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@@ -204,9 +204,9 @@ I. - Les opérateurs de télécommunications, et notamment ceux mentionnés à l |
204 | 204 |
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205 | 205 |
II. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine, dans les limites fixées par le IV, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des communications ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs. |
206 | 206 |
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207 |
-III. - Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de télécommunications, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être également contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement les catégories de données techniques qui sont déterminées, dans les limites fixées par le IV, selon l'activité des opérateurs et la nature de la communication, par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
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207 |
+III. - Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de télécommunications, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement les catégories de données techniques qui sont déterminées, dans les limites fixées par le IV, selon l'activité des opérateurs et la nature de la communication, par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
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208 | 208 |
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209 |
-Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement de ces données en vue de commercialiser leurs propres services de télécommunications, si les usagers y consentent expressément et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période correspondant aux relations contractuelles entre l'usager et l'opérateur. |
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209 |
+Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement de ces données en vue de commercialiser leurs propres services de télécommunications, si les usagers y consentent expressément et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période correspondant aux relations contractuelles entre l'usager et l'opérateur. Ils peuvent également conserver certaines données en vue d'assurer la sécurité de leurs réseaux. |
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210 | 210 |
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211 | 211 |
IV. - Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II et III portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs et sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers. |
212 | 212 |
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@@ -222,6 +222,10 @@ La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés aux articles |
222 | 222 |
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223 | 223 |
La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de télécommunications d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité. |
224 | 224 |
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225 |
+##### Article L32-6 |
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226 |
+ |
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227 |
+Les dispositions des articles L. 32-3-1, L. 32-3-2 et L. 32-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
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228 |
+ |
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225 | 229 |
##### Article L32 |
226 | 230 |
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227 | 231 |
1° Télécommunication. |
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@@ -331,10 +335,6 @@ II. - Le ministre chargé des télécommunications et l'Autorité de régulation |
331 | 335 |
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332 | 336 |
L'exploitant public, les personnes autorisées à établir un réseau ouvert au public et les fournisseurs de services de télécommunications, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances. |
333 | 337 |
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334 |
-##### Article L32-3-3 |
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335 |
- |
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336 |
-Les dispositions des articles L. 32-3-1 et L. 32-3-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
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337 |
- |
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338 | 338 |
##### Article L32-4 |
339 | 339 |
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340 | 340 |
Pour l'accomplissement de leurs missions, le ministre chargé des télécommunications et le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peuvent :. |
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@@ -719,6 +719,8 @@ Le cahier des charges d'un opérateur chargé du service universel détermine ce |
719 | 719 |
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720 | 720 |
France Télécom assure la fourniture de tous les services obligatoires. |
721 | 721 |
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722 |
+Les opérateurs de services de télécommunications sont tenus de permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationales, les services d'incendie et de secours et les services d'aide médicale urgente, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs, complètes, non expurgées et mises à jour. |
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723 |
+ |
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722 | 724 |
##### Article L35-6 |
723 | 725 |
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724 | 726 |
Les opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 mettent en place et assurent la mise en oeuvre des moyens nécessaires aux interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000.] |
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@@ -941,9 +943,11 @@ Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait : |
941 | 943 |
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942 | 944 |
3° D'utiliser une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 89 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3. |
943 | 945 |
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944 |
-##### Article L39-2 |
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946 |
+##### Article L39-2-1 |
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945 | 947 |
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946 |
-Sera puni de 150000 euros d'amende [* taux *] quiconque aura contrevenu aux dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 33-1. |
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948 |
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 39-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
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949 |
+ |
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950 |
+Le montant de l'amende prévu par ces dispositions est égal à sa contre-valeur en monnaie locale. |
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947 | 951 |
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948 | 952 |
##### Article L39-3 |
949 | 953 |
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@@ -1358,6 +1362,12 @@ VI. - Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les île |
1358 | 1362 |
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1359 | 1363 |
#### Chapitre V : Dispositions pénales. |
1360 | 1364 |
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1365 |
+##### Article L39-2 |
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1366 |
+ |
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1367 |
+Sera puni de 150 000 euros d'amende quiconque aura contrevenu aux dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 33-1. |
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1368 |
+ |
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1369 |
+Le fait de contrevenir sciamment aux dispositions de l'article L. 32-5 est puni de 30 000 euros d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article L. 121-2 du code pénal, du délit prévu au présent alinéa. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. |
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1370 |
+ |
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1361 | 1371 |
##### Article L39-3-1 |
1362 | 1372 |
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1363 | 1373 |
Les dispositions de l'article L. 39-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |