Code des postes et des communications électroniques


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... ...
@@ -2154,8 +2154,148 @@ Pour les autorisations dont le nombre est limité en raison des contraintes tech
2154 2154
 
2155 2155
 Pour les autorisations relevant du quatrième alinéa de l'article L. 33-2 autres que celles mentionnées aux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de six semaines par l'Autorité de régulation des télécommunications à compter de la date de la réception de la demande vaut décision de rejet.
2156 2156
 
2157
+##### SECTION 3 bis : Annuaires universels et services universels de renseignements.
2158
+
2159
+###### Article R10
2160
+
2161
+Toute personne ayant souscrit un abonnement au service téléphonique au public a le droit de figurer gratuitement sur une liste d'abonnés ou d'utilisateurs destinée à être publiée.
2162
+
2163
+Elle peut obtenir gratuitement de l'opérateur auprès duquel elle est abonnée ou au distributeur de ce service :
2164
+
2165
+1. De ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées ou susceptibles d'être consultées par les services universels de renseignements ;
2166
+
2167
+2. Que ces listes ne comportent pas l'adresse complète de son domicile sauf lorsque l'activité professionnelle mentionnée consiste à fournir des biens ou des services aux consommateurs ;
2168
+
2169
+3. Que ces listes ne comportent pas de référence à son sexe, sous réserve d'absence d'homonymie sur la même liste ;
2170
+
2171
+4. Que les données à caractère personnel la concernant issues des listes d'abonnés ou d'utilisateurs ne soient pas utilisées dans des opérations de prospection directe soit par voie postale, soit par voie de communications électroniques, sans préjudice des dispositions de l'article L. 34-5, à l'exception des opérations concernant la fourniture du service téléphonique au public et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné.
2172
+
2173
+5. Que ces données ne soient pas mentionnées sur des listes d'abonnés ou d'utilisateurs permettant la recherche inversée de l'identité de l'abonné et de l'utilisateur à partir de son numéro de téléphone.
2174
+
2175
+Les abonnés sont informés par les opérateurs ou leurs distributeurs des droits mentionnés aux alinéas précédents au moment où ils souscrivent leur abonnement. Ces droits peuvent être exercés au moment de la souscription de l'abonnement ou, ultérieurement, à tout moment, auprès de l'opérateur ou du distributeur du service.
2176
+
2177
+Les abonnés qui ont demandé le bénéfice des dispositions prévues au 1 ci-dessus bénéficient de plein droit des dispositions du 4.
2178
+
2179
+Les abonnés qui ont opté pour un mode de règlement entièrement prépayé de leurs communications et qui n'ont aucun engagement contractuel de durée avec leur opérateur doivent, pour figurer sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs mentionnées au premier alinéa, formuler une demande auprès de leur opérateur ou distributeur. Ils fournissent à cette fin les renseignements prévus au I de l'article R. 10-3.
2180
+
2181
+###### Article R10-1
2182
+
2183
+Le fait d'utiliser, dans des opérations de prospection directe, des données à caractère personnel contenues dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs du service téléphonique au public relatives aux personnes ayant exprimé leur opposition, par application des dispositions du 4 de l'article R. 10, quel que soit le mode d'accès à ces données, est puni, pour chaque correspondance ou chaque appel, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code pénal.
2184
+
2185
+La prospection directe des personnes physiques en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 34-5 est punie, pour chaque communication, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code pénal.
2186
+
2187
+###### Article R10-2
2188
+
2189
+Les personnes qui ont souscrit un abonnement au service télex peuvent demander à être inscrite gratuitement dans le fichier institué par l'article 10 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, établi et mis à jour par l'opérateur chargé du service obligatoire de télex en application de l'article L. 35-5.
2190
+
2191
+Est interdite la prospection directe effectuée par télex de toute personne inscrite dans ce fichier. Cette interdiction prend effet immédiatement lorsque la demande d'inscription est formulée au moment de la souscription de l'abonnement. Elle prend effet deux mois après la date de la demande lorsque celle-ci est postérieure à la souscription de l'abonnement.
2192
+
2193
+Le fait de contrevenir à l'interdiction édictée à l'alinéa précédent est puni, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code pénal, pour chaque exemplaire du message expédié par télex, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
2194
+
2195
+Tout fournisseur au public d'un service télex ou tout distributeur d'un tel service fait connaître à chaque abonné la possibilité prévue au premier alinéa et lui fait parvenir un formulaire permettant d'exprimer son choix. Lorsque l'abonné demande son inscription dans le fichier, le fournisseur du service ou son distributeur lui notifie la date à laquelle son inscription est effective.
2196
+
2197
+###### Article R10-3
2198
+
2199
+I. - Les opérateurs établissent les listes d'abonnés et d'utilisateurs mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 33-4 (1).
2200
+
2201
+Ces listes contiennent les données permettant d'identifier les abonnés ou les utilisateurs, d'empêcher toute confusion entre les personnes et de prendre connaissance des oppositions qui ont été formulées en application de l'article R. 10.
2202
+
2203
+Sans préjudice des dispositions des 1, 2 et 3 de l'article R. 10, ces données sont constituées par les noms, prénoms et, le cas échéant, les raisons sociales ou dénominations sociales, adresses et numéros de téléphone des abonnés au service téléphonique au public et de ses utilisateurs. Les abonnés à la téléphonie fixe peuvent demander l'insertion dans les listes des données relatives aux autres utilisateurs de la ligne concernée, sous réserve de leur accord, qui doit accompagner la demande.
2204
+
2205
+Les opérateurs insèrent dans les listes la mention de la profession ou activité des personnes qui en font la demande sous leur responsabilité. Ils peuvent également proposer l'insertion des adresses électroniques des abonnés ou utilisateurs.
2206
+
2207
+Les listes font apparaître les oppositions que les abonnés ou utilisateurs ont formulées en application de l'article R. 10.
2208
+
2209
+II. - Les opérateurs prennent, chacun en ce qui le concerne, les précautions nécessaires afin d'assurer le contrôle de l'exactitude des données figurant dans les listes et de la qualité, notamment technique, de ces listes qui doivent être mises à jour.
2210
+
2211
+Afin que les données correspondantes soient prises en compte dans ces listes, les distributeurs transmettent à chaque opérateur, dans un délai d'un jour suivant la date de la souscription du contrat, les données relatives à l'abonné avec lequel un contrat a été signé.
2212
+
2213
+###### Article R10-4
2214
+
2215
+I. - Les opérateurs communiquent les listes d'abonnés et d'utilisateurs prévues au troisième alinéa de l'article L. 33-4 à toute personne souhaitant éditer un annuaire universel ou fournir un service universel de renseignements dans les conditions suivantes :
2216
+
2217
+- soit sous la forme d'un fichier ;
2218
+- soit par accès à une base de données que les opérateurs sont tenus de mettre à jour dans un délai n'excédant pas deux jours ouvrables suivant la souscription du contrat par l'abonné ou la réception des données utiles transmises par des distributeurs.
2219
+
2220
+Les données communiquées concernent soit l'ensemble des abonnés et des utilisateurs domiciliés en France, soit les abonnés et utilisateurs domiciliés dans la ou les communes de la zone géographique faisant l'objet de la demande.
2221
+
2222
+Les modalités d'accès à cette base de données, le format des données ainsi que les caractéristiques du fichier mentionné au deuxième alinéa sont définis par accord entre le demandeur et l'opérateur.
2223
+
2224
+Préalablement à toute communication des listes qu'ils ont constituées, les opérateurs en retirent les données relatives aux abonnés et utilisateurs qui ont demandé à la fois le bénéfice des dispositions du 1 et du 5 de l'article R. 10.
2225
+
2226
+II. - L'usage des listes obtenues par application du troisième alinéa de l'article L. 33-4 à d'autres fins que la fourniture d'annuaires universels ou de services universels de renseignements téléphoniques est interdit.
2227
+
2228
+Sauf stipulations contractuelles contraires, toute vente des listes obtenues par application du troisième alinéa de l'article L. 33-4 est interdite.
2229
+
2230
+Sans préjudice de l'application des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal, le fait de contrevenir aux dispositions du II du présent article est puni, pour chaque abonné concerné, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
2231
+
2232
+###### Article R10-5
2233
+
2234
+Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements prennent les mesures nécessaires pour préserver, compte tenu des techniques disponibles, la sécurité des informations qui leur ont été communiquées en application de l'article L. 33-4 afin d'empêcher l'altération, la destruction ou la communication à des tiers non autorisés des fichiers et des données qu'ils contiennent. Ils prennent toutes dispositions, notamment contractuelles, vis-à-vis de leurs agents et de leurs partenaires commerciaux afin que ceux-ci respectent la confidentialité des informations qui leur ont été, le cas échéant, confiées.
2235
+
2236
+Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements ne doivent pas effectuer ou permettre à quiconque d'effectuer des opérations tendant à isoler au sein des listes mentionnées au premier alinéa les abonnés d'un opérateur ou d'un distributeur particulier.
2237
+
2238
+Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements traitent et présentent de manière non discriminatoire les données relatives aux abonnés qui leur sont communiquées par les opérateurs. Ils s'abstiennent notamment de toute discrimination en fonction de l'opérateur ou du distributeur.
2239
+
2240
+Les insertions publicitaires ou autres prestations permettant aux professionnels qui le souhaitent d'apparaître dans les annuaires universels de manière particulière doivent être identifiées comme telles.
2241
+
2242
+Lorsqu'une personne disposant de plusieurs contrats d'abonnement fait usage des droits prévus à l'article R. 10 de manière différente selon les opérateurs, les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements doivent appliquer aux données à caractère personnel la concernant soit l'ensemble des protections qu'elle a choisies auprès des différents opérateurs, soit la protection la plus forte qu'elle a choisie auprès de l'un des opérateurs.
2243
+
2244
+###### Article R10-6
2245
+
2246
+La communication des listes d'abonnés et d'utilisateurs, par application du troisième alinéa de l'article L. 33-4, donne lieu à rémunération des opérateurs ayant communiqué ces données.
2247
+
2248
+Les tarifs de cette communication, qui reflètent le coût du service rendu, sont établis par chaque opérateur selon les principes suivants :
2249
+
2250
+1. Les coûts pris en compte pour la fixation du tarif sont ceux qui sont causés, directement ou indirectement, par la fourniture des listes d'abonnés. Ces coûts peuvent notamment comprendre une part liée à l'amortissement du matériel informatique et des logiciels nécessaires et une rémunération normale des capitaux employés.
2251
+
2252
+2. Les coûts qui sont spécifiques à la fourniture des listes d'abonnés sont entièrement pris en compte dans la fixation du tarif. Les coûts liés à d'autres activités de l'opérateur en sont exclus.
2253
+
2254
+###### Article R10-7
2255
+
2256
+Sous réserve des dispositions des 1, 2, 3 et 5 de l'article R. 10, tout annuaire universel sous forme imprimée ou électronique et tout service universel de renseignements donnent accès aux noms et prénoms, aux raisons sociales ou dénominations sociales, aux adresses et aux numéros de téléphone de tous les abonnés au service téléphonique au public et des utilisateurs qui ont manifesté leur accord. Ils donnent également accès à la mention de la profession des personnes qui l'ont souhaité dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 10-3.
2257
+
2258
+Tout annuaire universel électronique donne, en outre, accès aux adresses électroniques figurant dans les listes d'abonnés et d'utilisateurs.
2259
+
2260
+Tout annuaire universel fait apparaître les oppositions que les abonnés et les utilisateurs ont exprimées en application du 4 de l'article R. 10.
2261
+
2262
+Tout annuaire universel comporte une information facilement accessible pour tout utilisateur relative :
2263
+
2264
+- à l'ensemble des droits prévus à l'article R. 10 ;
2265
+- au droit pour chaque personne d'obtenir communication des données à caractère personnel la concernant et de demander leur rectification, leur mise à jour ou leur destruction.
2266
+
2267
+###### Article R10-8
2268
+
2269
+L'annuaire universel sous forme imprimée que France Télécom édite en application de l'article L. 35-4 est publié chaque année à une date portée à la connaissance du public.
2270
+
2271
+L'annuaire universel sous forme électronique prévu par les mêmes dispositions permet l'accès immédiat du public, à un tarif abordable, aux informations qu'il contient et qui sont régulièrement mises à jour.
2272
+
2273
+France Télécom met gratuitement à la disposition de tout abonné au service téléphonique au public un exemplaire des volumes départementaux de l'annuaire universel du département dans lequel l'abonnement a été souscrit, y compris lorsque l'intéressé a fait usage des droits prévus à l'article R. 10. Lorsque plusieurs abonnés ont le même domicile ou lorsque la même personne dispose de plusieurs abonnements correspondant à une même adresse, il est mis à disposition un seul exemplaire gratuit. France Télécom propose à la vente l'annuaire universel à un tarif abordable.
2274
+
2275
+Le service universel de renseignements assuré par France Télécom est accessible à un tarif abordable.
2276
+
2277
+###### Article R10-9
2278
+
2279
+Est interdit l'usage de tout document imitant ceux qu'utilisent les fournisseurs du service téléphonique au public dans leurs rapports avec leurs abonnés, notamment les factures.
2280
+
2281
+Est interdit l'usage de tout document imitant ceux qu'utilisent les concessionnaires de publicité dans les annuaires d'abonnés au service téléphonique au public pour recueillir des souscriptions de publicité à insérer dans ces annuaires.
2282
+
2283
+Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni, pour chaque document mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
2284
+
2285
+###### Article R10-10
2286
+
2287
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 10-1, R. 10-2, R. 10-4 et R. 10-9.
2288
+
2289
+La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
2290
+
2157 2291
 ##### Section 1 : Réseaux et services
2158 2292
 
2293
+##### SECTION 3 bis : Annuaires universels et services universels de renseignement.
2294
+
2295
+###### Article R11
2296
+
2297
+Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article 529 du code de procédure pénale relatives à l'amende forfaitaire sont applicables aux infractions définies aux articles R. 10-1, R. 10-2, R. 10-4 et R. 10-9 du présent code.
2298
+
2159 2299
 ##### SECTION 4 : De l'interconnexion.
2160 2300
 
2161 2301
 ###### Article R11-1
... ...
@@ -2452,32 +2592,6 @@ On entend par liaison louée la mise à disposition par l'exploitant public dans
2452 2592
 
2453 2593
 #### CHAPITRE II : Régime juridique
2454 2594
 
2455
-##### SECTION 3 : Procédure et dispositions communes
2456
-
2457
-###### Article R10-1
2458
-
2459
-Les personnes physiques ayant souscrit un abonnement au service du téléphone fixe ou du télex peuvent, en application de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, demander, sans redevance supplémentaire, à ne pas figurer sur les extraits des listes d'utilisateurs, commercialisés par l'exploitant public.
2460
-
2461
-Est interdit l'usage par quiconque, à des fins commerciales ou de diffusion dans le public, des informations nominatives extraites des listes d'utilisateurs et concernant les personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Toutefois, ces informations peuvent être utilisées ou communiquées aux seules fins d'édition des listes d'utilisateurs mentionnés à l'article R. 10.
2462
-
2463
-###### Article R10-2
2464
-
2465
-Les personnes physiques ou morales ayant souscrit un abonnement au service téléphonique ou au service télex peuvent demander à être inscrites, sans redevance supplémentaire, dans le fichier institué par l'article 10 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989.
2466
-
2467
-L'exploitant public a l'obligation de faire connaître à chaque abonné la possibilité qui lui est offerte par l'alinéa premier et de lui faire parvenir un formulaire lui permettant d'exprimer son choix auprès de l'exploitant public. Lorsque l'abonné choisit d'être inscrit dans le fichier, l'exploitant public lui notifie la date à laquelle son inscription est effective. Ce fichier peut faire l'objet d'un traitement automatisé. En ce cas, la décision fixant les modalités de ce traitement est prise par le conseil d'administration de l'exploitant public après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
2468
-
2469
-Est interdit le démarchage publicitaire effectué par télex ou télécopie de toute personne inscrite depuis plus de deux mois dans le fichier.
2470
-
2471
-Toute personne qui contreviendra à ces dispositions sera punie, pour chaque exemplaire du message expédié par télex ou télécopie, de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
2472
-
2473
-###### Article R11
2474
-
2475
-Est interdit l'usage de tout document imitant ceux utilisés par l'exploitant public dans ses rapports avec ses abonnés, notamment les factures ;
2476
-
2477
-Est également interdit l'usage de tout document imitant ceux utilisés par les concessionnaires de publicité dans les annuaires de l'exploitant public, pour recueillir des souscriptions de publicité à insérer dans lesdits annuaires.
2478
-
2479
-Toute personne qui contreviendra aux dispositions qui précèdent sera punie, pour chaque exemplaire mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe [*troisième classe, sanction*].
2480
-
2481 2595
 ##### SECTION 5 : Contrôles.
2482 2596
 
2483 2597
 ###### Article R11-10
... ...
@@ -4199,6 +4313,160 @@ Le délai imparti aux opérateurs pour régulariser leur situation, mentionné a
4199 4313
 
4200 4314
 ##### Section 1 : Clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1.
4201 4315
 
4316
+###### Article D98-1
4317
+
4318
+Les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 comportent les clauses types suivantes relatives aux c, f, g, k, n et p de l'article L. 33-1 :
4319
+
4320
+c) Conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
4321
+
4322
+1. Respect du secret des correspondances et neutralité.
4323
+
4324
+L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances.
4325
+
4326
+A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l'intégrité des messages.
4327
+
4328
+Conformément à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les cas et conditions posés par la loi.
4329
+
4330
+L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en particulier des agents qualifiés, les obligations et peines qu'ils encourent au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances.
4331
+
4332
+2. Traitement des données à caractère personnel.
4333
+
4334
+2.1. L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel qu'il détient et qu'il traite.
4335
+
4336
+En particulier, l'opérateur garantit à toute personne physique ou morale, outre les droits mentionnés aux articles R. 10 et R. 10-2, le droit :
4337
+
4338
+- de recevoir des factures non détaillées et, sur sa demande, des factures détaillées ;
4339
+- d'exercer gratuitement son droit d'accès aux données à caractère personnel la concernant ainsi que son droit de rectification de celles-ci.
4340
+
4341
+L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel conformément aux finalités déclarées.
4342
+
4343
+2.2. Lorsque les clients de l'opérateur reçoivent une facturation détaillée, les factures adressées :
4344
+
4345
+- comportent un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification des montants facturés ;
4346
+- ne mentionnent pas les appels gratuits pour l'utilisateur ;
4347
+- n'indiquent pas les quatre derniers chiffres des numéros appelés, à moins que le client n'ait expressément demandé que cela soit le cas.
4348
+
4349
+La facturation détaillée est disponible gratuitement pour l'abonné. Toutefois, des prestations supplémentaires peuvent être, le cas échéant, proposées à l'abonné à un tarif raisonnable.
4350
+
4351
+2.3. L'opérateur permet à chacun de ses clients de s'opposer gratuitement et par un moyen simple, appel par appel ou de façon permanente (secret permanent), à l'identification de leur ligne par les postes appelés.
4352
+
4353
+Lorsqu'un usager dispose de plusieurs lignes, cette fonction est offerte pour chaque ligne.
4354
+
4355
+Cette fonction doit également être proposée pour des communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques.
4356
+
4357
+L'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour des raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.
4358
+
4359
+Lorsqu'un abonné dispose du secret permanent, l'opérateur lui permet de supprimer cette fonction, appel par appel, gratuitement et par un moyen simple.
4360
+
4361
+2.4. L'opérateur informe les abonnés lorsqu'il propose un service d'identification de la ligne appelante ou de la ligne connectée. Il les informe également des possibilités prévues aux deux alinéas suivants.
4362
+
4363
+Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit que l'identification de la ligne appelante soit transmise vers son poste. Dans le cas où l'identification de la ligne connectée est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit l'identification de la ligne connectée auprès de la personne qui appelle.
4364
+
4365
+Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte et est indiquée avant l'établissement de l'appel, l'opérateur permet à tout abonné de refuser, par un moyen simple, les appels entrants émanant d'une ligne non identifiée. L'opérateur peut, pour des raisons techniques justifiées, demander à l'Autorité de régulation des télécommunications de disposer d'un délai pour la mise en oeuvre de cette fonction.
4366
+
4367
+2.5. L'opérateur permet à l'abonné vers lequel des appels sont transférés d'interrompre ou de faire interrompre le transfert d'appel gratuitement et par un moyen simple.
4368
+
4369
+2.6. L'opérateur informe tout abonné, préalablement à la souscription du contrat, des droits dont il dispose en application du 2.1 de la présente clause.
4370
+
4371
+Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il veille, dans les relations contractuelles avec celles-ci, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
4372
+
4373
+3. Sécurité des communications.
4374
+
4375
+L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des communications empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par l'Autorité de régulation des télécommunications selon l'article L. 36-6. Dans ce cadre et à titre confidentiel, l'Autorité de régulation des télécommunications peut se faire communiquer les dispositions prises pour la sécurisation du réseau.
4376
+
4377
+L'opérateur informe ses clients des services existants permettant le cas échéant de renforcer la sécurité des communications.
4378
+
4379
+Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, l'opérateur informe les abonnés de ce risque ainsi que de tout moyen éventuel d'y remédier et du coût que cela implique.
4380
+
4381
+f) Prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique.
4382
+
4383
+Conformément aux directives du ministre chargé des communications électroniques, responsable au titre de la défense du fonctionnement général des transmissions conformément au décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des communications électroniques en matière de défense, l'opérateur prend les mesures utiles, notamment en prévision des circonstances évoquées à l'article L. 1111-2 du code de la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, pour :
4384
+
4385
+- assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;
4386
+- protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre des agressions de quelque nature qu'elles soient ;
4387
+- garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;
4388
+- pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ;
4389
+- être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de convention avec les services de l'Etat concernés.
4390
+
4391
+L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l'intérieur et de la défense.
4392
+
4393
+L'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi qu'à celles du ministre chargé des communications électroniques.
4394
+
4395
+L'opérateur devra mettre en place et assurer la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de communications électroniques autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée.
4396
+
4397
+L'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à la demande de l'Etat au titre des alinéas précédents figurant dans la présente clause font l'objet d'une convention avec l'Etat qui garantit une juste rémunération de l'opérateur pour les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et l'exploitation des systèmes demandés.
4398
+
4399
+L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion et à destination des services publics chargés :
4400
+
4401
+- de la sauvegarde des vies humaines ;
4402
+- des interventions de police ;
4403
+- de la lutte contre l'incendie ;
4404
+- de l'urgence sociale,
4405
+
4406
+vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.
4407
+
4408
+Dans le cadre des missions judiciaires ou d'interventions de secours, l'opérateur permet l'accès par les services visés au dernier alinéa de l'article L. 35-5 à sa liste d'abonnés et d'utilisateurs non expurgée des données couvertes par le troisième alinéa de l'article R. 10 et mise à jour dans les délais prescrits à l'article R. 10-4. Les quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article R. 10 ne sont pas opposables auxdits services.
4409
+
4410
+g) Contribution de l'opérateur à la recherche et à la formation en matière de communications électroniques.
4411
+
4412
+L'opérateur doit justifier qu'il a contribué aux missions de recherche et de développement et de formation dans le domaine des communications électroniques à hauteur d'un montant annuel minimal de 5 p. 100 du montant hors taxe de ses investissements d'infrastructures, équipements et logiciels de communications électroniques pour l'activité de l'année précédente couverte par l'autorisation. Si l'opérateur s'est engagé à une contribution supérieure dans sa demande d'autorisation, celle-ci se substitue au montant minimal de 5 p. 100.
4413
+
4414
+L'opérateur satisfait à cette obligation par des contributions en nature ou par des contributions financières à des actions de recherche et de développement et de formation favorisant le développement des communications électroniques dans la Communauté européenne, dont une part consacrée à la recherche coopérative ou précompétitive.
4415
+
4416
+L'opérateur est libre de la répartition de ces sommes, dont il rend compte a posteriori. A cet effet, il présente à l'Autorité de régulation des télécommunications et au ministre chargé des communications électroniques un récapitulatif précisant ses actions de promotions et de subventions et ses travaux, études, recherches, développement et formation en matière de communications électroniques, notamment ses actions avec des organismes de recherche.
4417
+
4418
+L'Autorité de régulation des télécommunications peut, à la demande de l'opérateur qui présente alors un plan pluriannuel, autoriser la réalisation des dépenses correspondantes sur plusieurs années afin d'assurer une contribution plus régulière sur l'ensemble de la durée de l'autorisation.
4419
+
4420
+n) Conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et IV de l'article L. 33-1.
4421
+
4422
+L'opérateur est tenu de répondre, dans les conditions fixées par l'article L. 34-8, aux demandes d'interconnexion émanant d'opérateurs autorisés dans les pays offrant l'équivalence de traitement.
4423
+
4424
+L'équivalence de traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits d'accès au marché et d'interconnexion équivalant à ceux reconnus par la réglementation française. L'équivalence de traitement est assurée de plein droit pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres pays, est appréciée par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en fonction notamment des accords internationaux en vigueur.
4425
+
4426
+Pour l'acheminement du trafic international en provenance ou à destination d'un pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, l'opérateur prend toute disposition utile pour garantir l'absence de discrimination entre lui et ses concurrents, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic et des taxes de répartition appliqués par les opérateurs de ce pays. Il informe l'Autorité de régulation des télécommunications de toutes mesures prises à cet effet et de toutes difficultés éventuelles rencontrées dans la recherche de cet objectif.
4427
+
4428
+Lorsque :
4429
+
4430
+- l'opérateur achemine du trafic téléphonique international en provenance ou à destination de pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen ;
4431
+- et que l'Autorité de régulation des télécommunications constate, pour le trafic téléphonique entre la France et ce pays, que l'égalité des conditions de concurrence ne peut être préservée au bénéfice des autres opérateurs autorisés,
4432
+
4433
+l'opérateur peut être tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications, d'offrir aux opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1, l'accès aux infrastructures de transmission et de commutation utilisées pour l'acheminement du trafic concerné, dans des conditions propres à rétablir l'égalité des conditions de concurrence. Les dispositions des articles L. 34-8 et L. 36-8 s'appliquent aux demandes formulées par les autres opérateurs et aux accords conclus dans ce cadre.
4434
+
4435
+L'application de la présente clause s'effectue dans le respect des engagements internationaux souscrits par la France.
4436
+
4437
+p) Obligations permettant le contrôle du cahier des charges par l'Autorité de régulation des télécommunications.
4438
+
4439
+L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des télécommunications des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau dans les domaines financiers, commerciaux et techniques. Il s'engage notamment à communiquer à l'Autorité de régulation des télécommunications les informations suivantes :
4440
+
4441
+- sans délai, toute modification dans le capital et les droits de vote de l'opérateur autorisé et, dans le cas des sociétés cotées en bourse, toute déclaration de franchissement de seuil ou modification des membres du conseil d'administration ;
4442
+- au moins un mois avant leur mise en oeuvre :
4443
+- modification de l'un des éléments figurant dans la demande d'autorisation ;
4444
+- description de l'ensemble des services offerts ;
4445
+- avant leur mise en oeuvre :
4446
+- tarifs et conditions générales de l'offre ;
4447
+- selon une périodicité qui sera définie par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications :
4448
+- les données de trafic et de chiffre d'affaires ;
4449
+- les informations relatives à l'utilisation qualitative et quantitative des ressources attribuées par l'Autorité de régulation des télécommunications, notamment fréquences et numéros ;
4450
+- les informations nécessaires au calcul des contributions au financement du service universel ;
4451
+- les données relatives à la qualité de service, notamment au regard des indicateurs pertinents permettant de l'apprécier, et aux conventions d'acheminement de trafic signées avec un opérateur français ou étranger ;
4452
+- à la demande de l'Autorité de régulation des télécommunications :
4453
+- l'ensemble des conventions d'interconnexion ;
4454
+- les accords relatifs à l'accès spécial au réseau.
4455
+
4456
+Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des informations à transmettre à l'Autorité de régulation des télécommunications.
4457
+
4458
+A la demande de l'Autorité de régulation des télécommunications motivée au titre de l'exercice de l'une de ses compétences, l'opérateur fournit d'autres informations nécessaires qui sont traitées dans le respect du secret des affaires, et notamment :
4459
+
4460
+- les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou société de commercialisation ;
4461
+- l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non routier ;
4462
+- les conventions de partage des infrastructures ;
4463
+- les contrats avec les clients ;
4464
+- toute information nécessaire à l'instruction par l'Autorité de régulation des télécommunications des demandes de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs conformément aux dispositions de l'article L. 36-9 ;
4465
+- les contrats avec les opérateurs des pays tiers ;
4466
+- toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions ou contrats conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou des branches d'activité de l'opérateur distinctes de celles couvertes par la présente autorisation.
4467
+
4468
+L'Autorité de régulation des télécommunications peut exercer un contrôle du respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 32-4 et L. 36-13.
4469
+
4202 4470
 ###### Article D98-2
4203 4471
 
4204 4472
 Les clauses relatives à l'utilisation des fréquences allouées (clause h), aux conditions nécessaires pour assurer la concurrence loyale (clause m) et à l'égalité de traitement et l'information des utilisateurs (clause r) figurant dans les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 doivent être conformes aux prescriptions suivantes :
... ...
@@ -5670,22 +5938,6 @@ La transformation d'un abonnement principal ordinaire en abonnement d'extension
5670 5938
 
5671 5939
 Un poste d'abonnement principal ordinaire peut, sur demande du département, de la municipalité ou d'une association syndicale autorisée par la municipalité, être transformé en poste d'abonnement public s'il remplit les conditions indiquées à l'article D. 328.
5672 5940
 
5673
-###### Paragraphe 8 : Dispositions diverses
5674
-
5675
-####### 2. : Listes périodiques d'abonnés.
5676
-
5677
-######## Article D359
5678
-
5679
-Le nom des titulaires des postes d'abonnement principaux permanents est, sauf demande contraire des intéressés, inscrit sur une ou plusieurs listes périodiques ou sur des suppléments destinés à tenir ces listes à jour.
5680
-
5681
-La non-inscription sur ces listes ou suppléments donne lieu au paiement d'un supplément de redevance d'abonnement.
5682
-
5683
-Le nom du titulaire d'un poste supplémentaire n'est pas inscrit gratuitement sur les listes périodiques ou leurs suppléments.
5684
-
5685
-Le titulaire d'un abonnement principal ordinaire et permanent a droit, à ce titre, à un exemplaire de la liste d'abonnés sur laquelle il figure, ainsi qu'à ses suppléments éventuels. Il peut, lorsque le service des communications électroniques en a fait la proposition, demander qu'aux lieu et place de cette liste soit mis à sa disposition un terminal permettant l'accès à l'annuaire téléphonique sous forme électronique.
5686
-
5687
-La concession des postes autres que les postes d'abonnement principal ordinaire et permanent ne donne pas droit à la remise gratuite des listes périodiques ou de leurs suppléments.
5688
-
5689 5941
 ##### SECTION 4 : Dispositions particulières au service international.
5690 5942
 
5691 5943
 ###### Article D362
... ...
@@ -6066,191 +6318,6 @@ Les opérateurs d'installations radiomaritimes doivent respecter le secret des c
6066 6318
 
6067 6319
 Les navires étrangers stationnant dans les ports français sont soumis aux dispositions du présent chapitre dans la limite des règlements internationaux en vigueur.
6068 6320
 
6069
-## LIVRE II : Les télécommunications
6070
-
6071
-### TITRE Ier : Dispositions générales
6072
-
6073
-#### Chapitre II : Régime juridique
6074
-
6075
-##### Section 1 : Clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1.
6076
-
6077
-###### Article D98-1
6078
-
6079
-Les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 comportent les clauses types suivantes relatives aux c, f, g, k, n et p de l'article L. 33-1 :
6080
-
6081
-c) Conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
6082
-
6083
-1. Respect du secret des correspondances et neutralité.
6084
-
6085
-L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances.
6086
-
6087
-A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l'intégrité des messages.
6088
-
6089
-Conformément à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les cas et conditions posés par la loi.
6090
-
6091
-L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en particulier des agents qualifiés, les obligations et peines qu'ils encourent au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances.
6092
-
6093
-2. Traitement des données à caractère personnel.
6094
-
6095
-2.1. L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel qu'il détient et qu'il traite.
6096
-
6097
-En particulier, l'opérateur garantit à toute personne physique ou morale le droit :
6098
-
6099
-- de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées. L'exercice de ce droit est gratuit ;
6100
-- de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs accessibles par un service de renseignements téléphoniques ;
6101
-- de s'opposer gratuitement à la publication et à la communication de l'adresse complète de son domicile, dans la mesure où les données publiées ou communicables permettent de distinguer cette personne de ses homonymes, ainsi que de s'opposer, s'il y a lieu, à l'indication du sexe ;
6102
-- de recevoir des factures non détaillées et, sur sa demande, des factures détaillées ;
6103
-- d'interdire gratuitement que les données à caractère personnel la concernant, issues des listes d'abonnés ou d'utilisateurs, soient employées pour des opérations de prospection directe par voie postale ou par voie de télécommunications, à l'exception des opérations concernant l'activité autorisée et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné ;
6104
-- d'exercer gratuitement son droit d'accès aux données à caractère personnel la concernant ainsi que son droit de rectification de celles-ci.
6105
-
6106
-L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel conformément aux finalités déclarées.
6107
-
6108
-2.2. Lorsque les clients de l'opérateur reçoivent une facturation détaillée, les factures adressées :
6109
-
6110
-- comportent un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification des montants facturés ;
6111
-- ne mentionnent pas les appels gratuits pour l'utilisateur ;
6112
-- n'indiquent pas les quatre derniers chiffres des numéros appelés, à moins que le client n'ait expressément demandé que cela soit le cas.
6113
-
6114
-La facturation détaillée est disponible gratuitement pour l'abonné. Toutefois, des prestations supplémentaires peuvent être, le cas échéant, proposées à l'abonné à un tarif raisonnable.
6115
-
6116
-2.3. L'opérateur permet à chacun de ses clients de s'opposer gratuitement et par un moyen simple, appel par appel ou de façon permanente (secret permanent), à l'identification de leur ligne par les postes appelés.
6117
-
6118
-Lorsqu'un usager dispose de plusieurs lignes, cette fonction est offerte pour chaque ligne.
6119
-
6120
-Cette fonction doit également être proposée pour des communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques.
6121
-
6122
-L'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour des raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.
6123
-
6124
-Lorsqu'un abonné dispose du secret permanent, l'opérateur lui permet de supprimer cette fonction, appel par appel, gratuitement et par un moyen simple.
6125
-
6126
-2.4. L'opérateur informe les abonnés lorsqu'il propose un service d'identification de la ligne appelante ou de la ligne connectée. Il les informe également des possibilités prévues aux deux alinéas suivants.
6127
-
6128
-Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit que l'identification de la ligne appelante soit transmise vers son poste. Dans le cas où l'identification de la ligne connectée est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit l'identification de la ligne connectée auprès de la personne qui appelle.
6129
-
6130
-Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte et est indiquée avant l'établissement de l'appel, l'opérateur permet à tout abonné de refuser, par un moyen simple, les appels entrants émanant d'une ligne non identifiée. L'opérateur peut, pour des raisons techniques justifiées, demander à l'Autorité de régulation des télécommunications de disposer d'un délai pour la mise en oeuvre de cette fonction.
6131
-
6132
-2.5. L'opérateur permet à l'abonné vers lequel des appels sont transférés d'interrompre ou de faire interrompre le transfert d'appel gratuitement et par un moyen simple.
6133
-
6134
-2.6. L'opérateur informe tout abonné, préalablement à la souscription du contrat, des droits dont il dispose en application du 2.1 de la présente clause.
6135
-
6136
-Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il veille, dans les relations contractuelles avec celles-ci, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
6137
-
6138
-3. Sécurité des communications.
6139
-
6140
-L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des communications empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par l'Autorité de régulation des télécommunications selon l'article L. 36-6. Dans ce cadre et à titre confidentiel, l'Autorité de régulation des télécommunications peut se faire communiquer les dispositions prises pour la sécurisation du réseau.
6141
-
6142
-L'opérateur informe ses clients des services existants permettant le cas échéant de renforcer la sécurité des communications.
6143
-
6144
-Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, l'opérateur informe les abonnés de ce risque ainsi que de tout moyen éventuel d'y remédier et du coût que cela implique.
6145
-
6146
-f) Prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique.
6147
-
6148
-Conformément aux directives du ministre chargé des télécommunications, responsable au titre de la défense du fonctionnement général des transmissions conformément au décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense, l'opérateur prend les mesures utiles, notamment en prévision des circonstances évoquées aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant sur l'organisation générale de la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, pour :
6149
-
6150
-- assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;
6151
-- protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre des agressions de quelque nature qu'elles soient ;
6152
-- garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;
6153
-- pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ;
6154
-- être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de convention avec les services de l'Etat concernés.
6155
-
6156
-L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des télécommunications, de l'intérieur et de la défense.
6157
-
6158
-L'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi qu'à celles du ministre chargé des télécommunications.
6159
-
6160
-L'opérateur devra mettre en place et assurer la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée.
6161
-
6162
-L'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à la demande de l'Etat au titre des alinéas précédents figurant dans la présente clause font l'objet d'une convention avec l'Etat qui garantit une juste rémunération de l'opérateur pour les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et l'exploitation des systèmes demandés.
6163
-
6164
-L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion et à destination des services publics chargés :
6165
-
6166
-- de la sauvegarde des vies humaines ;
6167
-- des interventions de police ;
6168
-- de la lutte contre l'incendie ;
6169
-- de l'urgence sociale,
6170
-
6171
-vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.
6172
-
6173
-g) Contribution de l'opérateur à la recherche et à la formation en matière de télécommunications.
6174
-
6175
-L'opérateur doit justifier qu'il a contribué aux missions de recherche et de développement et de formation dans le domaine des télécommunications à hauteur d'un montant annuel minimal de 5 p. 100 du montant hors taxe de ses investissements d'infrastructures, équipements et logiciels de télécommunications pour l'activité de l'année précédente couverte par l'autorisation. Si l'opérateur s'est engagé à une contribution supérieure dans sa demande d'autorisation, celle-ci se substitue au montant minimal de 5 p. 100.
6176
-
6177
-L'opérateur satisfait à cette obligation par des contributions en nature ou par des contributions financières à des actions de recherche et de développement et de formation favorisant le développement des télécommunications dans la Communauté européenne, dont une part consacrée à la recherche coopérative ou précompétitive.
6178
-
6179
-L'opérateur est libre de la répartition de ces sommes, dont il rend compte a posteriori. A cet effet, il présente à l'Autorité de régulation des télécommunications et au ministre chargé des télécommunications un récapitulatif précisant ses actions de promotions et de subventions et ses travaux, études, recherches, développement et formation en matière de télécommunications, notamment ses actions avec des organismes de recherche.
6180
-
6181
-L'Autorité de régulation des télécommunications peut, à la demande de l'opérateur qui présente alors un plan pluriannuel, autoriser la réalisation des dépenses correspondantes sur plusieurs années afin d'assurer une contribution plus régulière sur l'ensemble de la durée de l'autorisation.
6182
-
6183
-k) Fourniture des informations nécessaires à la constitution et à la tenue de la liste prévue à l'article L. 35-4.
6184
-
6185
-L'opérateur doit apporter toute son aide dans le cadre de relations continues avec l'entité créée par l'article L. 35-4 pour le bon accomplissement des tâches incombant à l'entité et doit en particulier assurer la transmission de sa liste d'abonnés et le contrôle de la qualité des données transmises.
6186
-
6187
-La transmission s'effectue selon les modalités et la périodicité déterminées par l'entité en matière de formats, de protocoles de communication uniformisés et autres modalités techniques, dans le cadre défini par l'article L. 35-4 et les textes pris pour son application.
6188
-
6189
-La transmission est dans tous les cas obligatoire, y compris lorsque l'opérateur souhaite tenir un annuaire universel ou un service de renseignement universel.
6190
-
6191
-La communication porte sur les données nécessaires pour identifier un abonné particulier et empêcher une confusion entre différents abonnés. Elle comporte au minimum les données suivantes : nom et/ou dénomination sociale, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques.
6192
-
6193
-Les données supplémentaires recueillies auprès de l'abonné sur sa demande pour une inscription dans les annuaires sont transmises dans les mêmes conditions : il peut s'agir notamment des noms des autres utilisateurs, sous réserve de leur accord, ou de la profession de l'abonné.
6194
-
6195
-L'opérateur communique à l'entité, en même temps que les informations nécessaires à la tenue de la liste visée à l'article L. 35-4, les éléments permettant le repérage :
6196
-
6197
-1° Des abonnés qui s'opposent :
6198
-
6199
-- à la mention des informations nominatives les concernant dans un annuaire et à leur communication à un service de renseignements (liste rouge) ;
6200
-- à l'inscription de l'adresse complète de leur domicile ou à l'indication de leur sexe sur un annuaire, ou à la communication de ces informations à un service de renseignements ;
6201
-
6202
-2° Des abonnés qui interdisent l'utilisation des informations nominatives les concernant dans des opérations commerciales, le rassemblement de ces abonnés constituant la liste orange.
6203
-
6204
-Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de service, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard de la transmission par ces dernières de leur liste d'abonnés dans les mêmes conditions.
6205
-
6206
-n) Conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et IV de l'article L. 33-1.
6207
-
6208
-L'opérateur est tenu de répondre, dans les conditions fixées par l'article L. 34-8, aux demandes d'interconnexion émanant d'opérateurs autorisés dans les pays offrant l'équivalence de traitement.
6209
-
6210
-L'équivalence de traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits d'accès au marché et d'interconnexion équivalant à ceux reconnus par la réglementation française. L'équivalence de traitement est assurée de plein droit pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres pays, est appréciée par le ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en fonction notamment des accords internationaux en vigueur.
6211
-
6212
-Pour l'acheminement du trafic international en provenance ou à destination d'un pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, l'opérateur prend toute disposition utile pour garantir l'absence de discrimination entre lui et ses concurrents, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic et des taxes de répartition appliqués par les opérateurs de ce pays. Il informe l'Autorité de régulation des télécommunications de toutes mesures prises à cet effet et de toutes difficultés éventuelles rencontrées dans la recherche de cet objectif.
6213
-
6214
-Lorsque :
6215
-
6216
-- l'opérateur achemine du trafic téléphonique international en provenance ou à destination de pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen ;
6217
-- et que l'Autorité de régulation des télécommunications constate, pour le trafic téléphonique entre la France et ce pays, que l'égalité des conditions de concurrence ne peut être préservée au bénéfice des autres opérateurs autorisés,
6218
-
6219
-l'opérateur peut être tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications, d'offrir aux opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1, l'accès aux infrastructures de transmission et de commutation utilisées pour l'acheminement du trafic concerné, dans des conditions propres à rétablir l'égalité des conditions de concurrence. Les dispositions des articles L. 34-8 et L. 36-8 s'appliquent aux demandes formulées par les autres opérateurs et aux accords conclus dans ce cadre.
6220
-
6221
-L'application de la présente clause s'effectue dans le respect des engagements internationaux souscrits par la France.
6222
-
6223
-p) Obligations permettant le contrôle du cahier des charges par l'Autorité de régulation des télécommunications.
6224
-
6225
-L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des télécommunications des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau dans les domaines financiers, commerciaux et techniques. Il s'engage notamment à communiquer à l'Autorité de régulation des télécommunications les informations suivantes :
6226
-
6227
-- sans délai, toute modification dans le capital et les droits de vote de l'opérateur autorisé et, dans le cas des sociétés cotées en bourse, toute déclaration de franchissement de seuil ou modification des membres du conseil d'administration ;
6228
-- au moins un mois avant leur mise en oeuvre :
6229
-- modification de l'un des éléments figurant dans la demande d'autorisation ;
6230
-- description de l'ensemble des services offerts ;
6231
-- avant leur mise en oeuvre :
6232
-- tarifs et conditions générales de l'offre ;
6233
-- selon une périodicité qui sera définie par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications :
6234
-- les données de trafic et de chiffre d'affaires ;
6235
-- les informations relatives à l'utilisation qualitative et quantitative des ressources attribuées par l'Autorité de régulation des télécommunications, notamment fréquences et numéros ;
6236
-- les informations nécessaires au calcul des contributions au financement du service universel ;
6237
-- les données relatives à la qualité de service, notamment au regard des indicateurs pertinents permettant de l'apprécier, et aux conventions d'acheminement de trafic signées avec un opérateur français ou étranger ;
6238
-- à la demande de l'Autorité de régulation des télécommunications :
6239
-- l'ensemble des conventions d'interconnexion ;
6240
-- les accords relatifs à l'accès spécial au réseau.
6241
-
6242
-A la demande de l'Autorité de régulation des télécommunications motivée au titre de l'exercice de l'une de ses compétences, l'opérateur fournit d'autres informations nécessaires qui sont traitées dans le respect du secret des affaires, et notamment :
6243
-
6244
-- les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou société de commercialisation ;
6245
-- l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non routier ;
6246
-- les conventions de partage des infrastructures ;
6247
-- les contrats avec les clients ;
6248
-- toute information nécessaire à l'instruction par l'Autorité de régulation des télécommunications des demandes de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs conformément aux dispositions de l'article L. 36-9 ;
6249
-- les contrats avec les opérateurs des pays tiers ;
6250
-- toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions ou contrats conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou des branches d'activité de l'opérateur distinctes de celles couvertes par la présente autorisation.
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-L'Autorité de régulation des télécommunications peut exercer un contrôle du respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des télécommunications, et notamment les articles L. 32-4 et L. 36-13.
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 ## LIVRE III : Les services financiers
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 ### TITRE Ier : Chèques postaux.