Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 octobre 1994 (version 9ea4e7c)
La précédente version était la version consolidée au 6 octobre 1994.

5305 5305
##### Article D447
5306 5306

                                                                                    
5307 5307
L'abonné qui fournit un appareil ou une installation prend l'engagement de les faire remplacer ou modifier à ses frais et selon les indications de 
l'administration des postes et télécommunications
l'exploitant public
 si les changements apportés par 
cette dernière
ce dernier
 dans les conditions d'exploitation du réseau rendent nécessaire ce remplacement ou cette modification. Toutefois, lorsqu'un changement dans les conditions d'exploitation du réseau rend nécessaire le remplacement d'une installation, 
le service des télécommunications
l'exploitant public
 informe l'abonné de ce changement dix-huit mois à l'avance [*délai*], faute de quoi il ne peut être mis à la charge définitive de l'abonné qu'une partie des frais proportionnelle à la durée effective du préavis.