Code des postes et des communications électroniques


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... ...
@@ -4320,318 +4320,309 @@ La rétribution allouée par l'administration des postes et communications élec
4320 4320
 
4321 4321
 #### Chapitre II : Régime juridique
4322 4322
 
4323
-##### Section 1 : Clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1.
4324
-
4325
-###### Article D98-1
4326
-
4327
-Les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 comportent les clauses types suivantes relatives aux c, f, g, k, n et p de l'article L. 33-1 :
4328
-
4329
-c) Conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
4330
-
4331
-1. Respect du secret des correspondances et neutralité.
4332
-
4333
-L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances.
4334
-
4335
-A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l'intégrité des messages.
4323
+##### Section 1 : Réseaux et services
4336 4324
 
4337
-Conformément à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les cas et conditions posés par la loi.
4325
+###### Paragraphe 1 : Déclaration des réseaux ouverts au public et des services fournis au public.
4338 4326
 
4339
-L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en particulier des agents qualifiés, les obligations et peines qu'ils encourent au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances.
4327
+####### Article D98
4340 4328
 
4341
-2. Traitement des données à caractère personnel.
4329
+I. – La déclaration prévue à l'article L. 33-1 est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en un exemplaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4342 4330
 
4343
-2.1. L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel qu'il détient et qu'il traite.
4331
+II. – La déclaration, rédigée en langue française, comporte les éléments suivants :
4344 4332
 
4345
-En particulier, l'opérateur garantit à toute personne physique ou morale, outre les droits mentionnés aux articles R. 10 et R. 10-2, le droit :
4333
+- identité du demandeur ;
4334
+- dénomination ;
4335
+- adresse complète ;
4336
+- statut juridique ;
4337
+- le cas échéant, immatriculation au registre du commerce et des sociétés, accompagnée d'un extrait K bis ou équivalent ;
4338
+- une brève description de la nature et des caractéristiques du réseau et des services et leur zone de couverture géographique ;
4339
+- le calendrier de déploiement et de mise en service ;
4340
+- le cas échéant, les éléments qui permettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de vérifier le caractère expérimental du réseau.
4346 4341
 
4347
-- de recevoir des factures non détaillées et, sur sa demande, des factures détaillées ;
4348
-- d'exercer gratuitement son droit d'accès aux données à caractère personnel la concernant ainsi que son droit de rectification de celles-ci.
4342
+III. – L'opérateur déclare auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, selon les mêmes modalités et dans un délai d'un mois, toute modification d'un des éléments figurant dans la déclaration originelle ainsi que la cessation des activités ayant fait l'objet de la déclaration.
4349 4343
 
4350
-L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel conformément aux finalités déclarées.
4344
+####### Article D98-1
4351 4345
 
4352
-2.2. Lorsque les clients de l'opérateur reçoivent une facturation détaillée, les factures adressées :
4346
+Dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la déclaration prévue à l'article D. 98, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes délivre un récépissé de déclaration ou informe le déclarant que sa déclaration n'est pas conforme et l'invite à compléter ou corriger sa déclaration.
4353 4347
 
4354
-- comportent un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification des montants facturés ;
4355
-- ne mentionnent pas les appels gratuits pour l'utilisateur ;
4356
-- n'indiquent pas les quatre derniers chiffres des numéros appelés, à moins que le client n'ait expressément demandé que cela soit le cas.
4348
+Le cas échéant, et dans le même délai, il informe le déclarant qu'en application des dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 33-1 sa déclaration ne peut être prise en considération.
4357 4349
 
4358
-La facturation détaillée est disponible gratuitement pour l'abonné. Toutefois, des prestations supplémentaires peuvent être, le cas échéant, proposées à l'abonné à un tarif raisonnable.
4350
+####### Article D98-2
4359 4351
 
4360
-2.3. L'opérateur permet à chacun de ses clients de s'opposer gratuitement et par un moyen simple, appel par appel ou de façon permanente (secret permanent), à l'identification de leur ligne par les postes appelés.
4352
+Le récépissé comporte un numéro d'enregistrement qui constitue pour le déclarant son numéro d'opérateur.
4361 4353
 
4362
-Lorsqu'un usager dispose de plusieurs lignes, cette fonction est offerte pour chaque ligne.
4354
+###### Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs.
4363 4355
 
4364
-Cette fonction doit également être proposée pour des communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques.
4356
+####### Article D98-3
4365 4357
 
4366
-L'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour des raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.
4358
+Les dispositions des articles D. 98-4 à D. 98-13 s'appliquent, lorsqu'elles sont pertinentes, aux exploitants de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de services de communications électroniques au public, à l'exception :
4367 4359
 
4368
-Lorsqu'un abonné dispose du secret permanent, l'opérateur lui permet de supprimer cette fonction, appel par appel, gratuitement et par un moyen simple.
4360
+- des règles mentionnées aux 3, 4 et 5 du II de l'article D. 98-5 et à l'article D. 98-9, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de service téléphonique au public ;
4361
+- des règles mentionnées au I et aux 1 et 2 du II de l'article D. 98-5 et à l'article D. 98-13, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de services de communications électroniques au public ;
4362
+- des règles mentionnées à l'article D. 98-10, qui ne s'appliquent qu'aux exploitants de réseaux ouverts au public.
4369 4363
 
4370
-2.4. L'opérateur informe les abonnés lorsqu'il propose un service d'identification de la ligne appelante ou de la ligne connectée. Il les informe également des possibilités prévues aux deux alinéas suivants.
4364
+Seules les dispositions de l'article D. 98-12 s'appliquent aux installations mentionnées au 2° de l'article L. 33.
4371 4365
 
4372
-Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit que l'identification de la ligne appelante soit transmise vers son poste. Dans le cas où l'identification de la ligne connectée est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit l'identification de la ligne connectée auprès de la personne qui appelle.
4366
+####### Article D98-4
4373 4367
 
4374
-Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte et est indiquée avant l'établissement de l'appel, l'opérateur permet à tout abonné de refuser, par un moyen simple, les appels entrants émanant d'une ligne non identifiée. L'opérateur peut, pour des raisons techniques justifiées, demander à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de disposer d'un délai pour la mise en oeuvre de cette fonction.
4368
+Règles portant sur les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service.
4375 4369
 
4376
-2.5. L'opérateur permet à l'abonné vers lequel des appels sont transférés d'interrompre ou de faire interrompre le transfert d'appel gratuitement et par un moyen simple.
4370
+I. - Conditions de permanence du réseau et des services.
4377 4371
 
4378
-2.6. L'opérateur informe tout abonné, préalablement à la souscription du contrat, des droits dont il dispose en application du 2.1 de la présente clause.
4372
+L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau et des services de communications électroniques et pour qu'il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs. Il prend toutes les mesures de nature à garantir un accès ininterrompu aux services d'urgence.
4379 4373
 
4380
-Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il veille, dans les relations contractuelles avec celles-ci, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
4374
+L'opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.
4381 4375
 
4382
-3. Sécurité des communications.
4376
+II. - Disponibilité et qualité du réseau et des services.
4383 4377
 
4384
-L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des communications empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes selon l'article L. 36-6. Dans ce cadre et à titre confidentiel, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut se faire communiquer les dispositions prises pour la sécurisation du réseau.
4378
+L'opérateur met en oeuvre les équipements et les procédures nécessaires, afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur en particulier au sein de l'UIT et de l'ETSI, notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d'erreur de bout en bout.
4385 4379
 
4386
-L'opérateur informe ses clients des services existants permettant le cas échéant de renforcer la sécurité des communications.
4380
+L'opérateur mesure la valeur des indicateurs de qualité de service définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues par l'article L. 36-6. Les modalités de mise à disposition du public du résultat de ces mesures sont fixées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les mêmes conditions.
4387 4381
 
4388
-Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, l'opérateur informe les abonnés de ce risque ainsi que de tout moyen éventuel d'y remédier et du coût que cela implique.
4382
+####### Article D98-5
4389 4383
 
4390
-f) Prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique.
4384
+Règles portant sur les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
4391 4385
 
4392
-Conformément aux directives du ministre chargé des communications électroniques, responsable au titre de la défense du fonctionnement général des transmissions conformément au décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des communications électroniques en matière de défense, l'opérateur prend les mesures utiles, notamment en prévision des circonstances évoquées à l'article L. 1111-2 du code de la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, pour :
4386
+I. - Respect du secret des correspondances et neutralité.
4393 4387
 
4394
-- assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;
4395
-- protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre des agressions de quelque nature qu'elles soient ;
4396
-- garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;
4397
-- pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ;
4398
-- être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de convention avec les services de l'Etat concernés.
4388
+L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances.
4399 4389
 
4400
-L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l'intérieur et de la défense.
4390
+A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l'intégrité des messages.
4401 4391
 
4402
-L'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi qu'à celles du ministre chargé des communications électroniques.
4392
+L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel les obligations et peines qu'il encourt au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances.
4403 4393
 
4404
-L'opérateur devra mettre en place et assurer la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de communications électroniques autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée.
4394
+II. - Traitement des données à caractère personnel.
4405 4395
 
4406
-L'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à la demande de l'Etat au titre des alinéas précédents figurant dans la présente clause font l'objet d'une convention avec l'Etat qui garantit une juste rémunération de l'opérateur pour les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et l'exploitation des systèmes demandés.
4396
+L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel qu'il détient et qu'il traite.
4407 4397
 
4408
-L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion et à destination des services publics chargés :
4398
+L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel conformément aux finalités déclarées.
4409 4399
 
4410
-- de la sauvegarde des vies humaines ;
4411
-- des interventions de police ;
4412
-- de la lutte contre l'incendie ;
4413
-- de l'urgence sociale,
4400
+1. L'opérateur garantit à tout client, outre les droits mentionnés à l'article R. 10, le droit :
4414 4401
 
4415
-vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.
4402
+- d'exercer gratuitement son droit d'accès aux données à caractère personnel le concernant ainsi que son droit de rectification de celles-ci ;
4403
+- de recevoir des factures non détaillées et, sur sa demande, des factures détaillées.
4416 4404
 
4417
-Dans le cadre des missions judiciaires ou d'interventions de secours, l'opérateur permet l'accès par les services visés au dernier alinéa de l'article L. 35-5 à sa liste d'abonnés et d'utilisateurs non expurgée des données couvertes par le troisième alinéa de l'article R. 10 et mise à jour dans les délais prescrits à l'article R. 10-4. Les quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article R. 10 ne sont pas opposables auxdits services.
4405
+2. Lorsque les clients de l'opérateur reçoivent une facturation détaillée, les factures adressées :
4418 4406
 
4419
-g) Contribution de l'opérateur à la recherche et à la formation en matière de communications électroniques.
4407
+- comportent un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification des montants facturés ;
4408
+- ne mentionnent pas les appels à destination des numéros gratuits pour l'utilisateur ;
4409
+- n'indiquent pas les quatre derniers chiffres des numéros appelés, à moins que le client n'ait expressément demandé que cela soit le cas.
4420 4410
 
4421
-L'opérateur doit justifier qu'il a contribué aux missions de recherche et de développement et de formation dans le domaine des communications électroniques à hauteur d'un montant annuel minimal de 5 p. 100 du montant hors taxe de ses investissements d'infrastructures, équipements et logiciels de communications électroniques pour l'activité de l'année précédente couverte par l'autorisation. Si l'opérateur s'est engagé à une contribution supérieure dans sa demande d'autorisation, celle-ci se substitue au montant minimal de 5 p. 100.
4411
+La facturation détaillée est disponible gratuitement pour l'abonné. Toutefois, des prestations supplémentaires peuvent être, le cas échéant, proposées à l'abonné à un tarif raisonnable.
4422 4412
 
4423
-L'opérateur satisfait à cette obligation par des contributions en nature ou par des contributions financières à des actions de recherche et de développement et de formation favorisant le développement des communications électroniques dans la Communauté européenne, dont une part consacrée à la recherche coopérative ou précompétitive.
4413
+3. L'opérateur permet à chacun de ses clients de s'opposer gratuitement et par un moyen simple, appel par appel ou de façon permanente (secret permanent), à l'identification de sa ligne par les postes appelés.
4424 4414
 
4425
-L'opérateur est libre de la répartition de ces sommes, dont il rend compte a posteriori. A cet effet, il présente à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et au ministre chargé des communications électroniques un récapitulatif précisant ses actions de promotions et de subventions et ses travaux, études, recherches, développement et formation en matière de communications électroniques, notamment ses actions avec des organismes de recherche.
4415
+Lorsqu'un abonné dispose de plusieurs lignes, cette fonction est offerte pour chaque ligne. Cette fonction doit également être proposée pour des communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques. L'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour des raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.
4426 4416
 
4427
-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, à la demande de l'opérateur qui présente alors un plan pluriannuel, autoriser la réalisation des dépenses correspondantes sur plusieurs années afin d'assurer une contribution plus régulière sur l'ensemble de la durée de l'autorisation.
4417
+Lorsqu'un abonné dispose du secret permanent, l'opérateur lui permet de supprimer cette fonction, appel par appel, gratuitement et par un moyen simple.
4428 4418
 
4429
-n) Conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et IV de l'article L. 33-1.
4419
+4. L'opérateur informe les abonnés lorsqu'il propose un service d'identification de la ligne appelante ou de la ligne connectée. Il les informe également des possibilités prévues aux trois alinéas suivants :
4430 4420
 
4431
-L'opérateur est tenu de répondre, dans les conditions fixées par l'article L. 34-8, aux demandes d'interconnexion émanant d'opérateurs autorisés dans les pays offrant l'équivalence de traitement.
4421
+Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit que l'identification de la ligne appelante soit transmise vers son poste.
4432 4422
 
4433
-L'équivalence de traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits d'accès au marché et d'interconnexion équivalant à ceux reconnus par la réglementation française. L'équivalence de traitement est assurée de plein droit pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres pays, est appréciée par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en fonction notamment des accords internationaux en vigueur.
4423
+Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte et est indiquée avant l'établissement de l'appel, l'opérateur permet à tout abonné de refuser, par un moyen simple, les appels entrants émanant d'une ligne non identifiée. L'opérateur peut, pour des raisons techniques justifiées, demander à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de disposer d'un délai pour la mise en oeuvre de cette fonction.
4434 4424
 
4435
-Pour l'acheminement du trafic international en provenance ou à destination d'un pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, l'opérateur prend toute disposition utile pour garantir l'absence de discrimination entre lui et ses concurrents, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic et des taxes de répartition appliqués par les opérateurs de ce pays. Il informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de toutes mesures prises à cet effet et de toutes difficultés éventuelles rencontrées dans la recherche de cet objectif.
4425
+Dans le cas où l'identification de la ligne obtenue est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit l'identification de la ligne obtenue auprès de la personne qui appelle.
4436 4426
 
4437
-Lorsque :
4427
+5. L'opérateur permet à l'abonné vers lequel des appels sont transférés d'interrompre ou de faire interrompre le transfert d'appel gratuitement et par un moyen simple.
4438 4428
 
4439
-- l'opérateur achemine du trafic téléphonique international en provenance ou à destination de pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen ;
4440
-- et que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes constate, pour le trafic téléphonique entre la France et ce pays, que l'égalité des conditions de concurrence ne peut être préservée au bénéfice des autres opérateurs autorisés,
4429
+L'opérateur informe tout abonné, préalablement à la souscription du contrat, des droits mentionnés au 1 du II du présent article.
4441 4430
 
4442
-l'opérateur peut être tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'offrir aux opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1, l'accès aux infrastructures de transmission et de commutation utilisées pour l'acheminement du trafic concerné, dans des conditions propres à rétablir l'égalité des conditions de concurrence. Les dispositions des articles L. 34-8 et L. 36-8 s'appliquent aux demandes formulées par les autres opérateurs et aux accords conclus dans ce cadre.
4431
+Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il veille, dans les relations contractuelles avec celles-ci, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
4443 4432
 
4444
-L'application de la présente clause s'effectue dans le respect des engagements internationaux souscrits par la France.
4433
+III. - Sécurité des communications.
4445 4434
 
4446
-p) Obligations permettant le contrôle du cahier des charges par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
4435
+L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des communications empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions de l'article L. 36-6. Dans ce cadre et à titre confidentiel, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut se faire communiquer les dispositions prises pour la sécurisation du réseau.
4447 4436
 
4448
-L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau dans les domaines financiers, commerciaux et techniques. Il s'engage notamment à communiquer à l'Autorité de régulation des tes communications électroniques et des postes les informations suivantes :
4437
+L'opérateur informe ses clients des services existants permettant, le cas échéant, de renforcer la sécurité des communications.
4449 4438
 
4450
-- sans délai, toute modification dans le capital et les droits de vote de l'opérateur autorisé et, dans le cas des sociétés cotées en bourse, toute déclaration de franchissement de seuil ou modification des membres du conseil d'administration ;
4451
-- au moins un mois avant leur mise en oeuvre :
4452
-- modification de l'un des éléments figurant dans la demande d'autorisation ;
4453
-- description de l'ensemble des services offerts ;
4454
-- avant leur mise en oeuvre :
4455
-- tarifs et conditions générales de l'offre ;
4456
-- selon une périodicité qui sera définie par décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :
4457
-- les données de trafic et de chiffre d'affaires ;
4458
-- les informations relatives à l'utilisation qualitative et quantitative des ressources attribuées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, notamment fréquences et numéros ;
4459
-- les informations nécessaires au calcul des contributions au financement du service universel ;
4460
-- les données relatives à la qualité de service, notamment au regard des indicateurs pertinents permettant de l'apprécier, et aux conventions d'acheminement de trafic signées avec un opérateur français ou étranger ;
4461
-- à la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :
4462
-- l'ensemble des conventions d'interconnexion ;
4463
-- les accords relatifs à l'accès spécial au réseau.
4439
+Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, l'opérateur informe les abonnés de ce risque ainsi que de tout moyen éventuel d'y remédier et du coût que cela implique.
4464 4440
 
4465
-Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des informations à transmettre à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
4441
+####### Article D98-6
4466 4442
 
4467
-A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes motivée au titre de l'exercice de l'une de ses compétences, l'opérateur fournit d'autres informations nécessaires qui sont traitées dans le respect du secret des affaires, et notamment :
4443
+Règles portant sur les normes et spécifications du réseau et des services.
4468 4444
 
4469
-- les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou société de commercialisation ;
4470
-- l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non routier ;
4471
-- les conventions de partage des infrastructures ;
4472
-- les contrats avec les clients ;
4473
-- toute information nécessaire à l'instruction par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des demandes de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs conformément aux dispositions de l'article L. 36-9 ;
4474
-- les contrats avec les opérateurs des pays tiers ;
4475
-- toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions ou contrats conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou des branches d'activité de l'opérateur distinctes de celles couvertes par la présente autorisation.
4445
+Les matériels, logiciels et installations constituant le réseau, à l'exception de ceux relatifs à l'interface d'interconnexion pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article D. 99-8 et des équipements utilisant des fréquences pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 42-1, sont établis librement par l'opérateur.
4476 4446
 
4477
-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut exercer un contrôle du respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 32-4 et L. 36-13.
4447
+Lorsque le réseau de l'opérateur distribue des services de télévision numérique, il distribue au format large les services ou programmes de télévision à ce format.
4478 4448
 
4479
-###### Article D98-2
4449
+L'opérateur publie les spécifications relatives aux interfaces de son réseau et à ses services conformément aux décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 36-6. Ces spécifications sont suffisamment détaillées pour permettre la conception d'équipements terminaux capables d'utiliser tous les services fournis par l'interface correspondante.
4480 4450
 
4481
-Les clauses relatives à l'utilisation des fréquences allouées (clause h), aux conditions nécessaires pour assurer la concurrence loyale (clause m) et à l'égalité de traitement et l'information des utilisateurs (clause r) figurant dans les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 doivent être conformes aux prescriptions suivantes :
4451
+L'opérateur signale à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sans retard indu, les caractéristiques de son réseau qui affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux.
4482 4452
 
4483
-Clause h.
4453
+####### Article D98-7
4484 4454
 
4485
-La clause h du cahier des charges des opérateurs décrit les conditions d'utilisation des bandes de fréquences allouées à l'opérateur et précise la méthode et les montants permettant de déterminer les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences dues au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle des fréquences allouées.
4455
+Règles portant sur les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique.
4486 4456
 
4487
-Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 52-2-1.
4457
+I. - En prévision des circonstances évoquées aux articles L. 1111-2 et L. 1332-1 et suivants du code de la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, l'opérateur prend les mesures utiles pour :
4488 4458
 
4489
-L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
4459
+- assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;
4460
+- protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre les risques, menaces et agressions de quelque nature qu'elles soient ;
4461
+- garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;
4462
+- pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ;
4463
+- être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de convention avec les services de l'Etat concernés.
4490 4464
 
4491
-Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. 52-2-1.
4465
+II. - L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l'intérieur et de la défense.
4492 4466
 
4493
-Clause m.
4467
+III. - L'opérateur met en place et assure la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie des communications électroniques autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée. Les moyens mis en oeuvre doivent permettre d'effectuer les interceptions à partir du territoire national.
4494 4468
 
4495
-Lorsque des garanties apparaissent nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la concurrence sur le ou les marché(s) couvert(s) par l'autorisation, les licences précisent les conditions de transparence dans les comptes et dans l'action commerciale, de séparation comptable ou juridique des activités et services, d'utilisation de ressources et d'informations communes à plusieurs activités ou services, et de transparence et de non-discrimination dans les relations avec les autres entités du même groupe, qui s'imposent à l'exploitant autorisé pour atteindre cet objectif.
4469
+IV. - L'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à la demande de l'Etat au titre du III du présent article font l'objet d'une convention avec l'Etat qui garantit une juste rémunération de l'opérateur pour les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et l'exploitation des systèmes demandés.
4496 4470
 
4497
-Ces conditions sont notamment imposées lorsque l'exploitant bénéficie de subventions publiques ou lorsqu'il dispose d'un monopole de droit ou de fait ou d'une position dominante. Elles visent alors à prévenir l'utilisation de tels avantages au profit des autres activités couvertes par l'autorisation. Les licences prévoient la révision de la clause m pour tenir compte de toute évolution de la situation de l'opérateur au regard des situations décrites au présent alinéa.
4471
+V. - Dans le cadre des missions judiciaires ou d'interventions de secours, l'opérateur permet aux services visés au dernier alinéa de l'article L. 35-5 d'accéder sans délai, directement ou par son seul intermédiaire, à sa liste d'abonnés et d'utilisateurs non expurgée des données couvertes par le troisième alinéa de l'article R. 10 et mise à jour dans les délais prescrits à l'article R. 10-4. Les quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article R. 10 ne sont pas opposables auxdits services.
4498 4472
 
4499
-Ces conditions tiennent aussi compte des garanties apportées par ailleurs par l'exploitant, notamment dans son organisation et celle de son groupe, ainsi que de celles résultant de l'application éventuelle du II de l'article L. 33-1.
4473
+Dans le cadre de l'application des dispositions du présent article, l'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi qu'à celles du ministre chargé des communications électroniques.
4500 4474
 
4501
-Clause r.
4475
+####### Article D98-8
4502 4476
 
4503
-L'opérateur informe le public de ses tarifs et de ses conditions générales d'offre de service. Celles-ci indiquent de façon claire et précise les conditions de renouvellement des contrats ainsi que, le cas échéant, toute durée contractuelle minimale.
4477
+Règles portant sur l'acheminement et la localisation des appels d'urgence.
4504 4478
 
4505
-L'opérateur met ces informations, tenues à jour, à la disposition du public dans ses points de vente. Par ailleurs, il met en place un ou des moyens simples et gratuits d'accéder à distance à ces informations. Il communique ces informations à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes avant de les porter à la connaissance du public.
4479
+L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion, vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.
4506 4480
 
4507
-Le service fourni est ouvert à tous ceux qui en font la demande, dans le respect des conditions générales d'offre de l'opérateur, et tant que la qualité de service telle qu'elle est définie au b du cahier des charges n'est pas altérée. A cette fin, l'exploitant autorisé organise son réseau et son service de manière à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande située dans la zone de couverture. Les clients doivent être traités de manière non discriminatoire.
4481
+Afin de permettre la transmission des informations relatives à l'acheminement des appels d'urgence, l'opérateur communique ses coordonnées, avant l'ouverture du service dans un département, au préfet de ce département. Il agit de même à chaque modification de ces coordonnées.
4508 4482
 
4509
-Les contrats conclus avec les utilisateurs pour la fourniture du service téléphonique au public précisent au minimum :
4483
+On entend par appels d'urgence les appels à destination des numéros d'appel d'urgence des services publics chargés :
4510 4484
 
4511
-- les conditions générales d'offre, notamment les délais de fourniture et les caractéristiques techniques du service et les types de services de maintenance offerts ;
4512
-- des informations sur les niveaux de qualité des services offerts ;
4513
-- les compensations accordées par l'opérateur à l'utilisateur en cas de manquement aux exigences de qualité déterminées dans la clause b du cahier des charges ;
4514
-- les procédures de recours et d'indemnisation à la disposition de l'utilisateur au cas où il subirait un préjudice, et en particulier les conditions de traitement amiable des litiges ;
4515
-- les conditions d'interruption du service, après mise en demeure de l'usager, en cas de non-paiement des factures. Sauf en cas de fraude, de retard ou de défaut de paiement persistants, ces conditions prévoient, lorsque cela est techniquement possible, que seul le service pour lequel des factures sont restées impayées est interrompu.
4485
+- de la sauvegarde des vies humaines ;
4486
+- des interventions de police ;
4487
+- de la lutte contre l'incendie ;
4488
+- de l'urgence sociale.
4516 4489
 
4517
-Ces contrats respectent les dispositions du code de la consommation, et du code des postes et des communications électroniques et celles prises pour leur application.
4490
+La liste des numéros d'appel d'urgence est précisée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.
4518 4491
 
4519
-Les cahiers des charges peuvent également contenir les dispositions visant à protéger les droits des utilisateurs en tenant compte, notamment, des modes de commercialisation offerts.
4492
+Lors d'un appel d'urgence, l'opérateur transmet aux services de secours les données de localisation de l'appelant, lorsque les équipements dont il dispose lui permettent de connaître ces données. On entend par données de localisation l'adresse de l'installation téléphonique, l'adresse de provenance de l'appel ou, dans le cas du service mobile, le lieu géographique de provenance de l'appel le plus précis que lesdits équipements sont en mesure d'identifier.
4520 4493
 
4521
-###### Article D98-2-1
4494
+####### Article D98-9
4522 4495
 
4523
-La clause relative aux conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et aux modes d'accès (clause b) et la clause relative aux normes et spécifications du réseau et des services (clause d) figurant dans les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 incluent les prescriptions suivantes, lorsqu'elles sont pertinentes :
4496
+Règles portant sur les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux.
4524 4497
 
4525
-Clause b
4498
+L'opérateur est tenu de répondre aux demandes d'interconnexion émanant d'opérateurs autorisés dans les pays offrant l'équivalence de traitement.
4526 4499
 
4527
-Dix-huit mois après qu'il a commencé à établir ou exploiter un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public ou à fournir un service téléphonique entre points fixes, l'opérateur mesure les valeurs des indicateurs de qualité de service conformément à l'annexe III de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des communications électroniques dans un environnement concurrentiel. L'opérateur communique les résultats de ces mesures à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes lorsqu'elle les demande.
4500
+L'équivalence de traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits d'accès au marché et d'interconnexion équivalant à ceux reconnus par la réglementation française. L'équivalence de traitement est assurée de plein droit pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres pays, est appréciée par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en fonction notamment des accords internationaux en vigueur.
4528 4501
 
4529
-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut demander à l'opérateur de rendre publiques ces informations sous une forme appropriée.
4502
+Pour l'acheminement du trafic international en provenance ou à destination d'un pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, l'opérateur prend toute disposition utile pour garantir l'absence de discrimination entre ses concurrents et lui, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic et des taxes de répartition appliquées par les opérateurs de ce pays. Il informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de toutes mesures prises à cet effet et de toutes difficultés éventuelles rencontrées dans la recherche de cet objectif.
4530 4503
 
4531
-Clause d
4504
+Lorsque :
4532 4505
 
4533
-L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, selon les modalités qu'elle définit, les spécifications techniques détaillées concernant les interfaces d'accès au réseau avant que celles-ci ne soient mises en oeuvre.
4506
+- l'opérateur achemine du trafic téléphonique international en provenance ou à destination de pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen ;
4507
+- et que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes constate, pour le trafic téléphonique entre la France et ce pays, que l'égalité des conditions de concurrence ne peut être préservée au bénéfice des autres opérateurs déclarés,
4534 4508
 
4535
-Ces spécifications couvrent toutes les interfaces généralement fournies, et notamment :
4509
+l'opérateur peut être tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'offrir aux opérateurs déclarés l'accès aux infrastructures de transmission et de commutation utilisées pour l'acheminement du trafic concerné, dans des conditions propres à rétablir l'égalité des conditions de concurrence. Les dispositions des articles L. 34-8 et L. 36-8 s'appliquent aux demandes formulées par les autres opérateurs et aux accords conclus dans ce cadre.
4536 4510
 
4537
-a) Pour les réseaux analogiques ou numériques :
4511
+####### Article D98-10
4538 4512
 
4539
-- l'interface uniligne ;
4540
-- l'interface multiligne ;
4541
-- l'interface de sélection directe à l'arrivée d'un poste supplémentaire (SDA) ;
4513
+Règles portant sur les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services.
4542 4514
 
4543
-b) Pour les réseaux numériques à intégration de services (RNIS) :
4515
+Outre les conditions d'interconnexion qui garantissent l'interopérabilité des services, l'opérateur se conforme aux prescriptions techniques arrêtées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 et applicables au réseau et aux services fournis sur ce réseau en vue de garantir leur interopérabilité.
4544 4516
 
4545
-- l'interface de base ou primaire au point de référence S/T, y compris le protocole de signalisation ;
4546
-- les caractéristiques des services supports convenant aux services de téléphonie vocale.
4517
+####### Article D98-11
4547 4518
 
4548
-Ces spécifications sont mises à disposition des personnes qui en font la demande, selon les modalités définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
4519
+Règles portant sur les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et celles nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1.
4549 4520
 
4550
-L'opérateur signale à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sans retard indû, les caractéristiques de son réseau qui affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux.
4521
+L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau et à la fourniture des services, dans les domaines financiers, commerciaux et techniques, dans les conditions précisées ci-après.
4551 4522
 
4552
-L'interface physique au point de référence S/T éventuellement fournie par l'opérateur est conforme aux spécifications publiées en application de l'article 5 de la directive 90/387/CEE du 28 juin 1990 relative à l'établissement du marché intérieur des services de communications électroniques par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de communications électroniques.
4523
+1. Selon une périodicité définie par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou à sa demande, l'opérateur lui communique les informations nécessaires :
4553 4524
 
4554
-##### Section 2 : Commission consultative des radiocommunications et commission consultative des réseaux et services de communications électroniques
4525
+a) A la collecte des taxes prévues à l'article L. 33-1 et des redevances prévues, notamment aux articles L. 42-1 et L. 44 ;
4555 4526
 
4556
-###### Article D98-3
4527
+b) Au calcul des contributions au financement du service universel ;
4557 4528
 
4558
-Les demandes d'autorisation pour l'établissement de réseaux indépendants de communications électroniques sont adressées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en un exemplaire. Les demandes sont libellées en langue française.
4529
+c) A l'établissement par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de bilans comparatifs dans l'intérêt des utilisateurs, relatifs à la qualité de service et aux prix ;
4559 4530
 
4560
-###### Article D98-4
4531
+d) A la conduite des analyses des marchés prévues à l'article L. 37-1, qui comprennent, outre celles faisant l'objet d'une demande motivée :
4561 4532
 
4562
-Toute demande d'autorisation contient les éléments suivants :
4533
+- la description de l'ensemble des services offerts ;
4534
+- les tarifs et conditions générales de l'offre ;
4535
+- les données statistiques de trafic ;
4536
+- les données de chiffre d'affaires ;
4537
+- les données de parcs de clients ;
4538
+- les prévisions de croissance de son activité ;
4539
+- les informations relatives au déploiement de son réseau ;
4540
+- les informations comptables et financières pertinentes.
4563 4541
 
4564
-1° Les informations relatives au demandeur :
4542
+2. A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou, pour les informations mentionnées au b, le cas échéant, selon une périodicité qu'elle définit, l'opérateur communique à l'Autorité les informations nécessaires :
4565 4543
 
4566
-a) L'identité du demandeur (dénomination, siège social, immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, statuts) ;
4544
+a) Pour vérifier le respect des règles prévues à l'article L. 33-1, notamment :
4567 4545
 
4568
-b) La composition de son actionnariat ;
4546
+- l'ensemble des conventions d'interconnexion, d'accès et d'acheminement de trafic ;
4547
+- les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou sociétés de commercialisation ;
4548
+- l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non routier ;
4549
+- lorsque l'opérateur loue des fibres nues sur le domaine public, la convention définissant les conditions techniques et financières de cette location ;
4550
+- les conventions de partage des infrastructures ;
4551
+- les contrats avec les opérateurs des pays tiers ;
4552
+- les contrats avec les clients ;
4553
+- la description, sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat, de l'organisation et des mesures techniques prises afin de respecter les obligations de défense et de sécurité ;
4554
+- toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions, contrats ou accords conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou des branches d'activité de l'opérateur distinctes de celles couvertes par la déclaration ;
4569 4555
 
4570
-c) La description des activités existantes, notamment dans le domaine des communications électroniques ;
4556
+b) A l'attribution et au contrôle du respect des conditions d'utilisation des ressources en fréquences et en numérotation, et qui comprennent :
4571 4557
 
4572
-d) Le cas échéant, les autorisations dont le demandeur est déjà titulaire et les sanctions qu'il a déjà subies, en application du code des postes et communications électroniques ;
4558
+- les informations nécessaires pour vérifier la nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services utilisés, leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité, ainsi que leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture ;
4559
+- les informations techniques nécessaires pour vérifier l'usage efficace du spectre ;
4560
+- les informations relatives aux conditions techniques mises en oeuvre pour éviter les brouillages préjudiciables et limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;
4561
+- les informations nécessaires pour vérifier le respect de la réglementation nationale relative à l'utilisation des fréquences et des numéros ainsi que des engagements internationaux dans ces deux domaines ;
4562
+- les informations nécessaires pour vérifier les engagements pris par le titulaire dans le cadre des appels à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ;
4563
+- les informations nécessaires pour vérifier la bonne utilisation des ressources en numérotation ;
4564
+- les informations relatives à la portabilité du numéro ;
4565
+- les informations nécessaires pour établir les conditions de renouvellement de l'autorisation ;
4573 4566
 
4574
-2° La description du projet faisant l'objet de la demande :
4567
+c) Pour vérifier le respect des obligations qui lui sont imposées, le cas échéant, en application des articles D. 306 à D. 315 et D. 369 à D. 377, notamment les informations financières ou comptables, y compris les données de coût, ainsi que les conventions, contrats ou accords le liant aux autres opérateurs ou à ses partenaires, filiales, services ou clients.
4575 4568
 
4576
-a) La nature du réseau ;
4569
+3. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes indique les motifs de sa demande, qui doit être proportionnée, et précise le niveau de détail des informations à fournir ainsi que les délais de leur fourniture.
4577 4570
 
4578
-b) Les caractéristiques techniques du réseau, comprenant :
4571
+L'Autorité informe les opérateurs de l'utilisation qui sera faite des informations demandées.
4579 4572
 
4580
-- un schéma descriptif de l'architecture du réseau ;
4581
-- les supports de transmission et de commutation ;
4582
-- les éléments permettant d'apprécier la conformité des équipements aux exigences essentielles ;
4583
-- le calendrier de déploiement du réseau ;
4584
-- lorsqu'il s'agit d'un réseau radioélectrique, la liste et les caractéristiques des stations ;
4585
-- lorsqu'il s'agit d'un réseau utilisant des capacités de satellites, les fréquences dont l'utilisation est envisagée, les caractéristiques du secteur spatial et de l'antenne et le descriptif des procédures d'urgence et de sécurité utilisées pour l'exploitation du réseau ;
4573
+4. Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des informations à transmettre à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
4586 4574
 
4587
-c) La destination du réseau : usage privé ou usage partagé et, dans ce dernier cas, la composition du ou des groupes fermés d'utilisateurs, et les conditions et modalités d'accès au service du ou des groupes fermés d'utilisateurs ;
4575
+####### Article D98-12
4588 4576
 
4589
-d) L'objet du réseau et la description du service fourni ;
4577
+Règles portant sur l'information et la protection des utilisateurs.
4590 4578
 
4591
-e) Le cas échéant, les connexions à d'autres réseaux, notamment les réseaux ouverts au public. La demande précise alors l'implantation et les caractéristiques des points de connexion et les moyens mis en place pour que cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé.
4579
+I. - Information des utilisateurs.
4592 4580
 
4593
-###### Article D98-5
4581
+Outre les informations prévues aux articles L. 111-1 et, le cas échéant, L. 121-18 du code de la consommation, l'opérateur met à la disposition du public des informations sur :
4594 4582
 
4595
-Dès qu'il reçoit la demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en accuse réception. Le cas échéant, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande, le président de l'Autorité informe le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que la demande est incomplète ou comporte des pièces dont la traduction est requise ; il invite alors le demandeur à fournir les pièces complémentaires et en accuse réception. Ce délai est porté à vingt jours lorsque la demande concerne un réseau mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 98-7. Le délai d'instruction court à compter de la réception de la demande complète par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
4583
+- les conditions générales et contractuelles de fourniture du service fourni dans le cadre de sa déclaration, qui précisent :
4584
+- les conditions de renouvellement des contrats ainsi que, le cas échéant, toute durée contractuelle minimale ;
4585
+- les conditions relatives à la qualité de service ;
4586
+- les délais de fourniture et les types de services de maintenance offerts ;
4587
+- s'agissant du service téléphonique au public, la description des services offerts dans le cadre des contrats proposés ;
4588
+- les tarifs de ses offres, y compris les formules de réductions tarifaires ;
4589
+- les formules d'indemnisation et de remboursement proposées, ainsi que les mécanismes de règlement des litiges.
4596 4590
 
4597
-###### Article D98-6
4591
+Il met à disposition ces informations, tenues à jour, dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable.
4598 4592
 
4599
-Dans le cadre de l'instruction de la demande, et dans la mesure nécessaire pour établir que la demande d'autorisation répond aux conditions prévues par le code des postes et des communications électroniques, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut inviter le demandeur à apporter des précisions sur les éléments que comporte la demande.
4593
+Ces informations sont communiquées, à sa demande, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
4600 4594
 
4601
-###### Article D98-7
4595
+II. - Contrats.
4602 4596
 
4603
-A compter de la réception de la demande complète, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes délivre ou refuse les autorisations dans un délai de six semaines.
4597
+Chaque utilisateur reçoit les contrats conclus avec l'opérateur pour les prestations qu'il souscrit.
4604 4598
 
4605
-Ce délai est porté à quatre mois lorsque la demande concerne :
4599
+Les conditions contractuelles sont communiquées, sur demande, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vue de vérifier leur conformité aux dispositions de l'article L. 121-83 du code de la consommation.
4606 4600
 
4607
-- un réseau du service fixe qui utilise des fréquences assignées à son exploitant ;
4608
-- un réseau du service mobile à usage partagé ;
4609
-- un réseau du service mobile à usage privé utilisant des bandes de fréquences exclusives ;
4610
-- un réseau utilisant des capacités de satellites, à l'exception de ceux constitués de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires.
4601
+III. - Mode de commercialisation des services offerts.
4611 4602
 
4612
-###### Article D98-8
4603
+Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de leurs engagements au regard des obligations de l'opérateur prévues dans le présent code.
4613 4604
 
4614
-Le nombre des autorisations peut être limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences. Dans ce cas, les dispositions des articles D. 98-3 et D. 98-7 ne s'appliquent pas. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes délivre les autorisations à l'issue d'un appel à candidatures dont elle fixe les modalités, dans les conditions prévues à l'article L. 36-7, et notamment le délai d'instruction, qui ne peut excéder huit mois à compter de la réception des dossiers de candidatures.
4605
+Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'opérateur, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ces abonnés.
4615 4606
 
4616
-###### Article D98-9
4607
+###### Paragraphe 3 : Conditions d'exploitation des réseaux indépendants.
4617 4608
 
4618
-Les autorisations sont délivrées et les refus notifiés aux demandeurs dans les délais mentionnés aux articles D. 98-7 et D. 98-8 sans préjudice de tout accord international applicable en matière de coordination internationale des fréquences et des satellites.
4609
+####### Article D99
4619 4610
 
4620
-###### Article D99
4611
+En cas de nécessité imposée par l'ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale, l'exploitant d'un réseau indépendant se conforme aux instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi qu'à celles des autorités chargées de la régulation du secteur des communications électroniques telles que définies au paragraphe I (3°) de l'article L. 32-1.
4621 4612
 
4622
-En cas de nécessité imposée par la sécurité publique ou la défense, l'exploitant d'un réseau indépendant se conforme aux instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi qu'à celles des autorités chargées de la régulation du secteur des communications électroniques telles que définies au paragraphe 1, 3°, de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques.
4613
+####### Article D99-1
4623 4614
 
4624
-###### Article D99-1
4615
+Lorsqu'un réseau indépendant est connecté à un réseau ouvert au public, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut à tout moment demander à l'exploitant de justifier des moyens mis en place pour que cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé.
4625 4616
 
4626
-Lorsqu'un réseau indépendant est connecté à un réseau ouvert au public, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut à tout moment demander à l'exploitant autorisé de justifier des moyens mis en place pour que cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé.
4617
+####### Article D99-2
4627 4618
 
4628
-###### Article D99-2
4619
+L'exploitant d'un réseau indépendant doit prendre toute mesure pour préserver l'intégrité et la sécurité des réseaux ouverts au public auxquels son réseau est connecté. A ce titre, il veille à ce que les terminaux destinés à être connectés indirectement à un réseau ouvert au public soient conformes à la réglementation en vigueur. Lorsque l'équipement d'interface n'apporte pas les garanties nécessaires, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut ordonner la suspension de la connexion à un réseau ouvert au public, notamment à la demande de l'exploitant dudit réseau, lorsque cette connexion est susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité de fonctionnement du réseau ouvert au public.
4629 4620
 
4630
-L'exploitant d'un réseau indépendant doit prendre toute mesure pour préserver l'intégrité et la sécurité des réseaux ouverts au public auxquels son réseau est connecté. A ce titre, il veille à ce que les terminaux destinés à être connectés indirectement à un réseau ouvert au public aient fait l'objet d'une évaluation selon la réglementation en vigueur de leur conformité aux exigences essentielles, lorsque l'équipement d'interface n'apporte pas les garanties nécessaires. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut ordonner la suspension de la connexion à un réseau ouvert au public, notamment à la demande de l'exploitant dudit réseau, lorsque cette connexion est susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité de fonctionnement du réseau ouvert au public.
4621
+####### Article D99-3
4631 4622
 
4632
-###### Article D99-3
4623
+L'implantation des réseaux indépendants respecte les prescriptions en matière d'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme édictées par les autorités compétentes.
4633 4624
 
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-Toute modification des conditions d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant ne peut intervenir qu'après accord préalable de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. En cas de non-respect par l'exploitant de ces conditions ou des prescriptions prises en application de l'article D. 99, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut prendre une sanction à son encontre conformément à l'article L. 36-7 en prononçant, le cas échéant, la suspension de l'autorisation.
4625
+##### Section 2 : Commission consultative des radiocommunications et commission consultative des réseaux et services de communications électroniques
4635 4626
 
4636 4627
 ###### Paragraphe 1 : Commission consultative des radiocommunications.
4637 4628