Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1992 (version 23b6244)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 1991.

1007
#### Article L102
1008

                        
1009
Dans les cas et conditions déterminés par décret, la non-exécution d'un chèque postal présenté au paiement par le bénéficiaire est constatée par un certificat de non-paiement, établi immédiatement par le centre de chèque postaux et qui sera transmis au bénéficiaire dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour de la réception du chèque par ledit centre.
1010

                        
1011
Ce certificat permet au bénéficiaire d'exercer son recours contre le tireur. Ce délai peut être modifié par décret.
   

                    
1013
#### Article L103
1014

                        
1015
Le bénéficiaire d'un chèque postal doit donner avis du défaut de paiement au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu notification du certificat de non-paiement ou, s'il a renoncé audit certificat, le jour où il a eu connaissance du défaut de paiement.
1016

                        
1017
Le centre de chèques postaux prévient le tireur par lettre recommandée adressée dans les quarante-huit heures qui suivent l'établissement du certificat de non-paiement.
1018

                        
1019
Le centre de chèques postaux remet contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, du domicile du débiteur ou lui adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux copies exactes du certificat de non-paiement, dont l'une est destinée au parquet. Cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l'établissement dudit certificat.
   

                    
1021
#### Article L103-1
1022

                        
1023
La signification au tireur du certificat de non-paiement établi pour défaut ou insuffisance de provision, faite après nouvelle présentation du chèque par ministère d'huissier, vaut commandement de payer.
1024

                        
1025
S'il n'y a pas paiement dans un délai de vingt jours à compter de la signification prévue à l'alinéa précédent [*computation*], l'huissier peut, sans autre procédure, saisir les biens meubles du tireur.
1026

                        
1027
A défaut de paiement à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie, le bénéficiaire du chèque peut faire procéder à la vente des objets saisis, sauf au débiteur à saisir la juridiction compétente en cas de difficulté.
1028

                        
1029
Les frais résultant de la nouvelle présentation du chèque par ministère d'huissier prévue à l'alinéa 1er sont à la charge du tireur. Si la provision disponible est suffisante, ces frais sont payés par le tiré en même temps que le montant du chèque.
   

                    
1031 953
#
#### Article L104
1032 954

                                                                                    
1033 955
Le bénéficiaire peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
1034 956

                                                                                    
1035 957
1° La somme impayée sur le montant du chèque postal ;
1036 958

                                                                                    
1037 959
2° Les intérêts au taux légal à partir de la date de présentation du titre, telle qu'elle est indiquée par le certificat de non-paiement ;
1038 960

                                                                                    
1039
3° Les frais d'inscription au greffe du tribunal compétent du certificat de non-paiement ainsi que les frais afférents.
1040

                                                                                    
1041 961
Les dispositions qui répriment les infractions en matière de chèques bancaires sont de plein droit applicables au chèque postal ; il en est de même des dispositions des articles 
65-1, 65-2, 65-3, premier à quatrième alinéa, 65-4 , 71, 73, 73-1 et
L. 131-72, L. 131- 73, L. 131-75 à L. 131-82, L. 163-1 et L. 163-9 du code monétaire et financier et de l'article
 73-2 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques ainsi que celles concernant les attributions dévolues à la Banque de France ou aux établissements ayant reçu le privilège d'émission, pour la prévention et la répression de ces infractions. Toutefois le chèque postal ne peut être endossé.
1042 962

                                                                                    
1043 963
Les autres dispositions concernant le chèque bancaire ne sont pas applicables au chèque postal.