Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 octobre 2001 (version 3aee168)
La précédente version était la version consolidée au 5 août 2001.

1942
###### Article R9-12
1943

                        
1944
Pour les autorisations relevant du quatrième alinéa de l'article L. 33-2 qui concernent :
1945

                        
1946
- des réseaux du service fixe qui utilisent des fréquences assignées à leur exploitant ;
1947
- des réseaux du service mobile à usage partagé ;
1948
- des réseaux du service mobile à usage privé utilisant des bandes de fréquences exclusives ;
1949
- des réseaux utilisant des capacités de satellites, à l'exception de ceux constitués de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires,
1950

                        
1951
le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'Autorité de tes régulation des télécommunications à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
1952

                        
1953
Pour les autorisations dont le nombre est limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences, ce délai est porté à huit mois à compter de la réception des dossiers de candidature par l'Autorité de régulation des télécommunications.
1954

                        
1955
Pour les autorisations relevant du quatrième alinéa de l'article L. 33-2 autres que celles mentionnées aux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de six semaines par l'Autorité de régulation des télécommunications à compter de la date de la réception de la demande vaut décision de rejet.