Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 20 septembre 2000 (version cda7195)
La précédente version était la version consolidée au 31 octobre 1999.

4003
###### Article D98-3
4004

                        
4005
Les demandes d'autorisation pour l'établissement de réseaux indépendants de communications électroniques sont adressées à l'Autorité de régulation des télécommunications en un exemplaire. Les demandes sont libellées en langue française.
   

                    
4007
###### Article D98-4
4008

                        
4009
Toute demande d'autorisation contient les éléments suivants :
4010

                        
4011
1° Les informations relatives au demandeur :
4012

                        
4013
a) L'identité du demandeur (dénomination, siège social, immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, statuts) ;
4014

                        
4015
b) La composition de son actionnariat ;
4016

                        
4017
c) La description des activités existantes, notamment dans le domaine des communications électroniques ;
4018

                        
4019
d) Le cas échéant, les autorisations dont le demandeur est déjà titulaire et les sanctions qu'il a déjà subies, en application du code des postes et communications électroniques ;
4020

                        
4021
2° La description du projet faisant l'objet de la demande :
4022

                        
4023
a) La nature du réseau ;
4024

                        
4025
b) Les caractéristiques techniques du réseau, comprenant :
4026

                        
4027
- un schéma descriptif de l'architecture du réseau ;
4028
- les supports de transmission et de commutation ;
4029
- les éléments permettant d'apprécier la conformité des équipements aux exigences essentielles ;
4030
- le calendrier de déploiement du réseau ;
4031
- lorsqu'il s'agit d'un réseau radioélectrique, la liste et les caractéristiques des stations ;
4032
- lorsqu'il s'agit d'un réseau utilisant des capacités de satellites, les fréquences dont l'utilisation est envisagée, les caractéristiques du secteur spatial et de l'antenne et le descriptif des procédures d'urgence et de sécurité utilisées pour l'exploitation du réseau ;
4033

                        
4034
c) La destination du réseau : usage privé ou usage partagé et, dans ce dernier cas, la composition du ou des groupes fermés d'utilisateurs, et les conditions et modalités d'accès au service du ou des groupes fermés d'utilisateurs ;
4035

                        
4036
d) L'objet du réseau et la description du service fourni ;
4037

                        
4038
e) Le cas échéant, les connexions à d'autres réseaux, notamment les réseaux ouverts au public. La demande précise alors l'implantation et les caractéristiques des points de connexion et les moyens mis en place pour que cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé.
   

                    
4040
###### Article D98-5
4041

                        
4042
Dès qu'il reçoit la demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications en accuse réception. Le cas échéant, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande, le président de l'Autorité informe le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que la demande est incomplète ou comporte des pièces dont la traduction est requise ; il invite alors le demandeur à fournir les pièces complémentaires et en accuse réception. Ce délai est porté à vingt jours lorsque la demande concerne un réseau mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 98-7. Le délai d'instruction court à compter de la réception de la demande complète par l'Autorité de régulation des télécommunications.
   

                    
4044
###### Article D98-6
4045

                        
4046
Dans le cadre de l'instruction de la demande, et dans la mesure nécessaire pour établir que la demande d'autorisation répond aux conditions prévues par le code des postes et des communications électroniques, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut inviter le demandeur à apporter des précisions sur les éléments que comporte la demande.
   

                    
4048
###### Article D98-7
4049

                        
4050
A compter de la réception de la demande complète, l'Autorité de régulation des télécommunications délivre ou refuse les autorisations dans un délai de six semaines.
4051

                        
4052
Ce délai est porté à quatre mois lorsque la demande concerne :
4053

                        
4054
- un réseau du service fixe qui utilise des fréquences assignées à son exploitant ;
4055
- un réseau du service mobile à usage partagé ;
4056
- un réseau du service mobile à usage privé utilisant des bandes de fréquences exclusives ;
4057
- un réseau utilisant des capacités de satellites, à l'exception de ceux constitués de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires.
   

                    
4059
###### Article D98-8
4060

                        
4061
Le nombre des autorisations peut être limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences. Dans ce cas, les dispositions des articles D. 98-3 et D. 98-7 ne s'appliquent pas. L'Autorité de régulation des télécommunications délivre les autorisations à l'issue d'un appel à candidatures dont elle fixe les modalités, dans les conditions prévues à l'article L. 36-7, et notamment le délai d'instruction, qui ne peut excéder huit mois à compter de la réception des dossiers de candidatures.
   

                    
4063
###### Article D98-9
4064

                        
4065
Les autorisations sont délivrées et les refus notifiés aux demandeurs dans les délais mentionnés aux articles D. 98-7 et D. 98-8 sans préjudice de tout accord international applicable en matière de coordination internationale des fréquences et des satellites.
   

                    
5529 4071
###### Article D99-1
5530 4072

                                                                                    
5531 4073
Le demandeur peut, le cas échéant, prévoir que le
Lorsqu'un
 réseau indépendant 
soit
est
 connecté 
aux réseaux ouverts
à un réseau ouvert
 au public
. Sa demande d'autorisation doit alors décrire les caractéristiques du réseau indépendant au regard de la connexion aux réseaux ouverts au public et indiquer les
, l'Autorité de régulation des télécommunications peut à tout moment demander à l'exploitant autorisé de justifier des
 moyens mis en place pour que cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé.
 L'Autorité de régulation des télécommunications peut à tout moment demander à l'exploitant autorisé de justifier des moyens mis en place à cet effet.