Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 31 décembre 2005 (version e529a81)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2005.

868
###### Article L36-1
869

                        
870
L'Autorité de régulation des télécommunications est composée de cinq membres nommés en raison de leur qualification dans les domaines juridique, technique et de l'économie des territoires pour un mandat de six ans. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Les deux autres membres sont respectivement nommés par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat.
871

                        
872
Les membres de l'autorité nommés par décret sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
873

                        
874
Les membres de l'autorité ne sont pas révocables.
875

                        
876
L'Autorité de régulation des télécommunications ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents.
877

                        
878
Si l'un des membres de l'autorité ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.
879

                        
880
Pour la constitution de l'autorité, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des deux autres membres nommés par décret est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et à deux ans pour l'autre. La durée du mandat des deux membres nommés par les présidents des assemblées parlementaires est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et six ans pour l'autre.
881

                        
882
Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l'un ou l'autre des deux alinéas ci-dessus, n'a pas excédé deux ans.
883

                        
884
Les membres de l'autorité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
   

                    
886
###### Article L36-2
887

                        
888
La fonction de membre de l'Autorité de régulation des télécommunications est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des communications électroniques, de l'audiovisuel ou de l'informatique. Les membres de l'Autorité de régulation des télécommunications ne peuvent être membres de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
889

                        
890
Les membres de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Ils sont tenus à l'obligation de discrétion pour ce qui concerne les procédures de règlement de différends et de sanctions conduites par ou devant l'autorité et les délibérations correspondantes.
891

                        
892
Afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions, et pendant la durée de celles-ci, les membres de l'autorité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des questions ayant fait ou susceptibles de faire l'objet d'une décision de la part de l'autorité.
893

                        
894
Le président et les membres de l'autorité reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.
   

                    
896
###### Article L36-3
897

                        
898
L'Autorité de régulation des télécommunications dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président.
899

                        
900
L'autorité peut employer des fonctionnaires en position d'activité dans les mêmes conditions que le ministère chargé des communications électroniques. Elle peut recruter des agents contractuels.
901

                        
902
Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
   

                    
904
###### Article L36-4
905

                        
906
Les ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications comprennent des rémunérations pour services rendus et des taxes et redevances dans les conditions fixées par les lois de finances ou par décret en Conseil d'Etat.
907

                        
908
L'autorité propose au ministre chargé des communications électroniques, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires, en sus des ressources mentionnées au premier alinéa, à l'accomplissement de ses missions.
909

                        
910
Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
911

                        
912
Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'autorité au contrôle de la Cour des comptes.
   

                    
914
###### Article L36-12
915

                        
916
Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de régulation des télécommunications, le président de l'autorité a qualité pour agir en justice.
   

                    
918
###### Article L36-14
919

                        
920
L'Autorité de régulation des télécommunications établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux communications électroniques. Elle y dresse une analyse des principales décisions prises par les autorités de régulation des communications électroniques dans les Etats membres de la Communauté européenne au cours de l'année écoulée, en vue de permettre l'établissement d'une comparaison des différents types de contrôles exercés et de leurs effets sur les marchés. Ce rapport est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est adressé également à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. L'autorité peut suggérer dans ce rapport toute modification législative ou réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions du secteur des communications électroniques et le développement de la concurrence.
921

                        
922
L'autorité rend compte de ses activités, et notamment des progrès réalisés eu égard aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, devant les commissions permanentes du Parlement compétentes, à leur demande. Ces dernières peuvent consulter l'autorité sur toute question relevant de sa compétence.
923

                        
924
L'autorité peut procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d'information sur le secteur des communications électroniques. A cette fin, les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service.
   

                    
1802
##### Article L98
1803

                        
1804
Le service des chèques postaux est géré par l'exploitant public La Poste.
   

                    
1806
##### Article L99
1807

                        
1808
Peuvent se faire ouvrir des comptes courants postaux, sous réserve de l'agrément de La Poste, les personnes physiques et les personnes morales administratives ou privées, ainsi que tous services publics et groupements d'intérêts de caractère public ou privé.
1809

                        
1810
Les demandes d'ouverture de comptes sont établies sur papier libre [*formalités*] ; les spécimens de la signature habituelle du titulaire et des personnes autorisées à tirer des chèques sont également recueillis sur papier libre.
   

                    
1812
##### Article L100
1813

                        
1814
Le chèque postal est signé par le tireur et porte la date du jour où il est tiré. Il indique le lieu d'où il est émis ainsi que la somme pour laquelle il est tiré.
1815

                        
1816
Cette somme doit être libellée en chiffres et en toutes lettres, le montant en lettres prévalant en cas de différence. Toutefois, des exceptions à ces principes peuvent être fixées par décret.
1817

                        
1818
Le chèque postal est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque postal présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.
1819

                        
1820
Le chèque postal sans indication du lieu de sa création est considéré comme émis dans le lieu de la résidence du tireur désigné dans l'intitulé du compte courant reproduit sur le titre.
1821

                        
1822
Le chèque postal sans désignation de bénéficiaire vaut comme un chèque au porteur.
   

                    
1824
##### Article L101
1825

                        
1826
Lorsque le chèque postal est présenté au paiement par le bénéficiaire, celui-ci ne peut refuser un paiement partiel.
1827

                        
1828
Si la provision est inférieure au montant du chèque, le bénéficiaire a le droit d'en demander le paiement jusqu'à concurrence de la provision, après déduction de la taxe applicable à l'opération effectuée.
1829

                        
1830
En cas de paiement partiel, le centre de chèques postaux, détenteur du compte du tireur, peut exiger que la mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.
   

                    
1832
##### Article L101-1
1833

                        
1834
Toute personne qui remet au bénéficiaire un chèque postal en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie.
   

                    
1836
##### Article L104
1837

                        
1838
Le bénéficiaire peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
1839

                        
1840
1° La somme impayée sur le montant du chèque postal ;
1841

                        
1842
2° Les intérêts au taux légal à partir de la date de présentation du titre, telle qu'elle est indiquée par le certificat de non-paiement ;
1843

                        
1844
Les dispositions qui répriment les infractions en matière de chèques bancaires sont de plein droit applicables au chèque postal ; il en est de même des dispositions des articles L. 131-72, L. 131- 73, L. 131-75 à L. 131-82, L. 163-1 et L. 163-9 du code monétaire et financier et de l'article 73-2 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques ainsi que celles concernant les attributions dévolues à la Banque de France ou aux établissements ayant reçu le privilège d'émission, pour la prévention et la répression de ces infractions. Toutefois le chèque postal ne peut être endossé.
1845

                        
1846
Les autres dispositions concernant le chèque bancaire ne sont pas applicables au chèque postal.
   

                    
1848
##### Article L105
1849

                        
1850
Le chèque postal de paiement peut recevoir un barrement spécial avant d'être présenté à l'encaissement.
1851

                        
1852
Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto.
1853

                        
1854
Le nom du banquier désigné est inscrit entre les barres. Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.
1855

                        
1856
Le chèque postal barré ne peut être payé qu'au banquier désigné par une chambre de compensation ou par virement à son compte courant postal, ou au bénéficiaire, par virement à son compte courant postal. Si le bénéficiaire du chèque postal barré est le tireur lui-même, le chèque peut également lui être payé en numéraire. Le banquier désigné peut recourir à un autre banquier pour l'encaissement par une chambre de compensation.
1857

                        
1858
Un chèque postal peut porter deux barrements au maximum dont l'un pour l'encaissement par une chambre de compensation.
   

                    
1860
##### Article L106
1861

                        
1862
Tout chèque postal barré ou non pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le centre de chèques postaux intéressé si le tireur ou le porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèque émis sur sa propre caisse.
1863

                        
1864
La provision du chèque postal certifié reste bloquée jusqu'à l'expiration du délai de validité du titre.
1865

                        
1866
Les mesures d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1868
##### Article L106-1
1869

                        
1870
Il n'est admis d'opposition par le tireur au paiement d'un chèque postal présenté par le bénéficiaire [*condition*] qu'en cas de perte du chèque ou de redressement judiciaire.
1871

                        
1872
Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.
   

                    
1874
##### Article L107
1875

                        
1876
La Poste est responsable des sommes qu'elle a reçues pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
1877

                        
1878
Lorsqu'il est fait usage de mandats ordinaires ou télégraphiques de versement, les dispositions de l'article L. 113 sont applicables.
1879

                        
1880
La Poste n'est pas responsable des retards qui peuvent se produire dans l'exécution du service.
1881

                        
1882
Les réclamations relatives aux opérations sur comptes courants postaux sont admises dans les délais de prescription du droit commun.
1883

                        
1884
En cas de réclamation, les règles relatives à la perception et au remboursement des taxes prévues en matière de mandats sont applicables aux chèques postaux.
   

                    
1886
##### Article L107-1
1887

                        
1888
La Poste est autorisée à accorder sa garantie aux bénéficiaires des paiements effectués par les porteurs de cartes de paiement émises par elle.
   

                    
1890
##### Article L108
1891

                        
1892
En cas de changement dans la condition civile ou la situation légale du titulaire du compte courant postal, avis doit en être donné au centre de chèques postaux détenteur de ce compte. La Poste ne peut être tenue responsable des conséquences pouvant résulter des modifications qui ne lui auraient pas été notifiées.
1893

                        
1894
Au regard de La Poste tout chèque de paiement régulièrement porté au débit du compte du tireur est considéré comme payé. A partir de la transformation du chèque en mandat, lorsque le paiement a lieu par ce moyen, la responsabilité pécuniaire encourue par La Poste est la même qu'en matière de mandat.
1895

                        
1896
Le titulaire d'un compte courant postal est seul responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par La poste.
1897

                        
1898
La responsabilité d'un faux paiement ou d'un faux virement résultant d'indications d'assignation ou d'un virement inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque.
1899

                        
1900
La seule possession par La Poste d'un chèque au porteur suffit pour valoir libération au regard du titulaire du compte.
   

                    
1902
##### Article L109
1903

                        
1904
Est acquis à l'Etat le solde de tout compte courant postal qui n'a fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans.
1905

                        
1906
La Poste peut prononcer d'office la clôture d'un compte courant, notamment pour utilisation abusive ou lorsqu'un ou plusieurs chèques postaux ont été tirés par le titulaire sans provision suffisante.
1907

                        
1908
En cas de décès du titulaire, le compte est clôturé à la date où le décès est porté à la connaissance du service détenteur du compte. Le remboursement du solde a lieu à la diligence du centre de chèques détenteur par mandat ou par virement postal au profit des héritiers.
   

                    
1914
##### Article L110
1915

                        
1916
Dans le régime intérieur français, les envois de fonds peuvent être effectués [*modalités*] au moyen de mandats émis par La Poste et transmis par voie postale ou par voie télégraphique.
1917

                        
1918
Les mandats acheminés par voie postale peuvent être, soit des mandats ordinaires transmis au bénéficiaire par les soins de l'expéditeur, soit des mandats-cartes acheminés directement du bureau de poste d'émission au bureau chargé du paiement.
1919

                        
1920
La transmission des mandats par voie télégraphique est soumise à toutes les règles applicables aux télégrammes privés et notamment à celles de l'article L. 37 sous réserve des dispositions de l'article L. 113.
   

                    
1922
##### Article L111
1923

                        
1924
Les mandats émis et payés par La Poste sont exemptés de tout droit de timbre.
   

                    
1926
##### Article L112
1927

                        
1928
Les taxes et droits de commission perçus au profit de La Poste lui sont acquis alors même que les mandats demeurent impayés.
   

                    
1930
##### Article L113
1931

                        
1932
Sous réserve des dispositions des articles L. 115 et L. 116, La Poste est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles ont été payées dans les conditions prévues par les règlements.
1933

                        
1934
Pour les mandats ordinaires au porteur, La Poste est valablement libérée par le seul fait qu'elle est rentrée en possession du titre, sans qu'il ait été exigé de la personne qui l'a présenté au paiement ni acquit, ni justification d'identité, à moins que le titre n'ait été transformé en mandat nominatif par l'inscription du nom du bénéficiaire.
1935

                        
1936
La Poste n'est pas responsable des retards qui peuvent se produire dans l'exécution du service.
   

                    
1938
##### Article L114
1939

                        
1940
La Poste est valablement libérée par le paiement des mandats effectués entre les mains et contre décharge des vaguemestres civils ou militaires régulièrement accrédités auprès des receveurs des postes.
   

                    
1942
##### Article L115
1943

                        
1944
Le montant des mandats de toute nature dont le paiement ou le remboursement n'a pas été réclamé par les ayants droit dans le délai de deux ans à partir du jour du versement des fonds est [*prescription acquisitive*] définitivement acquis à l'Etat.
   

                    
1946
##### Article L116
1947

                        
1948
Passé le délai de deux ans à partir du jour du versement des fonds, les réclamations afférentes aux mandats de toute nature ne sont plus recevables, quels qu'en soient l'objet et le motif.
   

                    
1954
##### Article L117
1955

                        
1956
Dans le régime intérieur français, les quittances, factures, billets, traites et, généralement, toutes les valeurs commerciales ou autres, protestables ou non protestables, peuvent être recouvrés, sous réserve des exceptions déterminées par arrêté du ministre des postes et communications électroniques, par l'entremise du service postal.
1957

                        
1958
Le montant maximum des valeurs à recouvrer, ainsi que le nombre et le montant des valeurs pouvant être incluses dans un même envoi, sont fixés par arrêté du ministre des postes et communications électroniques.
   

                    
1960
##### Article L118
1961

                        
1962
Dans le régime intérieur français, les objets de correspondance déterminés par arrêté du ministre des postes et communications électroniques peuvent être envoyés contre remboursement. Le montant de ce remboursement, dont le maximum est fixé par arrêté du ministre des postes et communications électronique, est indépendant de la valeur intrinsèque de l'objet et, le cas échéant, de la déclaration de valeur.
   

                    
1964
##### Article L119
1965

                        
1966
Pour le recouvrement des chèques et des effets de commerce qui lui sont remis en exécution du présent titre, La Poste ne peut, en aucun cas, se voir opposer les obligations incombant au porteur par la législation et la réglementation en vigueur.
   

                    
1968
##### Article L120
1969

                        
1970
Le montant des valeurs à recouvrer ou des sommes à percevoir sur le destinataire des envois contre remboursement doit être acquitté en une seule fois. Il n'est pas admis de paiement partiel.
1971

                        
1972
Un paiement effectué ne peut donner lieu à répétition contre La Poste de la part de celui qui a remis les fonds.
1973

                        
1974
La Poste est dispensée de toute formalité touchant à la constatation du non-paiement.
   

                    
1976
##### Article L121
1977

                        
1978
A la condition d'être titulaire d'un compte courant postal, l'expéditeur peut demander que les chèques et effets non recouvrés soient remis, dans les conditions fixées par La Poste, à un notaire ou à un huissier, en vue de l'établissement d'un protêt.
1979

                        
1980
L'expéditeur qui use de cette faculté autorise de ce fait le prélèvement du montant des frais de protêt et de la taxe postale de présentation perçue par La Poste sur l'avoir de son compte courant postal.
1981

                        
1982
L'expéditeur est tenu de maintenir au crédit de son compte courant postal une somme suffisante pour permettre le prélèvement de ces frais. Il conserve la faculté d'en demander le remboursement au débiteur protesté.
   

                    
1984
##### Article L122
1985

                        
1986
Au cours des transmissions postales et opérations préparatoires à la remise des valeurs ou objets aux intéressés, la responsabilité de La Poste est la même qu'en matière de correspondance postale de la catégorie à laquelle appartiennent les envois, suivant qu'il s'agit d'objets ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée.
1987

                        
1988
A partir du moment où les valeurs ou objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, La Poste est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, sa responsabilité est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux.
1989

                        
1990
En cas de refus de paiement à présentation d'une valeur soumise à protêt, La Poste est déchargée par la remise de cette valeur à un notaire ou à un huissier.
1991

                        
1992
La Poste n'est pas responsable des retards dans l'exécution du service, notamment en ce qui concerne la présentation à domicile des effets protestables et la remise des effets impayés au notaire ou à l'huissier chargé de dresser le protêt.
   

                    
1994
##### Article L123
1995

                        
1996
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 122 ci-dessus, les réclamations concernant les valeurs à recouvrer et les envois contre remboursement sont reçues dans le délai de deux ans à partir du dépôt.
   

                    
1998
##### Article L124
1999

                        
2000
Les dispositions du présent titre ne sont applicables ni aux valeurs bancaires ou autres remises à l'encaissement aux centres de chèques par les titulaires de comptes courants postaux, ni aux envois de colis postaux.
   

                    
2006 1740
#### Article L125
2007 1741

                                                                                    
2008 1742
La Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques comprend sept députés et sept sénateurs, désignés par leurs assemblées respectives, ainsi que trois personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques, désignées par les ministres chargés des postes et des communications électroniques parmi six personnalités proposées par le président de la commission. Elle est présidée par un parlementaire élu en son sein pour une durée de trois ans.
2009 1743

                                                                                    
2010 1744
Elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et des communications électroniques et émet, à cette fin, un avis sur les projets de modification de la législation applicable à ces secteurs, sur les projets de cahier des charges de La Poste et des opérateurs chargés du service universel des communications électroniques et les projets de contrats de plan de La Poste. Elle est consultée par les ministres chargés des postes et des communications électroniques lors de la préparation des directives communautaires relatives à ces secteurs. Elle peut être consultée par l'Autorité de régulation des 
télécommunications
communications électroniques et des postes
 et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de sa compétence.
2011 1745

                                                                                    
2012 1746
Elle peut saisir l'Autorité de régulation des 
télécommunications
communications électroniques et des postes
 sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et de service universel qui leur sont applicables en vertu du présent code.
2013 1747

                                                                                    
2014 1748
Elle peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique et sociale des activités postales et de communications électroniques.
2015 1749

                                                                                    
2016 1750
Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour l'exercice d'une concurrence loyale dans les activités postales et de communications électroniques.
2017 1751

                                                                                    
2018 1752
Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport comprend une évaluation de l'action de l'Autorité de régulation des 
télécommunications
communications électroniques et des postes
, pour ce qui concerne le service public
 des postes et celui
 des communications électroniques. Elle peut, en outre, faire connaître, à tout moment, ses observations et ses recommandations.
2019 1753

                                                                                    
2020 1754
Elle peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions et notamment demander aux ministres chargés des postes et des communications électroniques de faire procéder à toute étude ou investigation concernant La Poste et les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques.
2021 1755

                                                                                    
2022 1756
Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget des ministères chargés des postes et des communications électroniques.
2023 1757

                                                                                    
2024 1758
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
2026
#### Article L126
2027

                        
2028
La prescription est acquise au profit de l'exploitant public pour toutes demandes en restitution du prix de ses prestations présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.
2029

                        
2030
La prescription est acquise au profit de l'usager pour les sommes dues en paiement des prestations de l'exploitant public lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.
   

                    
2032
#### Article L128
2033

                        
2034
Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par l'article 34 de la Constitution et la loi n° 52-233 du 27 février 1952, aux dispositions législatives contenues dans les articles suivants du code des postes, télégraphes et téléphones en tant qu'elles concernaient le service des postes, télégraphes et téléphones : art. L. 1, L. 2, L. 3, al. 2, L. 4 à L. 10, L. 12 à L. 14, L. 33 à L. 39, L. 48, L. 50, L. 59, al. 5, L. 63, L. 64, L. 67, L. 68, L. 69, al. 1, L. 71 à L. 77, L. 79 à L. 84, L. 85, al. 1, L. 86 à L. 88, L. 93, al. 1 et 2, L. 94, L. 95, L. 97, L. 103, L. 104, L. 105, al. 1 à 6 et 8 à 10, L. 106, L. 109, 2 dernières phrases du 3e alinéa, L. 110 à L. 113, L. 114, al. 2, L. 116, L. 125 à L. 131, L. 133, L. 135 à L. 137, L. 139, L. 144 à L. 149, L. 150, al. 1 et 2, L. 151 à L. 155, L. 157 à L. 159, L. 161, L. 162, L. 164 à L. 167, L. 168, al. 1, L. 170, al. 1 et 2, L. 172-1 à L. 177, L. 179, al. 1 à 3, L. 182, L. 185, L. 189 à L. 192, L. 193 à L. 196, L. 198, L. 200 à L. 202, L. 204, al. 1, L. 218 et L. 228-1.
2035

                        
2036
Article 48, 2°, de la loi du 31 mars 1941 approuvant le décret du 6 septembre 1929 et notamment son article 1er.
2037

                        
2038
Demeurent abrogés, aux termes de l'article 230 de l'ancien code, modifié, D. n° 54-680, 14 juin 1954, art. 6 et D. n° 57-192, 13 fév. 1957, les textes législatifs suivants :
2039

                        
2040
Décret des 23-30 juillet 1793, article 1er.
2041

                        
2042
Loi du 5 nivôse an V, article 14, alinéa 3.
2043

                        
2044
Arrêté du 27 prairial de l'an IX, articles 1er à 3, 5 et 9.
2045

                        
2046
Arrêté des consuls du 19 germinal de l'an IX.
2047

                        
2048
Loi du 21 avril 1832, article 47.
2049

                        
2050
Loi du 2 mai 1837, article unique.
2051

                        
2052
Ordonnance du 19 février 1843.
2053

                        
2054
Loi du 29 novembre 1850, article 1er, alinéa 2, articles 3 à 6.
2055

                        
2056
Décret-loi du 27 décembre 1851.
2057

                        
2058
Loi du 20 mai 1854, article 1er, dernier alinéa.
2059

                        
2060
Loi du 22 juin 1854, articles 20, 21 et 22.
2061

                        
2062
Loi du 4 juin 1859, articles 1er à 3, 5 à 7, alinéa 1er, et article 9.
2063

                        
2064
Loi du 3 juillet 1861, article 1er.
2065

                        
2066
Loi du 20 décembre 1872, article 22, alinéa 1er.
2067

                        
2068
Loi du 25 janvier 1873, sauf article 6.
2069

                        
2070
Loi du 5 avril 1878, article unique.
2071

                        
2072
Loi du 6 avril 1878, article 8.
2073

                        
2074
Loi du 20 avril 1882, articles 1er et 2.
2075

                        
2076
Loi du 20 décembre 1884.
2077

                        
2078
Loi du 28 juillet 1885.
2079

                        
2080
Loi du 26 janvier 1892, article 30, alinéas 1er, 2 et 3.
2081

                        
2082
Loi du 12 avril 1892, article 4, 2°.
2083

                        
2084
Loi du 25 décembre 1895, article 15, alinéas 5 et suivants.
2085

                        
2086
Loi du 30 mars 1902, article 24.
2087

                        
2088
Loi du 17 avril 1906, article 17.
2089

                        
2090
Loi du 8 avril 1910, article 45, et loi du 13 juillet 1911, article 19.
2091

                        
2092
Loi du 27 février 1912, article 14.
2093

                        
2094
Loi du 30 juillet 1913, article 25, par. 1er.
2095

                        
2096
Loi du 31 décembre 1918, article 20.
2097

                        
2098
Loi du 12 août 1919, article 10.
2099

                        
2100
Loi du 31 décembre 1921, article 11.
2101

                        
2102
Loi du 30 juin 1922, article 2.
2103

                        
2104
Loi du 30 juin 1923, articles 70 à 79, 81, 85, 90 à 93.
2105

                        
2106
Loi du 27 décembre 1923, article 44.
2107

                        
2108
Loi du 22 mars 1924, article 89.
2109

                        
2110
Loi du 13 juillet 1925, article 162.
2111

                        
2112
Loi du 9 août 1925, article 5.
2113

                        
2114
Loi du 29 avril 1926, article 67, alinéa 1er, 92, alinéas 1er, 2, 3, 4, 94 et 97.
2115

                        
2116
Loi du 30 juin 1926, article 28.
2117

                        
2118
Loi du 19 décembre 1926, article 40, alinéas 1er, 4 et 5 ; article 41, alinéas 2 et 4 ; article 50.
2119

                        
2120
Décret du 28 décembre 1926.
2121

                        
2122
Loi du 27 décembre 1927, article 52.
2123

                        
2124
Loi du 30 juin 1928, article 28.
2125

                        
2126
Loi du 29 décembre 1929, article 27.
2127

                        
2128
Loi du 16 avril 1930, article 94.
2129

                        
2130
Loi du 31 mars 1931, articles 52, 55.
2131

                        
2132
Loi du 31 mars 1932, articles 63.
2133

                        
2134
Loi du 31 décembre 1935, article 46.
2135

                        
2136
Loi du 15 juin 1938, articles 1er à 4.
2137

                        
2138
Décret du 17 juin 1938, article 1er.
2139

                        
2140
Loi du 31 décembre 1938, article 54.
2141

                        
2142
Loi du 5 octobre 1940, article 1er.
2143

                        
2144
Loi du 17 juillet 1941, articles 2 et 3.
2145

                        
2146
Loi du 28 octobre 1941, article 1er.
2147

                        
2148
Loi du 17 novembre 1941.
2149

                        
2150
Loi du 5 février 1942, article 1er.
2151

                        
2152
Loi du 26 mars 1942, article 1er.
2153

                        
2154
Loi du 31 décembre 1942, article 48, alinéa 1er.
2155

                        
2156
Loi du 29 juin 1943.
2157

                        
2158
Loi du 27 octobre 1943, articles 1er et 2.
2159

                        
2160
Ordonnance n° 45-524 du 31 mars 1945, article 45.
2161

                        
2162
Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945, articles 63 et 64.
2163

                        
2164
Loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945, articles 102 et 103, alinéas 1er, 2, 3, 5 et 6.
2165

                        
2166
Loi n° 47-1465 du 8 août 1947, article 108.
2167

                        
2168
Loi n° 48-1113 du 10 juillet 1948, article unique.
2169

                        
2170
Loi n° 48-1288 du 18 août 1948, article 2.
2171

                        
2172
Loi n° 48-1992 du 31 décembre 1948, article 46.
2173

                        
2174
Loi n° 49-211 du 16 février 1949, articles 1er, 2 et 3.
2175

                        
2176
Loi n° 49-758 du 9 juin 1949.
2177

                        
2178
Loi n° 49-759 du 9 juin 1949.
2179

                        
2180
Loi n° 49-946 du 16 juillet 1949, article 17.
2181

                        
2182
Loi n° 50-928 du 8 août 1950, article 34.
2183

                        
2184
Loi n° 51-570 du 20 mai 1951, article 10.
2185

                        
2186
Loi n° 51-633 du 24 mai 1951, articles 2 et 3.
2187

                        
2188
Loi n° 51-1506 du 31 décembre 1951, articles 2 et 3.
2189

                        
2190
Loi n° 52-401 du 14 avril 1952, article 70-VII.
2191

                        
2192
Loi n° 53-26 du 28 janvier 1953, articles 1er à 13 inclus, excepté l'alinéa 1er de l'article 12.
2193

                        
2194
Loi n° 53-1333 du 31 décembre 1953, article 9.
   

                    
2200
#### Article L129
2201

                        
2202
Le présent code est applicable à Mayotte.
   

                    
1760
#### Article L130
1761

                        
1762
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est composée de sept membres nommés en raison de leur qualification économique, juridique et technique, dans les domaines des communications électroniques, des postes et de l'économie des territoires pour un mandat de six ans. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Deux membres sont nommés par le Président de l'Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat.
1763

                        
1764
Les membres de l'autorité nommés par décret sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
1765

                        
1766
Les membres de l'autorité ne sont pas révocables.
1767

                        
1768
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents.
1769

                        
1770
Si l'un des membres de l'autorité ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.
1771

                        
1772
Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l'alinéa ci-dessus, n'a pas excédé deux ans.
1773

                        
1774
Les membres de l'autorité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
   

                    
1776
#### Article L131
1777

                        
1778
La fonction de membre de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur postal ou des secteurs des communications électroniques, de l'audiovisuel ou de l'informatique. Les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peuvent être membres de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
1779

                        
1780
Les membres de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Ils sont tenus à l'obligation de discrétion pour ce qui concerne les procédures de règlement de différends et de sanctions conduites par ou devant l'autorité et les délibérations correspondantes.
1781

                        
1782
Afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions, et pendant la durée de celles-ci, les membres de l'autorité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des questions ayant fait ou susceptibles de faire l'objet d'une décision de la part de l'autorité.
1783

                        
1784
Le président et les membres de l'autorité reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.
1785

                        
1786
Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi permanent de membre de l'autorité est un emploi ouvrant droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.
   

                    
1788
#### Article L132
1789

                        
1790
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président.
1791

                        
1792
L'autorité peut employer des fonctionnaires en position d'activité dans les mêmes conditions que le ministère chargé des communications électroniques. Elle peut recruter des agents contractuels.
1793

                        
1794
Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
   

                    
1796
#### Article L133
1797

                        
1798
Les ressources de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes comprennent des rémunérations pour services rendus et des taxes et redevances dans les conditions fixées par les lois de finances ou par décret en Conseil d'Etat.
1799

                        
1800
L'autorité propose aux ministres compétents, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires, en sus des ressources mentionnées au premier alinéa, à l'accomplissement de ses missions.
1801

                        
1802
Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
1803

                        
1804
Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'autorité au contrôle de la Cour des comptes.
   

                    
1806
#### Article L134
1807

                        
1808
Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le président de l'autorité a qualité pour agir en justice.
   

                    
1810
#### Article L135
1811

                        
1812
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux communications électroniques et aux activités postales. Elle y dresse une analyse des principales décisions prises par les autorités de régulation des communications électroniques et des postes dans les Etats membres de la Communauté européenne au cours de l'année écoulée, en vue de permettre l'établissement d'une comparaison des différents types de contrôles exercés et de leurs effets sur les marchés. Ce rapport est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est adressé également à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. L'autorité peut suggérer dans ce rapport toute modification législative ou réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions du secteur des communications électroniques et de celui des postes et le développement de la concurrence.
1813

                        
1814
L'autorité rend compte de ses activités, et notamment des progrès réalisés eu égard aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, devant les commissions permanentes du Parlement compétentes, à leur demande. Ces dernières peuvent consulter l'autorité sur toute question relevant de sa compétence.
1815

                        
1816
L'autorité peut procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d'information sur le secteur des communications électroniques et sur celui des postes. A cette fin, le prestataire du service universel postal, les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. Les ministres compétents sont tenus informés des résultats de ces travaux.
   

                    
1820
#### Article L140
1821

                        
1822
Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par l'article 34 de la Constitution et la loi n° 52-233 du 27 février 1952, aux dispositions législatives contenues dans les articles suivants du code des postes, télégraphes et téléphones en tant qu'elles concernaient le service des postes, télégraphes et téléphones : art. L. 1, L. 2, L. 3, al. 2, L. 4 à L. 10, L. 12 à L. 14, L. 33 à L. 39, L. 48, L. 50, L. 59, al. 5, L. 63, L. 64, L. 67, L. 68, L. 69, al. 1, L. 71 à L. 77, L. 79 à L. 84, L. 85, al. 1, L. 86 à L. 88, L. 93, al. 1 et 2, L. 94, L. 95, L. 97, L. 103, L. 104, L. 105, al. 1 à 6 et 8 à 10, L. 106, L. 109,2 dernières phrases du 3e alinéa, L. 110 à L. 113, L. 114, al. 2, L. 116, L. 125 à L. 131, L. 133, L. 135 à L. 137, L. 139, L. 144 à L. 149, L. 150, al. 1 et 2, L. 151 à L. 155, L. 157 à L. 159, L. 161, L. 162, L. 164 à L. 167, L. 168, al. 1, L. 170, al. 1 et 2, L. 172-1 à L. 177, L. 179, al. 1 à 3, L. 182, L. 185, L. 189 à L. 192, L. 193 à L. 196, L. 198, L. 200 à L. 202, L. 204, al. 1, L. 218 et L. 228-1.
1823

                        
1824
Article 48,2°, de la loi du 31 mars 1913 approuvant le décret du 6 septembre 1929 et notamment son article 1er.
1825

                        
1826
Demeurent abrogés, aux termes de l'article 230 de l'ancien code, modifié, D. n° 54-680,14 juin 1954, art. 6 et D. n° 57-192,13 fév. 1957, les textes législatifs suivants :
1827

                        
1828
Décret des 23-30 juillet 1793, article 1er.
1829

                        
1830
Loi du 5 nivôse an V, article 14, alinéa 3.
1831

                        
1832
Arrêté du 27 prairial de l'an IX, articles 1er à 3,5 et 9.
1833

                        
1834
Arrêté des consuls du 19 germinal de l'an IX.
1835

                        
1836
Loi du 21 avril 1832, article 47.
1837

                        
1838
Loi du 2 mai 1837, article unique.
1839

                        
1840
Ordonnance du 19 février 1843.
1841

                        
1842
Loi du 29 novembre 1850, article 1er, alinéa 2, articles 3 à 6.
1843

                        
1844
Décret-loi du 27 décembre 1851.
1845

                        
1846
Loi du 20 mai 1854, article 1er, dernier alinéa.
1847

                        
1848
Loi du 22 juin 1854, articles 20,21 et 22.
1849

                        
1850
Loi du 4 juin 1859, articles 1er à 3,5 à 7, alinéa 1er, et article 9.
1851

                        
1852
Loi du 3 juillet 1861, article 1er.
1853

                        
1854
Loi du 20 décembre 1872, article 22, alinéa 1er.
1855

                        
1856
Loi du 25 janvier 1873, sauf article 6.
1857

                        
1858
Loi du 5 avril 1878, article unique.
1859

                        
1860
Loi du 6 avril 1878, article 8.
1861

                        
1862
Loi du 20 avril 1882, articles 1er et 2.
1863

                        
1864
Loi du 20 décembre 1884.
1865

                        
1866
Loi du 28 juillet 1885.
1867

                        
1868
Loi du 26 janvier 1892, article 30, alinéas 1er, 2 et 3.
1869

                        
1870
Loi du 12 avril 1892, article 4,2°.
1871

                        
1872
Loi du 25 décembre 1895, article 15, alinéas 5 et suivants.
1873

                        
1874
Loi du 30 mars 1902, article 24.
1875

                        
1876
Loi du 17 avril 1906, article 17.
1877

                        
1878
Loi du 8 avril 1910, article 45, et loi du 13 juillet 1911, article 19.
1879

                        
1880
Loi du 27 février 1912, article 14.
1881

                        
1882
Loi du 30 juillet 1913, article 25, par. 1er.
1883

                        
1884
Loi du 31 décembre 1918, article 20.
1885

                        
1886
Loi du 12 août 1919, article 10.
1887

                        
1888
Loi du 31 décembre 1921, article 11.
1889

                        
1890
Loi du 30 juin 1922, article 2.
1891

                        
1892
Loi du 30 juin 1923, articles 70 à 79,81,85,90 à 93.
1893

                        
1894
Loi du 27 décembre 1923, article 44.
1895

                        
1896
Loi du 22 mars 1924, article 89.
1897

                        
1898
Loi du 13 juillet 1925, article 162.
1899

                        
1900
Loi du 9 août 1925, article 5.
1901

                        
1902
Loi du 29 avril 1926, article 67, alinéa 1er, 92, alinéas 1er, 2,3,4,94 et 97.
1903

                        
1904
Loi du 30 juin 1926, article 28.
1905

                        
1906
Loi du 19 décembre 1926, article 40, alinéas 1er, 4 et 5 ; article 41, alinéas 2 et 4 ; article 50.
1907

                        
1908
Décret du 28 décembre 1926.
1909

                        
1910
Loi du 27 décembre 1927, article 52.
1911

                        
1912
Loi du 30 juin 1928, article 28.
1913

                        
1914
Loi du 29 décembre 1929, article 27.
1915

                        
1916
Loi du 16 avril 1930, article 94.
1917

                        
1918
Loi du 31 mars 1931, articles 52,55.
1919

                        
1920
Loi du 31 mars 1932, articles 63.
1921

                        
1922
Loi du 31 décembre 1935, article 46.
1923

                        
1924
Loi du 15 juin 1938, articles 1er à 4.
1925

                        
1926
Décret du 17 juin 1938, article 1er.
1927

                        
1928
Loi du 31 décembre 1938, article 54.
1929

                        
1930
Loi du 5 octobre 1940, article 1er.
1931

                        
1932
Loi du 17 juillet 1941, articles 2 et 3.
1933

                        
1934
Loi du 28 octobre 1941, article 1er.
1935

                        
1936
Loi du 17 novembre 1941.
1937

                        
1938
Loi du 5 février 1942, article 1er.
1939

                        
1940
Loi du 26 mars 1942, article 1er.
1941

                        
1942
Loi du 31 décembre 1942, article 48, alinéa 1er.
1943

                        
1944
Loi du 29 juin 1943.
1945

                        
1946
Loi du 27 octobre 1943, articles 1er et 2.
1947

                        
1948
Ordonnance n° 45-524 du 31 mars 1945, article 45.
1949

                        
1950
Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945, articles 63 et 64.
1951

                        
1952
Loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945, articles 102 et 103, alinéas 1er, 2,3,5 et 6.
1953

                        
1954
Loi n° 47-1465 du 8 août 1947, article 108.
1955

                        
1956
Loi n° 48-1113 du 10 juillet 1948, article unique.
1957

                        
1958
Loi n° 48-1288 du 18 août 1948, article 2.
1959

                        
1960
Loi n° 48-1992 du 31 décembre 1948, article 46.
1961

                        
1962
Loi n° 49-211 du 16 février 1949, articles 1er, 2 et 3.
1963

                        
1964
Loi n° 49-758 du 9 juin 1949.
1965

                        
1966
Loi n° 49-759 du 9 juin 1949.
1967

                        
1968
Loi n° 49-946 du 16 juillet 1949, article 17.
1969

                        
1970
Loi n° 50-928 du 8 août 1950, article 34.
1971

                        
1972
Loi n° 51-570 du 20 mai 1951, article 10.
1973

                        
1974
Loi n° 51-633 du 24 mai 1951, articles 2 et 3.
1975

                        
1976
Loi n° 51-1506 du 31 décembre 1951, articles 2 et 3.
1977

                        
1978
Loi n° 52-401 du 14 avril 1952, article 70-VII.
1979

                        
1980
Loi n° 53-26 du 28 janvier 1953, articles 1er à 13 inclus, excepté l'alinéa 1er de l'article 12.
1981

                        
1982
Loi n° 53-1333 du 31 décembre 1953, article 9.
   

                    
1984
#### Article L141
1985

                        
1986
Le présent code est applicable à Mayotte.
   

                    
3816
#### Article R52-10
3817

                        
3818
Les dispositions réglementaires fixant les conditions d'application du décret du 30 octobre 1935 modifié et relatives à la mise en oeuvre de l'interdiction d'émettre des chèques sont applicables aux centres de chèques postaux.
   

                    
3820
#### Article R52-11
3821

                        
3822
Les actes relatifs aux cessions, aux saisies conservatoires et aux saisies-attribution pratiquées à l'encontre des titulaires de comptes courants postaux sont notifiés au centre de chèques postaux où sont tenus les comptes faisant l'objet de ces actes.
   

                    
5493
##### Article D488
5494

                        
5495
La gestion du service des chèques postaux est confiée à l'administration des postes et communications électroniques.
   

                    
5497
##### Article D489
5498

                        
5499
La tenue des comptes courants postaux est assurée par des centres régionaux.
5500

                        
5501
Ces centres de chèques postaux sont ouverts dans les villes désignées ci-après : Ajaccio, Bordeaux, Châlons-sur-Marne, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Orléans, Paris, Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse, Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Cayenne (Guyane), Fort-de-France (Martinique), Saint-Denis (Réunion).
   

                    
5503
##### Article D490
5504

                        
5505
Une même personne peut demander l'ouverture de plusieurs comptes courants dans un même centre de chèques ou dans des centres différents [*cumul*]. Une demande distincte doit être établie pour chacun des comptes à ouvrir.
5506

                        
5507
Les personnes et les collectivités admises à se faire ouvrir des comptes courants postaux peuvent être tenues d'effectuer un dépôt de garantie dont le montant est fixé par décret.
   

                    
5509
##### Article D491
5510

                        
5511
Les demandes d'ouverture de comptes courants postaux sont remises au chef d'établissement, receveur-distributeur ou gérant du bureau de poste qui dessert le domicile du demandeur. Elles peuvent également être déposées, pour être transmises à ce bureau, dans un établissement postal quelconque ou remises au préposé, en cours de tournée, dans les cas et conditions prévus par les règlements en vigueur.
   

                    
5513
##### Article D491-1
5514

                        
5515
Les titulaires de comptes courants postaux peuvent accréditer auprès des centres de chèques postaux détenteurs de leurs comptes une ou plusieurs personnes. Les procurations données à cet effet sont établies sur papier libre ; elles peuvent être générales ou limitées à une ou certaines opérations. Les spécimens de signature du titulaire ou de ses mandataires sont également recueillis sur papier libre.
   

                    
5517
##### Article D492
5518

                        
5519
L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à publier une liste des titulaires de comptes courants postaux. Cette liste est livrée au public aux conditions fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
   

                    
5521
##### Article D493
5522

                        
5523
Aucune limite n'est fixée pour l'actif des comptes courants postaux.
   

                    
5525
##### Article D494
5526

                        
5527
Sont portés au crédit des comptes courants postaux :
5528

                        
5529
1° Le montant des mandats de versement émis à la demande soit des titulaires pour alimenter leur propre compte, soit de tiers ;
5530

                        
5531
2° Le montant des mandats postaux et télégraphiques de toutes catégories adressés ou remis par le bénéficiaire ou à sa demande au centre de chèques postaux teneur de son compte ;
5532

                        
5533
3° Les virements ordonnés par d'autres titulaires de comptes courants postaux ;
5534

                        
5535
4° Le montant des chèques bancaires et des effets de commerce encaissés dans les conditions prévues à l'article D. 499 ;
5536

                        
5537
5° Le montant des opérations effectuées au moyen de cartes de paiement, dans la limite, éventuellement, de la garantie prévue à l'article L. 107-1.
   

                    
5539
##### Article D496
5540

                        
5541
Les virements postaux entre la France et les pays adhérents à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les virements postaux sont effectués dans les conditions déterminées par cet arrangement et son règlement, sous réserve de l'application des régimes particuliers.
   

                    
5543
##### Article D497
5544

                        
5545
Dans le régime intérieur français, tous les bureaux de poste de plein exercice, les établissements de receveur-distributeur et les autres établissements secondaires participent, dans les conditions et dans les limites fixées par les règlements en vigueur :
5546

                        
5547
A l'émission des mandats de versement aux comptes courants postaux ;
5548

                        
5549
Au paiement des mandats émis par les centres de chèques postaux.
   

                    
5551
##### Article D499
5552

                        
5553
Les chèques bancaires et effets de commerce peuvent être remis à l'encaissement au centre de chèques postaux qui tient le compte à créditer. Toutefois, les banques ainsi que les établissements de crédit à statut légal spécial ne sont pas autorisés à utiliser ce mode d'encaissement.
5554

                        
5555
Lorsque les chèques bancaires et effets de commerce visés à l'alinéa précédent donnent lieu à l'établissement d'un protêt, le montant des frais de protêt est prélevé sur l'avoir disponible au compte courant postal au profit duquel aurait dû être effectué l'encaissement. Si, faute d'avoir suffisant, ce prélèvement n'est pas possible ou s'il ne peut être effectué que partiellement, le recouvrement des sommes dues ou restant dues est poursuivi dans les formes et conditions prévues aux articles 85, 86, 87 et 89 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
   

                    
5557
##### Article D500
5558

                        
5559
Sont portés au débit des comptes :
5560

                        
5561
1° Le montant des chèques postaux tirés sur ces comptes par les titulaires ou leurs représentants autorisés ;
5562

                        
5563
2° Le montant des ordres de débit régulièrement établis ;
5564

                        
5565
3° Le montant des taxes relatives à l'exécution des opérations ou au fonctionnement des comptes ;
5566

                        
5567
4° Le montant des opérations régulièrement effectuées au moyen des cartes de paiement délivrées par l'administration des postes et communications électroniques.
   

                    
5569
##### Article D501
5570

                        
5571
L'administration des postes et communications électroniques fournit aux titulaires de comptes courants postaux des formules de chèques comportant, notamment, imprimés par les soins du centre de chèques postaux, le nom et le numéro sous lesquels le compte est ouvert. Ces formules permettent aux titulaires de procéder à l'émission de chèques payables :
5572

                        
5573
Soit en numéraire, à eux-mêmes (chèque de retrait), à une tierce personne dénommée (chèque d'assignation) ou au porteur ;
5574

                        
5575
Soit par inscription à un compte courant postal. Le titre, qui peut être barré ou non barré, doit comporter le numéro du compte courant postal du bénéficiaire. Il est dénommé "chèque de virement" ;
5576

                        
5577
Soit par inscription à un compte bancaire. Dans ce cas, le chèque reçoit un barrement spécial dans les conditions prévues à l'article L. 105.
   

                    
5579
##### Article D501-1
5580

                        
5581
Les titulaires de comptes courants postaux peuvent, sous réserve de son agrément, obtenir de l'administration des postes et communications électroniques la délivrance de cartes de paiement.
   

                    
5583
##### Article D502
5584

                        
5585
Le titulaire de compte courant postal peut, au moyen d'un seul chèque, assigner des paiements ou des virements au profit d'un ou de plusieurs bénéficiaires qu'il désigne. Dans ce cas, il est joint au chèque dénommé "chèque multiple" un mandat ou une fiche de virement par bénéficiaire et un bordereau récapitulatif.
   

                    
5587
##### Article D503
5588

                        
5589
L'administration des postes et communications électroniques peut autoriser, lorsqu'elle le juge opportun, comme il est prévu à l'article L. 100, alinéa 2, les tireurs de chèques postaux à ne faire figurer sur les titres que la somme en lettres ou la somme en chiffres lorsque l'inscription de cette somme a lieu par un procédé mécanique offrant des garanties de sécurité jugées suffisantes.
5590

                        
5591
Les chèques multiples, en cas de différence entre la somme en lettres et la somme en chiffres, sont acceptés pour la somme en chiffres lorsque celle-ci est conforme au total dûment vérifié du bordereau correspondant.
   

                    
5593
##### Article D504
5594

                        
5595
Le chèque au porteur est payable à vue au guichet des établissements spécialement désignés à cet effet. Le paiement est effectué sans acquit et sans justification d'identité.
5596

                        
5597
Tout chèque au porteur peut être, avant paiement, transformé soit en chèque d'assignation par l'inscription sur le titre du nom et de l'adresse du bénéficiaire, soit en chèque de virement par l'indication sur le titre du nom et du numéro du compte courant postal du bénéficiaire.
5598

                        
5599
Les chèques barrés au porteur sont payables dans les mêmes conditions que les chèques postaux barrés portant désignation du bénéficiaire.
   

                    
5601
##### Article D505
5602

                        
5603
Lorsque les mentions figurant sur le chèque postal sont incomplètes ou illisibles ou encore lorsque le chèque contient des ratures, surcharges, grattages ou lavages, l'administration des postes et communications électroniques est en droit de retarder ou de ne pas exécuter l'opération.
   

                    
5605
##### Article D506
5606

                        
5607
Lorsque le chèque postal est présenté au paiement par son bénéficiaire, un paiement partiel jusqu'à concurrence de l'avoir disponible peut avoir lieu dans les conditions prévues à l'article L. 101. Quand le bénéficiaire a demandé la délivrance d'un certificat de non-paiement, le centre en dresse un pour le surplus.
   

                    
5609
##### Article D506-1
5610

                        
5611
Sauf dans les cas prévus par les lois et règlements en vigueur, une opération ne peut être inscrite au débit d'un compte courant postal pour un montant supérieur à l'avoir disponible au compte, après déduction des taxes éventuellement applicables.
5612

                        
5613
L'opération exécutée au-delà de l'avoir disponible peut donner lieu à perception de frais [*agios*] proportionnels au montant et à la durée de l'insuffisance de provision constatée.
   

                    
5615
##### Article D507
5616

                        
5617
A l'exclusion des chèques postaux barrés présentés en chambres de compensation des banquiers, les chèques postaux doivent être adressés sous pli fermé ou remis directement aux centres de chèques postaux intéressés.
5618

                        
5619
Sous réserve qu'ils ne soient pas barrés et qu'ils ne comportent pas l'indication du numéro du compte courant postal du bénéficiaire, les chèques postaux peuvent être payés aux guichets spéciaux de paiements à vue.
   

                    
5621
##### Article D508
5622

                        
5623
Sur demande écrite du titulaire d'un compte courant postal, sont exécutés, par débit de ce compte :
5624

                        
5625
- les ordres de virement, donnés une fois pour toutes, à inscrire au crédit d'un ou plusieurs autres comptes désignés ;
5626
- les ordres de prélèvement émis par les organismes autorisés à cet effet par l'administration des postes et communications électroniques ;
5627
- les ordres de paiement de chèques bancaires et effets de commerce domiciliés dans le centre de chèques postaux teneur du compte.
5628

                        
5629
Ces opérations sont effectuées selon les modalités prévues par les règlements en vigueur.
   

                    
5631
##### Article D512
5632

                        
5633
Le délai de validité du chèque postal est fixé à un an. Ce délai est décompté de quantième en quantième ; il court de la date d'émission jusqu'à la date à laquelle le chèque parvient au centre de chèques teneur du compte à débiter, ou est présenté au paiement, au guichet d'un bureau de poste. Lorsque le chèque postal est émis dans un pays où est en usage un calendrier autre que le calendrier grégorien, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant au calendrier grégorien.
5634

                        
5635
Au regard de l'administration des postes et communications électroniques, le chèque postal périmé est nul et de nul effet ; il est renvoyé ou rendu au tireur ou à la personne qui l'a transmis ou présenté au paiement.
   

                    
5637
##### Article D513
5638

                        
5639
A l'issue de chaque journée au cours de laquelle des inscriptions ont été faites au crédit ou au débit d'un compte courant postal, le centre de chèques postaux adresse au titulaire un relevé des diverses inscriptions effectuées. Ce relevé, accompagné de pièces justificatives, fait apparaître le nouveau solde du compte.
   

                    
5641
##### Article D514
5642

                        
5643
Le titulaire d'un compte peut être informé par des avis périodiques de l'avoir existant à son compte. Il a également la faculté de se faire notifier l'avoir de son compte à une date déterminée ou d'obtenir la copie de son compte pour une période déterminée. Ces communications supplémentaires donnent lieu à redevance.
   

                    
5645
##### Article D515
5646

                        
5647
Le titulaire d'un compte courant peut demander le transfert d'un centre de chèques à un autre centre de chèques du compte courant ouvert à son nom. La demande de transfert doit être formulée par écrit, datée et signée, adressée au centre de chèques détenteur du compte courant.
   

                    
5649
##### Article D516
5650

                        
5651
Le titulaire d'un compte peut demander à toute époque la clôture de ce compte.
5652

                        
5653
La demande doit faire l'objet d'une déclaration écrite, datée et signée, adressée au centre de chèques détenteur du compte courant.
   

                    
5655
##### Article D517
5656

                        
5657
Tout versement effectué sur un compte, postérieurement à la clôture de ce compte, est remboursé d'office à la partie versante.
   

                    
5659
##### Article D518
5660

                        
5661
Lorsque le compte en instance de clôture a été apuré, le montant net de l'avoir restant en compte est remboursé à l'ayant droit par chèque postal. L'administration des postes et communications électroniques peut exiger que les formules de chèques restées sans emploi entre les mains de l'intéressé ainsi que les cartes de paiement délivrées au titre du compte lui soient restituées.
   

                    
5663
##### Article D519
5664

                        
5665
Lorsque le solde d'un compte clôturé est égal ou inférieur à la taxe éventuellement applicable au chèque postal de remboursement, ce solde est acquis au budget annexe des postes et communications électroniques.
   

                    
5667
##### Article D520
5668

                        
5669
Trois mois avant l'échéance du délai légal de prescription fixé par l'article L. 109, alinéa 1er, l'administration des postes et communications électroniques avise, par lettre recommandée, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit, de la déchéance dont ils sont menacés. Cet avis est adressé au dernier domicile connu, d'après les pièces qui se trouvent en la possession du centre de chèques postaux.
   

                    
5675
##### Article D523
5676

                        
5677
Les conditions dans lesquelles les différentes catégories de bureaux de poste concourent à l'exécution du service des mandats postaux et télégraphiques sont fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
   

                    
5679
##### Article D524
5680

                        
5681
Le montant au-delà duquel l'administration se réserve la possibilité de faire effectuer le paiement des mandats-cartes au guichet des bureaux de poste est fixé par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
   

                    
5683
##### Article D525
5684

                        
5685
Outre les taxes et droits de commission de nature postale, il peut être perçu, dans les conditions fixées par les textes applicables en la matière, une taxe de change sur les mandats échangés entre la métropole, d'une part, les départements d'outre-mer, les autres territoires ou pays d'outre-mer, d'autre part.
   

                    
5687
##### Article D526
5688

                        
5689
L'expéditeur d'un mandat peut demander qu'il lui soit donné avis du paiement.
   

                    
5691
##### Article D527
5692

                        
5693
Est interdit le fractionnement du montant des mandats adressés par un même expéditeur au même bénéficiaire lorsque ce fractionnement est fait intentionnellement en vue de bénéficier d'une réduction ou d'une exemption de taxe.
   

                    
5695
##### Article D528
5696

                        
5697
Les mandats sont nominatifs. Par exception, dans la limite du montant maximum fixé par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques, les mandats-lettres peuvent être au porteur sans autre indication que celle de la somme à payer.
   

                    
5699
##### Article D529
5700

                        
5701
Les mandats sont payables à vue dans les conditions prévues par les règlements, pendant un délai qui peut varier avec leur origine, leur destination, la qualité de l'expéditeur ou du destinataire et qui est fixé par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
   

                    
5703
##### Article D530
5704

                        
5705
Toute somme destinée à être transformée en mandat donne lieu à la délivrance d'un reçu entre les mains de la partie versante.
5706

                        
5707
Aucun reçu n'est toutefois établi lorsque le mandat résulte de la transformation d'un autre mandat ou d'un chèque postal.
   

                    
5709
##### Article D531
5710

                        
5711
Les maximums applicables au montant des mandats postaux ou télégraphiques sont fixés par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
   

                    
5713
##### Article D532
5714

                        
5715
L'expéditeur d'un mandat au porteur visé à l'article D. 528 a la faculté de rendre le titre nominatif en y portant lui-même la désignation du bénéficiaire.
   

                    
5717
##### Article D533
5718

                        
5719
L'avis de paiement prévu à l'article D. 526 peut être demandé dans tous les cas au moment du dépôt de fonds.
5720

                        
5721
La demande peut également en être faite dans le délai de recevabilité des réclamations à partir de la date d'émission du mandat lorsqu'il s'agit soit d'un mandat-carte ou d'un mandat télégraphique, soit d'un mandat ordinaire ayant donné lieu à l'établissement d'un avis d'émission ou payable par un bureau de poste expressément désigné.
   

                    
5723
##### Article D534
5724

                        
5725
Les mandats-cartes postaux et les mandats télégraphiques distribués et payés par exprès sont passibles du droit spécial applicable aux objets de correspondances postales ou aux télégrammes à distribuer par exprès.
   

                    
5727
##### Article D536
5728

                        
5729
Hormis le cas où l'expéditeur a expressément demandé qu'un mandat soit payable par un bureau désigné à l'exclusion de tout autre, les mandats peuvent être payés par un bureau de poste ou un centre de chèques postaux autre que celui qui figure sur le titre, dans les conditions prévues par les règlements.
   

                    
5731
##### Article D537
5732

                        
5733
Les réclamations pour non-paiement des mandats n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'avis de paiement sont soumises à la taxe quelle que soit la qualité de la personne qui formule la réclamation. Cette taxe n'est pas due par le réclamant s'il est établi que le non-paiement provient d'une faute de service.
   

                    
5735
##### Article D538
5736

                        
5737
Les mandats dont le montant ne dépasse pas 0,76 euros adressés aux militaires et marins désignés à l'article D. 76 pour bénéficier de la franchise postale, ou expédiés par eux, sont exempts du droit de commission.
   

                    
5739
##### Article D539
5740

                        
5741
Les contributions directes et les taxes assimilées, y compris les taxes communales, l'impôt sur le chiffre d'affaires et les taxes assimilées et les contributions indirectes peuvent être acquittés par l'intermédiaire du service postal au moyen d'un mandat spécial appelé "mandat-contributions".
5742

                        
5743
Le reçu est libératoire, s'il est délivré en échange d'un mandat-contributions régulièrement établi.
   

                    
5745
##### Article D540
5746

                        
5747
Des envois de fonds peuvent être effectués, dans les relations entre la France métropolitaine et les départements d'outre-mer, d'une part, et les territoires d'outre-mer, d'autre part, au moyen de mandats par voie postale ou par voie télégraphique.
   

                    
5749
##### Article D541
5750

                        
5751
Les envois de fonds visés à l'article D. 540 sont soumis, d'une manière générale, aux règles du régime intérieur français.
   

                    
5753
##### Article D542
5754

                        
5755
Les établissements postaux des différentes catégories concourent à l'exécution du service des mandats échangés dans les relations visées à l'article D. 540, selon leurs attributions et leur importance, dans les limites fixées par chaque administration.
   

                    
5757
##### Article D544
5758

                        
5759
Dans les relations visées à l'article D. 540, les maxima applicables au montant des mandats postaux ou télégraphiques sont fixés par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
   

                    
5761
##### Article D545
5762

                        
5763
Dans les relations visées à l'article D. 540, le montant total des envois quotidiens qu'un même expéditeur est admis à adresser à un même bénéficiaire est en principe illimité.
5764

                        
5765
Toutefois, le nombre de ces envois peut être momentanément limité. La décision doit être prise sur proposition ou après avis du trésorier du territoire intéressé, soit par le ministre des postes et des communications électroniques au départ de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, soit par le chef du territoire au départ de celui-ci.
   

                    
5767
##### Article D546
5768

                        
5769
L'échange des mandats de poste entre, d'une part, la France métropolitaine et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays adhérents à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage, s'effectue dans les conditions déterminées par cet arrangement et son règlement, sous réserve de l'application des régimes particuliers.
   

                    
5771
##### Article D547
5772

                        
5773
L'échange des mandats entre, d'une part, la France métropolitaine et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays non adhérents à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage, s'effectue dans les conditions fixées par des accords particuliers.
   

                    
5775
##### Article D548
5776

                        
5777
Le service des bons postaux de voyage, dans les relations entre, d'une part, la France métropolitaine et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays adhérents à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage, est assuré dans les conditions déterminées par cet arrangement et son règlement, sous réserve de l'application des régimes particuliers.
   

                    
5779
#### Article D535
5780

                        
5781
A moins qu'ils ne soient payés par inscription au crédit d'un compte courant postal, les mandats-lettres sont, sauf les exceptions prévues par les règlements, payables au guichet des bureaux de poste.
5782

                        
5783
Sous les mêmes réserves et si leur montant ne dépasse pas la somme fixée en exécution de l'article D. 524 sont payables à domicile :
5784

                        
5785
1° Les mandats-cartes postaux ;
5786

                        
5787
2° Les mandats télégraphiques dont le paiement à domicile a été expressément demandé par l'expéditeur ou le bénéficiaire.
5788

                        
5789
Peuvent également être payés à domicile les mandats-lettres répondant à la condition de montant susvisée dont le paiement a été retardé par suite d'une faute de service.
5790

                        
5791
Le nombre de présentations successives à domicile est au maximum de deux.
5792

                        
5793
L'administration est autorisée à différer le paiement à domicile d'un certain nombre de mandats lorsque leur montant total dépasse, pour une même tournée, un maximum fixé par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
   

                    
5799
##### Article D549
5800

                        
5801
Les établissements postaux des différentes catégories concourent à l'exécution du service des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement selon leurs attributions et leur importance dans les limites fixées par le ministre des postes et des communications électroniques.
   

                    
5803
##### Article D550
5804

                        
5805
Les conditions d'admission par le service postal des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement sont fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
   

                    
5807
##### Article D551
5808

                        
5809
Les valeurs confiées à la poste pour recouvrement ainsi que les sommes à percevoir sur le destinataire des envois postaux contre remboursement sont, en principe, recouvrables à domicile. Toutefois, l'administration des postes et communications électroniques peut en imposer le paiement aux guichets des bureaux de poste dans les conditions prévues par ses règlements, notamment lorsque les fonds à encaisser dépassent une somme déterminée.
   

                    
5811
##### Article D552
5812

                        
5813
Les fonds recouvrés, déduction faite des droits et taxes perçus par le bureau chargé du recouvrement, sont transmis à l'expéditeur des valeurs ou objets, soit par inscription au crédit de son compte courant postal, soit par mandat, soit par tout autre moyen admis par l'administration des postes et communications électroniques.
   

                    
5815
##### Article D553
5816

                        
5817
Les valeurs à recouvrer et envois contre remboursement sont considérés comme refusés lorsque les intéressés ne consentent pas à acquitter la somme indiquée par l'expéditeur.
   

                    
5819
##### Article D554
5820

                        
5821
Lorsque l'expéditeur refuse d'acquitter la taxe dont sont passibles les valeurs à recouvrer ou les envois contre remboursement qui lui sont renvoyés, le recouvrement de la taxe est poursuivi à l'expiration d'un délai de trois jours dans les conditions prévues à l'article L. 126.
   

                    
5823
##### Article D555
5824

                        
5825
La répartition, entre les notaires et huissiers, des valeurs à recouvrer à soumettre au protêt, est faite par l'administration des postes et communications électroniques, de manière à répondre aux convenances du service postal. Toutefois, l'expéditeur peut désigner à ses risques et périls le notaire ou l'huissier à qui les valeurs doivent être confiées.
5826

                        
5827
Les valeurs à protester sont, dans tous les cas, remises à l'officier ministériel contre reçu.
   

                    
5829
##### Article D556
5830

                        
5831
Lorsqu'une valeur est payée entre ses mains, avant clôture du protêt, le notaire ou l'huissier doit en verser, dans les vingt-quatre heures [*délai*], le montant intégral à la caisse du chef d'établissement des postes, à charge pour celui-ci d'assurer la transmission des fonds à l'expéditeur.
   

                    
5833
##### Article D557
5834

                        
5835
En cas de non-paiement de la valeur, le notaire ou l'huissier qui a fait le protêt remet au bureau de poste, au plus tard le douzième jour après l'échéance, l'effet protesté, les originaux des actes intervenus ainsi qu'un état dûment quittancé de ses frais et débours dont le montant lui est réglé par l'administration des P.T.T.
   

                    
5837
##### Article D558
5838

                        
5839
Tout notaire ou huissier qui refuse de dresser un protêt doit produire une déclaration écrite et signée indiquant les motifs de son refus.
   

                    
5841
##### Article D559
5842

                        
5843
Si l'avoir du compte courant postal de l'expéditeur des valeurs protestées ne permet pas le prélèvement prévu à l'article L. 121, le recouvrement des sommes dues est poursuivi dans les formes et conditions prévues aux articles 85 et suivants du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
   

                    
5845
##### Article D560
5846

                        
5847
Les agents de l'administration des postes et communications électroniques chargés du recouvrement des effets négociables ou non négociables, des factures et des chèques venant de l'étranger et payables en France sont autorisés à apposer et à oblitérer les timbres mobiles représentant les droits à percevoir en exécution des lois en vigueur, dans les conditions fixées aux articles 405 E et 405 F de l'annexe I au code général des impôts.
   

                    
5849
##### Article D561
5850

                        
5851
Les services postaux des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement fonctionnent dans les relations entre la France métropolitaine et les départements d'outre-mer, d'une part, les territoires d'outre-mer, d'autre part.
   

                    
5853
##### Article D562
5854

                        
5855
Dans les relations visées à l'article précédent, les valeurs à recouvrer et les envois contre remboursement sont soumis, d'une manière générale, aux règles du régime intérieur français.
   

                    
5857
##### Article D563
5858

                        
5859
Les établissements postaux des différentes catégories concourent à l'exécution du service des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement dans les relations visées à l'article D. 561 selon leurs attributions et leur importance dans les limites fixées par chaque administration.
   

                    
5861
##### Article D564
5862

                        
5863
Le montant total des valeurs à recouvrer comprises dans un même envoi et le montant des sommes à percevoir sur les destinataires des envois à livrer contre remboursement ne peuvent dépasser le maximum en euros des mandats postaux échangés dans les mêmes relations, ou une somme équivalente en monnaie locale, ni être supérieurs aux maximums prévus pour les mêmes envois dans le régime intérieur des territoires intéressés.
   

                    
5865
##### Article D565
5866

                        
5867
Les opérations auxquelles le service des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement donne lieu dans les relations visées à l'article D. 561 sont passibles des droits et taxes en vigueur dans les territoires d'origine et de destination.
5868

                        
5869
Lorsque l'expéditeur résidant en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer refuse d'acquitter la taxe dont sont passibles les valeurs à recouvrer ou les envois contre remboursement qui lui sont renvoyés, le recouvrement de cette taxe est poursuivi dans les conditions prévues aux articles L. 126 et D. 554.
   

                    
5871
##### Article D566
5872

                        
5873
Lorsque, dans les relations visées à l'article D. 561, l'émission des mandats donne lieu à la perception d'une taxe de change, le montant des valeurs à recouvrer et envois contre remboursement est majoré, avant présentation, d'une somme égale à la taxe de change applicable au mandat de règlement de compte.
   

                    
5875
##### Article D567
5876

                        
5877
Le service des valeurs protestables peut être introduit dans les relations visées à l'article D. 561 après accord entre les administrations intéressées.
   

                    
5879
##### Article D568
5880

                        
5881
L'échange des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement entre, d'une part, la France et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays adhérents aux arrangements de l'Union postale universelle concernant respectivement les recouvrements et les envois contre remboursement, s'effectue dans les conditions déterminées par ces arrangements et les règlements correspondants, sous réserve de l'application des régimes particuliers.
   

                    
5883
##### Article D569
5884

                        
5885
L'échange des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement entre, d'une part, la France métropolitaine et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays non adhérents aux arrangements de l'Union postale universelle concernant respectivement les recouvrements et les envois contre remboursement, s'effectue dans les conditions fixées par des accords particuliers.