Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 1er juin 1997 (version b38f8b2)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 1997.

5631
###### Article D407
5632

                        
5633
Les lignes de télécommunications empruntant la voie publique ou une propriété tierce sont établies obligatoirement par l'administration des postes et télécommunications qui en détermine seule le tracé.
5634

                        
5635
Toutefois, les lignes étrangères au réseau général des télécommunications qui ne présentent aucun intérêt au point de vue de ce réseau peuvent, après autorisation spéciale et approbation de leur tracé, être construites et entretenues par les permissionnaires.
5636

                        
5637
C'est le cas, en particulier :
5638

                        
5639
Des lignes établies par la Société nationale des chemins de fer français ou certaines autres compagnies de chemin de fer sur leurs emprises ;
5640

                        
5641
Des voies de télécommunications "de sécurité" constituées par les entrepreneurs de distribution d'énergie électrique sur leur réseau haute tension.
5642

                        
5643
Lorsque les lignes de télécommunications empruntent la voie publique, l'autorité responsable de la voie donne, dans le cadre de la concertation prévue à l'article L. 47-1 du code des postes et télécommunications, son avis sur leur tracé.
   

                    
5645 4992
###### Article D407-1
5646 4993

                                                                                    
5647 4994
Les réseaux téléphoniques intérieurs aux immeubles groupant plusieurs logements sont construits par les promoteurs jusqu'aux 
dipositifs
dispositifs
 de connexion placés dans chaque logement conformément à l'article 
13 du décret n° 69-596 du 14 juin 1969. L'administration des postes et télécommunications procède au contrôle des travaux
R. 111-14 du code de la construction
 et de 
la qualité des installations.
l'habitation.
   

                    
5649 4996
###### Article D407-2
5650 4997

                                                                                    
5651 4998
En dehors du cas 
visé
mentionné
 à l'article 
précédent
D. 407-1
, les lignes de 
télécommunications
communications électroniques
 intérieures à une propriété privée 
ne sont
peuvent être
 construites par 
la direction générale des télécommunications
tout opérateur de réseau autorisé en application de l'article L. 33-1. L'opérateur n'y est tenu
 que s'il existe des gaines techniques et des passages horizontaux permettant la pose des câbles.
   

                    
5653 5000
###### Article D407-3
5654 5001

                                                                                    
5655 5002
Les 
lignes construites par l'administration des postes et télécommunications restent la propriété exclusive de cette administration qui se borne à en concéder l'usage.
conditions d'entretien et de gestion des réseaux téléphoniques et des lignes mentionnés aux articles D. 407-1 et D. 407-2 sont déterminées par contrat établi entre l'utilisateur ou son mandant et un opérateur de réseau autorisé au titre de l'article L. 33-1. Ce contrat ne peut exclure l'usage des réseaux et des lignes par un tiers dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l'opérateur.
   

                    
5657
###### Article D408
5658

                        
5659
Avant toute exécution, un tracé de la ligne de télécommunications projetée, indiquant les propriétés privées où il doit être placé des supports ou des conduits, est déposé par l'administration des postes et télécommunications pendant trois jours à la mairie de la commune où ces propriétés sont situées.
5660

                        
5661
Ce délai de trois jours [*computation*] court à dater de l'avertissement qui est donné aux parties intéressées de prendre communication du tracé déposé à la mairie.
5662

                        
5663
Cet avertissement est affiché à la porte de la mairie et inséré dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement.
   

                    
5665
###### Article D409
5666

                        
5667
Le maire ouvre un procès-verbal pour recevoir les observations ou réclamations. A l'expiration du délai, il transmet ce procès-verbal au préfet qui arrête le tracé définitif et autorise toutes les opérations que comportent l'établissement, l'entretien et la surveillance de la ligne.
   

                    
5669
###### Article D410
5670

                        
5671
L'arrêté préfectoral détermine les travaux à effectuer. Il est notifié individuellement aux intéressés. Les travaux peuvent commencer trois jours après cette notification.
5672

                        
5673
Ce délai ne s'applique pas aux travaux d'entretien.
5674

                        
5675
Si les travaux ne sont pas commencés dans les quinze jours de l'avertissement, celui-ci doit étre renouvelé.
5676

                        
5677
Lorsque, pour des raisons d'ordre et de sécurité publique, il y a urgence à établir ou rétablir une ligne télégraphique ou téléphonique, le préfet, par un arrêté motivé, peut prescrire l'exécution immédiate des travaux.
   

                    
5679
###### Article D411
5680

                        
5681
Les notifications et avertissements prévus ci-dessus peuvent être donnés au locataire, fermier, gardien ou régisseur de la propriété.
   

                    
5683
###### Article D412
5684

                        
5685
Les fils de télécommunications, autres que ceux des lignes d'intérêt général, ne peuvent être établis dans les égouts appartenant aux communes qu'après avis des conseils municipaux et moyennant une redevance si les conseils municipaux l'exigent.
5686

                        
5687
Le taux de cette redevance est déterminé par décret.
   

                    
5689
###### Article D413
5690

                        
5691
Lorsque le tribunal administratif, appelé à régler l'indemnité visée à l'article L. 51, croit devoir ordonner une expertise, il y est procédé par un seul expert qui est désigné d'office par le tribunal, à défaut par les parties de l'avoir nommé d'accord dans le délai qui leur a été imparti.
5692

                        
5693
L'expert désigné d'office ne peut être un agent de l'administration des postes et télécommunications.
   

                    
5695
###### Article D414
5696

                        
5697
Les participations aux frais d'établissement des lignes de télécommunications sont dans tous les cas définitivement acquises à l'administration des postes et télécommunications.
   

                    
5699
###### Article D416
5700

                        
5701
L'administration des postes et télécommunications reste étrangère à tout litige pouvant naître entre l'occupant d'un local ou le locataire et le propriétaire à l'occasion de la réalisation d'une installation de télécommunication.
   

                    
5703
###### Article D417
5704

                        
5705
La [*frais - charge*] réparation des dommages de toute nature pouvant résulter de l'installation téléphonique ou télégraphique incombe au locataire, à l'occupant ou au copropriétaire, selon le cas.
   

                    
5707
###### Article D419
5708

                        
5709
Le titulaire d'un poste d'abonnement d'une ligne d'intérêt privé ou d'une liaison spécialisée doit accorder aux agents de l'administration des postes et télécommunications chargés du service des télécommunications, qui justifient de leur qualité, l'accès, à des heures convenables, des locaux où sont installés la ligne et le poste.
   

                    
5713
###### Article D420
5714

                        
5715
L'établissement de toute ligne terminale d'abonnement principal téléphonique ou télex donne lieu au paiement de frais forfaitaires d'accès au réseau.
5716

                        
5717
Une contribution supplémentaire peut être demandée à l'abonné lorsque l'établissement de la ligne présente des difficultés exceptionnelles, soit en raison de la situation de l'immeuble à raccorder, soit en raison des modalités de sa construction ou de son aménagement.
   

                    
5719
###### Article D425
5720

                        
5721
Les lignes ou sections de ligne de télécommunications sont normalement établies suivant le parcours direct, par les voies classées praticables et dans les conditions fixées par l'administration des postes et télécommunications.
5722

                        
5723
Lorsque, dans l'intérêt du service, le parcours emprunté est plus long que le parcours direct, les parts contributives à mettre à la charge des abonnés doivent être calculées en considérant le tracé direct, par les voies classées praticables, qu'il eût été possible d'adopter.
5724

                        
5725
Par contre, lorsque les lignes ou sections de ligne sont, sur la demande expresse des usagers, établies suivant un parcours ou dans des conditions autres que celles fixées par l'administration des postes et télécommunications, l'établissement de ces lignes ou sections de ligne est à leur charge.
   

                    
5729
###### Article D427
5730

                        
5731
L'établissement de toutes lignes d'intérêt privé demeure à la charge exclusive des permissionnaires respectifs et reste subordonné aux autorisations locales ou particulières nécessaires pour la traversée des voies publiques ou des propriétés privées.
5732

                        
5733
Ces autorisations sont obtenues par les soins des permissionnaires dès lors que les lignes d'intérêt privé ont été dûment autorisées par l'administration des P.T.T.
5734

                        
5735
En conséquence, sont à la charge exclusive du permissionnaire :
5736

                        
5737
- les redevances dues aux communes pour occupation de leurs égouts ;
5738
- les indemnités réclamées par les propriétaires intéressés pour préjudice résultant des travaux d'établissement ou d'entretien des lignes ;
5739
- les frais pouvant résulter du déplacement des lignes par suite de clôture, réparation, surélévation, etc., effectuées par des propriétaires en vertu de l'article L. 49 du code des postes et télécommunications.
   

                    
5745
###### Article D431
5746

                        
5747
Les lignes de télécommunications établies par l'administration des postes et télécommunications sont obligatoirement entretenues par elle.
5748

                        
5749
L'administration des postes et télécommunications assure également, dans les immeubles groupant plusieurs logements, l'entretien des réseaux téléphoniques intérieurs établis en application de l'article 13 du décret n° 69-596 du 14 juin 1969.
5750

                        
5751
Lorsqu'une redevance d'entretien est exigible, elle est calculée d'après la distance ayant servi de base pour le calcul des parts contributives.