Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 20 mars 1996 (version abb8ba2)
La précédente version était la version consolidée au 4 mai 1995.

3288
##### Article D58
3289

                        
3290
Est admise à circuler en franchise par la poste, dans les conditions fixées ci-après, la correspondance exclusivement relative au service de l'Etat, échangée entre fonctionnaires chefs d'un service d'une administration de l'Etat, ainsi que la correspondance de même nature adressée par ces fonctionnaires aux chefs de service des établissements publics à caractère administratif.
3291

                        
3292
La liste de ces bénéficiaires est établie par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
   

                    
3294
##### Article D59
3295

                        
3296
Les dérogations aux dispositions de l'article D. 58 ainsi que les exceptions prévues dans le présent chapitre sont fixées par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances.
   

                    
3298
##### Article D60
3299

                        
3300
La correspondance de service peut être accompagnée des documents imprimés ou manuscrits qui en constituent l'annexe indispensable.
   

                    
3302
##### Article D61
3303

                        
3304
La correspondance de service doit [*condition*], pour être admise en franchise, porter la mention des fonctions tant de l'expéditeur que du destinataire.
   

                    
3306
##### Article D62
3307

                        
3308
Sauf les exceptions autorisées par l'arrêté prévu à l'article D. 59, les fonctionnaires ne bénéficient de la franchise qu'au siège de leur résidence officielle.
   

                    
3310
##### Article D63
3311

                        
3312
Sauf exceptions prévues par le ministre chargé des postes et télécommunications, les envois expédiés en franchise sont soumis aux mêmes conditions d'admission que les autres objets de même nature confiés au service postal.
   

                    
3314
##### Article D64
3315

                        
3316
Sauf exceptions prévues par la réglementation, les envois expédiés en franchise sont obligatoirement déposés au guichet du bureau de poste de la résidence officielle du fonctionnaire expéditeur. Lorsqu'ils sont déposés à la boîte, ils sont traités comme des correspondances non affranchies.
   

                    
3318
##### Article D65
3319

                        
3320
Les envois en franchise sont distribués à la résidence officielle du fonctionnaire destinataire. Par exception, certains fonctionnaires peuvent obtenir l'autorisation de retirer leur correspondance au guichet avant la distribution générale.
3321

                        
3322
Les "paquets-poste" qui, bien que susceptibles d'être transportés isolément, ne peuvent exceptionnellement, soit en raison de leur nombre, soit en raison du volume ou du poids des autres correspondances, être portés à la résidence officielle du fonctionnaire destinataire, sont distribués au guichet.
   

                    
3324
##### Article D66
3325

                        
3326
Sauf les exceptions justifiées par la nature de la correspondance et qui sont fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 59, l'administration des postes et télécommunications est autorisée, au cas de suspicion de fraude, à requérir l'ouverture, par l'expéditeur ou le destinataire, des envois expédiés en franchise dans les relations autorisées.
3327

                        
3328
Le cas échéant, les lettres ou documents étrangers au service de l'Etat sont saisis.
3329

                        
3330
L'ouverture d'un pli donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
3331

                        
3332
En cas de refus d'ouverture par l'expéditeur, l'envoi est acheminé sur le destinataire. Lorsque celui-ci refuse également de procéder à l'ouverture dans les conditions ci-dessus mentionnées, l'envoi est versé en rebut.
   

                    
3334
##### Article D67
3335

                        
3336
Les plis expédiés dans les relations où la franchise postale ne peut s'exercer, ainsi que ceux ne comportant pas les mentions prévues à l'article D. 61, sont traités comme objets non affranchis.
3337

                        
3338
Par exception, les correspondances adressées par les ministres, les secrétaires d'Etat et certains fonctionnaires ou magistrats désignés à l'arrêté mentionné à l'article D. 59 à des personnes vis-à-vis desquelles ils ne bénéficient pas de la franchise postale, ne donnent lieu à la perception sur le destinataire que de la simple taxe d'affranchissement.
   

                    
3340
##### Article D68
3341

                        
3342
Tout fonctionnaire recevant, sous pli en franchise, une correspondance destinée à un tiers doit remettre l'envoi au bureau de poste pour qu'il soit soumis à la taxe.
   

                    
3344
##### Article D69
3345

                        
3346
Les envois valablement échangés en franchise entre fonctionnaires publics peuvent être soumis, sans perception de droits, à la formalité de la recommandation sur réquisition écrite du fonctionnaire expéditeur. Cette facilité ne s'étend pas à l'avis de réception.
   

                    
3348
##### Article D70
3349

                        
3350
Les fonctionnaires bénéficiant de la franchise peuvent, sur réquisition écrite et exclusivement dans les cas prévus par l'arrêté mentionné à l'article D. 59, obtenir l'expédition comme "pli chargé" sans perception de droits pour certains envois contenant des valeurs. L'exemption de taxe ne s'étend pas à l'avis de réception.
   

                    
3352
##### Article D71
3353

                        
3354
Sauf les exceptions autorisées par l'arrêté prévu à l'article D. 59, il est interdit d'insérer dans les envois recommandés ou chargés en franchise de l'or, de l'argent, des bijoux ou objets précieux, des billets de banque ou des valeurs de toute nature payables au porteur.
   

                    
3356
##### Article D72
3357

                        
3358
L'administration des postes et télécommunications n'est tenue à aucune responsabilité pour l'avarie, la spoliation ou la perte d'un envoi recommandé ou chargé expédié en franchise postale.
   

                    
3360 3286
#
#### Article D73
3361 3287

                                                                                    
3362 3288
Par exception aux dispositions des articles D. 58 et D. 59, sont
Sont
 admises en 
exemption de taxe
franchise
 :
3363 3289

                                                                                    
3364 3290
1° Les correspondances ordinaires
 ou recommandées expédiées ou
 reçues par le Président de la République 
et par le ministre des postes et télécommunications 
;
3365 3291

                                                                                    
3366 3292
2
° Les correspondances non recommandées adressées par toute personne indistinctement aux ministres, aux secrétaires d'Etat et à certains fonctionnaires, magistrats ou autorités désignés à l'arrêté mentionné à l'article D. 59 ;
3367

                                                                                    
3368 3292
3
° Les correspondances pour lesquelles des 
lois ou décrets qui sont énumérés à l'arrêté mentionné à l'article D. 59
traités ou des lois
 prévoient 
l'admission en exemption de taxe.
ce régime.
   

                    
3370 3294
#
#### Article D74
3371 3295

                                                                                    
3372 3296
Les 
conditions dans lesquelles le budget général rembourse au budget annexe des postes et télécommunications la valeur d'affranchissement des plis admis en
prestations effectuées par La Poste au titre de la
 franchise 
postale sont fixées par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances.
sont rémunérées par l'Etat selon les modalités définies à l'article 38 du cahier des charges de La Poste.
   

                    
3298
#### Article D75
3299

                        
3300
Les envois expédiés en franchise sont soumis aux mêmes conditions d'admission que les autres objets de même nature confiés au service postal, sous réserve de modalités particulières d'admission fixées par arrêté du ministre chargé des postes.
   

                    
3376 3302
#
#### Article D76
3377 3303

                                                                                    
3378
Les militaires et marins de tous grades des armées de terre, de l'air et de mer, en campagne, bénéficient des franchises suivantes :
3379

                                                                                    
3380
1° Franchise pour les lettres simples de caractère familial, expédiées ou reçues par ces militaires et marins ;
3381

                                                                                    
3382
2° Franchise pour deux paquets non recommandés de cinq kilogrammes par mois à l'adresse de ces militaires et marins.
3383

                                                                                    
3384 3304
En dehors du cas visé ci-dessus, les paquets expédiés à ces militaires et marins bénéficient du tarif spécial prévu pour
A l'exception des correspondances visées au 1° de l'article D. 73 du présent code,
 les envois 
à l'adresse des troupes en campagne.
3385

                                                                                    
3386 3304
Les
expédiés en franchise sont obligatoirement déposés au guichet d'un point d'accueil de La Poste. A défaut, ils sont traités comme des objets de correspondance non affranchis, selon les
 modalités 
d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
prévues à l'article D. 45 du présent code.
   

                    
3390 3306
#
#### Article D77
3391 3307

                                                                                    
3392
Un arrêté du ministre du travail, du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances fixe les conditions dans lesquelles peuvent bénéficier de la dispense d'affranchissement les correspondances relatives à l'application de la législation du régime général et des régimes particuliers de sécurité sociale.
3308
La Poste est fondée, lors du dépôt de l'envoi au guichet d'un point d'accueil de La Poste, à demander à l'expéditeur d'un envoi en franchise d'apporter la preuve de ce droit.
   

                    
3394
##### Article D78
3395

                        
3396
Un arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications fixe les conditions dans lesquelles peuvent bénéficier de la dispense d'affranchissement les correspondances relatives à l'application de la législation des régimes de mutualité sociale agricole.
   

                    
3400
##### Article D79
3401

                        
3402
Les frais d'affranchissement des avertissements et des avis émanant des administrations financières à l'adresse des contribuables sont remboursés forfaitairement par le budget général au budget annexe des postes et télécommunications.
3403

                        
3404
Ce forfait est déterminé annuellement sur la base du trafic correspondant de l'année précédente et en fonction des tarifs postaux en vigueur.