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@@ -783,7 +783,8 @@ Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection direct |
783 | 783 |
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784 | 784 |
La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article. |
785 | 785 |
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786 |
-Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce. |
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786 |
+Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, |
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787 |
+L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce. |
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787 | 788 |
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788 | 789 |
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées. |
789 | 790 |
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@@ -973,16 +974,6 @@ L'enseignement supérieur dans le domaine des communications électroniques rel |
973 | 974 |
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974 | 975 |
Les missions de recherche publique et de développement dans le domaine des communications électroniques sont exercées par l'Etat ou pour le compte de l'Etat et sous sa responsabilité dans le cadre de contrats qui définissent les programmes et en précisent les modalités de réalisation ainsi que de financement. |
975 | 976 |
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976 |
-##### Article L35-7 |
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977 |
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978 |
-Après consultation publique et avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er mars 2005, puis tous les trois ans, un rapport sur l'application du présent chapitre. Il comporte une analyse et une évaluation détaillée pour chaque catégorie d'usagers du coût de l'ensemble des services de communications électroniques, y compris ceux non mentionnés dans ce chapitre comme la téléphonie mobile et l'accès à Internet. Il évalue les sommes dépensées par les ménages pour avoir accès aux technologies de l'information. Il fait des propositions pour faire baisser le montant de la facture téléphonique des ménages ainsi que pour enrichir le contenu du service universel eu égard aux évolutions technologiques, aux besoins de la société et de l'aménagement équilibré du territoire. |
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979 |
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980 |
-Le premier de ces rapports comporte un bilan de la couverture du territoire par les réseaux de radiotéléphonie mobile et de l'accès à Internet à haut débit et évalue les conditions de couverture du territoire national en bornes multimédias selon les conditions définies à l'article 6 du cahier des charges figurant en annexe au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom. Il définit dans quelles conditions techniques et économiques les prestations de base de téléphonie mobile peuvent être incluses dans le service universel. Il examine également l'intérêt et la possibilité d'étendre le service universel à l'accès à Internet à haut débit. |
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981 |
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982 |
-##### Article L35-8 |
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984 |
-Une fois remis le rapport prévu par l'article L. 35-7, le ministre chargé des communications électroniques décide de l'opportunité de relancer les appels à candidatures prévus à l'article L. 35-2. |
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985 |
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986 | 977 |
#### Chapitre IV : La régulation des communications électroniques. |
987 | 978 |
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988 | 979 |
##### Section 1 : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |