Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 4 mars 1997 (version c51fae6)
La précédente version était la version consolidée au 19 janvier 1997.

4307
####### Article D99-7
4308

                        
4309
Les opérateurs prennent l'ensemble des mesures, qu'ils précisent dans leurs conventions d'interconnexion, nécessaires pour garantir le respect des exigences essentielles et, en particulier :
4310

                        
4311
- la sécurité de fonctionnement des réseaux ;
4312
- le maintien de l'intégrité des réseaux ;
4313
- l'interopérabilité des services, y compris pour contribuer à une qualité de service de bout en bout ;
4314
- la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions pertinentes en matière de protection des données, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées.
4315

                        
4316
Ils identifient les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de communications électroniques dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure.
4317

                        
4318
Les opérateurs se conforment, le cas échéant, aux spécifications techniques adoptées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 36-6 du code des postes et communications électroniques par l'Autorité de régulation des télécommunications en vue d'assurer le respect des exigences essentielles.
4319

                        
4320
Lorsqu'une interconnexion avec un tiers porte gravement atteinte au bon fonctionnement d'un réseau d'un opérateur ou au respect des exigences essentielles, l'opérateur, après vérification technique de son réseau, en informe l'Autorité de régulation des télécommunications. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion. Elle en informe les parties et fixe alors les conditions de son rétablissement.
4321

                        
4322
Deux opérateurs ayant conclu une convention d'interconnexion ont l'obligation de s'informer mutuellement, avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord mutuel ou si l'Autorité de régulation des télécommunications en décide autrement, des modifications dans leur réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations.
   

                    
4324
####### Article D99-8
4325

                        
4326
Les interfaces d'interconnexion sont définies par les opérateurs dans le cadre des accords d'interconnexion.
4327

                        
4328
Lorsqu'il existe des spécifications européennes relatives aux interfaces d'interconnexion, les opérateurs privilégient leur introduction et leur utilisation.
4329

                        
4330
A l'initiative de l'Autorité de régulation des télécommunications ou d'un opérateur, des spécifications techniques relatives à l'interconnexion peuvent être adoptées et publiées par l'Autorité de régulation des télécommunications. La définition des interfaces d'interconnexion concernées, leurs fonctionnalités, leurs modalités d'adaptation ou leur évolution sont préparées au sein du comité défini à l'article D. 99-6.
4331

                        
4332
Conformément à l'article D. 99-7, l'Autorité de régulation des télécommunications adopte et publie des spécifications techniques auxquelles les interfaces d'interconnexion doivent être conformes en vue de garantir le respect des exigences essentielles et la qualité de service de bout en bout.
4333

                        
4334
Une interface d'interconnexion ne peut être utilisée dans le cadre d'un accord d'interconnexion que si les droits de propriété intellectuelle correspondants sont disponibles et accessibles dans des conditions transparentes, raisonnables et non discriminatoires, sauf dérogation accordée par l'Autorité de régulation des télécommunications au vu de l'existence de solutions alternatives équivalentes.
4335

                        
4336
En cas de désaccord sur la définition d'une interface d'interconnexion, sur des modalités d'adaptation ou sur ses évolutions, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.
4337

                        
4338
Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion, les interfaces font l'objet d'essais définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs concernés. Ces essais sont réalisés sur site si l'une des parties le demande. Dans le cas où les essais d'interconnexion ne s'effectueraient pas dans des conditions techniques et de délai normales, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications.
   

                    
4340
####### Article D99-9
4341

                        
4342
Les accords d'interconnexion précisent au minimum, sauf accord particulier de l'Autorité de régulation des télécommunications ;
4343

                        
4344
Au titre des principes généraux :
4345

                        
4346
- les relations commerciales et financières et notamment les procédures de facturation et de recouvrement ainsi que les conditions de paiement ;
4347
- les transferts d'information indispensables entre les deux opérateurs et la périodicité ou les préavis correspondants ;
4348
- les procédures à appliquer en cas de proposition d'évolution de l'offre d'interconnexion par l'une des parties ;
4349
- les définitions et limites en matière de responsabilité et d'indemnisation entre opérateurs ;
4350
- les éventuels droits de propriété intellectuelle ;
4351
- la durée et les conditions de renégociation de la convention.
4352

                        
4353
Au titre de la description des services d'interconnexion fournis et des rémunérations correspondantes :
4354

                        
4355
- les conditions d'accès aux services de base : trafic commuté et, pour les opérateurs de réseaux ouverts au public, liaisons louées ;
4356
- les conditions d'accès aux services complémentaires ;
4357
- les prestations de facturation pour compte de tiers ;
4358
- les conditions de partage des installations liées au raccordement physique des réseaux.
4359

                        
4360
Au titre des caractéristiques techniques des services d'interconnexion :
4361

                        
4362
- les mesures mises en oeuvre pour réaliser un accès égal des utilisateurs aux différents réseaux et services, l'équivalence des formats et la portabilité des numéros ;
4363
- les mesures visant à assurer le respect des exigences essentielles ;
4364
- la description complète de l'interface d'interconnexion ;
4365
- les informations de taxation fournies à l'interface d'interconnexion ;
4366
- la qualité des prestations fournies : disponibilité, sécurisation, efficacité, synchronisation ;
4367
- les modalités d'acheminement du trafic.
4368

                        
4369
Au titre des modalités de mise en oeuvre de l'interconnexion :
4370

                        
4371
- les conditions de mise en service des prestations : modalités de prévisions de trafic et d'implantation des interfaces d'interconnexion, procédure d'identification des extrémités de liaisons louées, délais de mise à disposition ;
4372
- la désignation des points d'interconnexion et la description des modalités physiques pour s'y interconnecter ;
4373
- les modalités de dimensionnement réciproque des équipements d'interface et des organes communs dans chaque réseau afin de maintenir la qualité de service prévue par la convention d'interconnexion et le respect des exigences essentielles ;
4374
- les modalités d'essais de fonctionnement des interfaces et d'interopérabilité des services ;
4375
- les procédures d'intervention et de relève de dérangement.
   

                    
5799
####### Article D99-6
5800

                        
5801
L'interconnexion fait l'objet d'une convention de droit privé entre les parties. Cette convention est conforme aux dispositions de l'article L. 34-8, aux dispositions du présent code et aux autorisations des deux opérateurs concernés.
5802

                        
5803
La convention est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications dans un délai de dix jours suivant sa conclusion. L'Autorité de régulation des télécommunications peut, sur demande, communiquer aux tiers intéressés les informations qu'elle contient, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.
5804

                        
5805
Les opérateurs disposant d'informations dans le cadre d'une négociation ou de la mise en oeuvre d'un accord d'interconnexion ne peuvent les utiliser qu'aux seules fins explicitement prévues lors de leur communication. En particulier, ces informations ne sont pas communiquées à d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.
5806

                        
5807
Il est institué auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications un comité de l'interconnexion associant notamment les opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1. Ce comité est présidé par l'Autorité de régulation des télécommunications, qui arrête ses modalités de composition et de fonctionnement.
5808

                        
5809
Si l'Autorité de régulation des télécommunications inscrit, après l'attribution de son autorisation, un opérateur sur la liste établie en application du 7° de l'article L. 36-7, le cahier des charges associé à l'autorisation de cet opérateur sera modifié afin d'y porter les nouvelles obligations correspondantes relatives à l'interconnexion et fixera le délai dans lequel l'offre catalogue devra être publiée.
   

                    
5811
####### Article D99-10
5812

                        
5813
Les conditions tarifaires des conventions d'interconnexion respectent les principes d'objectivité, de transparence et de non-discrimination.
5814

                        
5815
Elles ne doivent pas conduire à imposer indûment aux opérateurs utilisant l'interconnexion des charges excessives.
5816

                        
5817
Elles doivent pouvoir être justifiées sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications.
5818

                        
5819
Les opérateurs fournissent l'interconnexion dans des conditions non discriminatoires, y compris vis-à-vis de leurs propres services, filiales ou partenaires.
   

                    
5823
####### Article D99-11
5824

                        
5825
Les opérateurs figurant sur la liste établie en application du 7° de l'article L. 36-7 sont tenus de publier, dans les conditions déterminées par leur cahier des charges, un catalogue décrivant une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications. Ils sont soumis aux dispositions du présent paragraphe.
5826

                        
5827
Ces opérateurs ne peuvent invoquer l'existence d'une offre inscrite au catalogue pour refuser d'engager des négociations commerciales avec un autre opérateur en vue de la détermination de conditions d'interconnexion qui n'auraient pas été prévues par leur catalogue, notamment les conditions d'accès direct aux commutateurs internationaux et à d'autres infrastructures internationales. Toute condition d'interconnexion qui n'aurait pas été prévue par le catalogue de l'opérateur doit être signalée en tant que telle dans la convention d'interconnexion.
5828

                        
5829
Les offres inscrites au catalogue publié par ces opérateurs contiennent des conditions différentes pour répondre, d'une part, aux besoins d'interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public et, d'autre part, aux besoins d'accès au réseau des fournisseurs de service téléphonique au public, compte tenu des droits et obligations propres à chacune de ces catégories d'utilisateurs. Ces conditions doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments propres à répondre aux demandes.
5830

                        
5831
Les informations nécessaires à la mise en oeuvre de l'interconnexion sont fournies aux autres opérateurs dans les mêmes conditions et avec le même degré de qualité que celles que ces opérateurs fournissent à leurs propres services ou à ceux de leurs filiales et partenaires. Ils informent les autres opérateurs des modifications de leurs offres d'interconnexion avec un préavis au moins égal à six mois, sauf si l'Autorité de régulation des télécommunications en décide autrement.
   

                    
5833
####### Article D99-12
5834

                        
5835
Ces opérateurs fournissent l'interconnexion dans des conditions non discriminatoires.
5836

                        
5837
Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion qu'ils offrent, à conditions équivalentes, aux autres opérateurs, notamment la qualité technique des prestations, les délais de mise à disposition et la disponibilité de ces prestations, doivent être équivalentes à celles retenues, le cas échéant, pour leurs propres services ou ceux de leurs filiales ou partenaires.
5838

                        
5839
Les conditions qui s'appliquent à ces opérateurs pour leur propre accès aux éléments de leur réseau sont définies aux paragraphes l et m des cahiers des charges des autorisations qui leur sont délivrées.
5840

                        
5841
Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion qu'ils offrent à leurs propres services ou à leurs filiales ou partenaires sont décrites suivant les cas dans des accords ou conventions d'interconnexion. Elles doivent pouvoir être justifiées sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications.
5842

                        
5843
Ces opérateurs tiennent une comptabilité séparée pour leurs activités d'interconnexion, dont les spécifications sont établies dans les conditions visées à l'article D. 99-13. Celle-ci a pour objet de valoriser les activités, services et éléments de réseaux utilisés par ces opérateurs à leur prix de cession externe ou, à défaut, par référence aux tarifs pratiqués par ces opérateurs à l'égard des utilisateurs ou des opérateurs qui s'interconnectent à leur réseau.
5844

                        
5845
Cette comptabilité séparée permet en particulier d'identifier les types de coûts suivants :
5846

                        
5847
- les coûts de réseau général, c'est-à-dire les coûts relatifs aux éléments de réseau utilisés à la fois par l'opérateur pour les services à ses propres utilisateurs et pour les services d'interconnexion ; ces éléments de réseau sont notamment les éléments des commutateurs et les systèmes de transmission nécessaires à la fourniture de l'ensemble de ces services ;
5848
- les coûts spécifiques aux services d'interconnexion, c'est-à-dire les coûts directement induits par les seuls services d'interconnexion ;
5849
- les coûts spécifiques aux services de l'opérateur autres que l'interconnexion, c'est-à-dire les coûts induits par ces seuls services ;
5850
- les coûts communs, c'est-à-dire les coûts qui ne relèvent pas de l'une des catégories précédentes.
5851

                        
5852
Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont tenus à la disposition de l'Autorité de régulation des télécommunications à la demande de cette dernière.
   

                    
5854
####### Article D99-13
5855

                        
5856
L'Autorité de régulation des télécommunications établit et rend publiques les spécifications et la description des systèmes de comptabilisation des coûts de ces opérateurs adaptées à la vérification du respect du principe de non-discrimination tel que décrit à l'article D. 99-12 et des principes tarifaires et de pertinence tels que décrits aux articles D. 99-17 et D. 99-18.
   

                    
5858
####### Article D99-14
5859

                        
5860
Lorsque l'un de ces opérateurs souhaite utiliser une interface d'interconnexion qui ne figure pas à son catalogue d'interconnexion ou apporter des compléments à des spécifications d'une interface du catalogue d'interconnexion, il communique les spécifications techniques et les services correspondants à l'Autorité de régulation des télécommunications. L'Autorité de régulation des télécommunications peut rendre ces spécifications publiques pour assurer le principe de non-discrimination ou lorsqu'elle considère que cette publication présente un intérêt général pour la communauté des opérateurs.
   

                    
5862
####### Article D99-15
5863

                        
5864
Les conditions techniques et tarifaires des services d'interconnexion de ces opérateurs doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments propres à répondre aux demandes. En particulier, les tarifs relatifs aux services d'interconnexion doivent être suffisamment décomposés pour que l'on puisse s'assurer que l'opérateur demandeur ne paye que l'utilisation des éléments strictement liés à la prestation demandée.
5865

                        
5866
En application de ce principe, ces opérateurs doivent en particulier offrir dans leur catalogue d'interconnexion un accès :
5867

                        
5868
- à leurs commutateurs de raccordement d'abonnés ;
5869
- à leurs commutateurs de hiérarchie supérieure ou à une solution technique équivalente.
5870

                        
5871
L'interconnexion à un commutateur de raccordement d'abonnés permet d'accéder à tous les abonnés de l'opérateur qui sont accessibles à partir de ce même commutateur sans transiter par un commutateur de hiérarchie supérieure.
5872

                        
5873
Le catalogue d'interconnexion de ces opérateurs comporte la liste des commutateurs de raccordement d'abonnés qui ne sont pas ouverts à l'interconnexion pour des raisons techniques justifiées, ainsi que le calendrier prévisionnel selon lequel les commutateurs d'abonnés concernés seront ouverts à l'interconnexion. Toutefois, lorsque l'acheminement du trafic prévisible des autres opérateurs en provenance ou à destination des abonnés raccordés à un commutateur de cette liste le justifie, l'opérateur puissant est tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications, d'établir pour ce commutateur une offre transitoire. Les critères objectifs suivant lesquels l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander l'établissement d'une offre transitoire sont homologués par arrêté du ministre chargé des télécommunications dans les conditions prévues à l'article L. 36-6. Cette offre transitoire permet à l'opérateur demandeur de disposer d'une tarification visant à refléter les coûts qu'il aurait supportés, en l'absence de contraintes techniques d'accès, pour acheminer les communications à destination ou en provenance, d'une part, des abonnés raccordés à ce commutateur et, d'autre part, des abonnés qui auraient été accessibles sans passer par un commutateur de hiérarchie supérieure.
   

                    
5875
####### Article D99-16
5876

                        
5877
Les catalogues d'interconnexion de ces opérateurs doivent au minimum inclure les prestations et éléments suivants, pour les exploitants de réseau ouvert au public :
5878

                        
5879
- services d'acheminement du trafic commuté, offrant des accès techniques et des options tarifaires permettant de mettre en oeuvre le principe de dégroupage de l'offre tel que défini à l'article D. 99-15 ;
5880
- services et fonctionnalités complémentaires et avancés (y compris l'accès aux ressources des réseaux intelligents nécessaire dans le cadre de l'interconnexion ou de l'acheminement optimal du trafic) et modalités contractuelles associées, suivant une liste arrêtée préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications, après consultation du comité de l'interconnexion ;
5881
- modalités de mise en oeuvre de la portabilité des numéros et de la sélection du transporteur permettant d'assurer l'égalité d'accès ;
5882
- description de l'ensemble des points physiques d'interconnexion et des conditions d'accès à ces points lorsque c'est l'opérateur tiers qui fournit la liaison d'interconnexion ;
5883
- conditions techniques et tarifaires des liaisons de raccordement aux points d'interconnexion de l'opérateur tiers et, pour le cas où ce dernier souhaiterait fournir cette liaison, conditions techniques et tarifaires d'un accès physique et logique aux points d'interconnexion de ces opérateurs ;
5884
- description complète des interfaces d'interconnexion proposées au catalogue d'interconnexion, et notamment le protocole de signalisation utilisé à ces interfaces, et ses conditions de mise en oeuvre ;
5885
- services d'aboutement de liaisons louées.
5886

                        
5887
Les catalogues de ces opérateurs pour les fournisseurs de service téléphonique au public doivent inclure les prestations et éléments énumérés ci-dessus qui tiennent compte des droits et obligations propres à ces fournisseurs.
5888

                        
5889
L'Autorité de régulation des télécommunications peut demander, après consultation du comité de l'interconnexion, à l'un de ces opérateurs de réviser son catalogue, et notamment d'ajouter ou de modifier des prestations inscrites à son catalogue, lorsque ces ajouts ou ces modifications sont justifiés au regard de la mise en oeuvre des principes de non-discrimination et d'orientation des tarifs d'interconnexion vers les coûts ainsi que des besoins de la communauté des opérateurs.
   

                    
5891
####### Article D99-17
5892

                        
5893
Les tarifs des services d'interconnexion offerts par ces opérateurs, qu'ils soient inclus dans leur catalogue d'interconnexion ou offerts en sus, rémunèrent l'usage effectif du réseau de transport et de desserte et reflètent les coûts correspondants. Ces opérateurs doivent être en mesure de montrer que leur tarif d'interconnexion reflète effectivement les coûts.
5894

                        
5895
Pour les prestations contenues dans les conventions d'interconnexion ne figurant pas au catalogue d'interconnexion défini à l'article D. 99-16, l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander à ces opérateurs tout élément d'information lui permettant d'apprécier si les tarifs contenus dans les conventions pour ces prestations reflètent les coûts.
5896

                        
5897
Les tarifs d'interconnexion doivent reposer sur les principes suivants :
5898

                        
5899
1. Les coûts pris en compte doivent être pertinents, c'est-à-dire liés par une forme de causalité, directe ou indirecte, au service rendu d'interconnexion ;
5900

                        
5901
2. Les coûts pris en compte doivent tendre à accroître l'efficacité économique à long terme, c'est-à-dire que les coûts considérés doivent prendre en compte les investissements de renouvellement de réseau, fondés sur la base des meilleures technologies industriellement disponibles et tendant à un dimensionnement optimal du réseau, dans l'hypothèse d'un maintien de la qualité de service ;
5902

                        
5903
3. Les tarifs incluent une contribution équitable, conformément au principe de proportionnalité, aux coûts qui sont communs à la fois aux services d'interconnexion et aux autres services, dans le respect des principes de pertinence des coûts énoncés à l'article D. 99-18 et de l'équilibre économique de l'opérateur ;
5904

                        
5905
4. Les tarifs incluent une rémunération normale des capitaux employés pour les investissements utilisés fixée dans les conditions de l'article D. 99-22 ;
5906

                        
5907
5. Les tarifs peuvent faire l'objet d'une modulation horaire pour tenir compte de la congestion des capacités de transmission et de commutation du réseau général de l'opérateur ;
5908

                        
5909
6. Les tarifs unitaires applicables pour un service d'interconnexion sont indépendants du volume ou de la capacité des élements du réseau général utilisée par ce service ;
5910

                        
5911
7. Les unités de tarification doivent correspondre aux besoins des opérateurs interconnectés.
   

                    
5913
####### Article D99-18
5914

                        
5915
Les coûts spécifiques aux services d'interconnexion sont entièrement alloués aux services d'interconnexion.
5916

                        
5917
Les coûts spécifiques aux services de l'opérateur autres que l'interconnexion sont exclus de l'assiette des coûts des services d'interconnexion. Sont en particulier exclus les coûts de l'accès (boucle locale) et les coûts commerciaux (publicité, marketing, ventes, administration des ventes hors interconnexion, facturation et recouvrement hors interconnexion).
5918

                        
5919
Les coûts de réseau général sont partagés entre les services d'interconnexion et les autres services sur la base de l'usage effectif du réseau général par chacun de ces services.
5920

                        
5921
Parmi les coûts communs définis à l'article D. 99-12, les coûts communs pertinents au regard de l'activité d'un opérateur de télécommunications sont partagés entre services d'interconnexion et services autres que ceux d'interconnexion. Sont en particulier exclus des coûts communs pertinents les coûts de la recherche générale et les coûts de l'enseignement supérieur des télécommunications.
5922

                        
5923
L'Autorité de régulation des télécommunications établit et rend publique annuellement la nomenclature :
5924

                        
5925
- des coûts de réseau général ;
5926
- des coûts spécifiques aux services d'interconnexion ;
5927
- des coûts spécifiques aux services de ces opérateurs autres que l'interconnexion ;
5928
- des coûts communs ;
5929
- des coûts communs pertinents.
5930

                        
5931
Les coûts imputés aux opérateurs de réseaux ouverts au public, d'une part, et aux fournisseurs de service téléphonique au public, d'autre part, tiennent compte des droits et obligations propres à chacune de ces catégories d'opérateurs.
   

                    
5933
####### Article D99-19
5934

                        
5935
A partir des tarifs 1997, tant que l'Autorité de régulation des télécommunications n'aura pas arrêté une autre méthode en application de l'article D. 99-20, et sous réserve du troisième alinéa du présent article, les tarifs d'interconnexion pour une année donnée sont fondés sur les coûts moyens comptables prévisionnels pertinents pour l'année considérée, évalués par l'Autorité de régulation des télécommunications en prenant aussi en compte :
5936

                        
5937
- l'efficacité des nouveaux investissements réalisés ou prévus par l'opérateur au regard des meilleures technologies industriellement disponibles ;
5938
- les références internationales en matière de tarifs et de coûts d'interconnexion.
5939

                        
5940
Les coûts moyens comptables sont établis à partir des informations issues de la comptabilité prévisionnelle, des derniers comptes audités de l'opérateur et des gains de productivité constatés.
5941

                        
5942
L'Autorité de régulation des télécommunications peut définir les conditions de décroissance pluriannuelle des tarifs d'interconnexion de façon à inciter à l'efficacité économique au regard des références internationales en matière de tarifs et de coûts d'interconnexion.
   

                    
5944
####### Article D99-20
5945

                        
5946
Après concertation au sein du comité de l'interconnexion et consultation publique, l'Autorité de régulation des télécommunications définira une méthode tendant vers une meilleure efficacité à long terme des coûts pris en compte que celle résultant de la méthode initiale énoncée à l'article D. 99-19 tout en respectant les principes énoncés à l'article D. 99-17. A cette fin, elle s'appuie sur la comparaison des résultats de modèles technico-économiques et de modèles fondés sur la comptabilité de l'opérateur en maintenant la référence aux comparaisons internationales disponibles.
5947

                        
5948
L'Autorité de régulation des télécommunications associe les opérateurs à l'élaboration de cette méthode. Ceux-ci lui communiquent, à sa demande, toute information de nature technique, économique ou comptable qu'elle utilise dans le respect du secret des affaires.
5949

                        
5950
L'Autorité de régulation des télécommunications publie la méthode qu'elle a arrêtée.
   

                    
5952
####### Article D99-21
5953

                        
5954
Pour tenir compte des effets du développement de la concurrence sur le marché des services d'interconnexion, et après concertation au sein du comité de l'interconnexion et consultation publique, l'Autorité de régulation des télécommunications pourra établir une nouvelle méthode pour déterminer les tarifs d'interconnexion fondée sur des principes et des règles éventuellement différents de ceux énumérés aux articles D. 99-17 et D. 99-18. Elle proposera les modifications à apporter à la présente section préalablement à l'entrée en vigueur de cette nouvelle méthode.
   

                    
5956
####### Article D99-22
5957

                        
5958
Pour évaluer les tarifs d'interconnexion, le taux de rémunération du capital employé est fixé par l'Autorité de régulation des télécommunications en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux de l'opérateur et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de réseaux de télécommunications en France.