation 
des
de ces
 installations radioélectriques
 mentionnées ci-dessus, à l'exception de celles prévues au 3°,
 sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.
   

                    
730 720
###### Article L33-3-1
731 721

                                                                                    
732 722
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont établies sans être soumises à autorisation ou à déclaration les installations radioélectriques permettant de
I. - Sont prohibées l'une quelconque des activités suivantes : l'importation, la publicité, la cession à titre gratuit ou onéreux, la mise en circulation, l'installation, la détention et l'utilisation de tout dispositif destiné à
 rendre inopérants 
dans les établissements pénitentiaires
des appareils de communications électroniques de tous types
, tant pour l'émission que pour la réception
, les téléphones mobiles de tous types.
.
723

                                                                                    
724
II. - Par dérogation au premier alinéa, ces activités sont autorisées pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale, ou du service public de la justice.
   

                    
726
###### Article L33-3-2
727

                        
728
L'article L. 33-3-1 est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences exercées par ces collectivités en application des statuts qui les régissent.