Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 mars 2011 (version 77514f2)
La précédente version était la version consolidée au 14 janvier 2011.

2869 2869
###### Article R10-19
2870 2870

                                                                                    
2871 2871
Les demandes approuvées par la personnalité qualifiée sont adressées, sans 
leur motivation
les éléments mentionnés aux a et c de l'article R. 10-17
, par un agent désigné dans les conditions prévues à l'article R. 10-15 aux opérateurs et personnes mentionnés au I de l'article L. 34-1, qui transmettent sans délai les données demandées à l'auteur de la demande.
2872 2872

                                                                                    
2873 2873
Les transmissions prévues à l'alinéa précédent sont effectuées selon des modalités assurant leur sécurité, leur intégrité et leur suivi, définies par une convention conclue avec l'opérateur concerné ou, à défaut, par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des communications électroniques.
2874 2874

                                                                                    
2875 2875
Les données fournies par les opérateurs et personnes mentionnés au I de l'article L. 34-1 sont enregistrées et conservées pendant une durée maximale de trois ans dans des traitements automatisés mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur.