Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 mars 2006 (version a34610a)
La précédente version était la version consolidée au 9 mars 2006.

2355
###### Article R11
2356

                        
2357
Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article 529 du code de procédure pénale relatives à l'amende forfaitaire sont applicables aux infractions définies aux articles R. 10-1, R. 10-4 et R. 10-9 du présent code.
   

                    
2355
###### Article R10-11
2356

                        
2357
Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article 529 du code de procédure pénale relatives à l'amende forfaitaire sont applicables aux infractions définies aux articles R. 10-1, R. 10-4 et R. 10-9 du présent code.
   

                    
2361
###### Article R10-12
2362

                        
2363
Pour l'application des II et III de l'article L. 34-1, les données relatives au trafic s'entendent des informations rendues disponibles par les procédés de communication électronique, susceptibles d'être enregistrées par l'opérateur à l'occasion des communications électroniques dont il assure la transmission et qui sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par la loi.
   

                    
2365
###### Article R10-13
2366

                        
2367
I. - En application du II de l'article L. 34-1 les opérateurs de communications électroniques conservent pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales :
2368

                        
2369
a) Les informations permettant d'identifier l'utilisateur ;
2370

                        
2371
b) Les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés ;
2372

                        
2373
c) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ;
2374

                        
2375
d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ;
2376

                        
2377
e) Les données permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication.
2378

                        
2379
II. - Pour les activités de téléphonie l'opérateur conserve les données mentionnées au I et, en outre, celles permettant d'identifier l'origine et la localisation de la communication.
2380

                        
2381
III. - La durée de conservation des données mentionnées au présent article est d'un an à compter du jour de l'enregistrement.
2382

                        
2383
IV. - Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture des données relevant des catégories mentionnées au présent article sont compensés selon les modalités prévues à l'article R. 213-1 du code de procédure pénale.
   

                    
2385
###### Article R10-14
2386

                        
2387
I. - En application du III de l'article L. 34-1 les opérateurs de communications électroniques sont autorisés à conserver pour les besoins de leurs opérations de facturation et de paiement les données à caractère technique permettant d'identifier l'utilisateur ainsi que celles mentionnées aux b, c et d du I de l'article R. 10-13.
2388

                        
2389
II. - Pour les activités de téléphonie, les opérateurs peuvent conserver, outre les données mentionnées au I, les données à caractère technique relatives à la localisation de la communication, à l'identification du ou des destinataires de la communication et les données permettant d'établir la facturation.
2390

                        
2391
III. - Les données mentionnées aux I et II du présent article ne peuvent être conservées que si elles sont nécessaires à la facturation et au paiement des services rendus. Leur conservation devra se limiter au temps strictement nécessaire à cette finalité sans excéder un an.
2392

                        
2393
IV. - Pour la sécurité des réseaux et des installations, les opérateurs peuvent conserver pour une durée n'excédant pas trois mois :
2394

                        
2395
a) Les données permettant d'identifier l'origine de la communication ;
2396

                        
2397
b) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ;
2398

                        
2399
c) Les données à caractère technique permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication ;
2400

                        
2401
d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs.
   

                    
3877 3921
###### Article D19
3878 3922

                                                                                    
3879 3923
Sous réserve de répondre aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article D. 18, de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux a, b, c, d et e du 6° de ce même article, et à condition qu'elles présentent un lien avec l'actualité et que la publicité et les annonces n'excèdent pas 20 % de la surface totale, les publications suivantes peuvent bénéficier d'un tarif spécifique, qui ne peut être inférieur à celui prévu à l'article précédent :
3880 3924

                                                                                    
3881 3925
Sous réserve de l'avis favorable du ministre chargé des anciens combattants, les
Les
 publications d'anciens combattants, mutilés ou victimes de guerre ;
3882 3926

                                                                                    
3883 3927
Sous réserve de l'avis favorable du ministre intéressé, les
Les
 publications d'information professionnelle éditées par les organisations syndicales représentatives de salariés ;
3884 3928

                                                                                    
3885 3929
3° Les publications ayant pour objet essentiel de promouvoir une action ou une philosophie politique, qui ne sont pas éditées par ou pour le compte d'une personne morale de droit public ;
3886 3930

                                                                                    
3887 3931
Sous réserve de l'avis favorable du ministre chargé des affaires sociales, les
Les
 publications éditées par les sociétés mutuelles régies par le code de la mutualité ainsi que celles éditées par les groupements constitués et fonctionnant conformément audit code ;
3888 3932

                                                                                    
3889 3933
Sous réserve de l'avis favorable du ministre compétent, les
Les
 publications
, de diffusion nationale ou internationale,
 éditées par des organismes à but non lucratif ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à 
la défense des grandes causes humanitaires, nationales ou internationales
lutter par des actions ou programmes, contre les atteintes ou menaces graves à la dignité, à la santé et à la vie humaines, sous réserve d'être destinées à un public large et diversifié et de faire appel au soutien du lecteur
 ;
3890 3934

                                                                                    
3891 3935
6° Les journaux scolaires publiés ou imprimés, sous la direction et la responsabilité des instituteurs ou des professeurs, dans le but d'éduquer les enfants et de renseigner sur la vie et le travail de l'école les parents d'élèves et les écoles correspondantes.