Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mai 1998 (version c7a16ce)
La précédente version était la version consolidée au 8 avril 1998.

2114
##### Article R*15
2115

                        
2116
Les communications téléphoniques interurbaines à destination des journaux et agences de presse, demandées par les correspondants de presse pour transmettre des informations destinées à être publiées dans les journaux, bénéficient d'un tarif réduit.
2117

                        
2118
La location des fils utilisés par les journaux et agences de presse bénéficie également d'une réduction.
2119

                        
2120
Une subvention annuelle est inscrite, au profit des opérateurs, au budget général en compensation des réductions tarifaires accordées en application des articles R. 15 à R. 20.
   

                    
2122
##### Article R*16
2123

                        
2124
Cette réduction de tarif s'applique aux communications téléphoniques interurbaines, à destination des journaux d'information paraissant au moins six jours par semaine, des hebdomadaires régionaux et locaux d'information générale et politique et des agences télégraphiques de presse, demandées par les correspondants de presse, par voie manuelle ou automatique, pour transmettre des informations destinées à être publiées dans ces journaux.
2125

                        
2126
Son taux est fixé par décret contresigné par le ministre des finances, le ministre des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'information.
   

                    
2128
##### Article R*17
2129

                        
2130
Les journaux et agences intéressés doivent adresser au secrétariat de la commission prévue à l'article R. 19, [*délai*] au plus tard le dernier jour du mois suivant chaque période de deux mois, le relevé des dépenses qu'ils ont supportées au cours de cette période au titre des communications visées à l'article R. 16. Ce relevé doit faire apparaître séparément le montant des communications remboursées à chaque correspondant de presse et le montant de celles payées aux opérateurs au titre de communications payables à l'arrivée. Il doit être certifié conforme par le directeur du journal ou de l'agence.
   

                    
2132
##### Article R*18
2133

                        
2134
La réduction de tarif [*champ d'application*] prévue à l'alinéa 2 de l'article R. 15 s'applique à la location des liaisons téléphoniques spécialisées utilisées par les journaux et agences visés à l'article R. 16. Elle est égale à la réduction applicable en vertu des textes en vigueur à la location des liaisons télégraphiques spécialisées utilisées par la presse.
   

                    
2136
##### Article R*18-1
2137

                        
2138
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 15 s'appliquent en outre aux redevances relatives à la transmission par le procédé du fac-similé des quotidiens et des publications qui leur sont assimilées au sens de l'article 2-I de la loi susvisée du 29 décembre 1976, en vue de leur impression dans un ou plusieurs centres différents du lieu d'édition.
2139

                        
2140
Le taux et les modalités de la réduction de tarif sont fixés par décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'information.
   

                    
2142
##### Article R*19
2143

                        
2144
La liste des journaux et agences appelés à bénéficier des dispositions des articles R. 15 et R. 18, ainsi que la liste des bénéficiaires des dispositions de l'article R.18-1, est arrêtée par une commission mixte.
2145

                        
2146
Cette commission arrête également, pour chaque période de deux mois, compte tenu des déclarations qui lui sont soumises en vertu de l'article R. 17 et dont elle peut contrôler l'exactitude par tous les moyens appropriés, les sommes correspondant pour chaque journal ou agence à la réduction de tarif visée à l'article R. 16. Ces sommes sont inscrites au crédit du compte téléphonique de chaque bénéficiaire.
   

                    
2148
##### Article R*20
2149

                        
2150
La commission prévue à l'article R. 19 est présidée par un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
2151

                        
2152
Elle comprend, outre son président :
2153

                        
2154
- un représentant du ministre des finances ;
2155
- deux représentants du ministre des postes et télécommunications ;
2156
- deux représentants du ministre chargé de l'information ;
2157
- cinq représentants de la presse quotidienne et des agences de presse désignés par le ministre chargé de l'information. Ces cinq représentants peuvent être remplacés, en cas d'empêchement, par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux.
2158

                        
2159
La commission prend ses décisions à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2160

                        
2161
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent des services de l'information.