Code des postes et des communications électroniques


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... ...
@@ -2035,75 +2035,227 @@ Le présent code est applicable à Mayotte.
2035 2035
 
2036 2036
 ## LIVRE Ier : Le service postal
2037 2037
 
2038
-### TITRE VIII : Dispositions pénales.
2038
+### TITRE Ier : Dispositions générales
2039
+
2040
+#### Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal.
2041
+
2042
+##### Section 1 : Les caractéristiques du service universel.
2043
+
2044
+###### Article R1
2045
+
2046
+Le service universel postal comprend l'offre des services d'envois postaux nationaux et transfrontaliers suivants :
2047
+
2048
+a) Les services d'envois de correspondance pesant au plus 2 kg comprenant :
2049
+
2050
+1° Les services d'envois ordinaires égrenés ou en nombre, les services d'envois nationaux égrenés incluant des services d'envois prioritaires et non prioritaires ;
2051
+
2052
+2° Les services d'envois recommandés avec ou sans avis de réception ;
2053
+
2054
+b) Les services d'envois de journaux et imprimés périodiques pesant au plus 2 kg ;
2055
+
2056
+c) Les services d'envois de catalogues et autres imprimés pesant au plus 2 kg ;
2057
+
2058
+d) Les services d'envois de colis postaux pesant au plus 20 kg, en envoi ordinaire ou en recommandé, offerts au public à l'unité, à l'exclusion des services d'envois offerts à des entreprises en exécution de contrats portant sur plusieurs envois ;
2059
+
2060
+e) Les services d'envois à valeur déclarée dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des postes ;
2061
+
2062
+f) Le service de réexpédition des envois postaux mentionnés au présent article ;
2063
+
2064
+g) Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des postes, des services d'envois de cécogrammes à titre gratuit en envoi ordinaire ou en recommandé.
2065
+
2066
+Les envois prioritaires relevant du service universel postal sont distribués le jour ouvrable suivant le jour de leur dépôt.
2067
+
2068
+Les services d'envois en nombre portent sur le dépôt simultané d'un nombre d'objets homogènes ou classés en catégories homogènes, supérieur à un nombre arrêté par le ministre chargé des postes.
2069
+
2070
+###### Article R1-1
2071
+
2072
+Les prestations du service universel postal sont offertes à l'ensemble des usagers de manière permanente sur tout le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
2073
+
2074
+Les prestations du service universel sont accessibles aux usagers.
2075
+
2076
+En particulier, les points de contact avec le public donnant accès aux prestations du service universel autres que les envois en nombre et à l'information sur ces prestations doivent permettre qu'au moins 99 % de la population nationale et au moins 95 % de la population de chaque département soit à moins de 10 kilomètres d'un point de contact et que toutes les communes de plus de 10 000 habitants disposent d'au moins un point de contact par tranche de 20 000 habitants.
2077
+
2078
+###### Article R1-1-1
2079
+
2080
+La levée et la distribution des envois postaux relevant du service universel sont, sauf circonstances exceptionnelles, assurées tous les jours ouvrables.
2081
+
2082
+Lorsque les infrastructures de transport ou les caractéristiques géographiques de certaines zones font obstacle à l'accomplissement régulier des obligations prévues au premier alinéa, le prestataire du service universel définit un projet d'organisation particulière permettant d'assurer le service dans les meilleures conditions. Il transmet ce projet au ministre chargé des postes qui peut s'y opposer par une décision motivée notifiée dans le délai de deux mois suivant la réception du projet. En l'absence d'opposition, le prestataire du service universel communique le projet à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
2083
+
2084
+Le dépôt et la distribution des envois à valeur déclarée peuvent être soumis à des conditions particulières rendues nécessaires par la réglementation applicable au transport des fonds et valeurs et par les exigences de la sécurité tant des usagers que des personnes et des installations concourant à la réalisation des prestations. Les aménagements ainsi prévus et leurs justifications sont communiqués par le prestataire du service universel au ministre chargé des postes et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
2085
+
2086
+###### Article R1-1-2
2087
+
2088
+La levée des envois postaux est assurée à heures régulières dans les points de contact et dans des boîtes aux lettres accessibles en permanence sur la voie publique. L'information sur l'heure de la levée la plus tardive figure sur ces installations.
2089
+
2090
+###### Article R1-1-3
2091
+
2092
+Les envois de correspondance, autres que les envois en nombre, confiés au prestataire du service universel sont payés par l'expéditeur au moyen de timbres ou de vignettes d'affranchissement. Tout autre moyen de paiement est défini contractuellement entre le prestataire du service universel et l'usager.
2093
+
2094
+En cas d'insuffisance d'affranchissement, les envois postaux sont délivrés au destinataire sous réserve qu'il verse un complément d'affranchissement. A défaut, les envois sont renvoyés à l'expéditeur.
2095
+
2096
+###### Article R1-1-4
2097
+
2098
+Sauf pour les envois en nombre, un tarif unique est appliqué aux envois à destination de l'ensemble du territoire métropolitain.
2099
+
2100
+Le tarif appliqué aux lettres en provenance et à destination des départements d'outre-mer, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est celui en vigueur sur le territoire métropolitain, lorsque ces lettres relèvent de la première tranche de poids.
2101
+
2102
+###### Article R1-1-5
2103
+
2104
+Le conditionnement et l'emballage des envois postaux relevant du service universel doivent être adaptés à la forme et à la nature du contenu de l'envoi et aux conditions de transport permettant d'en préserver l'intégrité et la confidentialité. Les conditions requises pour satisfaire à ces dispositions sont précisées dans le catalogue prévu à l'article R. 1-1-10.
2105
+
2106
+Tout envoi postal appartient à l'expéditeur aussi longtemps qu'il n'a pas été délivré au destinataire, sans préjudice de l'application des articles L. 7 à L. 11.
2107
+
2108
+La distribution est assurée à l'adresse indiquée par l'expéditeur. A la demande du destinataire, la distribution peut être assurée selon d'autres modalités fixées par voie contractuelle.
2109
+
2110
+L'expéditeur doit libeller l'adresse du destinataire de manière à permettre la bonne exécution de la distribution postale. A défaut, les envois sont renvoyés à l'expéditeur lorsque celui-ci est identifiable.
2111
+
2112
+La distribution est subordonnée à l'existence, chez le destinataire, d'une installation de réception des envois de correspondance accessible et conforme aux spécifications établies dans le respect de la réglementation en vigueur. Cette disposition ne s'applique pas aux objets qui relèvent, par leur nature, d'une distribution à la personne.
2113
+
2114
+###### Article R1-1-6
2039 2115
 
2040
-#### Article R2
2116
+Lorsque la distribution d'un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l'objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l'expiration de ce délai, l'envoi postal est renvoyé à l'expéditeur lorsque celui-ci est identifiable.
2041 2117
 
2042
-Le fait de transporter des correspondances ou des envois recommandés dont le service est réservé au prestataire du service universel, en application de l'article L. 2, est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.
2118
+###### Article R1-1-7
2043 2119
 
2044
-Les contrevenants aux dispositions des articles L. 3 et L. 4 sont passibles des mêmes peines.
2120
+La nature des prestations du service universel et les tarifs en vigueur ainsi que les modifications, suspensions ou suppression de ces offres et tarifs sont portés à la connaissance des usagers dans le catalogue prévu à l'article R. 1-1-10, mis à leur disposition dans les points de contact et par voie électronique.
2045 2121
 
2046
-#### Article R3
2122
+###### Article R1-1-8
2047 2123
 
2048
-Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
2124
+Le ministre chargé des postes, après avoir mis le prestataire du service universel en mesure de présenter ses observations et avoir recueilli les avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques, arrête des objectifs de qualité applicables aux prestations du service universel qu'il détermine. Ces objectifs portent sur la rapidité et la fiabilité avec lesquelles ces prestations sont assurées.
2049 2125
 
2050
-1° L'insertion de billets de banque français ou étrangers ou d'autres valeurs au porteur dans les envois ordinaires ou simplement recommandés *infraction*.
2126
+Le prestataire du service universel procède périodiquement à des mesures de la qualité des services en recourant à des méthodes normalisées sur le plan européen ou national. Les résultats de ces mesures sont portés à la connaissance des usagers et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
2051 2127
 
2052
-La peine ne sera pas encourue lorsque l'insertion de tels billets et valeurs dans les lettres recommandées n'excède pas le montant maximum de l'indemnité accordée, en cas de perte, en fonction du taux de garantie choisi par l'expéditeur au moment de l'envoi.
2128
+###### Article R1-1-9
2053 2129
 
2054
-2° L'insertion de matières d'or ou d'argent, de bijoux ou autres objets précieux dans les envois ordinaires ou simplement recommandés.
2130
+L'usager du service universel est informé, par affichage dans chaque point de contact, des modalités de réclamation et des conditions de dédommagement. Il y dispose de formulaires de réclamation. La réclamation fait l'objet d'un enregistrement nominatif et donne lieu à un accusé de réception indiquant le délai de réponse. Le délai de réponse à une réclamation relative à un envoi national ne peut être supérieur à deux mois à compter de la réception de la réclamation assortie des justificatifs. Le traitement de la réclamation par le prestataire du service universel est gratuit pour l'usager.
2055 2131
 
2056
-La peine ne sera pas encourue lorsque l'insertion de telles matières, bijoux ou objets dans les paquets recommandés n'excède pas une valeur égale au montant maximum de l'indemnité accordée, en cas de perte, en fonction du taux de garantie choisi par l'expéditeur au moment de l'envoi.
2132
+Si l'usager n'est pas satisfait de la réponse donnée à titre définitif à sa réclamation, il peut, sans préjudice de toute autre voie de recours, saisir le médiateur de La Poste institué en application de l'article R. 1-1-18.
2057 2133
 
2058
-3° L'insertion de pièces de monnaie françaises ou étrangères ayant cours légal dans tout envoi autre qu'une lettre ou boîte avec valeur déclarée.
2134
+##### Section 2 : Droits et obligations de La Poste au titre de ses missions de service public des envois postaux.
2059 2135
 
2060
-#### Article R4
2136
+###### Sous-section 1 : Droits et obligations de La Poste, prestataire du service universel
2061 2137
 
2062
-Les dispositions de l'article R. 3 sont applicables selon le cas à l'insertion dans les colis postaux, sans déclaration de valeur, d'espèces monnayées, de matières d'or ou d'argent ou d'autres objets précieux.
2138
+####### Article R1-1-10
2063 2139
 
2064
-#### Article R5
2140
+La Poste établit et tient à jour le catalogue des prestations relevant du service universel et du secteur réservé ainsi que des tarifs en vigueur.
2065 2141
 
2066
-Il est interdit, sous les peines édictées à l'article R. 1, d'insérer dans un envoi confié à la poste :
2142
+La Poste transmet simultanément au ministre chargé des postes et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ses propositions de modifications substantielles du catalogue, autres que tarifaires, qui ont pour objet des services relevant du service universel portant sur des envois égrenés. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dispose d'un délai d'un mois suivant la réception du document pour émettre son avis et le transmettre au ministre chargé des postes. A défaut d'opposition notifiée par le ministre chargé des postes dans les deux mois suivant la réception du document, les modifications sont réputées approuvées.
2067 2143
 
2068
-Des matières ou objets dangereux ou salissants ;
2144
+La Poste informe le ministre chargé des postes et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des modifications du catalogue portant sur les services d'envois en nombre.
2069 2145
 
2070
-Des marchandises soumises à des droits de douane, de régie, ainsi que des marchandises prohibées.
2146
+####### Article R1-1-11
2071 2147
 
2072
-#### Article R6
2148
+Lorsque La Poste propose des prestations associées incluant une prestation relevant du service universel postal, elle distingue dans son offre, le cas échéant dans le contrat conclu avec l'utilisateur et lors de la facturation, ce qui relève, d'une part, du service universel et, d'autre part, des prestations complémentaires.
2073 2149
 
2074
-Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
2150
+####### Article R1-1-12
2075 2151
 
2076
-1° Ceux qui auront fait usage d'un timbre-poste ou d'une empreinte d'affranchissement ayant déjà été utilisé ;
2152
+Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de La Poste, le service universel est interrompu ou perturbé, La Poste prend toutes les dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. La Poste informe le ministre chargé des postes et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des mesures prises et des délais nécessaires pour rétablir le service.
2077 2153
 
2078
-2° Ceux qui auront inséré dans un envoi en franchise postale ou en dispense d'affranchissement une lettre, un document, un imprimé ou tout autre objet pour lequel ce mode d'expédition n'est pas prévu par la réglementation en vigueur.
2154
+####### Article R1-1-13
2079 2155
 
2080
-#### Article R7
2156
+La Poste fournit à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un mois au moins avant leur entrée en vigueur toute information utile sur les tarifs des services non réservés relevant du service universel.
2081 2157
 
2082
-Les dispositions de l'article R. 5229, premier alinéa, du code de la santé publique, s'appliquent aux infractions visées par l'article L. 31 constatées dans le service postal.
2158
+Ces tarifs sont communiqués pour information au ministre chargé des postes.
2083 2159
 
2084
-#### Article R8
2160
+####### Article R1-1-14
2085 2161
 
2086
-Est interdit pour toutes les opérations effectuées sans l'intermédiaire de La Poste l'usage des formules qu'elle met à la disposition du public ou d'imprimés reproduisant ou imitant lesdites formules.
2162
+La Poste présente une comptabilité analytique comportant des comptes séparés pour chacun des services dont l'exclusivité lui est réservée et distinguant, parmi les autres services, ceux qui relèvent de l'offre de service universel, de la mission de transport de la presse bénéficiant de l'agrément de la commission paritaire des publications et agences de presse et de ses autres activités.
2087 2163
 
2088
-Est interdite également la distribution de tout document, de quelque nature qu'il soit, revêtu de vignettes, de timbres, d'empreintes ou de mentions lui donnant faussement l'apparence d'objet de correspondance ayant transité par le service postal.
2164
+####### Article R1-1-15
2089 2165
 
2090
-Toute infraction aux dispositions de deux alinéas précédents est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe par formule utilisée ou par document mis en distribution.
2166
+La Poste fournit à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes l'information statistique prévue à l'article L. 135, selon des procédures déterminées par l'Autorité après consultation de La Poste.
2091 2167
 
2092
-### TITRE Ier : Le service universel postal
2168
+####### Article R1-1-16
2093 2169
 
2094
-#### CHAPITRE Ier : Le traitement des réclamations des usagers par le prestataire du service universel postal
2170
+La Poste fournit les informations que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes lui demande pour l'accomplissement de ses missions et l'exercice de son contrôle du service universel postal. Les demandes de l'Autorité sont motivées et proportionnées à ses besoins ; elles précisent le niveau de détail de la réponse et les délais impartis pour la produire.
2095 2171
 
2096
-##### Article R1
2172
+La Poste adresse chaque année à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un bilan du service universel qu'elle a offert. Elle en transmet une copie au ministre chargé des postes.
2097 2173
 
2098
-Les réclamations portant sur des prestations du service universel postal sont traitées par le prestataire de ce service selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des postes, sur proposition du prestataire du service universel postal, après avis du Médiateur du service universel postal.
2174
+###### Sous-section 2 : Le transport de la presse
2099 2175
 
2100
-Le traitement des réclamations par le prestataire du service universel postal est gratuit pour les usagers.
2176
+####### Article R1-1-17
2101 2177
 
2102
-La proposition du prestataire du service universel postal mentionnée au premier alinéa porte sur la procédure interne de traitement des réclamations, sur la liste des prestations qui font l'objet d'un dédommagement en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des engagements de qualité du service, ainsi que sur les barèmes de dédommagement.
2178
+Les envois de publications périodiques bénéficiant de l'agrément de la commission paritaire des publications et agences de presse sont acheminés dans les conditions du service universel postal. La structure des tarifs applicables à ces envois a pour objectif de favoriser le pluralisme, notamment celui de la presse d'information politique et générale.
2103 2179
 
2104
-#### CHAPITRE II : La régulation des activités postales
2180
+La Poste soumet son projet de tarifs à l'approbation des ministres chargés des postes et de l'économie. Le ministre chargé des postes saisit l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui dispose d'un mois pour rendre son avis sur les aspects économiques du projet. Sauf décision contraire des ministres dans le délai de deux mois suivant la réception du projet, les tarifs sont réputés approuvés.
2105 2181
 
2106
-##### SECTION 1 : Les autorisations
2182
+Les sujétions particulières supportées par La Poste en raison du régime d'acheminement et de distribution de la presse font l'objet d'une compensation financière déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 1-1-26.
2183
+
2184
+###### Sous-section 3 : Dispositions diverses
2185
+
2186
+####### Article R1-1-18
2187
+
2188
+La Poste institue un médiateur rattaché directement au président et nommé par celui-ci pour une durée supérieure à deux ans. Le médiateur peut être saisi sans frais par les usagers dont les réclamations ont fait l'objet d'un rejet définitif. Il émet son avis dans un délai de deux mois sur les situations qui lui sont soumises.
2189
+
2190
+Le médiateur dispose des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il ne peut être démis que pour faute grave et avec l'accord du conseil d'administration.
2191
+
2192
+Il publie des recommandations et transmet chaque année un bilan statistique et qualitatif de son activité au président de La Poste, au ministre chargé des postes et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
2193
+
2194
+####### Article R1-1-19
2195
+
2196
+La Poste met en oeuvre, pour ce qui la concerne, les engagements internationaux pris par l'Etat dans le cadre de l'Union postale universelle.
2197
+
2198
+####### Article R1-1-20
2199
+
2200
+La Poste informe le ministre chargé des postes des accords internationaux qu'elle conclut et des dispositions qu'elle prend pour assurer les interconnexions nécessaires avec les réseaux étrangers.
2201
+
2202
+La Poste prend les dispositions permettant d'assurer, dans les meilleures conditions de coût et d'efficacité, l'exécution sur le territoire national de services de courrier au profit des services postaux étrangers ou des autres opérateurs avec lesquels elle a conclu des accords.
2203
+
2204
+Pour établir ou exploiter des services postaux à l'étranger La Poste peut prendre toutes participations financières dans les organismes de son choix ou créer des filiales dans les conditions prévues par les textes qui la régissent.
2205
+
2206
+La Poste peut être associée par les autorités de l'Etat à la négociation des accords internationaux relatifs aux activités postales. Elle peut être habilitée à signer certains accords techniques relatifs à l'exploitation des services de courrier.
2207
+
2208
+####### Article R1-1-21
2209
+
2210
+Selon les orientations définies par les ministres dont relève la politique de coopération internationale et à la demande du ministre chargé des postes, La Poste contribue à l'élaboration et participe à la mise en oeuvre de la politique de l'Etat en matière de coopération internationale. A ce titre, elle fournit les personnels nécessaires pour remplir des missions d'assistance technique auprès des organismes des postes étrangers ou internationaux. Elle organise des actions d'information et de perfectionnement au profit de stagiaires étrangers et des coopérants français.
2211
+
2212
+La Poste peut être chargée de missions par le ministre chargé des postes au sein des institutions internationales de coopération pour le développement des services de courrier. Les modalités selon lesquelles l'Etat et les organismes nationaux ou internationaux remboursent à La Poste les dépenses engagées au titre des activités prévues au présent article sont fixées par voie de conventions.
2213
+
2214
+####### Article R1-1-22
2215
+
2216
+A la demande du ministre chargé des postes, La Poste apporte son concours à la définition des positions françaises auprès des organisations européennes et internationales compétentes en matière de réglementation et de normalisation dans le domaine des services postaux.
2217
+
2218
+Dans ce même domaine, La Poste apporte son concours technique aux organismes compétents en matière de normalisation aux plans national, européen et international.
2219
+
2220
+####### Article R1-1-23
2221
+
2222
+Pour développer ses recherches, La Poste peut créer des laboratoires, s'associer ou coopérer avec tous organismes ou entreprises.
2223
+
2224
+####### Article R1-1-24
2225
+
2226
+Dans les conditions fixées par une convention passée avec l'Etat, La Poste est chargée de la conservation, de la mise en valeur et de l'enrichissement du patrimoine philatélique et postal qui lui a été dévolu ou affecté.
2227
+
2228
+Elle tient à jour l'inventaire et l'évaluation des collections, objets et documents qu'elle détient, en distinguant les biens appartenant à l'Etat et ceux qui relèvent de son patrimoine propre.
2229
+
2230
+Elle présente au public ces collections, objets et documents et, pour ceux qui ne sont pas exposés, assure leur accès aux personnes habilitées par le ministre chargé des postes.
2231
+
2232
+####### Article R1-1-25
2233
+
2234
+La Poste prend, conformément aux directives du ministre chargé des postes, toute mesure utile pour assurer l'exécution des missions de défense nationale et de sécurité publique qui lui sont prescrites.
2235
+
2236
+A ce titre, elle accomplit toute opération considérée comme indispensable à la continuité de l'action gouvernementale. Elle assure la sécurité des envois qui lui sont confiés. Elle protège ses installations contre toute agression et, d'une manière générale, elle exécute toute mission nécessaire au maintien des activités essentielles de la nation.
2237
+
2238
+Elle met en oeuvre les moyens demandés par les autorités gouvernementales et leurs représentants territoriaux pour l'exécution des plans de secours.
2239
+
2240
+Le ministre chargé des postes déclare d'importance vitale les installations de La Poste répondant aux conditions de l'article L. 1332-1 du code de la défense. A la demande du ministre chargé des postes, La Poste apporte son concours dans le domaine des services postaux aux activités de divers organismes au sein desquels sont spécialement traitées des questions ayant des incidences directes ou indirectes en matière de défense nationale et de sécurité publique.
2241
+
2242
+La Poste veille à la satisfaction, par l'ensemble de son groupe, des obligations qui lui incombent en matière de défense nationale et de sécurité publique.
2243
+
2244
+La Poste concourt à l'organisation et à l'exécution du service de la poste aux armées, selon des modalités précisées par une convention passée avec l'Etat.
2245
+
2246
+####### Article R1-1-26
2247
+
2248
+Les prestations fournies par La Poste à l'Etat ou, sur la demande de l'Etat, à un tiers sont rémunérées aux tarifs en vigueur, sauf dans les cas limitativement énumérés au présent article.
2249
+
2250
+Les correspondances ordinaires adressées au Président de la République sont admises en franchise. Le volume de ce courrier est évalué par La Poste à partir d'un comptage effectué par sondage. Une indemnité annuelle couvrant le coût de ce service est versée par l'Etat à La Poste.
2251
+
2252
+La contribution de La Poste à l'organisation et à l'exécution du service de la poste aux armées est rémunérée sur la base des coûts du service, selon des modalités précisées par la convention prévue à l'article R. 1-1-25.
2253
+
2254
+Le contrat de plan détermine la compensation prévue à l'article R. 1-1-17 compte tenu de l'évaluation prévisionnelle des volumes transportés communiquée par La Poste lors de l'élaboration du contrat de plan, des tarifs existants, de la nature des prestations assurées et des gains de productivité prévus. La Poste adresse chaque année, avant le 1er mai, au ministre chargé des postes et au ministre chargé du budget, une actualisation de ces informations. En vue de son inscription dans la loi de finances initiale, les ministres arrêtent, en liaison avec l'exploitant public, le montant de la contribution de l'Etat.
2255
+
2256
+#### Chapitre II : La régulation des activités postales.
2257
+
2258
+##### Section 1 : Les autorisations.
2107 2259
 
2108 2260
 ###### Sous-section 1 : Les procédures d'attribution des autorisations
2109 2261
 
... ...
@@ -2197,7 +2349,7 @@ Les titulaires d'une autorisation fournissent chaque année à l'Autorité de r
2197 2349
 
2198 2350
 Les modifications susceptibles d'affecter significativement les éléments énumérés à l'article R. 1-2-3 postérieurement à la délivrance de l'autorisation doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation.
2199 2351
 
2200
-##### SECTION 2 : La procédure de conciliation
2352
+##### Section 2 : La procédure de conciliation.
2201 2353
 
2202 2354
 ###### Article R1-2-9
2203 2355
 
... ...
@@ -2209,7 +2361,7 @@ En cas de conciliation, même partielle, il est établi un constat d'accord sign
2209 2361
 
2210 2362
 Un exemplaire de ce document est remis à chaque intéressé et un exemplaire est conservé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
2211 2363
 
2212
-##### SECTION 3 : Le règlement des différends
2364
+##### Section 3 : Le règlement des différends.
2213 2365
 
2214 2366
 ###### Article R1-2-11
2215 2367
 
... ...
@@ -2229,7 +2381,7 @@ Les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques e
2229 2381
 
2230 2382
 Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, le recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prévu au quatrième alinéa de l'article L. 5-6 est formé, instruit et jugé conformément aux dispositions des articles R. 11-3 à R. 11-6 et R. 11-8 et R. 11-9 du présent code.
2231 2383
 
2232
-##### SECTION 4 : Habilitation des agents chargés des enquêtes
2384
+##### Section 4 : Habilitation des agents chargés des enquêtes.
2233 2385
 
2234 2386
 ###### Article R1-2-14
2235 2387
 
... ...
@@ -2245,7 +2397,7 @@ Les fonctionnaires et agents habilités en application de l'article R. 1-2-14 pr
2245 2397
 
2246 2398
 La formule du serment est la suivante :
2247 2399
 
2248
-"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
2400
+" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
2249 2401
 
2250 2402
 ###### Article R1-2-16
2251 2403