Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mars 2011 (version a4c06b9)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 2011.

496 496
##### Article L32-1
497 497

                                                                                    
498 498
I.-Dans les conditions prévues par les dispositions du présent code :
499 499

                                                                                    
500 500
1° Les activités de communications électroniques s'exercent librement, dans le respect des déclarations prévues au chapitre II, et sous réserve, le cas échéant, des autorisations prévues au titre II et par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
501 501

                                                                                    
502 502
2° Le maintien et le développement du service public des communications électroniques défini au chapitre III, qui comprend notamment le droit de chacun au bénéfice du service universel des communications électroniques, sont garantis ;
503 503

                                                                                    
504 504
3° La fonction de régulation du secteur des communications électroniques est indépendante de l'exploitation des réseaux et de la fourniture des services de communications électroniques. Elle est exercée au nom de l'Etat par le ministre chargé des communications électroniques et par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
505 505

                                                                                    
506 506
II.-Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis et veillent :
507 507

                                                                                    
508 508
1° A la fourniture et au financement de l'ensemble des composantes du service public des communications électroniques ;
509 509

                                                                                    
510 510
2° A l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques ;
511 511

                                                                                    
512 512
3° Au développement de l'emploi, de l'investissement efficace dans les infrastructures, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;
513 513

                                                                                    
514 514
4° A la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence
 ;
515

                                                                                    
514 516
4° bis A l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne pour l'acheminement du trafic et l'accès à ces services
 ;
515 517

                                                                                    
516 518
5° Au respect par les opérateurs de communications électroniques du secret des correspondances et du principe de neutralité au regard du contenu des messages transmis, ainsi que de la protection des données à caractère personnel ;
517 519

                                                                                    
518 520
6° Au respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques de l'ordre public et des obligations de défense et de sécurité publique ;
519 521

                                                                                    
520 522
7° A la prise en compte de l'intérêt de l'ensemble des territoires et des utilisateurs, notamment handicapés, dans l'accès aux services et aux équipements ;
521 523

                                                                                    
522 524
8° Au développement de l'utilisation partagée entre opérateurs des installations mentionnées aux articles L. 47 et L. 48 ;
523 525

                                                                                    
524 526
9° A l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ;
525 527

                                                                                    
526 528
10° A la mise en place et au développement de réseaux et de services et à l'interopérabilité des services au niveau européen ;
527 529

                                                                                    
528 530
11° A l'utilisation et à la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ;
529 531

                                                                                    
530 532
12° A un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la fourniture d'informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public ;
531 533

                                                                                    
532 534
12° bis. ― A un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l'environnement ;
533 535

                                                                                    
534 536
13° Au respect de la plus grande neutralité possible, d'un point de vue technologique, des mesures qu'ils prennent ;
535 537

                                                                                    
536 538
14° A l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public.
537 539

                                                                                    
538 540
III.-Lorsque, dans le cadre des dispositions du présent code, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes envisagent d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur un marché, ils rendent publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueillent les observations qui sont faites à leur sujet. Le résultat de ces consultations est rendu public, sous réserve des secrets protégés par la loi.
539 541

                                                                                    
540 542
L'autorité met en place un service permettant de prendre connaissance des consultations prévues par l'alinéa précédent.
   

                    
688 690
###### Article L33-7
689 691

                                                                                    
690 692
Les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques communiquent gratuitement à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sur leur territoire. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment au regard des règles relatives à la sécurité publique et à la sécurité nationale
, des modalités de communication de ces informations à des tiers concourant à l'aménagement du territoire avec lesquels les collectivités et leurs groupements sont en relation contractuelle, ainsi que du format et de la structure de données selon lesquelles ces informations doivent être transmises
.