Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2010 (version 0bf9f5c)
La précédente version était la version consolidée au 21 juin 2010.

6301 6301
###### Article D407-1
6302 6302

                                                                                    
6303 6303
Les réseaux 
téléphoniques
de communications électroniques
 intérieurs aux immeubles groupant plusieurs logements sont construits par les promoteurs jusqu'aux dispositifs de connexion placés dans chaque logement conformément à l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
6315
###### Article D407-4
6316

                        
6317
La longueur significative des opérations de travaux, mentionnée à l'article L. 49 est fixée :
6318
- à 150 mètres pour les réseaux situés en totalité ou partiellement dans les agglomérations ;
6319
- à 1 000 mètres pour les réseaux situés en dehors des agglomérations.
6320

                        
6321
Pour les réseaux aériens, on entend par longueur significative la somme des portions continues du réseau qui font l'objet des travaux.
   

                    
6323
###### Article D407-5
6324

                        
6325
La demande motivée mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 49 doit être formulée auprès du maître d'ouvrage de l'opération dans un délai de six semaines à compter de la publicité prévue au cinquième alinéa dudit article.
   

                    
6327
###### Article D407-6
6328

                        
6329
Sauf lorsque la convention entre le maître d'ouvrage et le demandeur prévue à l'article L. 49 en décide autrement, les coûts communs, notamment les coûts de terrassement pour les réseaux enterrés et les coûts de fourniture et de pose des appuis pour les réseaux aériens ainsi que les coûts d'études, sont partagés par le maître d'ouvrage et le demandeur à proportion de l'utilisation de l'ouvrage par leurs installations respectives, à savoir :
6330
- pour les réseaux enterrés, au prorata de la somme des surfaces des sections des conduites ou des câbles en pleine terre de chaque propriétaire ;
6331
- pour les réseaux aériens :
6332

                        
6333
50 % au prorata du poids linéaire des câbles de chaque propriétaire ;
6334

                        
6335
50 % au prorata du nombre de câbles de chaque propriétaire.