Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 décembre 2003 (version fb0d214)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 2003.

1238 1238
####### Article L79
1239 1239

                                                                                    
1240 1240
Les procès-verbaux dressés conformément à l'article 10 de la convention du 14 mars 1884
 ne sont point soumis à l'affirmation ; ils
 font foi jusqu'à l'inscription de faux.
1241 1241

                                                                                    
1242 1242
A défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes, les infractions peuvent être prouvées par témoins.
   

                    
1281 1281
####### Article L86
1282 1282

                                                                                    
1283 1283
Les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de guerre français
 ne sont point soumis à l'affirmation ; ils
 font foi jusqu'à inscription de faux.
1284 1284

                                                                                    
1285 1285
Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, aux termes de l'article précédent, ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par les lois spéciales, notamment l'article L. 70 et les articles 17 et 20 du décret du 9 janvier 1852.