Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -5369,6 +5369,22 @@ Pour les autorisations d'utilisation de fréquences délivrées à titre expéri |
5369 | 5369 |
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5370 | 5370 |
Les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences attribuées en application des articles L. 42-1 ou L. 42-2 répondent aux demandes de fourniture d'informations de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le cas échéant, selon la périodicité définie par celle-ci, conformément aux dispositions du b du 2 de l'article D. 98-11. |
5371 | 5371 |
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5372 |
+#### Chapitre II : Numérotation et adressage. |
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5373 |
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5374 |
+##### Article D406-19 |
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5375 |
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5376 |
+I. - L'opérateur donneur ne peut facturer les coûts de portage à l'abonné. |
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5377 |
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5378 |
+II. - L'opérateur receveur informe l'opérateur attributaire du portage du numéro. |
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5379 |
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5380 |
+L'opérateur attributaire fait droit aux demandes raisonnables des opérateurs concernant la mise à disposition et la transmission des informations relatives aux numéros portés dont il est l'attributaire ainsi que l'identification des exploitants de réseau ouvert au public ouvrant l'interconnexion pour ces numéros. |
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5381 |
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5382 |
+L'opérateur attributaire peut recouvrer les coûts encourus pour la transmission des informations mentionnées à l'alinéa précédent. |
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5383 |
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5384 |
+III. - Les opérateurs qui fournissent des prestations à d'autres opérateurs au titre de la conservation des numéros doivent être en mesure de démontrer que les tarifs d'accès et d'interconnexion associés reflètent les coûts correspondants. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut demander à ces opérateurs de justifier intégralement leurs tarifs et, si nécessaire, en exiger l'adaptation. |
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5385 |
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5386 |
+IV. - Pour la mise en oeuvre du III du présent article, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise, en tant que de besoin, les mécanismes de recouvrement des coûts, les méthodes de tarification et les méthodes de comptabilisation des coûts, qui peuvent être distinctes de celles appliquées par l'opérateur. Elle peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés comparables en France ou à l'étranger. Elle veille à ce que les méthodes retenues promeuvent l'efficacité économique, favorisent une concurrence durable et optimisent les avantages pour le consommateur. Elle veille également à assurer une rémunération raisonnable des capitaux employés, compte tenu du risque encouru. |
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5387 |
+ |
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5372 | 5388 |
#### CHAPITRE III : Etablissement de lignes |
5373 | 5389 |
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5374 | 5390 |
##### Section 1 : Dispositions générales. |