Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 25 octobre 2007 (version 927cbb6)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2007.

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@@ -5199,7 +5199,19 @@ II. - L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales
5199 5199
 
5200 5200
 III. - L'opérateur met en place et assure la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie des communications électroniques autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée. Les moyens mis en oeuvre doivent permettre d'effectuer les interceptions à partir du territoire national.
5201 5201
 
5202
-IV. - L'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à la demande de l'Etat au titre du III du présent article font l'objet d'une convention avec l'Etat qui garantit une juste rémunération de l'opérateur pour les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et l'exploitation des systèmes demandés.
5202
+IV. - L'Etat garantit à l'opérateur une juste rémunération des dispositions prises par ce dernier au titre du III du présent article. La juste rémunération de l'opérateur correspond à la couverture :
5203
+
5204
+a) Des coûts exposés pour les études, l'ingénierie, la conception et le déploiement des systèmes demandés pour les interceptions de communications électroniques ;
5205
+
5206
+b) Des coûts liés à la maintenance et, le cas échéant, à la location des moyens permettant le fonctionnement des systèmes demandés pour les interceptions de communications électroniques ;
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+
5208
+c) Des coûts liés au traitement des demandes d'interception.
5209
+
5210
+Les choix opérés par l'opérateur au titre du a et du b font l'objet d'une validation par le ministre chargé des communications électroniques.
5211
+
5212
+La rémunération de l'opérateur au titre du a et du b est assurée dans le cadre d'une convention signée avec l'Etat.
5213
+
5214
+La rémunération de l'opérateur au titre du c est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget.
5203 5215
 
5204 5216
 V. - Dans le cadre des missions judiciaires ou d'interventions de secours, l'opérateur permet aux services visés au dernier alinéa de l'article L. 35-5 d'accéder sans délai, directement ou par son seul intermédiaire, à sa liste d'abonnés et d'utilisateurs non expurgée des données couvertes par le troisième alinéa de l'article R. 10 et mise à jour dans les délais prescrits à l'article R. 10-4. Les quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article R. 10 ne sont pas opposables auxdits services.
5205 5217