Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 22 octobre 1994 (version 1dbe208)
La précédente version était la version consolidée au 18 octobre 1994.

5372 4720
#
##### Article D473
5373 4721

                                                                                    
5374 4722
Les 
dispositions du présent chapitre s'appliquent aux 
stations 
radio-électriques appartenant aux catégories suivantes :
5375

                                                                                    
5376 4722
1. Stations installées par les
des
 services 
officiels de l'aéronautique civile pour les besoins de la navigation aérienne (exploitation ou expérimentation) ;
5377

                                                                                    
5378
2. Stations aéronautiques des aéro-clubs ;
5379

                                                                                    
5380 4722
3. Stations aéronautiques, stations fixes aéronautiques, stations de radiophare installées par les entreprises de transport aérien ou par des particuliers pour assurer les
radioélectriques, lorsqu'elles assurent des
 communications 
nécessaires à l'utilisation d'aéronefs ;
5381

                                                                                    
5382
4. Stations installées à bord des aéronefs.
4722
relatives à la sécurité, à la régularité du trafic aérien et à la facilitation des vols ou des essais concernant le matériel employé, sont soumises aux dispositions des articles D. 133-19 à D. 133-19-10 du code de l'aviation civile. Lorsqu'elles assurent des communications autres que celles visées ci-dessus, l'établissement du réseau et la fourniture du service de communications électroniques correspondant sont autorisés par le ministre chargé des communications électroniques, conformément au présent code. Dans ce cas, les caractéristiques techniques d'installation des stations sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
5384
###### Article D474-1
5385

                        
5386
Les radiocommunications entre les différentes stations visées à l'article D. 473 doivent être limitées à la sécurité et à la régularité du trafic aérien ou à des expériences pour l'amélioration et la mise au point du matériel employé.
5387

                        
5388
Toute correspondance à caractère privé ou commercial est interdite auxdites stations sauf dérogation apportée par décision concertée du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications.
   

                    
5392
###### Article D474-2
5393

                        
5394
Le ministre chargé de l'aviation civile installe et exploite directement toutes les stations émettrices et réceptrices qui lui sont nécessaires pour assurer la sécurité, la rapidité, la régularité et la précision des vols.
5395

                        
5396
Il fixe les caractéristiques techniques et les conditions d'exploitation de ces stations (emplacements, puissances, fréquences, etc.) d'après les conventions et règlements internationaux ou intérieurs sur la navigation aérienne et les radiocommunications.
   

                    
5398
###### Article D474-3
5399

                        
5400
Le ministre chargé de l'aviation civile peut installer et exploiter sur les aéronefs d'Etat des stations émettrices et réceptrices destinées à des essais ou expériences d'ordre technique ou relatifs à l'exploitation.
5401

                        
5402
Des ententes préalables entre le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre des postes et télécommunications doivent tendre à éviter, dans la mesure du possible, toute perturbation en dehors des bandes attribuées en exclusivité aux services aéronautiques (services mobile et de radionavigation) pouvant résulter de la mise en service de ces stations.
   

                    
5406
###### Article D474-4
5407

                        
5408
Sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile, le ministre des postes et télécommunications peut, compte tenu des caractéristiques techniques et des conditions d'exploitation établies suivant les modalités précisées aux articles D. 474-5 et 474-6, autoriser des organismes de sports aériens agréés à installer des stations aéronautiques d'émission.
5409

                        
5410
Ces stations sont destinées à faciliter, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile, l'exercice des sports aériens. Les messages échangés seront strictement limités aux expressions, phraséologie et terminologie aéronautiques.
   

                    
5412
###### Article D474-5
5413

                        
5414
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe les caractéristiques techniques et d'installation des matériels composant les stations visées à l'article D. 474-4. Il communique au ministre des postes et télécommunications les caractéristiques techniques des appareils d'émission des stations.
5415

                        
5416
Les conditions d'exploitation de ces stations sont déterminées par le ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
5418
###### Article D474-6
5419

                        
5420
Les fréquences, puissances, classes d'émission, indicatifs d'appel et heures de service des stations sont déterminés par le ministre chargé de l'aviation civile qui les communique au ministre des postes et télécommunications. Les fréquences sont choisies dans la bande des ondes métriques réservées pour les besoins de l'aéronautique civile.
   

                    
5422
###### Article D474-7
5423

                        
5424
Sur l'initiative de l'organisme de sports aériens intéressé, une personne responsable de la station sera désignée, mais sa qualité ne sera reconnue qu'à l'issue d'une enquête administrative.
   

                    
5426
###### Article D474-8
5427

                        
5428
Les stations visées à l'article D. 474-4 ne peuvent être ouvertes qu'à l'issue d'un contrôle exercé par les agents du ministre chargé de l'aviation civile [*condition*], qui sont habilités à exercer un contrôle permanent de ces stations, portant notamment sur les conditions techniques d'exploitation.
5429

                        
5430
Les propriétaires de ces stations sont tenus d'admettre les agents contrôleurs définis ci-dessus pour effectuer toutes visites ou essais de contrôle de tous ordres postérieurs à la mise en service.
5431

                        
5432
Le ministre des postes et télécommunications pourra également faire procéder par ses agents à des visites de contrôle lorsqu'il l'estimera nécessaire.
5433

                        
5434
Pour chaque station, la taxe de contrôle réglementaire est perçue par le ministre des postes et télécommunications.
   

                    
5436
###### Article D474-9
5437

                        
5438
Ces stations peuvent être astreintes à l'exécution gratuite de certains services généraux relatifs à la sécurité et à l'exécution des vols par décision du ministre chargé de l'aviation civile.
5439

                        
5440
Elles peuvent, selon les circonstances et temporairement, être utilisées gratuitement, après accord avec les propriétaires de ces stations, par les agents du ministre chargé de l'aviation civile habilités à exécuter les essais techniques ou d'exploitation des matériels aéronautiques. Les liaisons ainsi établies sont d'ordre exclusivement technique et peuvent, le cas échéant, servir de valeurs de référence dont le ministre chargé de l'aviation civile dispose à son gré aux fins qu'il juge utiles.
   

                    
5444
###### Article D475
5445

                        
5446
Des stations radioélectriques privées aéronautiques, fixes aéronautiques ou de radiophare peuvent être installées à terre par des entreprises de transport aérien ou des particuliers dans les conditions d'autorisation prévues à l'article L. 89, en vue d'assurer les communications nécessaires à l'exploitation des aéronefs.
5447

                        
5448
L'examen préalable et la transmission des demandes sont faits par le ministre chargé de l'aviation civile. La transmission ne peut d'ailleurs comporter avis favorable qu'autant que les installations projetées ne font pas double emploi avec celles du ministère chargé de l'aviation civile et qu'elles sont justifiées par des nécessités du trafic aérien ou par des raisons particulières [*condition*].
5449

                        
5450
Les caractéristiques techniques, les conditions d'exploitation et les indicatifs d'appel relatifs à ces stations sont fixés par le ministre chargé de l'aviation civile après entente avec le ministre des postes et télécommunications. Un règlement d'exploitation est fixé par le ministre chargé de l'aviation civile pour chaque station émettrice et réceptrice.
5451

                        
5452
Les taxes réglementaires applicables sont perçues par le ministre des postes et télécommunications.
   

                    
5454
###### Article D476
5455

                        
5456
Ces stations peuvent être astreintes, par décision du ministre chargé de l'aviation civile, à l'exécution gratuite de certains services généraux relatifs à la sécurité et à l'exploitation des aéronefs. Le ministre des postes et télécommunications en est alors informé.
5457

                        
5458
Elles doivent être obligatoirement exploitées par un personnel pourvu de l'un des certificats institués par les règlements internationaux, et délivrés par le ministre des postes et télécommunications.
   

                    
5460
###### Article D477
5461

                        
5462
Les permissionnaires de ces stations sont tenus d'admettre les fonctionnaires du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications chargés d'effectuer toutes visites ou essais de contrôle jugés nécessaires.
   

                    
5466
###### Article D478
5467

                        
5468
Compte tenu des accords internationaux sur l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions selon lesquelles les aéronefs doivent être pourvus d'une station mobile d'émission à titre obligatoire.
5469

                        
5470
Il donne son agrément à l'installation des stations d'émission à bord des aéronefs non visés à l'alinéa ci-dessus.
5471

                        
5472
Les caractéristiques techniques des appareils constituant les stations d'aéronef, à l'exception des appareils récepteurs de radionavigation, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications.
   

                    
5474
###### Article D479
5475

                        
5476
Les fréquences et les classes d'émission à utiliser sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile qui prend accord du ministre des postes et télécommunications si les fréquences ne sont pas exclusivement réservées à l'aéronautique civile ; elles figurent sur les manuels d'exploitation des aéronefs exigés par la réglementation en vigueur.
5477

                        
5478
Le manuel d'exploitation précise si la station d'aéronef est susceptible d'être utilisée pour le trafic de détresse sur les fréquences 500 ou 2 182 kHz.
5479

                        
5480
Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile fixent :
5481

                        
5482
Les cas et les conditions de veille à bord des stations d'aéronefs ;
5483

                        
5484
Les itinéraires sur lesquels l'enregistrement des communications est obligatoire à bord des stations d'aéronef.
   

                    
5486
###### Article D480
5487

                        
5488
Les appareils utilisés pour la radiotélégraphie en code Morse doivent normalement être mis en oeuvre par un membre de l'équipage titulaire du certificat d'aptitude professionnelle à l'emploi de radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe à bord des stations mobiles, délivré par le ministre des postes et télécommunications et d'une licence de radionavigant, délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
5490
###### Article D481
5491

                        
5492
Les membres d'équipage de conduite susceptibles de mettre en oeuvre les appareils utilisés pour la radiotéléphonie doivent être titulaires selon la réglementation en vigueur, en plus des brevets, licences et qualifications délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile, de l'un des certificats ci-après délivrés par le ministre des postes et télécommunications :
5493

                        
5494
Certificat restreint de radiotéléphoniste ;
5495

                        
5496
Certificat général de radiotéléphoniste ;
5497

                        
5498
Certificat de radiotélégraphiste de 1re ou 2e classe valable pour la radiotéléphonie.
   

                    
5500
###### Article D482-1
5501

                        
5502
La station d'engin de sauvetage, lorsqu'elle est exigée par la réglementation en vigueur, doit pouvoir être utilisée par des personnes non spécialisées et pouvoir fonctionner après atterrissage ou amerrissage.
5503

                        
5504
En outre, en fonction des parcours précisés par le ministre chargé de l'aviation civile, les embarcations de sauvetage emportées par un aéronef survolant la mer doivent être munies d'un équipement radioélectrique portatif de survivance pouvant être utilisé par des personnes non spécialisées et pouvant fonctionner après amerrissage.
5505

                        
5506
Les caractéristiques techniques de ces équipements sont fixées comme il est dit à l'article D. 478.
   

                    
5508
###### Article D482-2
5509

                        
5510
Des équipements d'émission et de réception réservés spécifiquement à la correspondance publique par l'intermédiaire de stations côtières ou de stations terrestres spéciales peuvent être installés à bord des aéronefs.
5511

                        
5512
Dans le cas où les communications sont échangées par l'intermédiaire de stations côtières, les fréquences, classes d'émission et procédures utilisées sont celles du service mobile maritime.
5513

                        
5514
Le ministre des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'aviation civile fixent les conditions d'installation desdits équipements.
5515

                        
5516
Des licences particulières afférentes à ces équipements seront délivrées par le ministre des postes et télécommunications après accord du ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
5518
###### Article D482-3
5519

                        
5520
Conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications, aucune station d'émission ne peut être installée et utilisée à bord d'un aéronef sans une licence.
5521

                        
5522
Cette licence est délivrée par le ministre des postes et télécommunications sur la proposition et par l'intermédiaire du ministre chargé de l'aviation civile.
5523

                        
5524
Le modèle de licence est fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications.
   

                    
5526
###### Article D482-4
5527

                        
5528
Les autorisations d'installation et les licences consécutives ne sont délivrées que pour les appareils de type agréé par le ministre chargé de l'aviation civile et dont l'installation à bord est conforme aux conditions générales fixées par lui.
   

                    
5530
###### Article D482-5
5531

                        
5532
Les appareils constituant la station mobile d'émission pour laquelle il a été délivré une licence peuvent être installés successivement sur différents aéronefs à condition que chaque installation satisfasse aux règles générales et particulières fixées par le ministre chargé de l'aviation civile pour chaque type d'aéronef.
   

                    
5534
###### Article D482-6
5535

                        
5536
Les agents du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications ou des organismes habilités à cet effet exercent le contrôle des installations en service par des visites effectuées soit à terre soit en vol.
5537

                        
5538
L'exploitant de tout aéronef doit admettre à bord, gratuitement, ces agents pendant le temps nécessaire au contrôle.
   

                    
5540
###### Article D482-7
5541

                        
5542
Pour obtenir une autorisation d'installation en vue de la délivrance de la licence, le demandeur doit adresser au ministre chargé de l'aviation civile :
5543

                        
5544
1. Une demande d'autorisation d'installation ;
5545

                        
5546
2. Deux exemplaires du schéma d'installation de la station mobile d'émission.
   

                    
5548
###### Article D482-8
5549

                        
5550
Les taxes réglementaires applicables sont perçues par le ministre des postes et télécommunications.
5551

                        
5552
Les licences relatives aux stations dont les appareils seraient inutilisés ou détruits et pour lesquelles les titulaires désirent ne plus payer la taxe de contrôle devront être retournées au ministre chargé de l'aviation civile pour suspension ou annulation. Lorsque la licence aura été détruite en même temps que les appareils, une déclaration de perte devra être adressée au ministre chargé de l'aviation civile.
5553

                        
5554
Ces documents seront transmis au ministre des postes et télécommunications par le ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
5558
###### Article D482-9
5559

                        
5560
En dehors des règles internationales, les stations visées aux sections 3, 4 et 5 doivent se conformer aux règles particulières d'exploitation et de procédure radiotélégraphique et radiotéléphonique fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.
5561

                        
5562
Elles ne peuvent ni accepter ni échanger d'autres communications que celles pour lesquelles elles ont été autorisées.
5563

                        
5564
Les autorisations accordées peuvent être retirées en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
5566
###### Article D482-10
5567

                        
5568
La délivrance par le ministre des postes et télécommunications de licences pour l'établissement et l'utilisation de stations radioélectriques privées à l'intérieur des aérodromes est subordonnée à l'accord préalable du ministre chargé de l'aviation civile même lorsqu'il s'agit de stations autres que les stations visées dans le présent chapitre. Les taxes réglementaires applicables sont perçues par le ministre des postes et télécommunications.