Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 décembre 2003 (version 0ad618f)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2003.

3409 3409
###### Article D6
3410 3410

                                                                                    
3411 3411
Les conditions d'admission des objets de correspondance de toute nature sont fixées par arrêté du ministre des postes et 
télécommunications
des communications électroniques
 sous réserve, en ce qui concerne le régime international, des stipulations figurant dans la Convention postale universelle.
3412

                                                                                    
3413
Le silence gardé pendant plus de neuf mois sur la demande d'agrément des expéditeurs de matières radioactives par voie postale vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.