Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2514 | 2518 |
####### Article R20-10 |
2515 | 2519 | |
2516 | 2520 |
I. - Tout équipement dont la conformité a été évaluée en application des dispositions de l'article R. 20-5 doit faire l'objet, préalablement à sa mise sur le marché : |
2517 | 2521 | |
2518 | 2522 |
a) D'un marquage indiquant le modèle, lot ou numéro de série, ainsi que l'identité du fabricant ou de la personne responsable ; |
2519 | 2523 | |
2520 | 2524 |
b) D'un marquage CE lorsque l'équipement est conforme à toutes les exigences essentielles applicables. |
2521 | 2525 | |
2522 | 2526 |
Les équipements ayant fait l'objet d'une évaluation de leur conformité en application du II et, le cas échéant, du b du I de l'article R. 20-5 doivent en outre comporter le numéro d'identification de l'organisme notifié et, pour les équipements radioélectriques, l'identificateur de la catégorie d'équipements qui, le cas échéant, indique l'existence de restrictions ou de conditions particulières à l'utilisation de l'équipement dans certains Etats membres de la Communauté européenne. |
2523 | 2527 | |
2524 | 2528 |
Ces marquages, apposés sous la responsabilité de la personne responsable, respectent les modèles définis par l'Autorité de régulation arrêté du ministre chargé des communications électroniques et des postes , en conformité, pour le marquage CE mentionné au b ci-dessus, avec le modèle figurant à l'annexe VII de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999. |
2525 | 2529 | |
2526 | 2530 |
II. - Chaque exemplaire de l'équipement mis sur le marché doit être accompagné d'une déclaration de conformité aux exigences essentielles et des informations sur l'usage auquel l'équipement est destiné. Ces informations indiquent ou permettent d'identifier : |
2527 | 2531 | |
2528 | 2532 |
a) Lorsqu'il s'agit d'un équipement radioélectrique, sur l'emballage et la notice d'utilisation, la zone géographique ou les Etats membres à l'intérieur desquels l'équipement est destiné à être utilisé et, le cas échéant, l'existence et la nature des conditions particulières auxquelles l'utilisation de l'équipement est soumise ; |
2529 | 2533 | |
2530 | 2534 |
b) Lorsqu'il s'agit d'un équipement terminal, les réseaux auxquels il est destiné à être connecté ; |
2531 | 2535 | |
2532 | 2536 |
c) Lorsque l'équipement est destiné à être utilisé en France, les précautions d'usage de l'équipement au regard, notamment, de l'exposition de l'utilisateur au champ électromagnétique et le débit d'absorption spécifique (DAS) mesuré dans la tête pour les équipements terminaux radioélectriques. |
2533 | 2537 | |
2534 | 2538 |
La déclaration et les informations prévues au II du présent article sont rédigées en langue française. Elles sont conformes aux prescriptions fixées par l'Autorité de régulation arrêté du ministre chargé des communications électroniques et des postes en application de l'article L. 36-6 . |
2535 | 2539 | |
2536 | 2540 |
La nature des informations prévues au c ci-dessus est définie par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation. |
2558 |
####### Article R20-15 |
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2559 | ||
2560 |
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6, les modalités d'application des articles R. 20-6 à R. 20-9, et notamment le contenu de la documentation technique prévue à l'article R. 20-6. |
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2514 |
####### Article R20-9-1 |
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2515 | ||
2516 |
Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les conditions d'application des articles R. 20-6 à R. 20-9, notamment le contenu de la documentation technique prévue à l'article R. 20-6. |
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2578 | 2578 |
####### Article R20-19 |
2579 | 2579 | |
2580 | 2580 |
La mise en service des équipements est subordonnée au respect par ces équipements de spécifications techniques : |
2581 | 2581 | |
2582 | 2582 |
a) Arrêtées par le ministre chargé des communications électroniques, pour des raisons liées à l'utilisation du spectre radioélectrique ou à la nécessité d'éviter des interférences dommageables ou, conjointement avec le ministre chargé de la santé, pour des raisons de santé publique ; |
2583 | 2583 | |
2584 | 2584 |
b) Fixées, en application du 12° de l'article L. 32 34-9-1 , s'agissant des valeurs limites que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations radioélectriques, lorsque le public y est exposé. |
2585 | 2585 | |
2586 | 2586 |
Pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions, un équipement peut faire l'objet de restrictions quant aux lieux et aux conditions de son utilisation. |