Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 février 1994 (version 6ca4533)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1994.

4832 4126
###### Article D289
4833 4127

                                                                                    
4834 4128
Pour la 
taxation
détermination du prix
 des communications
, le réseau téléphonique
 téléphoniques, le réseau public
 est organisé en circonscriptions tarifaires.
4835 4129

                                                                                    
4836 4130
La composition
L'étendue
 et le chef-lieu de chaque circonscription tarifaire sont 
fixés par arrêté.
4837

                                                                                    
4838 4130
La circonscription tarifaire est constituée de l'ensemble des postes téléphoniques rattachés à un ou plusieurs centres téléphoniques qui en assurent la desserte. Chacun de ces postes ne peut appartenir qu'à une seule
définis par l'exploitant et transmis pour homologation au ministre chargé des communications électroniques et au ministre chargé de l'économie, conformément à l'article 33 du cahier des charges de France Télécom. Il en est de même pour toute modification de la
 circonscription tarifaire. 
Un des centres téléphoniques est érigé en chef-lieu.
A défaut de décision notifiée dans le délai d'un mois suivant cette transmission, l'homologation est réputée acquise.
   

                    
4844
####### Article D290
4845

                        
4846
Les communications téléphoniques du régime intérieur sont appelées :
4847

                        
4848
1° De circonscription, quand elles sont établies entre deux installations situées dans une même circonscription tarifaire téléphonique ;
4849

                        
4850
2° De voisinage ou à moyenne et grande distance dans les autres cas.
4851

                        
4852
Les conditions de détermination de la zone de voisinage sont fixées par les décrets tarifaires.
   

                    
4854
####### Article D291
4855

                        
4856
L'unité Télécom du service des télécommunications est le prix applicable à chaque impulsion enregistrée au compteur de l'abonné. Elle est fixée par un décret tarifaire.
   

                    
4858 4140
####### Article D293
4859 4141

                                                                                    
4860 4142
Les communications téléphoniques
 entre points fixes relevant
 du régime intérieur sont tarifées selon leur durée, l'heure d'appel
,
 et, sauf pour les communications locales, selon
 la distance qui sépare les chefs-lieux 
de circonscription tarifaire pour les relations de voisinage ou les chefs-lieux de département pour les relations à moyenne et grande distance.
4861

                                                                                    
4862
Cette tarification peut être selon les conditions techniques d'exécution du service :
4863

                                                                                    
4864
1. Soit un comptage par impulsion périodique, qui est le mode de tarification applicable aux communications établies en service automatique.
4865

                                                                                    
4866
Ces communications donnent lieu à l'enregistrement
4142
des circonscriptions tarifaires.
4143

                                                                                    
4866 4144
La facturation est effectuée à partir du comptage des impulsions enregistrées par l'exploitant public
 au compteur de l'abonné
 d'impulsions envoyées à intervalles réguliers et, éventuellement, à l'enregistrement d'impulsions correspondant aux tarifs propres à certaines communications ou certains services ;
4867

                                                                                    
4868 4144
2
.
 Soit une tarification par minute indivisible qui est le mode de comptage applicable aux communications établies par l'intermédiaire du personnel opérateur.