Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -527,6 +527,8 @@ II.-Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des com |
527 | 527 |
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528 | 528 |
12° A un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la fourniture d'informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public ; |
529 | 529 |
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530 |
+12° bis. ― A un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l'environnement ; |
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531 |
+ |
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530 | 532 |
13° Au respect de la plus grande neutralité possible, d'un point de vue technologique, des mesures qu'ils prennent ; |
531 | 533 |
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532 | 534 |
14° A l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public. |
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@@ -865,6 +867,10 @@ Un décret définit les valeurs que ne doivent pas dépasser les champs électro |
865 | 867 |
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866 | 868 |
Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par un décret. |
867 | 869 |
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870 |
+Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l'Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à disposition du public, et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. Un recensement national des points atypiques du territoire dans lesquels les taux d'exposition dépassent sensiblement la moyenne observée à l'échelle nationale est établi en vue de sa publication au plus tard le 31 décembre 2012. |
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871 |
+ |
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872 |
+Lorsque la mesure est réalisée dans des locaux d'habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Les occupants des locaux peuvent s'opposer à la mise à disposition du public de ces résultats. Ces résultats doivent mentionner le nom du bureau de contrôle. Tout occupant d'un logement peut avoir accès, auprès de l'Agence nationale des fréquences, à l'ensemble des mesures réalisées dans le logement. |
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873 |
+ |
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868 | 874 |
##### Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine. |
869 | 875 |
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870 | 876 |
###### Article L34-10 |
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@@ -1641,7 +1647,7 @@ Les servitudes radioélectriques dont bénéficient les exploitants de réseaux |
1641 | 1647 |
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1642 | 1648 |
2° Un plan de protection contre les perturbations radioélectriques définit pour chaque station les servitudes radioélectriques et détermine les terrains sur lesquels s'exercent ces servitudes. |
1643 | 1649 |
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1644 |
-Le plan est soumis pour avis à l'Agence nationale des fréquences et à enquête publique. Il est approuvé par le préfet, après avis des conseils municipaux concernés et après que les propriétaires ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations. |
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1650 |
+Le plan est soumis pour avis à l'Agence nationale des fréquences et à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement . Il est approuvé par le préfet, après avis des conseils municipaux concernés et après que les propriétaires ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations. |
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1645 | 1651 |
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1646 | 1652 |
3° Les servitudes comportent l'obligation de tenir le terrain, les plantations et les superstructures à un niveau au plus égal à celui prévu par le plan de protection mentionné au 2° ci-dessus et l'interdiction de construire et de faire des installations quelconques au-dessus de ce niveau. |
1647 | 1653 |
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