Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2869 | 2869 |
###### Article R10-19 |
2870 | 2870 | |
2871 | 2871 |
Les demandes approuvées par la personnalité qualifiée sont adressées, sans leur motivation les éléments mentionnés aux a et c de l'article R. 10-17 , par un agent désigné dans les conditions prévues à l'article R. 10-15 aux opérateurs et personnes mentionnés au I de l'article L. 34-1, qui transmettent sans délai les données demandées à l'auteur de la demande. |
2872 | 2872 | |
2873 | 2873 |
Les transmissions prévues à l'alinéa précédent sont effectuées selon des modalités assurant leur sécurité, leur intégrité et leur suivi, définies par une convention conclue avec l'opérateur concerné ou, à défaut, par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des communications électroniques. |
2874 | 2874 | |
2875 | 2875 |
Les données fournies par les opérateurs et personnes mentionnés au I de l'article L. 34-1 sont enregistrées et conservées pendant une durée maximale de trois ans dans des traitements automatisés mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur. |