Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 septembre 2002 (version 361c341)
La précédente version était la version consolidée au 21 février 2002.

448 448
###### Article L33-3
449 449

                                                                                    
450 450
Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, sont établis librement :
451 451

                                                                                    
452 452
1° Les réseaux internes ;
453 453

                                                                                    
454 454
2° Les cabines téléphoniques en dehors de la voie publique ;
455 455

                                                                                    
456 456
3° Les réseaux indépendants de proximité, autres que radioélectriques, d'une longueur inférieure à un seuil fixé par le ministre chargé des télécommunications ;
457 457

                                                                                    
458 458
4° Les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont déterminées conjointement par les ministres chargés des télécommunications, de la défense et de l'intérieur ;
459 459

                                                                                    
460 460
5° Les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur.
461 461

                                                                                    
462 462
6° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les salles de spectacles, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types dans l'enceinte des salles de spectacles.
463 463

                                                                                    
464 464
Les salles de spectacles sont tout lieu dont l'aménagement spécifique est destiné à permettre la représentation ou la diffusion au public d'une oeuvre de l'esprit.
465 465

                                                                                    
466
7° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans l'enceinte des établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils de télécommunication mobiles de tous types.
467

                                                                                    
466 468
Les conditions d'utilisation des installations radioélectriques mentionnées ci-dessus
, à l'exception de celles prévues au 7°,
 sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6
 ;
.