Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 28 janvier 2006 (version 1815d29)
La précédente version était la version consolidée au 24 janvier 2006.

... ...
@@ -5369,6 +5369,22 @@ Pour les autorisations d'utilisation de fréquences délivrées à titre expéri
5369 5369
 
5370 5370
 Les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences attribuées en application des articles L. 42-1 ou L. 42-2 répondent aux demandes de fourniture d'informations de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le cas échéant, selon la périodicité définie par celle-ci, conformément aux dispositions du b du 2 de l'article D. 98-11.
5371 5371
 
5372
+#### Chapitre II : Numérotation et adressage.
5373
+
5374
+##### Article D406-19
5375
+
5376
+I. - L'opérateur donneur ne peut facturer les coûts de portage à l'abonné.
5377
+
5378
+II. - L'opérateur receveur informe l'opérateur attributaire du portage du numéro.
5379
+
5380
+L'opérateur attributaire fait droit aux demandes raisonnables des opérateurs concernant la mise à disposition et la transmission des informations relatives aux numéros portés dont il est l'attributaire ainsi que l'identification des exploitants de réseau ouvert au public ouvrant l'interconnexion pour ces numéros.
5381
+
5382
+L'opérateur attributaire peut recouvrer les coûts encourus pour la transmission des informations mentionnées à l'alinéa précédent.
5383
+
5384
+III. - Les opérateurs qui fournissent des prestations à d'autres opérateurs au titre de la conservation des numéros doivent être en mesure de démontrer que les tarifs d'accès et d'interconnexion associés reflètent les coûts correspondants. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut demander à ces opérateurs de justifier intégralement leurs tarifs et, si nécessaire, en exiger l'adaptation.
5385
+
5386
+IV. - Pour la mise en oeuvre du III du présent article, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise, en tant que de besoin, les mécanismes de recouvrement des coûts, les méthodes de tarification et les méthodes de comptabilisation des coûts, qui peuvent être distinctes de celles appliquées par l'opérateur. Elle peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés comparables en France ou à l'étranger. Elle veille à ce que les méthodes retenues promeuvent l'efficacité économique, favorisent une concurrence durable et optimisent les avantages pour le consommateur. Elle veille également à assurer une rémunération raisonnable des capitaux employés, compte tenu du risque encouru.
5387
+
5372 5388
 #### CHAPITRE III : Etablissement de lignes
5373 5389
 
5374 5390
 ##### Section 1 : Dispositions générales.