Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -1715,6 +1715,12 @@ Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 45-7 et les règles d'attrib |
1715 | 1715 |
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1716 | 1716 |
Le refus d'enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de domaine ne peuvent intervenir, pour l'un des motifs prévus au présent article, qu'après que l'office d'enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation. |
1717 | 1717 |
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1718 |
+##### Article L45-3 |
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1719 |
+ |
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1720 |
+Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau : |
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1721 |
+- les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ; |
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1722 |
+- les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne. |
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1723 |
+ |
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1718 | 1724 |
##### Article L45-4 |
1719 | 1725 |
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1720 | 1726 |
L'attribution des noms de domaine est assurée par les offices d'enregistrement, par l'intermédiaire des bureaux d'enregistrement.L'exercice de leur mission ne confère ni aux offices, ni aux bureaux d'enregistrement de droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine. |