Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2006 (version 7bbb84d)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2005.

3326
###### Article R*20-45
3327

                        
3328
La permission de voirie prévue au premier alinéa de l'article L. 47 est délivrée :
3329
- par le préfet sur les autoroutes non concédées et les routes nationales, à l'exception des ouvrages concédés ;
3330
- par les concessionnaires sur les autoroutes et les ouvrages concédés ;
3331
- par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du domaine dans les autres cas.
   

                    
3333
###### Article R20-46
3334

                        
3335
La permission de voirie ne peut être délivrée que si elle est compatible avec la destination du domaine public routier, l'intégrité des ouvrages et la sécurité des utilisateurs.
   

                    
3337
###### Article R20-47
3338

                        
3339
La demande de permission de voirie mentionnée à l'article R. 20-45 indique l'objet et la durée de l'occupation. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par un arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
   

                    
3341
###### Article R20-48
3342

                        
3343
Lorsque la satisfaction de la demande d'un opérateur, entraînant l'utilisation de la totalité du domaine public disponible pour l'usage envisagé, ferait obstacle à tout nouvel usage supplémentaire équivalent, le gestionnaire du domaine peut subordonner l'octroi de la permission de voirie à la réalisation de travaux permettant le partage ultérieur des installations avec d'autres opérateurs et rend publiques les conditions d'accès à ces installations.
   

                    
3345
###### Article R20-49
3346

                        
3347
Lorsqu'il procède à des travaux rendant nécessaires le déplacement ou la modification de l'installation, le gestionnaire informe l'occupant de la date à laquelle le déplacement ou la modification devront être réalisés avec un préavis qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à deux mois.
3348

                        
3349
Sont présumés réalisés dans l'intérêt du domaine occupé les travaux destinés à permettre le partage d'installations entre opérateurs.
   

                    
3351
###### Article R20-50
3352

                        
3353
Pour mettre en oeuvre les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 47, l'autorité compétente invite les parties à se rapprocher en vue d'une utilisation partagée d'installations. Elle notifie cette invitation aux intéressés dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de permission de voirie par l'opérateur dont le droit de passage peut être ainsi assuré.
3354

                        
3355
En cas d'échec des négociations sur le partage des installations et dans un délai maximal de trois mois à compter de l'invitation à partager les installations, prolongé, le cas échéant, jusqu'à la décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'opérateur qui n'a pu obtenir un partage des installations existantes peut confirmer sa demande de permission de voirie, en précisant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'utiliser les installations existantes.
   

                    
3357
###### Article R20-51
3358

                        
3359
Le montant des redevances tient compte de la durée de l'occupation, de la valeur locative de l'emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu'en tire le permissionnaire.
3360

                        
3361
Le gestionnaire du domaine public peut fixer un montant de redevance inférieur pour les fourreaux non occupés par rapport à celui fixé pour les fourreaux occupés.
3362

                        
3363
Le produit des redevances est versé au gestionnaire ou au concessionnaire du domaine occupé, dans les conditions fixées par la permission de voirie.
   

                    
3365
###### Article R20-52
3366

                        
3367
Le montant annuel des redevances, déterminé, dans chaque cas, conformément à l'article R. 20-51, en fonction de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement occupé, ne peut excéder :
3368

                        
3369
I.-Sur le domaine public routier :
3370

                        
3371
1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 300 Euros pour les autoroutes ; 30 Euros pour le reste de la voirie routière ;
3372

                        
3373
2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :
3374

                        
3375
40 Euros ;
3376

                        
3377
3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 20 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.
3378

                        
3379
II.-Sur le domaine public non routier, à l'exclusion du domaine public maritime :
3380

                        
3381
a) Sur le domaine public fluvial :
3382

                        
3383
1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 1 000 Euros ;
3384

                        
3385
2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :
3386

                        
3387
1 000 Euros ;
3388

                        
3389
3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 650 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.
3390

                        
3391
b) Sur le domaine public ferroviaire :
3392

                        
3393
1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 3 000 Euros ;
3394

                        
3395
2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :
3396

                        
3397
3 000 Euros ;
3398

                        
3399
3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 650 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.
3400

                        
3401
c) Sur les autres dépendances du domaine public non routier :
3402

                        
3403
1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 1 000 Euros ;
3404

                        
3405
2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :
3406

                        
3407
1 000 Euros ;
3408

                        
3409
3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 650 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.
3410

                        
3411
On entend par artère :
3412

                        
3413
a) Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, un fourreau contenant ou non des câbles, ou un câble en pleine terre ;
3414

                        
3415
b) Dans les autres cas, l'ensemble des câbles tirés entre deux supports.
   

                    
3417
###### Article R20-53
3418

                        
3419
Les montants figurant à l'article précédent sont révisés au 1er janvier de chaque année, par application de la moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l'index général relatif aux travaux publics.
   

                    
3421
###### Article R20-54
3422

                        
3423
Saisi d'une demande d'occupation, l'autorité compétente peut conclure avec le pétitionnaire une convention prévoyant que l'investissement est partagé entre les parties. L'utilisation de l'ouvrage de télécommunication fait, dans ce cas, l'objet de stipulations relatives notamment à la répartition des produits résultant d'un partage futur de l'installation avec un ou plusieurs opérateurs. Dans ce cas, le montant de la redevance est fixé, dans les conditions fixées à l'article R. 20-51, en tenant compte de l'intérêt de l'investissement pour le gestionnaire du domaine.
   

                    
3326 3427
###### Article R20-55
3327 3428

                                                                                    
3328 3429
Lorsqu'il demande l'institution de la servitude prévue à l'article L. 45-1, 
l'opérateur autorisé en vertu de l'article L. 33-1
l'exploitant de réseau ouvert au public
 adresse au maire de la commune dans laquelle est située la propriété sur laquelle il envisage d'établir l'ouvrage, en autant d'exemplaires qu'il y a de propriétaires ou, en cas de copropriété, de syndics concernés plus trois, un dossier indiquant :
3329 3430

                                                                                    
3330 3431
1° La localisation cadastrale de l'immeuble, du groupe d'immeubles ou de la propriété
 non bâtie
, accompagnée de la liste des propriétaires concernés ;
3331 3432

                                                                                    
3332 3433
2° Les motifs qui justifient le recours à la servitude ;
3333 3434

                                                                                    
3334 3435
3° L'emplacement des installations, à l'aide notamment d'un schéma. Une notice précise les raisons pour lesquelles, en vue de respecter la qualité esthétique des lieux et d'éviter d'éventuelles conséquences dommageables pour la propriété, ces modalités ont été retenues ; elle précise éventuellement si l'utilisation d'installations existantes est souhaitée ou, à défaut, les raisons pour lesquelles il a été jugé préférable de ne pas utiliser ou emprunter les infrastructures existantes. Un échéancier prévisionnel de réalisation indique la date de commencement des travaux et leur durée prévisible.
   

                    
3346 3447
###### Article R20-58
3347 3448

                                                                                    
3348 3449
Dans le mois suivant l'expiration du délai mentionné au 
deuxième
cinquième
 alinéa de l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, qui ne peut être supérieur à quatre mois, et au vu des observations qui ont été présentées, le maire agissant au nom de l'Etat institue la servitude. Cet arrêté spécifie les opérations que comportent la réalisation et l'exploitation des installations et mentionne les motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement.
3349 3450

                                                                                    
3350 3451
Aux frais du pétitionnaire, l'arrêté du maire est notifié au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic et affiché à la mairie.