Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 1991 (version 92848f4)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 1991.

558 558
##### Article L41
559 559

                                                                                    
560 560
Tout agent de l'exploitant public, 
tout agent 
d'un exploitant de réseau 
de télécommunications 
autorisé
 en vertu de l'article L. 33-1
 ou d'un fournisseur de services de télécommunications qui viole le secret 
de la correspondance confiée au service auquel il participe
des correspondances émises par la voie des télécommunications
 est puni des peines mentionnées à l'article 
187
186-1
 du code pénal.
   

                    
562
##### Article L42
563

                        
564
Toute personne qui, sans l'autorisation de l'expéditeur ou du destinataire, divulgue, publie ou utilise le contenu des correspondances transmises par la voie radioélectrique ou révèle leur existence est punie des peines portées à l'article 378 du code pénal.