Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 30 décembre 2001 (version 8c578c8)
La précédente version était la version consolidée au 16 novembre 2001.

1779 1835
#
#### Article R1
1780 1836

                                                                                    
1781
Toute personne qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 1, effectue un transport de correspondance sera punie de l'amende prévue
1837
Les réclamations portant sur des prestations du service universel postal sont traitées par le prestataire de ce service selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des postes, sur proposition du prestataire du service universel postal, après avis du Médiateur du service universel postal.
1838

                                                                                    
1781 1839
Le traitement des réclamations par le prestataire du service universel postal est gratuit
 pour les 
contraventions de la 5° classe.
1783
En
1839
usagers.
1783 1839
En
usagers.
1840

                                                                                    
1783 1841
La proposition du prestataire du service universel postal mentionnée au premier alinéa porte sur la procédure interne de traitement des réclamations, sur la liste des prestations qui font l'objet d'un dédommagement en
 cas de 
condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement à un nombre d'exemplaires qui ne peut excéder cinquante, le tout aux frais du contrevenant.
perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des engagements de qualité du service, ainsi que sur les barèmes de dédommagement.
   

                    
1785 1779
#### Article R2
1786 1780

                                                                                    
1787 1781
Les
Le fait de transporter des correspondances ou des envois recommandés dont le service est réservé au prestataire du service universel, en application de l'article L. 2, est puni des peines prévues pour les
 contraventions
 de la 5e classe.
1782

                                                                                    
1787 1783
Les contrevenants
 aux dispositions des articles L. 3 et L. 4 sont passibles des 
mêmes 
peines
 prévues à l'article R
.
 1.
   

                    
1847
###### Article R1-1
1848

                        
1849
Il est institué un Médiateur du service universel postal auprès du ministre chargé des postes.
   

                    
1851
###### Article R1-2
1852

                        
1853
Le Médiateur du service universel postal est nommé par décret, pris sur le rapport du ministre chargé des postes, à partir d'une liste de trois personnes dressée par le président de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
1854

                        
1855
Le Médiateur du service universel postal est nommé pour une durée de cinq ans. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de ce délai que sur sa demande ou en cas d'empêchement permanent. Son mandat n'est pas renouvelable.
1856

                        
1857
La fonction de Médiateur du service universel postal est incompatible avec toute autre activité professionnelle permanente publique ou privée. Le Médiateur ne peut détenir, directement ou indirectement, des intérêts dans le secteur postal.
   

                    
1859
###### Article R1-3
1860

                        
1861
Le Médiateur du service universel postal reçoit et instruit les réclamations des usagers relatives à des prestations relevant du service universel postal dans les conditions prévues à l'article R. 1-8.
1862

                        
1863
Lorsqu'elles portent sur l'exécution d'un contrat comportant des clauses particulières par rapport aux conditions générales de l'offre du service universel postal, ces réclamations sont reçues et instruites dans les conditions prévues à l'article R. 1-9.
1864

                        
1865
Dans les cas et selon les modalités prévus à l'article R. 1-10, le Médiateur donne un avis sur l'élaboration et la modification des contrats relatifs à des prestations du service universel postal comportant des clauses particulières par rapport aux conditions générales de l'offre de ce service.
1866

                        
1867
Il informe le ministre chargé des postes de tout manquement aux obligations du prestataire du service universel postal dont il a connaissance.
   

                    
1869
###### Article R1-4
1870

                        
1871
Le ministre chargé des postes informe le Médiateur de la transmission par le prestataire du service universel postal, en application des articles 4, 23 ou 33 du cahier des charges de La Poste, des projets de contrats ou de modification de contrats existants comportant des clauses particulières par rapport à l'offre du service universel.
1872

                        
1873
Le ministre transmet au Médiateur les contrats mentionnés au premier alinéa lors de leur entrée en application.
   

                    
1875
###### Article R1-5
1876

                        
1877
Le Médiateur du service universel postal dispose de moyens et de personnels spécifiques nécessaires à l'exercice de ses missions.
   

                    
1879
###### Article R1-6
1880

                        
1881
Pour l'ensemble de ses activités, le Médiateur du service universel postal peut procéder à toute consultation qui lui semble opportune et faire appel à toute personne qualifiée à des fins d'expertise.
1882

                        
1883
A l'occasion des réclamations et des demandes d'avis dont il est saisi, le Médiateur du service universel postal peut demander aux parties intéressées ainsi qu'au ministre chargé des postes les informations utiles à l'exercice de ses missions.
   

                    
1885
###### Article R1-7
1886

                        
1887
Le Médiateur du service universel postal présente au ministre chargé des postes un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité. Dans ce cadre, il peut émettre toute recommandation et faire toute proposition tendant à améliorer les prestations du service universel postal. Ce rapport est rendu public.
   

                    
1891
###### Article R1-8
1892

                        
1893
I. - Sans préjudice des autres possibilités de recours prévues par les lois et règlements, tout usager, soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle ou d'une organisation de consommateurs agréée au plan national, peut saisir par écrit le Médiateur du service universel postal d'une réclamation sur les conditions d'exécution de ce service.
1894

                        
1895
La réclamation doit avoir été préalablement adressée au prestataire du service universel postal et avoir fait l'objet d'un rejet total ou partiel ou d'une absence de réponse dans un délai de deux mois.
1896

                        
1897
La saisine du Médiateur ne constitue pas un préalable à l'exercice d'un recours devant les juridictions compétentes.
1898

                        
1899
II. - Le Médiateur du service universel postal formule une recommandation motivée au prestataire du service universel postal au plus tard dans un délai de deux mois à partir de sa saisine. Dans le cas où celle-ci doit être complétée pour permettre son traitement, le délai est porté à trois mois. La recommandation est transmise à l'auteur de la réclamation et au prestataire du service universel postal par lettre recommandée avec accusé de réception.
1900

                        
1901
Le Médiateur est informé par le prestataire du service universel postal de la suite donnée à sa recommandation.
1902

                        
1903
A défaut de réponse du prestataire du service universel postal faisant droit à la recommandation dans le délai qu'il a fixé, le médiateur informe le ministre chargé des postes. Il peut également rendre publique sa recommandation, sous réserve de la protection du secret des affaires.
   

                    
1905
###### Article R1-9
1906

                        
1907
I. - Sans préjudice des autres possibilités de recours prévues par les lois et règlements, un cocontractant ou une organisation professionnelle peuvent saisir par écrit le Médiateur du service universel postal d'une réclamation, en cas de désaccord sur l'exécution des contrats comportant des clauses particulières par rapport aux conditions générales de l'offre du service universel postal.
1908

                        
1909
La saisine du Médiateur ne constitue pas un préalable à l'exercice d'un recours devant les juridictions compétentes.
1910

                        
1911
II. - Le Médiateur entend l'auteur de la réclamation ainsi que le prestataire du service universel postal, s'il l'estime utile ou si ceux-ci le demandent.
1912

                        
1913
III. - Le Médiateur du service universel postal formule une recommandation motivée au prestataire du service universel postal au plus tard dans un délai de deux mois à partir de sa saisine. Dans le cas où celle-ci doit être complétée pour permettre son traitement, le délai est porté à trois mois. La recommandation est transmise à l'auteur de la réclamation et au prestataire du service universel postal par lettre recommandée avec accusé de réception.
1914

                        
1915
Le Médiateur est informé par le prestataire du service universel postal de la suite donnée à sa recommandation.
1916

                        
1917
A défaut de réponse du prestataire du service universel postal faisant droit à la recommandation dans le délai qu'il a fixé, le Médiateur informe le ministre chargé des postes, qui, le cas échéant, lui fait part, dans un délai d'un mois, des suites qu'il envisage de donner. Le Médiateur communique au prestataire du service universel postal et à l'auteur de la réclamation la réponse du ministre.
1918

                        
1919
Le Médiateur peut rendre publique sa recommandation, sous réserve de la protection du secret des affaires.
   

                    
1921
###### Article R1-10
1922

                        
1923
I. - a) Le Médiateur du service universel postal peut être saisi, soit par le prestataire du service universel postal, soit par une organisation professionnelle, ou toute autre partie intéressée, d'un désaccord sur un projet de contrat ou de modification d'un contrat existant comportant des clauses particulières par rapport à l'offre du service universel.
1924

                        
1925
La saisine du Médiateur doit être faite avant l'entrée en application des nouvelles clauses contractuelles.
1926

                        
1927
Le Médiateur informe le ministre chargé des postes des saisines qu'il reçoit.
1928

                        
1929
b) Lorsque la saisine du Médiateur porte sur un projet de contrat ou de modification d'un contrat existant qui est ou a été transmis au ministre par le prestataire du service universel postal, en application des articles 4, 23 ou 33 du cahier des charges de La Poste, le ministre communique au Médiateur le dossier qui lui a été adressé à cette occasion.
1930

                        
1931
c) Lorsque la saisine du Médiateur porte sur un projet de contrat ou de modification d'un contrat existant qui est ou a été transmis au ministre par le prestataire du service universel postal, en application du b du 1° de l'article 33 du cahier des charges de La Poste, le Médiateur peut demander au ministre de faire usage du pouvoir d'opposition prévu par lesdites dispositions du cahier des charges, afin de suspendre l'homologation pendant le délai de sa consultation tel qu'il est fixé au III du présent article.
1932

                        
1933
d) L'auteur de la saisine transmet au Médiateur toutes informations utiles relatives au projet de contrat ou de modification d'un contrat existant, notamment les éléments permettant d'apprécier ;
1934

                        
1935
- les contraintes techniques imposées par le projet de contrat ou de modification ;
1936
- les conditions financières et tarifaires, notamment la prise en compte des coûts ;
1937
- les obligations respectives des cocontractants.
1938

                        
1939
Les observations et pièces transmises au Médiateur par une partie sont communiquées aux autres parties, sous réserve des informations confidentielles, relevant notamment du secret des affaires, qu'elles peuvent contenir, afin de leur permettre de présenter leurs observations.
1940

                        
1941
Le Médiateur entend les parties, s'il l'estime utile ou si celles-ci le demandent.
1942

                        
1943
II. - Le ministre chargé des postes peut consulter le Médiateur à tout moment de la procédure d'établissement ou de modification de contrats comportant des clauses particulières par rapport à l'offre du service universel transmis par le prestataire du service universel, en application des articles 4, 23 ou 33 du cahier des charges de La Poste.
1944

                        
1945
Le ministre chargé des postes transmet au Médiateur les informations utiles.
1946

                        
1947
Le Médiateur communique aux parties intéressées, afin de leur permettre de présenter leurs observations, ces informations, sous réserve des éléments confidentiels, relevant notamment du secret des affaires, qu'elles peuvent contenir.
1948

                        
1949
Le Médiateur entend les parties intéressées et le prestataire du service universel postal, s'il l'estime utile ou si ceux-ci le demandent.
1950

                        
1951
III. - Dans tous les cas où il a été saisi, le Médiateur rend son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Il peut, à son initiative ou sur demande des parties, prolonger ce délai d'un mois. Dans ce cas, le report du délai est motivé et notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
1952

                        
1953
Toutefois, lorsque le Médiateur est consulté au titre du II du présent article, l'avis est rendu dans un délai fixé par le ministre, dans la limite du délai maximum prévu à l'alinéa précédent.
1954

                        
1955
La saisine du Conseil de la concurrence, dans les conditions prévues aux articles L. 462-1 à L. 462-5 du code de commerce, sur le cas dont est saisi le Médiateur, interrompt ces délais jusqu'à ce que le conseil se soit prononcé.
1956

                        
1957
L'avis du Médiateur est motivé. Il est communiqué à l'auteur de la saisine par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est également adressé aux autres parties.
1958

                        
1959
Dans tous les cas, l'avis est transmis au ministre chargé des postes, qui, le cas échéant, fait part au Médiateur, dans un délai d'un mois, des suites qu'il envisage de donner. Le médiateur communique au prestataire du service universel postal et à l'auteur de la saisine la réponse du ministre.
1960

                        
1961
Le Médiateur peut rendre public son avis, sous réserve de la protection du secret des affaires.
   

                    
1963
###### Article R1-11
1964

                        
1965
Le Médiateur veille au respect de la confidentialité des informations qui lui sont transmises dans le cadre des procédures définies par les articles R. 1-8, R. 1-9, et R. 1-10.