Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 15 janvier 1999 (version 0721360)
La précédente version était la version consolidée au 9 janvier 1999.

1728
###### Article R9-5
1729

                        
1730
Les demandes d'autorisation pour l'établissement et l'exploitation des réseaux de communications électroniques ouverts au public, relevant de l'article L. 33-1, les demandes présentées pour la fourniture du service téléphonique au public, relevant de l'article L. 34-1, et les demandes relevant conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1 sont adressées à l'Autorité de régulation des télécommunications en cinq exemplaires. Les demandes sont libellées en langue française.
   

                    
1732
###### Article R9-6
1733

                        
1734
Toute demande d'autorisation précise le type d'autorisation demandée et comporte les éléments suivants :
1735

                        
1736
1° Les informations relatives au demandeur :
1737

                        
1738
a) L'identité du demandeur (dénomination, siège social, immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, statuts) ;
1739

                        
1740
b) La composition de son actionnariat ;
1741

                        
1742
c) Les comptes sociaux annuels des deux derniers exercices ;
1743

                        
1744
d) La description des activités industrielles et commerciales existantes, notamment dans le domaine des communications électroniques ;
1745

                        
1746
e) La description des accords de partenariat industriel ou commercial conclus dans le domaine des communications électroniques ;
1747

                        
1748
f) Le cas échéant, les autorisations dont le demandeur est déjà titulaire et les sanctions qu'il a déjà subies, en application du code des postes et communications électroniques ;
1749

                        
1750
2° La description des caractéristiques techniques du projet faisant l'objet de la demande :
1751

                        
1752
a) Les mesures prévues pour garantir la permanence, la disponibilité et la qualité du service ;
1753

                        
1754
b) Les normes utilisées ;
1755

                        
1756
c) Les supports de transmission et de commutation et les modes d'accès au réseau ou au service envisagés ;
1757

                        
1758
d) Les interconnexions envisagées ;
1759

                        
1760
3° La description des caractéristiques commerciales du projet et son positionnement sur le marché ;
1761

                        
1762
4° Les informations justifiant la capacité technique à réaliser le projet et à respecter le cahier des charges ;
1763

                        
1764
5° Les informations justifiant la capacité financière à réaliser le projet et à respecter le cahier des charges, portant sur une période d'au moins cinq années suivant la délivrance de l'autorisation :
1765

                        
1766
a) Les investissements et retours sur investissements prévus ;
1767

                        
1768
b) Les comptes de résultat annuels prévisionnels du projet ;
1769

                        
1770
c) Le plan de financement du projet et les justificatifs des financements prévus ;
1771

                        
1772
d) Les bilans annuels prévisionnels du demandeur ;
1773

                        
1774
6° Lorsque l'autorisation relève de l'article L. 33-1 :
1775

                        
1776
a) La nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du réseau ;
1777

                        
1778
b) Le calendrier de déploiement et de mise en service du réseau ;
1779

                        
1780
c) Les modalités de constitution du réseau ;
1781

                        
1782
d) Le mode de raccordement des abonnés ;
1783

                        
1784
e) Les types d'équipements utilisés ;
1785

                        
1786
f) Le cas échéant, l'occupation du domaine public envisagée ;
1787

                        
1788
7° Lorsque l'autorisation relève de l'article L. 34-1 :
1789

                        
1790
a) La nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;
1791

                        
1792
b) Le calendrier d'ouverture commerciale du service.
   

                    
1794
###### Article R9-7
1795

                        
1796
Dès qu'il reçoit une demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications en accuse réception.
1797

                        
1798
Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de toute demande relevant de l'article L. 34-1, et dans un délai de vingt jours ouvrables pour les demandes relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1, le président de l'Autorité informe le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit que la demande est complète, soit que la demande est incomplète ou comporte des pièces dont la traduction est requise. Il invite alors le demandeur, le cas échéant, à fournir les pièces complémentaires et en accuse réception.
1799

                        
1800
Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications informe le ministre chargé des communications électroniques des demandes déposées dès que celles-ci sont complètes.
   

                    
1802
###### Article R9-8
1803

                        
1804
L'Autorité de régulation des télécommunications instruit les demandes dans un délai de quatre semaines pour les demandes relevant de l'article L. 34-1. Ce délai est porté à trois mois pour les demandes relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1. Il court à compter de la réception de la demande complète par l'Autorité de régulation des télécommunications.
1805

                        
1806
Dans le cadre de l'instruction de la demande, et dans la mesure nécessaire pour établir que la demande d'autorisation satisfait aux conditions prévues par le code des postes et communications électroniques, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut inviter le demandeur à apporter des précisions sur les éléments que comporte la demande.
   

                    
1808
###### Article R9-9
1809

                        
1810
Dans le délai prévu à l'article précédent, l'Autorité de régulation des télécommunications transmet au ministre chargé des communications électroniques un dossier comportant les éléments suivants :
1811

                        
1812
1° La demande d'autorisation complète ;
1813

                        
1814
2° Un rapport d'instruction de cette demande, assorti d'une proposition de décision ;
1815

                        
1816
3° Le cas échéant, un projet d'arrêté d'autorisation et le cahier des charges annexé ;
1817

                        
1818
4° Les observations et les avis qu'elle a reçus dans le cadre de l'instruction de la demande.
1819

                        
1820
Dans un délai de deux semaines à compter de la réception de ce dossier, le ministre chargé des communications électroniques délivre l'autorisation relevant de l'article L. 34-1 ou notifie son refus au demandeur. Ce délai est porté à un mois pour les autorisations relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1. Le ministre informe immédiatement l'Autorité de régulation des télécommunications de sa décision.
   

                    
1822
###### Article R9-10
1823

                        
1824
Pour les autorisations relevant de l'article L. 34-1, le silence gardé pendant plus de six semaines par le ministre chargé des communications électroniques à compter de la réception de la demande par l'Autorité de régulation des télécommunications vaut décision de rejet. Ce délai est porté à quatre mois pour les autorisations relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1, et à huit mois pour les autorisations relevant du V de l'article L. 33-1.
1825

                        
1826
Lorsque, en application des dispositions de l'article R. 9-7, le président de l'Autorité a invité le demandeur à fournir des pièces complémentaires, le délai fixé à l'alinéa précédent part de la réception des pièces complétant le dossier.
   

                    
1828
###### Article R9-11
1829

                        
1830
Les demandes d'autorisation relevant du V de l'article L. 33-1 ne sont pas soumises aux dispositions des articles R. 9-5 à R. 9-9.
1831

                        
1832
Les demandes d'autorisation relevant du 1° de l'article L. 34-3 sont soumises aux mêmes dispositions que les demandes relevant de l'article L. 33-1.
1833

                        
1834
Les demandes d'autorisation relevant du troisième alinéa de l'article L. 34-4 sont soumises aux mêmes dispositions que les demandes relevant de l'article L. 34-1. Toutefois, pour ces autorisations, l'Autorité de régulation des télécommunications consulte la commune ou le groupement de communes ayant établi le réseau ou autorisé son établissement. Les délais prévus aux articles R. 9-8, R. 9-9 et R. 9-10 sont alors portés respectivement à trois mois, un mois et quatre mois.