Code des postes et des communications électroniques


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@@ -3042,92 +3042,6 @@ N représente le nombre moyen, dans l'année considérée, des abonnés de l'op
3042 3042
 
3043 3043
 #### CHAPITRE II : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes
3044 3044
 
3045
-##### SECTION 1 : Droits de passage.
3046
-
3047
-###### Article R20-46
3048
-
3049
-L'autorité compétente délivre la permission de voirie, dès lors que celle-ci est compatible avec la destination du domaine public routier, l'intégrité des ouvrages et la sécurité des utilisateurs.
3050
-
3051
-Sont notamment incompatibles avec l'affectation routière les implantations :
3052
-
3053
-a) Qui réduisent, après l'exécution du chantier, l'emprise des voies de circulation normale ;
3054
-
3055
-b) Dont les travaux ne peuvent être exécutés dans le respect des règlements de voirie ;
3056
-
3057
-c) Qui, sauf coordination avec des travaux programmés, font obstacle à la circulation sur autoroute ou route express.
3058
-
3059
-###### Article R20-47
3060
-
3061
-La demande de permission de voirie relative à l'installation et à l'utilisation d'infrastructures de télécommunications sur le domaine public, présentée par un opérateur autorisé en vertu de l'article L. 33-1 indique l'objet et la durée de l'occupation. Elle est accompagnée d'un dossier technique qui comprend :
3062
-
3063
-1° Le plan du réseau présentant les modalités de passage et d'ancrage des installations. Le plan fixe les charges ou les cotes altimétriques de l'installation de télécommunication dont la marge d'approximation ne doit pas être supérieure à 10 centimètres. Il est présenté sur un fond de plan répondant aux conditions définies, le cas échéant, par le gestionnaire en fonction des nécessités qu'imposent les caractéristiques du domaine ;
3064
-
3065
-2° Les données techniques nécessaires à l'appréciation de la possibilité d'un éventuel partage des installations existantes ;
3066
-
3067
-3° Les schémas détaillés d'implantation sur les ouvrages d'art et les carrefours ;
3068
-
3069
-4° Les conditions générales prévisionnelles d'organisation du chantier ainsi que le nom et l'adresse du coordonnateur de sécurité désigné par le pétitionnaire en application de la loi ;
3070
-
3071
-5° Les modalités de remblaiement ou de reconstitution des ouvrages ;
3072
-
3073
-6° Un échéancier de réalisation des travaux faisant état de la date de leur commencement et de leur durée prévisible ;
3074
-
3075
-Lorsque la demande concerne un domaine dont la gestion est confiée à une autorité différente de celle compétente pour délivrer l'autorisation, une copie du dossier est adressée, à titre confidentiel, au gestionnaire.
3076
-
3077
-L'autorité compétente traite la demande dans le respect du secret des affaires et y répond dans un délai maximal de deux mois à compter de l'accusé de réception de toute demande accompagnée du dossier complet mentionné à l'alinéa 1er du présent article. A défaut de réponse explicite au terme de ce délai, la permission de voirie est réputée accordée selon les termes de la demande.
3078
-
3079
-###### Article R20-48
3080
-
3081
-Lorsque la satisfaction de la demande d'un opérateur conduit à réserver l'usage, à son profit, de l'ensemble des capacités d'occupation du domaine public disponibles, le gestionnaire du domaine subordonne l'octroi de la permission de voirie à la réalisation de travaux permettant le partage ultérieur des installations et rend publiques les conditions d'accès à ces installations.
3082
-
3083
-###### Article R20-49
3084
-
3085
-Outre les cas dans lesquels, à la suite d'incidents ou d'accidents, une intervention est nécessaire pour des raisons de force majeure, le gestionnaire peut, dans l'intérêt du domaine occupé, demander le déplacement ou la modification de l'installation. Il informe, dès qu'il en a connaissance, l'occupant de la date de déplacement ou de la modification demandée et respecte un préavis suffisant pour permettre la continuité de l'exploitation de l'activité autorisée, qui ne peut être inférieur à deux mois, sauf travaux d'urgence.
3086
-
3087
-Sont présumés être faits dans l'intérêt du domaine occupé, les travaux effectués en vue de permettre le partage d'installations entre opérateurs.
3088
-
3089
-###### Article R20-50
3090
-
3091
-Si l'autorité compétente constate, conformément à l'article L. 47, que le droit de passage de l'opérateur peut être assuré par l'utilisation d'installations existantes, elle invite les parties concernées à se rapprocher en vue d'une utilisation partagée des installations en cause et le notifie aux intéressés dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de permission de voirie par l'opérateur.
3092
-
3093
-En cas d'échec des négociations de partage des installations constaté par l'une des deux parties dans un délai maximal de trois mois, le cas échéant prolongé jusqu'à la décision de l'autorité de régulation des télécommunications si cette dernière est saisie, à compter de l'invitation à partager les installations prévues au premier alinéa du présent article, l'opérateur peut confirmer à l'autorité compétente sa demande de permission de voirie, en précisant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'utiliser les installations existantes.
3094
-
3095
-###### Article R20-51
3096
-
3097
-Le produit des redevances relatives à l'occupation du domaine public est versé au gestionnaire ou au concessionnaire du domaine occupé, dans les conditions fixées par la permission de voirie.
3098
-
3099
-###### Article R20-52
3100
-
3101
-Le montant annuel des redevances est fixé selon les modalités suivantes :
3102
-
3103
-1° Dans le cas d'une utilisation du sous-sol, pour chaque canalisation ou câble enterré, la valeur maximale de la redevance exprimée en kilomètre linéaire et en francs s'élève à 20 000 pour les autoroutes situées en zone de montagne, 10 000 pour les autres autoroutes ;
3104
-
3105
-2° Pour les routes nationales, les routes départementales et les voies communales, la valeur maximale de la redevance exprimée en kilomètre linéaire et en francs s'élève à 150 pour chaque artère.
3106
-
3107
-On entend par artère :
3108
-
3109
-a) Dans le cas d'une utilisation du sous-sol, un tube de protection contenant ou non des câbles, ou un câble en pleine terre ;
3110
-
3111
-b) Dans les autres cas, l'ensemble des câbles tirés entre deux supports ;
3112
-
3113
-3° Dans le cas d'installation de stations radioélectriques, la valeur maximale de la redevance exprimée en francs et par installation de plus de 12 mètres est de 1 000 pour des antennes et de 2 000 pour des pylônes ;
3114
-
3115
-4° S'agissant des autres installations, la valeur maximale de la redevance exprimée en francs par mètre carré au sol est de 100. L'emprise des supports liés aux artères mentionnées au 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.
3116
-
3117
-Les redevances maximales mentionnées au présent article évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de l'indice du coût de la construction mesuré au cours des douze mois précédant la dernière publication de l'indice connu au 1er janvier.
3118
-
3119
-En cas d'autorisation tacite, la redevance est due sur la base du barème applicable et des éléments techniques figurant dans le dossier de demande.
3120
-
3121
-###### Article R20-53
3122
-
3123
-La barème figurant à l'article précédent est un barème maximum. Il s'applique en l'absence de détermination de montants inférieurs par le ministre chargé du domaine pour les redevances dues à raison de l'occupation du domaine public de l'Etat et par l'organe délibérant des collectivités territoriales pour les redevances dues à raison de l'occupation de leur domaine public.
3124
-
3125
-###### Article R20-54
3126
-
3127
-Saisi d'une demande d'occupation, le maître de l'ouvrage routier peut négocier une convention avec le pétitionnaire aux termes de laquelle l'investissement est partagé entre les parties.
3128
-
3129
-L'utilisation de l'ouvrage de télécommunication fait dans ce cas l'objet de dispositions conventionnelles, notamment sur la répartition des produits résultant d'un partage futur de l'installation avec un ou plusieurs opérateurs. Dans ce cas, le montant de la redevance est fixé, selon les modalités déterminées à l'article R. 20-53, en tenant compte de l'intérêt de l'investissement pour le gestionnaire du domaine.
3130
-
3131 3045
 ##### SECTION 2 : Servitudes.
3132 3046
 
3133 3047
 ###### Article R20-55