Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 août 2011 (version 4711cbc)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2011.

4018 4016
#
###### Article R20-44-34
4019 4017

                                                                                    
4020 4018
Les personnes morales chargées d'attribuer
La consultation publique relative à la désignation de chaque office d'enregistrement fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis précise les règles de fonctionnement
 et de 
gérer les noms de domaine de l'internet mentionnés
contrôle à respecter par l'office conformément
 à l'article 
L. 45 du code des postes et
R. 20-44-35, les critères de détermination du choix de l'office et son calendrier ainsi que, le cas échéant, la partie du territoire national dont l'office est chargé.
4019

                                                                                    
4020
Les offices d'enregistrement doivent avoir leur siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
4021

                                                                                    
4022
Les offices d'enregistrement sont désignés pour une durée de cinq ans prorogeable une fois.
4023

                                                                                    
4020 4024
Au plus tard un an avant l'expiration de la première période de cinq ans pour laquelle l'office a été désigné il est procédé à une consultation publique à l'issue de laquelle le ministre chargé
 des communications électroniques 
sont dénommées "offices d'enregistrement".
4021

                                                                                    
4022
Les personnes morales qui, dans le cadre de contrats conclus avec un office d'enregistrement, fournissent des services d'enregistrement de nom de domaine sont dénommées "bureau d'enregistrement".
4024
décide s'il proroge la désignation ou s'il met en œuvre une nouvelle procédure de désignation.
   

                    
4024 4026
#
###### Article R20-44-38
4025 4027

                                                                                    
4026 4028
La durée pour laquelle un office est désigné est au minimum de cinq ans et au maximum de dix ans. Deux ans avant la date d'expiration de la période pour laquelle l'office a été désigné
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 45
, le ministre chargé des communications électroniques 
lui 
notifie 
les conditions de renouvellement
le projet de retrait
 de la désignation 
ou les
et ses
 motifs 
d'un refus de renouvellement.
à l'office en cause. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.
   

                    
4028 4030
#
###### Article R20-44-35
4029 4031

                                                                                    
4030 4032
Chaque
La désignation d'un
 office est 
choisi, après consultation publique, par arrêté du
accompagnée d'un cahier des charges précisant s'il y a lieu :
4033
- les exigences de permanence, de qualité, de disponibilité et de sécurité du service d'enregistrement ;
4034
- les exigences relatives à la notification aux services de l'Etat des atteintes ou tentatives d'atteintes à la sécurité du service ;
4030 4035
- les modalités d'audit de la sécurité et de la résilience des infrastructures de l'office d'enregistrement par le
 ministre chargé des communications électroniques
. La consultation publique comporte un appel de candidatures publié au Journal officiel de la République française, précisant
 ;
4036
- l'exigence d'un dispositif permettant à toute personne de porter à la connaissance de l'office un nom de domaine susceptible de présenter un caractère illicite ou contraire à l'ordre public ;
4030 4037
- l'exigence d'un dispositif de concertation de l'office avec l'ensemble des parties intéressées par ses décisions,
 notamment
, s'il y a lieu, la partie du territoire national concernée
 les bureaux d'enregistrement, les demandeurs de noms de domaine
 et les 
prescriptions dont pourra être assortie la désignation en application
utilisateurs d'internet ;
4030 4038
- les modalités de publication des enregistrements de noms de domaine effectués par chaque office, conformément aux dispositions
 de l'article R. 20-44-
36.
37.
   

                    
4032 4040
#
###### Article R20-44-39
4033 4041

                                                                                    
4034
Les offices doivent avoir leur siège en France ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
4035

                                                                                    
4036
Les offices, ainsi que les sociétés qu'ils
4042
Ne peuvent exercer l'activité de bureau d'enregistrement des noms de domaines correspondant à ceux gérés par l'office d'enregistrement, pendant toute la durée de la désignation mentionnée à l'article R. 20-44-34 :
4036 4043
- les personnes morales qui
 contrôlent
 ou qui sont contrôlées,
 au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, 
ne peuvent, pendant toute la durée de la mission qui leur est confiée, exercer l'activité de bureau
par l'office
 d'enregistrement 
de noms de domaine pour la gestion et l'attribution desquels ils ont été désignés.
;
4044
- les personnes morales contrôlées par une personne morale exerçant un contrôle, au sens des mêmes dispositions, sur l'office d'enregistrement.
   

                    
4038 4046
#
###### Article R20-44-36
4039 4047

                                                                                    
4040 4048
La désignation d'un
Avant le 30 juin de chaque année, chaque
 office 
peut être assortie de prescriptions portant notamment sur :
4041

                                                                                    
4042
- les
4048
adresse au ministre chargé des communications électroniques un rapport sur l'activité de l'année précédente. La liste des informations que doit contenir ce rapport est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
4049

                                                                                    
4042 4050
Chaque office est tenu de répondre aux demandes du ministre chargé des communications électroniques relatives au respect des principes prévus aux articles L. 45 à L. 45-6 et des
 règles 
de désignation et d'enregistrement des
prévues en application des dispositions de l'article R. 20-44-35 dans un délai d'un mois.
4051

                                                                                    
4042 4052
Chaque office signale sans délai aux services du ministre chargé des communications électroniques les
 noms de domaine 
;
4043
- les critères d'éligibilité à l'attribution d'un nom de domaine ;
4044 4052
- les termes dont l'enregistrement n'est pas autorisé, notamment en raison de leur
enregistrés ou sollicités présentant un
 caractère
 manifestement
 illicite ou contraire à l'ordre public
, ou est réservé à l'office ou aux pouvoirs publics ;
4045
- les procédures d'accès aux services des bureaux d'enregistrement ;
4046
- les dispositions nécessaires pour assurer la concertation avec l'ensemble des parties intéressées par les décisions de l'office, notamment les bureaux d'enregistrement, les demandeurs de noms de domaine et les utilisateurs d'internet ;
4047
- la mise en place de procédures de règlement des différends ;
4049
- la mise en place d'un dispositif permettant à toute personne de porter à la connaissance de l'office un nom de domaine présentant un caractère illicite ou contraire à l'ordre public.
4052
 en vertu de l'article L. 45-2 qu'il a identifiés ou qui lui sont signalés.
4049 4052
- la mise en place d'un dispositif permettant à toute personne de porter à la connaissance de l'office un nom de domaine présentant un caractère illicite ou contraire à l'ordre public.
 en vertu de l'article L. 45-2 qu'il a identifiés ou qui lui sont signalés.
   

                    
4051 4054
#
###### Article R20-44-40
4052 4055

                                                                                    
4053
Avant le 30 juin de chaque année, chaque office adresse au ministre chargé des communications électroniques un rapport sur son activité de l'année précédente.
4054

                                                                                    
4055
La liste des informations que doit contenir ce rapport est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
4056

                                                                                    
4057
Chaque office est, en outre, tenu de répondre aux demandes du ministre chargé des communications électroniques relatives au contrôle du respect des
4056
L'accréditation prévue à l'article L. 45-4 est délivrée lorsque le prestataire :
4057 4057
- maîtrise les
 principes 
d'intérêt général régissant l'attribution
et les modalités de fonctionnement du système
 des noms de domaine 
prévu au deuxième alinéa de l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques et au paragraphe 2 ci-dessous
de l'internet ;
4058
- maîtrise les matériels et les règles techniques permettant d'effectuer les enregistrements auprès de l'office ;
4059
- a mis en place une procédure de vérification des données d'identification fournies par les demandeurs de noms de domaine permettant de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'office d'enregistrement ;
4060
- dispose des ressources humaines et techniques nécessaires pour assurer la mise à jour des données administratives et techniques fournies par les demandeurs de noms de domaine pour leur identification ;
4057 4061
- dispose des matériels et logiciels informatiques nécessaires pour assurer la sécurité des données personnelles fournies par les demandeurs de noms de domaine et conserve ces dernières dans le respect des dispositions
 de la 
présente section.
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
4062
- offre des conditions d'accueil du public adéquates.
4063

                                                                                    
4064
Un contrat entre l'office d'enregistrement et chaque bureau d'enregistrement accrédité fixe les conditions d'accès aux services de l'office ainsi qu'à ceux du bureau d'enregistrement.
   

                    
4059 4066
#
###### Article R20-44-37
4060 4067

                                                                                    
4061 4068
Chaque office 
est tenu de rendre publics les prix des prestations d'attribution et de gestion
publie quotidiennement la liste
 des noms de domaine
 qu'il a enregistrés la veille
.
 Cette liste fait l'objet d'un accès libre et sans contrepartie financière depuis le site internet de l'office d'enregistrement.
4069

                                                                                    
4070
Chaque office met à disposition du public les détails de la procédure d'accréditation et la liste des bureaux d'enregistrement accrédités.
   

                    
4063 4072
#
###### Article R20-44-41
4064 4073

                                                                                    
4065 4074
Le ministre chargé des communications électroniques peut procéder au retrait de la désignation d'un office avant son terme en cas d'incapacité technique ou financière de
La demande d'accréditation est adressée à
 l'office 
à faire face durablement aux obligations résultant
d'enregistrement du domaine de l'internet correspondant. Elle comporte les éléments permettant à l'office d'enregistrement d'apprécier le respect par le demandeur
 des conditions 
d'exercice de son activité ou de méconnaissance par lui des obligations 
fixées 
par le présent code et par les textes pris pour son application ou des prescriptions fixées lors de sa désignation.
4066

                                                                                    
4067
Le ministre notifie le projet de retrait de la désignation et ses motifs à l'office en cause. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. Le retrait de la désignation ne peut intervenir moins de trois mois après la notification susmentionnée.
4074
aux articles R. 20-44-39 et R. 20-44-40.
   

                    
4071
####### Article R20-44-45
4072

                        
4073
Un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi.
   

                    
4075
####### Article R20-44-46
4076

                        
4077
Un nom identique à un nom patronymique ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi.
   

                    
4079
####### Article R20-44-47
4080

                        
4081
Chaque office informe sans délai les autorités publiques compétentes des noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national, présentant un caractère illicite ou contraire à l'ordre public qu'il aurait constaté ou qui lui serait signalé en application des cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse et des articles 227-23 et 410-1 du code pénal.
   

                    
4083 4076
#
###### Article R20-44-42
4084 4077

                                                                                    
4085 4078
Les règles d'attribution des noms de domaine au sein des noms de domaine de premier niveau correspondant au territoire national sont conformes aux
Le non-respect par un bureau d'enregistrement des
 dispositions 
du présent paragraphe.
des articles L. 45-1 à L. 45-3 et L. 45-5 peut entraîner la suppression de son accréditation.
4079

                                                                                    
4080
Lorsqu'un bureau d'enregistrement ne remplit plus tout ou partie des critères d'accréditation, cette dernière est suspendue pour une durée qui ne peut excéder quatre mois ou supprimée.
4081

                                                                                    
4082
L'office d'enregistrement concerné notifie le projet de suspension ou de suppression de l'accréditation et ses motifs au bureau d'enregistrement en cause. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
   

                    
4087 4084
#
###### Article R20-44-43
4088 4085

                                                                                    
4089 4086
I. - Le
Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un
 nom de 
la République française, de ses institutions nationales et des services publics nationaux, seul ou associé à des mots faisant référence à ces institutions ou services, ne peut être enregistré comme
domaine :
4089 4087
- d'utiliser ce
 nom de domaine
 au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national que par ces institutions ou
, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de
 services
.
4090

                                                                                    
4091
II. - Sauf autorisation de l'assemblée délibérante, le nom d'une
4087
, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;
4088
- d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;
4089
- de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit.
4090

                                                                                    
4091
Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :
4092

                                                                                    
4091 4093
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une
 collectivité 
territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, seul ou associé à des mots ou abréviations faisant référence aux institutions locales, peut uniquement être enregistré par cette collectivité ou cet établissement public comme
locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;
4091 4094
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un
 nom de domaine 
au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national.
4092

                                                                                    
4093 4094
III. - Le nom d'un
principalement dans le but de nuire à la réputation du
 titulaire d'un 
mandat électoral, associé à des mots faisant référence à ses fonctions électives, peut uniquement être enregistré par cet élu comme
intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;
4093 4095
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un
 nom de domaine 
au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaine de l'internet correspondant au territoire national.
4094

                                                                                    
4095
IV. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au renouvellement des noms de domaine enregistrés avant l'entrée en vigueur du présent décret :
4096

                                                                                    
4098
- par une association de défense et de promotion de l'appellation d'origine dont le nom est enregistré.
4095
principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.
4098 4095
- par une association de défense et de promotion de l'appellation d'origine dont le nom est enregistré.
principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.
   

                    
4100 4097
#
###### Article R20-44-44
4101 4098

                                                                                    
4102 4099
Le choix d'un nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national ne peut porter atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la République
Les articles R. 20-44-34 à R. 20-44-43 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
 franç
aise, de ses institutions nationales, des services publics nationaux, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, ou avoir pour objet ou pour effet d'induire une confusion dans l'esprit du public.
aises.
   

                    
4106
####### Article R20-44-48
4107

                        
4108
Les offices collectent, en tant que de besoin auprès des bureaux d'enregistrement, et conservent les données de toute nature nécessaires à l'identification des personnes morales ou physiques titulaires de noms de domaine. Ils mettent en place une base de données publique d'information relative aux titulaires de noms de domaine, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
4110
####### Article R20-44-49
4111

                        
4112
Les offices peuvent supprimer ou transférer des noms de domaine de leur propre initiative lorsque le titulaire ne répond pas aux critères d'éligibilité définis dans les prescriptions fixées lors de la désignation de l'office, ou que l'information fournie par le titulaire pour son identification est inexacte.
4113

                        
4114
Chaque office établit à cette fin une procédure comportant notamment l'envoi d'un avis au titulaire du nom de domaine pour lui donner la possibilité de prendre les mesures appropriées.
4115

                        
4116
Les offices sont tenus de bloquer, supprimer ou transférer, selon le cas, des noms de domaine :
4117

                        
4118
- lorsqu'ils constatent qu'un enregistrement a été effectué en violation des règles fixées par la présente section du code des postes et des communications électroniques ;
4119
- en application d'une décision rendue à l'issue d'une procédure judiciaire ou extrajudiciaire de résolution des litiges.
   

                    
4121
####### Article R20-44-50
4122

                        
4123
L'office établit des procédures transparentes et non discriminatoires d'accès à ses services pour les bureaux d'enregistrement.
4124

                        
4125
Chaque bureau d'enregistrement s'engage contractuellement envers l'office à se conformer aux principes d'intérêt général fixés au deuxième alinéa de l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques et au paragraphe 2 de la présente section ainsi que dans les conditions de désignation de l'office.
   

                    
4129
####### Article R20-44-51
4130

                        
4131
Les articles R. 20-44-34 à R. 20-44-50 sont applicables à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.