Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 31 décembre 2006 (version 7bd8adf)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2006.

1341 1341
##### Article L44
1342 1342

                                                                                    
1343 1343
I. - 
Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national.
1344 1344

                                                                                    
1345 1345
L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros
, moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation
.
1346 1346

                                                                                    
1347 1347
La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur :
1348 1348

                                                                                    
1349 1349
a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ;
1350 1350

                                                                                    
1351 1351
b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;
1352 1352

                                                                                    
1353 1353
c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;
1354 1354

                                                                                    
1355 1355
d) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans.
1356 1356

                                                                                    
1357 1357
L'autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet.
1358 1358

                                                                                    
1359 1359
L'autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs de numéros et codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
1360 1360

                                                                                    
1361 1361
Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion, à des tarifs reflétant les coûts correspondants.
1362 1362

                                                                                    
1363 1363
Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné qui le demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro dans un délai maximum de dix jours, sauf demande expresse de l'abonné. La demande de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de l'abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné au plus tard dans le délai de dix jours précité.
1364 1364

                                                                                    
1365 1365
Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et du Conseil national de la consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas précédents.
1366

                                                                                    
1367
II. - Chaque attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation à un opérateur donne lieu au paiement par cet opérateur d'une taxe due par année civile, y compris l'année de l'attribution.
1368

                                                                                    
1369
Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget fixe la valeur d'une unité de base "a", qui ne peut excéder 0,023 euros. Cette valeur est fixée après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
1370

                                                                                    
1371
Le montant de la taxe dû par l'opérateur est fixé :
1372

                                                                                    
1373
1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la valeur de l'unité "a" ;
1374

                                                                                    
1375
2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;
1376

                                                                                    
1377
3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;
1378

                                                                                    
1379
4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un montant égal à 20 000 000 a.
1380

                                                                                    
1381
La réservation par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation entraîne le versement d'une taxe égale à la moitié de la taxe due pour l'attribution des mêmes ressources.
1382

                                                                                    
1383
Si l'opérateur renonce à sa réservation, la taxe au titre de l'année en cours reste due.
1384

                                                                                    
1385
Le montant dû au titre de la réservation ou de l'attribution est calculé au prorata de leur durée.
1386

                                                                                    
1387
Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
1388

                                                                                    
1389
Ne donnent pas lieu au versement de la taxe :
1390

                                                                                    
1391
1° L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ;
1392

                                                                                    
1393
2° Lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ;
1394

                                                                                    
1395
3° L'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes.