Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 novembre 1991 (version 8402a1b)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1991.

766 766
###### Article L69-1
767 767

                                                                                    
768 768
Sans préjudice de l'application de l'article L. 66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau souterrain des télécommunications de l'exploitant public ou compromet le fonctionnement de ce réseau [*infraction*], sera puni [*sanction*] d'une amende de 1 000 F à 30 000 F
 [* contravention de grande voirie *]
.
769 769

                                                                                    
770 770
Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage souterrain de télécommunications comportant plusieurs câbles, il est prononcé autant d'amendes que de câbles détériorés ou dégradés ou dont le fonctionnement a été compromis.
771 771

                                                                                    
772 772
Lorsque, sur demande
 du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre d'opérations de travaux publics ou privés
, l'exploitant public n'a pas donné connaissance à l'entreprise, avant l'ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux souterrains existant dans l'emprise des travaux projetés, l'infraction prévue au présent article ne peut être retenue. Les conditions dans lesquelles s'effectuera la communication de ces informations seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.
773 773

                                                                                    
774 774
Les infractions prévues à l'article L. 69 et au présent article constituent des contraventions de grande voirie.
   

                    
1690
###### Article R42-1
1691

                        
1692
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation de travaux énumérés à l'annexe IV du décret en date du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution doit, lorsque les travaux projetés se situent dans une zone définie dans le plan déposé à cet effet par le service des télécommunications auprès de la mairie de la commune territorialement concernée, se renseigner, au stade de l'élaboration de ces projets, sur l'existence et les zones d'implantation éventuelles des ouvrages du réseau des télécommunications auxquels l'exécution des travaux serait de nature à porter atteinte. Cette demande de renseignements doit être effectuée au moyen d'un imprimé conforme au modèle déterminé par un arrêté interministériel pris en application du décret en date du 14 octobre 1991 susmentionné. Elle est effectuée par le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre s'il en existe un auprès du service territorialement compétent. L'adresse du service est obtenue auprès de la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont prévus les travaux.
1693

                        
1694
Sont toutefois dispensées de la demande de renseignements les personnes qui envisagent des travaux de faible ampleur ne comportant pas de fouille du sol, tels que ceux qui sont mentionnés à l'annexe VIII du décret en date du 14 octobre 1991 susvisé. Cette disposition ne dispense pas du respect des obligations définies à l'article R. 44-1.
1695

                        
1696
Le service est tenu de répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande au moyen d'un récépissé conforme au modèle déterminé par l'arrêté interministériel mentionné au premier alinéa.
1697

                        
1698
Si la déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 44-1 n'est pas effectuée dans le délai de six mois à compter de la demande de renseignements, cette dernière doit être renouvelée.
1699

                        
1700
Cette consultation exonère des obligations prévues à l'article R. 44-1 dès lors que la réponse du service fait apparaître que les travaux envisagés n'entrent pas dans le champ d'application de l'annexe IV susmentionnée et que les travaux sont entrepris six mois au plus tard après la demande de renseignements mentionnée au premier alinéa. Il en est de même en cas d'absence de réponse du service dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa 3.
   

                    
1698 1712
###### Article R44-1
1699 1713

                                                                                    
1700 1714
Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 69-1 du présent code
, les demandes de renseignements concernant l'emplacement
 ainsi que de celles du décret en date du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, la déclaration d'intention de commencement de travaux au voisinage
 des ouvrages souterrains
 de
, subaquatiques ou aériens du réseau des
 télécommunications 
pouvant exister dans l'emprise de travaux publics ou privés projetés sont présentées par le maître de l'ouvrage ou le maîre d'oeuvre dans les conditions ci-après.
1701

                                                                                    
1702 1714
La demande 
est adressée
 par lettre recommandée en trois exemplaires ou par télex au responsable territorial de l'exploitant public, au plus tôt soixante jours et au plus tard vingt jours [*délai*] avant l'ouverture du chantier.
1703

                                                                                    
1704
Elle doit comporter les indications suivantes :
1705

                                                                                    
1706
Nom ou raison sociale, adresse ou siège social du demandeur ;
1707

                                                                                    
1708 1714
Nom ou raison sociale, adresse ou siège social du ou des entrepreneurs ainsi que, le cas échéant, de leurs agents, chargés
, par la personne physique ou morale chargée
 de l'exécution des travaux 
;
1709

                                                                                    
1710
Nature, durée et calendrier d'exécution
1714
au service des télécommunications.
1715

                                                                                    
1710 1716
Cette déclaration, établie sur un imprimé conforme au modèle déterminé par un arrêté interministériel pris en application du décret mentionné ci-dessus, doit être reçue par le service chargé des télécommunications dix jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début
 des travaux
 incombant à chaque entrepreneur ainsi que date d'ouverture du chantier
.
1711

                                                                                    
1712
La demande doit être accompagnée de plans et relevés permettant de situer avec une précision suffisante les emplacements où seront exécutés les travaux.
   

                    
1714 1718
###### Article R44-2
1715 1719

                                                                                    
1716
L'exploitant public adresse, par lettre recommandée ou par télex, sa réponse aux entrepreneurs mentionnés à l'article précédent [*délai*] avant l'ouverture du chantier.
1717

                                                                                    
1718
Cette réponse peut revêtir une ou plusieurs des modalités suivantes :
1719

                                                                                    
1720
Fourniture d'un tirage d'extraits de plans des ouvrages souterrains des télécommunications, accompagné éventuellement de toutes autres informations utiles ;
1721

                                                                                    
1722
Invitation à venir consulter les plans de ces ouvrages dans les huit jours précédant l'ouverture du chantier. Cette consultation donne lieu à l'établissement en deux exemplaires d'un constat contradictoire ;
1723

                                                                                    
1724 1720
Report des renseignements concernant les ouvrages souterrains
Le service chargé
 des télécommunications 
sur les plans fournis par le demandeur.
1725

                                                                                    
1726
La
1720
répond à cette déclaration au moyen d'un récépissé conforme au modèle annexé à l'arrêté interministériel mentionné à l'article précédent.
1721

                                                                                    
1726 1722
Cette
 réponse 
peut comporter,
doit être reçue par l'exécutant des travaux au plus tard neuf jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration.
1723

                                                                                    
1726 1724
Le service communique au moyen de ce récépissé, sous sa responsabilité et
 avec 
l'indication sommaire de
le maximum de précisions possible, tous les renseignements en sa possession sur
 l'emplacement des ouvrages
, l'annonce de la visite en temps utile sur les lieux
 existant dans la zone où se situent les travaux projetés et y joint les recommandations techniques applicables à l'exécution
 des travaux 
d'un agent de l'exploitant public chargé de préciser, par voie de piquetage, l'implantation de ces
à proximité desdits
 ouvrages
 et de donner à l'entrepreneur toutes indications complémentaires afin d'assurer leur préservation et
.
1725

                                                                                    
1726 1726
Si les travaux, en raison de
 leurs conditions de 
fonctionnement. Cette visite donne lieu à l'établissement en deux exemplaires d'un constat contradictoire.
réalisation telles que celles-ci sont précisées dans la déclaration souscrite par l'exécutant, rendent nécessaire le repérage, préalable et en commun, de l'emplacement sur le sol des ouvrages, le service en avise, au moyen du même récépissé, l'exécutant des travaux afin de coordonner les dispositions à prendre.
1727

                                                                                    
1728
Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après la communication des indications et recommandations fournies par le service en application du présent article, sauf en cas d'urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure. A défaut de réponse du service dans le délai fixé à l'alinéa 2 ci-dessus, les travaux peuvent être entrepris trois jours, jours fériés non compris, après l'envoi par l'exécutant des travaux d'une lettre de rappel confirmant son intention d'entreprendre les travaux.
   

                    
1730
###### Article R44-3
1731

                        
1732
Si les travaux annoncés par la déclaration d'intention de commencement de travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé, le déclarant doit déposer une nouvelle déclaration.
1733

                        
1734
En cas d'interruption des travaux supérieure à deux mois, le déclarant doit aviser le service chargé des télécommunications lors de la reprise de ceux-ci.
   

                    
1736
###### Article R44-4
1737

                        
1738
L'exécutant des travaux ou son représentant est tenu d'aviser le service chargé des télécommunications ainsi que le maire de la commune en cas de dégradation d'un ouvrage ou de toute autre anomalie.