Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4018 | 4016 |
# ###### Article R20-44-34 |
4019 | 4017 | |
4020 | 4018 |
Les personnes morales chargées d'attribuer La consultation publique relative à la désignation de chaque office d'enregistrement fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis précise les règles de fonctionnement et de gérer les noms de domaine de l'internet mentionnés contrôle à respecter par l'office conformément à l'article L. 45 du code des postes et R. 20-44-35, les critères de détermination du choix de l'office et son calendrier ainsi que, le cas échéant, la partie du territoire national dont l'office est chargé. |
4019 | ||
4020 |
Les offices d'enregistrement doivent avoir leur siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne. |
|
4021 | ||
4022 |
Les offices d'enregistrement sont désignés pour une durée de cinq ans prorogeable une fois. |
|
4023 | ||
4020 | 4024 |
Au plus tard un an avant l'expiration de la première période de cinq ans pour laquelle l'office a été désigné il est procédé à une consultation publique à l'issue de laquelle le ministre chargé des communications électroniques sont dénommées "offices d'enregistrement". |
4021 | ||
4022 |
Les personnes morales qui, dans le cadre de contrats conclus avec un office d'enregistrement, fournissent des services d'enregistrement de nom de domaine sont dénommées "bureau d'enregistrement". |
|
4024 |
décide s'il proroge la désignation ou s'il met en œuvre une nouvelle procédure de désignation. |
|
4024 | 4026 |
# ###### Article R20-44-38 |
4025 | 4027 | |
4026 | 4028 |
La durée pour laquelle un office est désigné est au minimum de cinq ans et au maximum de dix ans. Deux ans avant la date d'expiration de la période pour laquelle l'office a été désigné Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 45 , le ministre chargé des communications électroniques lui notifie les conditions de renouvellement le projet de retrait de la désignation ou les et ses motifs d'un refus de renouvellement. à l'office en cause. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. |
4028 | 4030 |
# ###### Article R20-44-35 |
4029 | 4031 | |
4030 | 4032 |
Chaque La désignation d'un office est choisi, après consultation publique, par arrêté du accompagnée d'un cahier des charges précisant s'il y a lieu : |
4033 |
- les exigences de permanence, de qualité, de disponibilité et de sécurité du service d'enregistrement ; |
|
4034 |
- les exigences relatives à la notification aux services de l'Etat des atteintes ou tentatives d'atteintes à la sécurité du service ; |
|
4030 | 4035 |
- les modalités d'audit de la sécurité et de la résilience des infrastructures de l'office d'enregistrement par le ministre chargé des communications électroniques . La consultation publique comporte un appel de candidatures publié au Journal officiel de la République française, précisant ; |
4036 |
- l'exigence d'un dispositif permettant à toute personne de porter à la connaissance de l'office un nom de domaine susceptible de présenter un caractère illicite ou contraire à l'ordre public ; |
|
4030 | 4037 |
- l'exigence d'un dispositif de concertation de l'office avec l'ensemble des parties intéressées par ses décisions, notamment , s'il y a lieu, la partie du territoire national concernée les bureaux d'enregistrement, les demandeurs de noms de domaine et les prescriptions dont pourra être assortie la désignation en application utilisateurs d'internet ; |
4030 | 4038 |
- les modalités de publication des enregistrements de noms de domaine effectués par chaque office, conformément aux dispositions de l'article R. 20-44- 36. 37. |
4032 | 4040 |
# ###### Article R20-44-39 |
4033 | 4041 | |
4034 |
Les offices doivent avoir leur siège en France ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne. |
|
4035 | ||
4036 |
Les offices, ainsi que les sociétés qu'ils |
|
4042 |
Ne peuvent exercer l'activité de bureau d'enregistrement des noms de domaines correspondant à ceux gérés par l'office d'enregistrement, pendant toute la durée de la désignation mentionnée à l'article R. 20-44-34 : |
|
4036 | 4043 |
- les personnes morales qui contrôlent ou qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne peuvent, pendant toute la durée de la mission qui leur est confiée, exercer l'activité de bureau par l'office d'enregistrement de noms de domaine pour la gestion et l'attribution desquels ils ont été désignés. ; |
4044 |
- les personnes morales contrôlées par une personne morale exerçant un contrôle, au sens des mêmes dispositions, sur l'office d'enregistrement. |
|
4038 | 4046 |
# ###### Article R20-44-36 |
4039 | 4047 | |
4040 | 4048 |
La désignation d'un Avant le 30 juin de chaque année, chaque office peut être assortie de prescriptions portant notamment sur : |
4041 | ||
4042 |
- les |
|
4048 |
adresse au ministre chargé des communications électroniques un rapport sur l'activité de l'année précédente. La liste des informations que doit contenir ce rapport est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. |
|
4049 | ||
4042 | 4050 |
Chaque office est tenu de répondre aux demandes du ministre chargé des communications électroniques relatives au respect des principes prévus aux articles L. 45 à L. 45-6 et des règles de désignation et d'enregistrement des prévues en application des dispositions de l'article R. 20-44-35 dans un délai d'un mois. |
4051 | ||
4042 | 4052 |
Chaque office signale sans délai aux services du ministre chargé des communications électroniques les noms de domaine ; |
4043 |
- les critères d'éligibilité à l'attribution d'un nom de domaine ; |
|
4044 | 4052 |
- les termes dont l'enregistrement n'est pas autorisé, notamment en raison de leur enregistrés ou sollicités présentant un caractère manifestement illicite ou contraire à l'ordre public , ou est réservé à l'office ou aux pouvoirs publics ; |
4045 |
- les procédures d'accès aux services des bureaux d'enregistrement ; |
|
4046 |
- les dispositions nécessaires pour assurer la concertation avec l'ensemble des parties intéressées par les décisions de l'office, notamment les bureaux d'enregistrement, les demandeurs de noms de domaine et les utilisateurs d'internet ; |
|
4047 |
- la mise en place de procédures de règlement des différends ; |
|
4049 |
- la mise en place d'un dispositif permettant à toute personne de porter à la connaissance de l'office un nom de domaine présentant un caractère illicite ou contraire à l'ordre public. |
|
4052 |
en vertu de l'article L. 45-2 qu'il a identifiés ou qui lui sont signalés. |
|
4049 | 4052 |
- la mise en place d'un dispositif permettant à toute personne de porter à la connaissance de l'office un nom de domaine présentant un caractère illicite ou contraire à l'ordre public. en vertu de l'article L. 45-2 qu'il a identifiés ou qui lui sont signalés. |
4051 | 4054 |
# ###### Article R20-44-40 |
4052 | 4055 | |
4053 |
Avant le 30 juin de chaque année, chaque office adresse au ministre chargé des communications électroniques un rapport sur son activité de l'année précédente. |
|
4054 | ||
4055 |
La liste des informations que doit contenir ce rapport est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. |
|
4056 | ||
4057 |
Chaque office est, en outre, tenu de répondre aux demandes du ministre chargé des communications électroniques relatives au contrôle du respect des |
|
4056 |
L'accréditation prévue à l'article L. 45-4 est délivrée lorsque le prestataire : |
|
4057 | 4057 |
- maîtrise les principes d'intérêt général régissant l'attribution et les modalités de fonctionnement du système des noms de domaine prévu au deuxième alinéa de l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques et au paragraphe 2 ci-dessous de l'internet ; |
4058 |
- maîtrise les matériels et les règles techniques permettant d'effectuer les enregistrements auprès de l'office ; |
|
4059 |
- a mis en place une procédure de vérification des données d'identification fournies par les demandeurs de noms de domaine permettant de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'office d'enregistrement ; |
|
4060 |
- dispose des ressources humaines et techniques nécessaires pour assurer la mise à jour des données administratives et techniques fournies par les demandeurs de noms de domaine pour leur identification ; |
|
4057 | 4061 |
- dispose des matériels et logiciels informatiques nécessaires pour assurer la sécurité des données personnelles fournies par les demandeurs de noms de domaine et conserve ces dernières dans le respect des dispositions de la présente section. loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; |
4062 |
- offre des conditions d'accueil du public adéquates. |
|
4063 | ||
4064 |
Un contrat entre l'office d'enregistrement et chaque bureau d'enregistrement accrédité fixe les conditions d'accès aux services de l'office ainsi qu'à ceux du bureau d'enregistrement. |
|
4059 | 4066 |
# ###### Article R20-44-37 |
4060 | 4067 | |
4061 | 4068 |
Chaque office est tenu de rendre publics les prix des prestations d'attribution et de gestion publie quotidiennement la liste des noms de domaine qu'il a enregistrés la veille . Cette liste fait l'objet d'un accès libre et sans contrepartie financière depuis le site internet de l'office d'enregistrement. |
4069 | ||
4070 |
Chaque office met à disposition du public les détails de la procédure d'accréditation et la liste des bureaux d'enregistrement accrédités. |
|
4063 | 4072 |
# ###### Article R20-44-41 |
4064 | 4073 | |
4065 | 4074 |
Le ministre chargé des communications électroniques peut procéder au retrait de la désignation d'un office avant son terme en cas d'incapacité technique ou financière de La demande d'accréditation est adressée à l'office à faire face durablement aux obligations résultant d'enregistrement du domaine de l'internet correspondant. Elle comporte les éléments permettant à l'office d'enregistrement d'apprécier le respect par le demandeur des conditions d'exercice de son activité ou de méconnaissance par lui des obligations fixées par le présent code et par les textes pris pour son application ou des prescriptions fixées lors de sa désignation. |
4066 | ||
4067 |
Le ministre notifie le projet de retrait de la désignation et ses motifs à l'office en cause. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. Le retrait de la désignation ne peut intervenir moins de trois mois après la notification susmentionnée. |
|
4074 |
aux articles R. 20-44-39 et R. 20-44-40. |
|
4071 |
####### Article R20-44-45 |
|
4072 | ||
4073 |
Un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi. |
|
4075 |
####### Article R20-44-46 |
|
4076 | ||
4077 |
Un nom identique à un nom patronymique ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi. |
|
4079 |
####### Article R20-44-47 |
|
4080 | ||
4081 |
Chaque office informe sans délai les autorités publiques compétentes des noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national, présentant un caractère illicite ou contraire à l'ordre public qu'il aurait constaté ou qui lui serait signalé en application des cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse et des articles 227-23 et 410-1 du code pénal. |
|
4083 | 4076 |
# ###### Article R20-44-42 |
4084 | 4077 | |
4085 | 4078 |
Les règles d'attribution des noms de domaine au sein des noms de domaine de premier niveau correspondant au territoire national sont conformes aux Le non-respect par un bureau d'enregistrement des dispositions du présent paragraphe. des articles L. 45-1 à L. 45-3 et L. 45-5 peut entraîner la suppression de son accréditation. |
4079 | ||
4080 |
Lorsqu'un bureau d'enregistrement ne remplit plus tout ou partie des critères d'accréditation, cette dernière est suspendue pour une durée qui ne peut excéder quatre mois ou supprimée. |
|
4081 | ||
4082 |
L'office d'enregistrement concerné notifie le projet de suspension ou de suppression de l'accréditation et ses motifs au bureau d'enregistrement en cause. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. |
|
4087 | 4084 |
# ###### Article R20-44-43 |
4088 | 4085 | |
4089 | 4086 |
I. - Le Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de la République française, de ses institutions nationales et des services publics nationaux, seul ou associé à des mots faisant référence à ces institutions ou services, ne peut être enregistré comme domaine : |
4089 | 4087 |
- d'utiliser ce nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national que par ces institutions ou , ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services . |
4090 | ||
4091 |
II. - Sauf autorisation de l'assemblée délibérante, le nom d'une |
|
4087 |
, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ; |
|
4088 |
- d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ; |
|
4089 |
- de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit. |
|
4090 | ||
4091 |
Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine : |
|
4092 | ||
4091 | 4093 |
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, seul ou associé à des mots ou abréviations faisant référence aux institutions locales, peut uniquement être enregistré par cette collectivité ou cet établissement public comme locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ; |
4091 | 4094 |
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national. |
4092 | ||
4093 | 4094 |
III. - Le nom d'un principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un mandat électoral, associé à des mots faisant référence à ses fonctions électives, peut uniquement être enregistré par cet élu comme intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ; |
4093 | 4095 |
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaine de l'internet correspondant au territoire national. |
4094 | ||
4095 |
IV. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au renouvellement des noms de domaine enregistrés avant l'entrée en vigueur du présent décret : |
|
4096 | ||
4098 |
- par une association de défense et de promotion de l'appellation d'origine dont le nom est enregistré. |
|
4095 |
principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. |
|
4098 | 4095 |
- par une association de défense et de promotion de l'appellation d'origine dont le nom est enregistré. principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. |
4100 | 4097 |
# ###### Article R20-44-44 |
4101 | 4098 | |
4102 | 4099 |
Le choix d'un nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national ne peut porter atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la République Les articles R. 20-44-34 à R. 20-44-43 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques franç aise, de ses institutions nationales, des services publics nationaux, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, ou avoir pour objet ou pour effet d'induire une confusion dans l'esprit du public. aises. |
4106 |
####### Article R20-44-48 |
|
4107 | ||
4108 |
Les offices collectent, en tant que de besoin auprès des bureaux d'enregistrement, et conservent les données de toute nature nécessaires à l'identification des personnes morales ou physiques titulaires de noms de domaine. Ils mettent en place une base de données publique d'information relative aux titulaires de noms de domaine, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
4110 |
####### Article R20-44-49 |
|
4111 | ||
4112 |
Les offices peuvent supprimer ou transférer des noms de domaine de leur propre initiative lorsque le titulaire ne répond pas aux critères d'éligibilité définis dans les prescriptions fixées lors de la désignation de l'office, ou que l'information fournie par le titulaire pour son identification est inexacte. |
|
4113 | ||
4114 |
Chaque office établit à cette fin une procédure comportant notamment l'envoi d'un avis au titulaire du nom de domaine pour lui donner la possibilité de prendre les mesures appropriées. |
|
4115 | ||
4116 |
Les offices sont tenus de bloquer, supprimer ou transférer, selon le cas, des noms de domaine : |
|
4117 | ||
4118 |
- lorsqu'ils constatent qu'un enregistrement a été effectué en violation des règles fixées par la présente section du code des postes et des communications électroniques ; |
|
4119 |
- en application d'une décision rendue à l'issue d'une procédure judiciaire ou extrajudiciaire de résolution des litiges. |
|
4121 |
####### Article R20-44-50 |
|
4122 | ||
4123 |
L'office établit des procédures transparentes et non discriminatoires d'accès à ses services pour les bureaux d'enregistrement. |
|
4124 | ||
4125 |
Chaque bureau d'enregistrement s'engage contractuellement envers l'office à se conformer aux principes d'intérêt général fixés au deuxième alinéa de l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques et au paragraphe 2 de la présente section ainsi que dans les conditions de désignation de l'office. |
|
4129 |
####### Article R20-44-51 |
|
4130 | ||
4131 |
Les articles R. 20-44-34 à R. 20-44-50 sont applicables à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. |