Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1942 |
###### Article R9-12 |
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1943 | ||
1944 |
Pour les autorisations relevant du quatrième alinéa de l'article L. 33-2 qui concernent : |
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1945 | ||
1946 |
- des réseaux du service fixe qui utilisent des fréquences assignées à leur exploitant ; |
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1947 |
- des réseaux du service mobile à usage partagé ; |
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1948 |
- des réseaux du service mobile à usage privé utilisant des bandes de fréquences exclusives ; |
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1949 |
- des réseaux utilisant des capacités de satellites, à l'exception de ceux constitués de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires, |
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1950 | ||
1951 |
le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'Autorité de tes régulation des télécommunications à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet. |
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1952 | ||
1953 |
Pour les autorisations dont le nombre est limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences, ce délai est porté à huit mois à compter de la réception des dossiers de candidature par l'Autorité de régulation des télécommunications. |
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1954 | ||
1955 |
Pour les autorisations relevant du quatrième alinéa de l'article L. 33-2 autres que celles mentionnées aux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de six semaines par l'Autorité de régulation des télécommunications à compter de la date de la réception de la demande vaut décision de rejet. |