Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 novembre 2004 (version 02f7c41)
La précédente version était la version consolidée au 18 novembre 2004.

2525 2525
###### Article R10-8
2526 2526

                                                                                    
2527 2527
L'annuaire universel sous forme imprimée 
que France Télécom édite
édité
 en application de l'article L. 35-4 est publié chaque année à une date portée à la connaissance du public.
2528 2528

                                                                                    
2529 2529
L'annuaire universel sous forme électronique prévu par les mêmes dispositions permet l'accès immédiat du public, à un tarif abordable, aux informations qu'il contient et qui sont régulièrement mises à jour.
2530 2530

                                                                                    
2531 2531
France Télécom
L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 2° de l'article L. 35-1
 met gratuitement à la disposition de tout abonné au service téléphonique au public un exemplaire des volumes départementaux de l'annuaire universel du département dans lequel l'abonnement a été souscrit
 ou, lorsqu'il s'agit d'un abonnement à la téléphonie mobile, du département où se situe l'adresse de facturation
, y compris lorsque l'intéressé a fait usage des droits prévus à l'article R. 10. Lorsque plusieurs abonnés ont le même domicile ou lorsque la même personne dispose de plusieurs abonnements correspondant à une même adresse, il est mis à disposition un seul exemplaire gratuit. 
France Télécom
Cet opérateur
 propose à la vente l'annuaire universel à un tarif abordable.
2532 2532

                                                                                    
2533 2533
Le service universel de renseignements assuré par 
France Télécom
cet opérateur
 est accessible à un tarif abordable.
   

                    
2886 2974
###### Article R20-30
2887 2975

                                                                                    
2888
Un régime forfaitaire est applicable aux abonnements téléphoniques souscrits :
2889

                                                                                    
2890
Par les questures de l'Assemblée nationale et du Sénat pour le compte des services et des membres de ces assemblées ;
2891

                                                                                    
2892
Par les ministres et les secrétaires d'Etat.
2893

                                                                                    
2894
Ce régime donne aux bénéficiaires, contre paiement de la redevance d'abonnement applicable aux abonnements principaux ordinaires, le droit à l'exonération des taxes afférentes à l'utilisation du poste jusqu'à concurrence de :
2895

                                                                                    
2896
Pour les postes installés dans la circonscription de taxe téléphonique de Paris, 250 taxes de base par mois ;
2897

                                                                                    
2898
Pour les postes installés dans la première zone de taxation périphérique de la circonscription de taxe téléphonique de Paris, 275 taxes de base par mois ;
2899

                                                                                    
2900
Pour les postes installés dans la deuxième zone de taxation périphérique de la circonscription de taxe téléphonique de Paris, 350 taxes de base par mois ;
2901

                                                                                    
2902
Pour les autres postes, selon la distance à vol d'oiseau entre Paris et le chef-lieu du département où ils sont installés :
2903

                                                                                    
2904
De 25 à 50 kilomètres : 375 taxes de base par mois ;
2905

                                                                                    
2906
De 50 à 100 kilomètres : 450 taxes de base par mois ;
2907

                                                                                    
2908
De 100 à 200 kilomètres : 550 taxes de base par mois ;
2909

                                                                                    
2910
Plus de 200 kilomètres : 625 taxes de base par mois.
2911

                                                                                    
2912 2976
Ledit régime est applicable, au choix de chaque membre des assemblées, de chaque ministre ou secrétaire d'Etat, au poste téléphonique installé à sa résidence de Paris, d'un département
Le service universel est assuré sur l'ensemble du territoire
 de la métropole
 ou d'un département d'outre-mer.
, des départements d'outre-mer et des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées par la présente section.
2977

                                                                                    
2978
Tout opérateur chargé de fournir une des composantes du service universel, en application de l'article L. 35-2, ou un service obligatoire, en application de l'article L. 35-5, assure en permanence la disponibilité de ce service pour l'ensemble des utilisateurs, dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité.
2979

                                                                                    
2980
Un opérateur peut confier, après accord du ministre chargé des communications électroniques, la fourniture ou la commercialisation d'une partie du service universel ou des services obligatoires à une ou plusieurs autres sociétés. Il conclut avec elles des conventions qui garantissent le maintien des obligations définies par le présent code et par son cahier des charges. L'opérateur reste seul responsable de l'exécution de ces obligations.
   

                    
2914 2982
###### Article R20-30-1
2915 2983

                                                                                    
2916
Lorsque l'exploitant
2984
L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionné au 1° de l'article L. 35-1 fournit à toute personne relevant du champ d'application défini à l'article R. 20-30 qui en fait la demande :
2985

                                                                                    
2916 2986
- un raccordement à un réseau téléphonique
 public 
estime que la mise en permanence de jour
;
2916 2987
- une offre d'abonnement permettant d'émettre
 et de 
nuit d'un poste
recevoir des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à un débit suffisant pour permettre un accès à internet ; le débit suffisant correspond à celui normalement offert par une ligne
 téléphonique 
d'abonnement à la disposition du public, dans des
;
2988
- une offre de communications téléphoniques en provenance et à destination de la métropole, des départements d'outre-mer, des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que des pays étrangers.
2989

                                                                                    
2990
L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir cette composante du service universel effectue les raccordements nécessaires dans les meilleurs délais, conformément aux objectifs de qualité de service définis en application de l'article R. 20-30-7. Lorsque cette obligation n'est pas respectée, l'abonné bénéficie d'une compensation financière ou commerciale.
2991

                                                                                    
2992
Cet opérateur fournit gratuitement aux abonnés, sur leur demande, une facturation détaillée ainsi que les services énumérés ci-après d'interdiction sélective des appels sortants proposés dans le cadre de son offre de service téléphonique :
2993

                                                                                    
2994
- interdiction des appels internationaux ;
2995
- interdiction des appels interurbains ;
2996
- interdiction des appels nationaux vers les mobiles ;
2997
- interdiction des appels vers les numéros du plan national de numérotation mettant en oeuvre des mécanismes de reversement au destinataire final de la communication ou partiellement payés par celui-ci.
2998

                                                                                    
2999
Cet opérateur fournit l'offre de tarifs spécifiques à certaines catégories de personnes rencontrant des difficultés particulières dans l'accès au service téléphonique en raison de leur revenu prévue à l'article R. 20-34.
3000

                                                                                    
2916 3001
Cet opérateur fournit les services obligatoires définis à l'article L. 35-5 dans les
 conditions 
préalablement fixées, présente un caractère d'intérêt général, il peut accorder aux titulaires de ce poste une réduction de 50 p. 100 sur le montant de la redevance annuelle d'abonnement.
prévues par son cahier des charges.
   

                    
2920 3005
###### Article R20-31
2921 3006

                                                                                    
2922 3007
Les coûts imputables aux obligations de service universel et 
faisant
pouvant faire
 l'objet d'une compensation sont composés :
2923 3008

                                                                                    
2924 3009
a) Du coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique 
mentionnées au 1° du II
des tarifs de la composante mentionnée au 1°
 de l'article L. 35-
3
1
, évalué selon la méthode définie 
à l'article
aux articles
 R. 20-33
 et R. 20-34
 ;
2925 3010

                                                                                    
2926 3011
b) Des coûts nets de l'offre et des obligations mentionnées 
au deuxième
aux 2° et 3° de l'article L. 35-1 et au troisième
 alinéa
 du 2°
 du II de l'article L. 35-3. Ces coûts sont évalués selon les méthodes définies aux articles
 R. 20-34,
 R. 20-35 et R. 20-36.
2927 3012

                                                                                    
2928 3013
L'évaluation de ces coûts comprend la rémunération du capital utilisé au titre du service universel, calculée selon la méthode définie à l'article R. 20-37. Elle prend en compte, dans les conditions fixées à l'article R. 20-37-1, l'avantage sur le marché que les opérateurs retirent, le cas échéant, des obligations de service universel.
2929 3014

                                                                                    
2930 3015
L'obligation mentionnée à l'article L. 35-1, 
alinéa 1, 
d'acheminer gratuitement les appels d'urgence ne fait pas l'objet d'une compensation, l'ensemble des fournisseurs de services téléphoniques au public y étant soumis.
 Les obligations qui sont mentionnées au 4° de l'article L. 35-1 et qui s'imposent à l'ensemble des opérateurs ne peuvent faire l'objet d'une compensation.
3016

                                                                                    
3017
Le coût net du service universel est rendu public par l'Autorité de régulation des télécommunications.
   

                    
2932 3019
###### Article R20-33
2933 3020

                                                                                    
2934 3021
I.
 -
 Le coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique est la somme
, d'une part,
 des coûts nets pertinents dans les zones non rentables, c'est-à-dire les zones qui, en raison des coûts élevés de fonctionnement et d'investissement du réseau local et de l'obligation de fournir à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable, ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché
 et, d'autre part, des coûts nets pertinents des abonnés situés dans les zones rentables qui, en raison des coûts élevés d'investissement et de fonctionnement des lignes de ces abonnés et de l'obligation de fournir à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable, ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché
.
2935 3022

                                                                                    
2936 3023
La dimension des zones est fondée sur l'organisation technique du réseau téléphonique de l'opérateur 
de service universel
désigné en application de l'article L. 35-2 pour la fourniture de la composante mentionnée au 1° de l'article L. 35-1
 et prend en compte les décisions d'investissement et l'activité commerciale d'un opérateur qui ne serait pas soumis aux obligations de service universel
. Les zones retenues ont une taille au plus égale à celle des zones de répartition locale au sein desquelles elles sont définies
.
2937 3024

                                                                                    
2938 3025
II. - Le coût net pertinent dans chacune des zones non rentables est égal au solde des recettes qui seraient perdues par l'opérateur et des coûts d'investissement et de fonctionnement qui ne seraient pas encourus par l'opérateur, si la zone n'était pas desservie, évalués à partir de la comptabilité analytique des recettes et des dépenses auditée dans les conditions prévues au I de l'article L. 35-3.
 Ce solde prend en compte les bénéfices mentionnés aux a, b et c de l'article R. 20-37-1.
2939 3026

                                                                                    
2940 3027
Les recettes pertinentes comprennent les recettes 
fixes du réseau, les recettes tirées des communications sur le réseau téléphonique émises ou reçues par les abonnés de la zone et l'ensemble des recettes
directes et
 indirectes 
tirées des communications émises ou reçues par les
retirées de la desserte des
 abonnés de la zone, notamment les recettes des services facturés entièrement ou partiellement à l'appelé
 ainsi que les recettes résultant de la faculté de ne pas figurer sur les listes publiées d'abonnés ou d'utilisateurs prévue à l'article L. 33-4.
2941

                                                                                    
2942 3027
. 
Les coûts pertinents d'investissements et de 
fonctionnement
fonctionne ment
 comprennent, d'une part, les coûts de desserte et de gestion des abonnés de la zone considérée et, d'autre part, les coûts de réseau de commutation et de transmission correspondant à l'écoulement du trafic entrant et sortant relatif à cette zone. Les coûts 
d'investissement
pris en compte
 sont 
fondés sur les coûts de remplacement calculés sur la base des meilleures technologies industriellement disponibles.
2943

                                                                                    
2944 3027
III. - Le coût net pertinent des abonnés situés dans les zones rentables qui ne seraient pas desservies par un
ceux d'un
 opérateur 
agissant dans les conditions du marché est évalué en utilisant la même méthode que celle décrite au II
efficace
.
2945 3028

                                                                                    
2946 3029
IV
III
. - L'Autorité de régulation des télécommunications précise et publie les règles d'imputation comptable des coûts et des recettes nécessaires aux calculs prévus au II et 
au III et 
contrôle les modèles utilisés pour évaluer les coûts nets, et délimiter les zones considérées.
   

                    
2974 3057
###### Article R20-35
2975 3058

                                                                                    
2976 3059
Lorsque les obligations relatives à la publiphonie 
définies dans le cahier des charges de l'opérateur chargé du service universel
prévues à l'article R. 20-30-3
 sont satisfaites, le coût net de l'obligation d'assurer la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public est évalué pour chaque commune du territoire par la différence entre, d'une part, les coûts supportés par l'opérateur pour l'installation et l'entretien de ses cabines installées dans cette commune et pour le trafic émis et reçu par ces cabines et, d'autre part, les recettes générées directement et indirectement par ces cabines. Lorsque ces recettes sont supérieures aux coûts, ou lorsque le nombre de cabines installées sur le domaine public dans la commune est supérieur au nombre de cabines tel que résultant des obligations de service universel, aucune compensation n'est due.
2977 3060

                                                                                    
2978 3061
L'opérateur de service universel fournit à l'Autorité de régulation des télécommunications les éléments permettant de réaliser l'évaluation décrite à l'alinéa précédent.
2979 3062

                                                                                    
2980 3063
Les recettes prises en compte dans ce calcul comprennent en particulier une affectation aux cabines des recettes suivantes :
2981 3064

                                                                                    
2982 3065
vente de cartes téléphoniques prépayées, publicité sur les cabines publiques et les cartes téléphoniques prépayées ainsi que les recettes générées par les autres cartes utilisables dans les cabines téléphoniques. Cette affectation est faite au prorata du trafic des cabines.
   

                    
2984 3067
###### Article R20-36
2985 3068

                                                                                    
2986 3069
Le coût net des obligations correspondant à la fourniture du service universel de renseignements et de l'annuaire universel d'abonnés sous formes imprimée et électronique fourni par l'opérateur en charge du service universel est égal à la différence des coûts et des recettes imputables à ces obligations.
2987 3070

                                                                                    
2988 3071
Les coûts pris en compte concernent
, le cas échéant
 : les coûts d'achat des listes d'abonnés tels que prévus à l'article L. 33-4, les coûts directement affectables à l'édition, à l'impression et à la distribution des annuaires, ainsi que les coûts directement entraînés par la fourniture d'un service de renseignements et d'annuaire universel sous forme électronique, notamment les coûts relatifs aux centres de renseignements, aux équipements dédiés au service d'annuaire électronique, à l'accès au réseau téléphonique.
2989 3072

                                                                                    
2990 3073
Les recettes prises en compte concernent
, le cas échéant
 : les recettes tirées de la vente et de la publicité dans les annuaires imprimés, y compris la publicité pour les produits d'un opérateur en charge du service universel ; les recettes tirées des services de renseignements et d'annuaire électronique, y compris la publicité ; les recettes nettes résultant du trafic induit par la consultation des services d'annuaires et de renseignements ; les recettes nettes des produits dérivés, notamment celles provenant des ventes de fichiers
 de l'édition d'annuaires autres que l'annuaire universel ou de services associés au service universel de renseignements
.
2991 3074

                                                                                    
2992 3075
Lorsque les recettes sont supérieures aux coûts, aucune compensation n'est due.
3076

                                                                                    
3077
Les opérateurs qui souhaitent offrir à leur client la possibilité de bénéficier des dispositions définies au 2° de l'article L. 35-1 dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article L. 35-3 transmettent leur demande simultanément au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications selon la procédure décrite au premier alinéa du III de l'article R. 20-34. Le ministre se prononce au regard notamment de l'impact de la demande sur la qualité du service universel et sur le coût net total de la composante.
3078

                                                                                    
3079
Ces opérateurs respectent l'ensemble des obligations prévues par la section 1 du présent chapitre relatives aux prestations de service universel qu'ils fournissent.
3080

                                                                                    
3081
Ils transmettent annuellement à l'Autorité de régulation des télécommunications les comptes de ces prestations, audités conformément aux dispositions de l'article R. 20-32.
   

                    
2994 3083
###### Article R20-37
2995 3084

                                                                                    
2996 3085
Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par
 arrêté du ministre chargé des communications électroniques sur proposition de
 l'Autorité de régulation des télécommunications, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour l'opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de communications électroniques en France.
   

                    
2998 3087
###### Article R20-37-1
2999 3088

                                                                                    
3000 3089
L'avantage mentionné au I de l'article L. 35-3 que retirent, le cas échéant, les opérateurs des obligations de service universel qui leur incombent comprend :
3001 3090

                                                                                    
3002 3091
a) Le bénéfice technique et commercial résultant de l'étendue du réseau, par rapport à un opérateur agissant dans les conditions du marché, pour le raccordement de nouveaux abonnés ;
3003 3092

                                                                                    
3004 3093
b) Le bénéfice lié à l'amélioration dans le temps des capacités économiques d'abonnés bénéficiant du service universel ;
3005 3094

                                                                                    
3006 3095
c) Le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés, pour la connaissance du marché ;
3007 3096

                                                                                    
3008 3097
d) Le bénéfice tiré de l'image de marque associée à la position d'opérateur de service universel.
3009

                                                                                    
3010
L'avantage mentionné au d du présent article est réparti entre les composantes de coûts mentionnés aux articles R. 20-33 à R. 20-36, au prorata du coût net de ces composantes.
   

                    
3012 3103
###### Article R20-39
3013 3104

                                                                                    
3014 3105
Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel 
créé par l'article L. 35-3 
sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services 
téléphoniques
de communications électroniques
 au public.
 
3106

                                                                                    
3014 3107
La contribution de chaque opérateur 
au financement du service universel 
est calculée au prorata de son 
volume de trafic. Pour chaque opérateur, le trafic considéré est égal à la somme des trafics au départ et à l'arrivée de tous les terminaux connectés à ses réseaux ouverts au public. La
chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion :
3108

                                                                                    
3109
1° Du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ;
3110

                                                                                    
3111
2° Du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives.
3112

                                                                                    
3014 3113
Dans le cadre d'offres associant des services de radio ou de télévision à des services de communications électroniques, la
 contribution 
mentionnée à l'article R. 20-33 est calculée
de l'opérateur est établie
 au prorata du 
trafic téléphonique
seul chiffre d'affaires lié aux services de communications électroniques.
3114

                                                                                    
3014 3115
Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 5 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé
.
3015 3116

                                                                                    
3016 3117
Est porté au crédit du compte d'un opérateur donné le coût net éventuel relatif aux prestations de service universel rendues par cet opérateur.
3017 3118

                                                                                    
3018 3119
Est portée au débit du compte d'un opérateur donné la part des coûts nets relatifs aux prestations de service universel due par cet opérateur ainsi que sa part des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 20-42.
3019 3120

                                                                                    
3020 3121
Si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant correspondant au fonds. Si ce solde est créditeur, le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42. Le cas échéant, les montants sont augmentés ou diminués des montants résultant de l'application de l'alinéa suivant. Les versements des opérateurs sont effectués au cours de l'année considérée, en deux versements d'un montant égal à la moitié des sommes dues, le 15 janvier et le 15 septembre.
3021 3122

                                                                                    
3123
La décision prévue au premier alinéa du III de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques est prise par l'Autorité de tes régulation des télécommunications.
3124

                                                                                    
3022 3125
Si un nouvel opérateur fournit le service universel, l'Autorité de régulation des télécommunications évalue le coût prévisionnel de ce service à partir d'informations concernant l'année précédant l'année de fourniture du service, communiquées par le nouvel opérateur, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année en cause.
3023 3126

                                                                                    
3024 3127
L'Autorité de régulation des télécommunications notifie le montant des contributions provisionnelles à la Caisse des dépôts et consignations et à chaque opérateur au plus tard le 15 décembre de l'année précédant l'année considérée. La Caisse des dépôts et consignations traite ces informations de manière confidentielle.
3025 3128

                                                                                    
3026 3129
Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont constatés et rendus publics par 
le ministre chargé des communications électroniques au plus tard le 31 mai de la deuxième année suivant l'année considérée sur proposition de 
l'Autorité de régulation des télécommunications
, exprimée
 au plus tard le 30 avril de la deuxième année suivant l'année considérée. L'Autorité de régulation des télécommunications notifie ces valeurs à chaque opérateur et à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 
30 juin
31 mai
 de la deuxième année suivant l'année considérée. Elle évalue ces soldes notamment sur la base des résultats de la comptabilité auditée des opérateurs relative à l'année considérée, mentionnée au I de l'article L. 35-3, et des 
volumes constatés
chiffre d'affaires
 pour cette même année. Les versements de la régulation des contributions interviennent au plus tard le 20 septembre de la deuxième année suivant l'année considérée. Ceux-ci comprennent le versement d'un intérêt au taux de l'Euribor 12 mois qui court des dates d'échéance à la date de régularisation.
3027 3130

                                                                                    
3028 3131
En cas de défaillance d'un opérateur, et si les sommes dues par cet opérateur ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an à compter de la défaillance telle que mentionnée à l'article R. 20-43, elles sont imputées lors de l'exercice suivant cette constatation sur les comptes des autres opérateurs au prorata de la part de chacun calculée de la manière décrite ci-dessus et payées en même temps que le solde définitif suivant.
3029 3132

                                                                                    
3030 3133
Les reversements du fonds aux opérateurs créditeurs sont effectués selon les modalités prévues à l'article R. 20-42.
   

                    
3032
###### Article R20-40
3033

                        
3034
Les opérateurs soumis à des obligations de service universel adressent des données constatées relatives aux tarifs et aux conditions d'offre concernant l'année considérée au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'année considérée.
3035

                        
3036
L'opérateur chargé du service universel fournit ses données constatées portant notamment sur les coûts, les recettes, les volumes de trafic et le nombre d'abonnés, notamment ceux bénéficiant des dispositions de l'article R. 20-34.
3037

                        
3038
Les autres opérateurs mentionnés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 fournissent leurs données constatées de volume de trafic. Ceux d'entre eux qui appliquent les dispositions de l'article R. 20-34 précisent le nombre d'abonnés correspondants.
3039

                        
3040
L'Autorité de régulation des télécommunications évalue chaque année les coûts, les bénéfices et le taux de rémunération du capital mentionnés aux articles R. 20-33 à R. 20-37-1 ; elle publie les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées dans ces articles ainsi que pour celles de l'article R. 20-39.
   

                    
2886
###### Article R20-30-2
2887

                        
2888
L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 2° de l'article L. 35-1 édite un annuaire universel des abonnés au service téléphonique au public, fixe et mobile, sous forme imprimée et électronique, et fournit un service universel de renseignements dans les conditions prévues aux articles L. 35-4, R. 10-7 et R. 10-8.
   

                    
2890
###### Article R20-30-3
2891

                        
2892
L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 met à disposition du public sur le domaine public des installations, dénommées publiphones, permettant d'accéder sans restriction au service téléphonique au public.
2893

                        
2894
Cet opérateur met à disposition du public au moins un publiphone dans chaque commune. Dans les communes dont la population dépasse 1 000 habitants, cet opérateur implante au moins un second publiphone.
2895

                        
2896
Cet opérateur assure à partir de ces publiphones l'acheminement des communications en provenance et à destination de la métropole, des départements d'outre-mer, des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ainsi que des pays étrangers.
   

                    
2898
###### Article R20-30-4
2899

                        
2900
En application du 4° de l'article L. 35-1, les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir une ou plusieurs des composantes du service universel assurent aux utilisateurs handicapés l'accès à ce service, dans la limite des technologies disponibles pouvant être mises en oeuvre à un coût raisonnable.
2901

                        
2902
A cet effet :
2903

                        
2904
1° L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 assure aux abonnés handicapés l'accès aux informations tarifaires, aux documents contractuels et de facturation par un moyen adapté à leur handicap ;
2905

                        
2906
2° L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 2° de l'article L. 35-1 fournit aux abonnés qui sont dans l'impossibilité de consulter l'annuaire universel en raison de leur handicap visuel un accès gratuit au service universel de renseignements ;
2907

                        
2908
3° L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 veille à ce que des publiphones établis en application de l'article R. 20-30-3 soient accessibles aux handicapés moteurs et aux aveugles ; le nombre de ces publiphones et leur répartition géographique tiennent compte des besoins de la population concernée.
   

                    
2910
###### Article R20-30-5
2911

                        
2912
Dans le respect des dispositions des articles R. 20-30-8 et R. 20-30-11, les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir les composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 proposent un ou plusieurs tarifs réduits pour les communications au départ ou à destination des départements d'outre-mer, des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises aux heures de faible demande.
   

                    
2914
###### Article R20-30-6
2915

                        
2916
La transmission et l'acheminement gratuits des appels téléphoniques d'urgence dans les conditions prévues à l'article L. 33-1, par les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir les composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ne donnent pas lieu à compensation au titre du service universel.
   

                    
2918
###### Article R20-30-7
2919

                        
2920
Les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir une ou plusieurs des composantes du service universel se conforment aux obligations de qualité de service définies par leur cahier des charges.
2921

                        
2922
Ces opérateurs publient, dans les conditions prévues par leur cahier des charges, les valeurs des indicateurs de qualité de service fixés par leur cahier des charges. Ces indicateurs comprennent ceux figurant à l'annexe III de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel").
   

                    
2924
###### Article R20-30-8
2925

                        
2926
Les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir une ou plusieurs des composantes du service universel informent les utilisateurs de leur offre de service universel, des tarifs correspondants et de leurs éventuelles modifications, suspensions ou suppressions dans les conditions prévues par le présent code, par le code de la consommation et, le cas échéant, par leur cahier des charges.
2927

                        
2928
Ils assurent aux utilisateurs handicapés un accès à ces informations adapté à leur handicap.
2929

                        
2930
Ils mettent ces informations régulièrement mises à jour à la disposition du public dans toutes leurs agences commerciales et tous leurs points de contact avec les clients, ainsi que par un moyen électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable.
   

                    
2932
###### Article R20-30-9
2933

                        
2934
Les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir les composantes du service universel mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 35-1 ne peuvent modifier les conditions matérielles d'utilisation d'une des prestations de service universel qu'après information des utilisateurs et des organisations d'utilisateurs concernées et recueil de leurs remarques éventuelles. Les conditions et les délais de résiliation ou de modification sont publiés au moins six mois à l'avance.
2935

                        
2936
Lorsqu'il s'agit de modifications techniques entraînant des remplacements ou des adaptations significatives des installations connectées au réseau, ces opérateurs informent au moins dix-huit mois à l'avance les utilisateurs. Les opérateurs informent les utilisateurs et les associations d'utilisateurs concernées et recueillent leurs remarques éventuelles.
2937

                        
2938
Les projets de modifications mentionnées aux deux alinéas précédents, leurs conditions de mise en oeuvre et les délais de mise en conformité des équipements font l'objet d'une approbation préalable par l'Autorité de régulation des télécommunications. Celle-ci peut également, à la demande de l'opérateur, réduire à 6 mois minimum le délai prévu à l'alinéa précédent.
2939

                        
2940
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-84 du code de la consommation, les informations relatives à de nouvelles offres relevant du service universel et les modifications des offres existantes, autres que tarifaires ou relevant des deux premiers alinéas du présent article, sont publiées par les opérateurs en respectant un délai de préavis de huit jours.
2941

                        
2942
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des obligations résultant de l'article L. 33-1 et des prescriptions techniques définies en application de l'article L. 36-6.
   

                    
2944
###### Article R20-30-10
2945

                        
2946
Lorsqu'un opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir une des composantes du service universel propose directement ou indirectement une prestation globale, incluant une offre de service universel et des prestations ne relevant pas du service universel, cet opérateur sépare, au titre de l'offre et de la facturation, ainsi que dans le contrat conclu avec l'utilisateur, ce qui relève, d'une part, du service universel et, d'autre part, des autres services.
   

                    
2948
###### Article R20-30-11
2949

                        
2950
I. - Les tarifs des offres associées à la fourniture d'une des composantes du service universel sont fixés par l'opérateur qui en est chargé en application de l'article L. 35-2, de manière à respecter les principes de transparence, de non-discrimination et d'orientation vers les coûts et ne dépendent pas de la nature de l'usage qui est fait du service par les utilisateurs, dès lors que cela n'affecte pas les conditions de fourniture du service.
2951

                        
2952
Les tarifs du service universel respectent le principe d'égalité et sont notamment établis de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique de l'utilisateur. Toutefois, l'opérateur chargé de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 prévoit, à son catalogue des prix, les conditions dans lesquelles sont effectués les raccordements de certains abonnés en cas de difficultés exceptionnelles et les tarifs correspondants.
2953

                        
2954
L'Autorité de régulation des télécommunications peut imposer à l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 de proposer une formule de paiement échelonné des frais de raccordement.
2955

                        
2956
II. - Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir une des composantes du service universel établit un catalogue des tarifs pour le service universel et, le cas échéant, des prix des services obligatoires. Ce catalogue est consultable librement dans les agences commerciales de l'opérateur et les points de contact avec les clients, et est accessible à un tarif raisonnable par un moyen électronique. L'opérateur veille à ce que les utilisateurs handicapés aient accès à ce catalogue dans des conditions adaptées à leur handicap.
2957

                        
2958
Cet opérateur communique ses tarifs au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications au moins huit jours avant leur application.
   

                    
2960
###### Article R20-30-12
2961

                        
2962
Le ministre chargé des communications électroniques lance des appels de candidatures pour la fourniture de chacune des composantes du service universel mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 35-1.
2963

                        
2964
Ces appels de candidatures fixent :
2965

                        
2966
1° Les obligations minimales incombant à l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel concernée, notamment en termes de qualité de service ;
2967

                        
2968
2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de fourniture de la composante du service universel concernée ;
2969

                        
2970
3° Les critères de sélection de l'opérateur chargé de la composante du service universel concernée ; ces critères sont fondés notamment sur l'aptitude de l'opérateur à fournir un service de qualité sur l'ensemble du territoire à un prix abordable à toute personne qui en fait la demande ;
2971

                        
2972
4° La durée de dévolution de la mission de service universel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 35-8 ; cette durée ne peut excéder cinq ans.
   

                    
3099
###### Article R20-38
3100

                        
3101
Les coûts nets des composantes du service universel mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 35-1 prennent en compte, le cas échéant, le coût net de l'offre mentionnée au 4° du même article.
   

                    
3135
###### Article R*20-40
3136

                        
3137
Les opérateurs soumis à des obligations de service universel adressent des données constatées relatives aux tarifs et aux conditions d'offre concernant l'année considérée au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'année considérée.
3138

                        
3139
L'opérateur chargé du service universel fournit ses données constatées portant notamment sur les coûts, les chiffres d'affaires et le nombre d'abonnés, notamment ceux bénéficiant des dispositions de l'article R. 20-34.
3140

                        
3141
Les autres opérateurs fournissent leurs données constatées de chiffre d'affaires. Ceux d'entre eux qui appliquent les dispositions de l'article R. 20-34 précisent le nombre d'abonnés correspondants.
3142

                        
3143
L'Autorité de régulation des télécommunications évalue chaque année les coûts, les bénéfices et le taux de rémunération du capital mentionnés aux articles R. 20-33 à R. 20-38 ; elle publie préalablement les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées dans ces articles ainsi que pour celles de l'article R. 20-39.
   

                    
3042 3145
###### Article R20-41
3043 3146

                                                                                    
3044 3147
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds de service universel
 créé au 2° du II de l'article L. 35-3
, dans un compte spécifique créé à cet effet. Elle est chargée :
3045 3148

                                                                                    
3046 3149
1° D'effectuer les opérations de recouvrement et de reversement afférent à chacun des opérateurs et de tenir pour chaque année la comptabilité les retraçant ;
3047 3150

                                                                                    
3048 3151
2° De constater les retards de paiement ou les défaillances des opérateurs et d'engager éventuellement les actions contentieuses nécessaires aux recouvrements ;
3049 3152

                                                                                    
3050 3153
3° D'informer l'Autorité de régulation des télécommunications des retards de paiement, des défaillances et de l'évolution des procédures contentieuses engagées ; elle lui adresse en outre un rapport annuel d'exécution sur la gestion comptable et financière du fonds de service universel.
   

                    
3181
###### Article R20-32
3182

                        
3183
Tout opérateur chargé d'une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 tient un système d'information ainsi qu'une comptabilité des services et des activités qui doivent permettre, notamment, d'évaluer le coût net de cette obligation et de vérifier le respect du principe de l'orientation des tarifs vers les coûts.
3184

                        
3185
Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont mis à la disposition de l'Autorité de régulation des télécommunications à la demande de cette dernière. Ils sont audités périodiquement aux frais de l'opérateur par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des télécommunications, de manière à permettre une mise à jour annuelle des éléments et données nécessaires à l'application de la présente section. Les auditeurs doivent être indépendants de l'opérateur et de ses commissaires aux comptes. Les conclusions de l'audit sont rendues publiques par l'Autorité de régulation des télécommunications.