Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 février 2006 (version 8c0a2bc)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 2006.

2514 2518
####### Article R20-10
2515 2519

                                                                                    
2516 2520
I. - Tout équipement dont la conformité a été évaluée en application des dispositions de l'article R. 20-5 doit faire l'objet, préalablement à sa mise sur le marché :
2517 2521

                                                                                    
2518 2522
a) D'un marquage indiquant le modèle, lot ou numéro de série, ainsi que l'identité du fabricant ou de la personne responsable ;
2519 2523

                                                                                    
2520 2524
b) D'un marquage CE lorsque l'équipement est conforme à toutes les exigences essentielles applicables.
2521 2525

                                                                                    
2522 2526
Les équipements ayant fait l'objet d'une évaluation de leur conformité en application du II et, le cas échéant, du b du I de l'article R. 20-5 doivent en outre comporter le numéro d'identification de l'organisme notifié et, pour les équipements radioélectriques, l'identificateur de la catégorie d'équipements qui, le cas échéant, indique l'existence de restrictions ou de conditions particulières à l'utilisation de l'équipement dans certains Etats membres de la Communauté européenne.
2523 2527

                                                                                    
2524 2528
Ces marquages, apposés sous la responsabilité de la personne responsable, respectent les modèles définis par 
l'Autorité de régulation
arrêté du ministre chargé
 des communications électroniques
 et des postes
, en conformité, pour le marquage CE mentionné au b ci-dessus, avec le modèle figurant à l'annexe VII de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999.
2525 2529

                                                                                    
2526 2530
II. - Chaque exemplaire de l'équipement mis sur le marché doit être accompagné d'une déclaration de conformité aux exigences essentielles et des informations sur l'usage auquel l'équipement est destiné. Ces informations indiquent ou permettent d'identifier :
2527 2531

                                                                                    
2528 2532
a) Lorsqu'il s'agit d'un équipement radioélectrique, sur l'emballage et la notice d'utilisation, la zone géographique ou les Etats membres à l'intérieur desquels l'équipement est destiné à être utilisé et, le cas échéant, l'existence et la nature des conditions particulières auxquelles l'utilisation de l'équipement est soumise ;
2529 2533

                                                                                    
2530 2534
b) Lorsqu'il s'agit d'un équipement terminal, les réseaux auxquels il est destiné à être connecté ;
2531 2535

                                                                                    
2532 2536
c) Lorsque l'équipement est destiné à être utilisé en France, les précautions d'usage de l'équipement au regard, notamment, de l'exposition de l'utilisateur au champ électromagnétique et le débit d'absorption spécifique (DAS) mesuré dans la tête pour les équipements terminaux radioélectriques.
2533 2537

                                                                                    
2534 2538
La déclaration et les informations prévues au II du présent article sont rédigées en langue française. Elles sont conformes aux prescriptions fixées par 
l'Autorité de régulation
arrêté du ministre chargé
 des communications électroniques
 et des postes en application de l'article L. 36-6
.
2535 2539

                                                                                    
2536 2540
La nature des informations prévues au c ci-dessus est définie par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation.
   

                    
2558
####### Article R20-15
2559

                        
2560
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6, les modalités d'application des articles R. 20-6 à R. 20-9, et notamment le contenu de la documentation technique prévue à l'article R. 20-6.
   

                    
2514
####### Article R20-9-1
2515

                        
2516
Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les conditions d'application des articles R. 20-6 à R. 20-9, notamment le contenu de la documentation technique prévue à l'article R. 20-6.
   

                    
2578 2578
####### Article R20-19
2579 2579

                                                                                    
2580 2580
La mise en service des équipements est subordonnée au respect par ces équipements de spécifications techniques :
2581 2581

                                                                                    
2582 2582
a) Arrêtées par le ministre chargé des communications électroniques, pour des raisons liées à l'utilisation du spectre radioélectrique ou à la nécessité d'éviter des interférences dommageables ou, conjointement avec le ministre chargé de la santé, pour des raisons de santé publique ;
2583 2583

                                                                                    
2584 2584
b) Fixées, en application 
du 12° 
de l'article L. 
32
34-9-1
, s'agissant des valeurs limites que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations radioélectriques, lorsque le public y est exposé.
2585 2585

                                                                                    
2586 2586
Pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions, un équipement peut faire l'objet de restrictions quant aux lieux et aux conditions de son utilisation.