Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 5 janvier 2008 (version 8d19f0d)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2007.

822 822
##### Article L35-2
823 823

                                                                                    
824 824
Peut être
En vue de garantir la fourniture du service universel sur l'ensemble du territoire national dans le respect des principes rappelés par l'article L. 35 et des dispositions de l'article L. 35-1, le ministre
 chargé 
de fournir l'une
des communications électroniques peut désigner, pour chacune
 des composantes du service universel mentionnées aux 1°
, 2°
 et 3° de l'article L. 35-1 
tout opérateur en acceptant la fourniture sur l'ensemble du territoire national et capable de l'assurer.
825

                                                                                    
826 824
Le ministre chargé des communications électroniques désigne les
ou les éléments de celle décrite au 2° du même article, un ou plusieurs
 opérateurs chargés de fournir 
les composantes du service universel
cette composante ou cet élément.
825

                                                                                    
826 826
La désignation intervient
 à l'issue d'appels à candidatures portant sur les conditions techniques et 
tarifaires
financières
 ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture de ces prestations.
827 827

                                                                                    
828 828
Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un 
opérateur capable
ou plusieurs opérateurs en vue
 d'assurer 
le service
la prestation
 en cause sur l'ensemble du territoire national.
829 829

                                                                                    
830 830
Le cahier des charges du ou des opérateurs en charge du service universel des communications électroniques est soumis pour avis à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
831 831

                                                                                    
832 832
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés et précise, notamment, les cas dans lesquels les tarifs du service universel peuvent faire l'objet soit d'une mesure d'encadrement pluriannuel, soit d'une opposition ou d'un avis préalable de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
   

                    
834 834
##### Article L35-3
835 835

                                                                                    
836 836
I.
 - 
-
Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs désignés pour assurer ces obligations et auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. L'évaluation de ces coûts nets prend en compte l'avantage sur le marché que les opérateurs soumis à des obligations de service universel retirent, le cas échéant, de ces obligations. Les coûts nets pris en compte en application du III ne peuvent être supérieurs aux engagements pris, le cas échéant, dans le cadre des appels à candidatures prévus à l'article L. 35-2, par les opérateurs désignés pour assurer les obligations du service universel.
837 837

                                                                                    
838 838
II.
 - 
-
La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers.
839 839

                                                                                    
840 840
Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au IV du présent article sont exonérés de contribution au financement du service universel.
841 841

                                                                                    
842 842
Si un opérateur accepte de fournir des prestations de service universel, dans des conditions tarifaires et techniques spécifiques à certaines catégories d'abonnés telles que mentionnées à l'article L. 35-1, 
ou l'un des éléments de l'offre mentionnée au 2° du même article, 
le coût net de cette offre est déduit de sa contribution.
843 843

                                                                                    
844 844
Les trois alinéas précédents s'appliquent à l'évaluation définitive réalisée au titre de l'année 2002 et aux suivantes. L'évaluation définitive au titre de l'année 2002 est réalisée au plus tard le 2 novembre 2004.
845 845

                                                                                    
846 846
III.
 - 
-
Un fonds de service universel des communications électroniques assure le financement des coûts nets des obligations du service universel définis au I. Toutefois, quand les coûts nets d'un opérateur soumis à des obligations de service universel ne représentent pas une charge excessive pour cet opérateur, aucun versement ne lui est dû.
847 847

                                                                                    
848 848
Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en application du II et le montant des sommes dues par le fonds aux opérateurs désignés pour assurer les obligations du service universel sont déterminés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
849 849

                                                                                    
850 850
La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds. Les contributions des opérateurs sont recouvrées par la caisse, selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances de cet établissement.
851 851

                                                                                    
852 852
En cas de défaut de versement de sa contribution par un opérateur, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prononce une des sanctions prévues à l'article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut prononcer l'interdiction d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public des services de communications électroniques. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant.
853 853

                                                                                    
854 854
IV.
 - 
-
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'attribution, les méthodes de l'évaluation qui répondent à des exigences de transparence et de publicité, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que des modalités de gestion du fonds de service universel des communications électroniques. Il détermine également les catégories d'activités pour lesquelles, en raison de leur nature, les opérateurs ne sont pas tenus de participer au financement des coûts imputables aux obligations de service universel. Ces activités comprennent notamment l'acheminement et la diffusion de services de radio et de télévision.
   

                    
1351 1351
##### Article L44
1352 1352

                                                                                    
1353 1353
I. - Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national
.
1354

                                                                                    
1353 1355
L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés
.
1354 1356

                                                                                    
1355 1357
L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros.
1356 1358

                                                                                    
1357 1359
La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur :
1358 1360

                                                                                    
1359 1361
a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ;
1360 1362

                                                                                    
1361 1363
b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;
1362 1364

                                                                                    
1363 1365
c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;
1364 1366

                                                                                    
1365 1367
d) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans.
1366 1368

                                                                                    
1367 1369
L'autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet.
1368 1370

                                                                                    
1369 1371
L'autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs de numéros et codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
1370 1372

                                                                                    
1371 1373
Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion, à des tarifs reflétant les coûts correspondants.
1372 1374

                                                                                    
1373 1375
Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné qui le demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro dans un délai maximum de dix jours, sauf demande expresse de l'abonné. La demande de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de l'abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné au plus tard dans le délai de dix jours précité.
1374 1376

                                                                                    
1375 1377
Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et du Conseil national de la consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas précédents.
1376 1378

                                                                                    
1377 1379
II. - Chaque attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation à un opérateur donne lieu au paiement par cet opérateur d'une taxe due par année civile, y compris l'année de l'attribution.
1378 1380

                                                                                    
1379 1381
Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget fixe la valeur d'une unité de base "a", qui ne peut excéder 0,023 euros. Cette valeur est fixée après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
1380 1382

                                                                                    
1381 1383
Le montant de la taxe dû par l'opérateur est fixé :
1382 1384

                                                                                    
1383 1385
1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la valeur de l'unité "a" ;
1384 1386

                                                                                    
1385 1387
2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;
1386 1388

                                                                                    
1387 1389
3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;
1388 1390

                                                                                    
1389 1391
4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un montant égal à 20 000 000 a.
1390 1392

                                                                                    
1391 1393
La réservation par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation entraîne le versement d'une taxe égale à la moitié de la taxe due pour l'attribution des mêmes ressources.
1392 1394

                                                                                    
1393 1395
Si l'opérateur renonce à sa réservation, la taxe au titre de l'année en cours reste due.
1394 1396

                                                                                    
1395 1397
Le montant dû au titre de la réservation ou de l'attribution est calculé au prorata de leur durée.
1396 1398

                                                                                    
1397 1399
Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
1398 1400

                                                                                    
1399 1401
Ne donnent pas lieu au versement de la taxe :
1400 1402

                                                                                    
1401 1403
1° L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ;
1402 1404

                                                                                    
1403 1405
2° Lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ;
1404 1406

                                                                                    
1405 1407
3° L'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes.