Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4798 |
###### Article D100 |
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4799 | ||
4800 |
Peut procéder à la vérification sur place du respect des valeurs limites prévues à l'article L. 34-9-1 tout organisme qui remplit les conditions suivantes : |
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4801 |
- être accrédité dans le domaine " essais ", pour la mesure de champs électromagnétiques in situ, par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation ayant signé l'accord de reconnaissance multilatéral " essais " dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European co-operation for accreditation) ; |
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4802 |
- ne pas être un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques, ne pas participer directement à la fabrication, à la commercialisation, à l'installation ou à la maintenance d'équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou d'installations radioélectriques ni représenter les parties engagées dans ces activités. |
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4804 |
###### Article D101 |
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4805 | ||
4806 |
La vérification mentionnée à l'article D. 100 s'effectue conformément aux dispositions prévues par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002. |