Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3197 | 3183 |
####### Article D100 |
3198 | 3184 | |
3199 | 3185 |
Les télégrammes privés peuvent être : |
3200 | 3186 | |
3201 | 3187 |
- déposés par téléphone, par télex, par Minitel ou tout autre moyen de télécommunication communications électroniques ; |
3202 | 3188 |
- émis dans les bureaux télégraphiques par l'expéditeur ou son mandataire. |
3287 | 3273 |
####### Article D118 |
3288 | 3274 | |
3289 | 3275 |
La remise des télégrammes est assurée par les moyens de télécommunications communications électroniques , soit directement à partir des commutateurs électroniques de messages, soit à partir des centres télégraphiques selon des procédures adaptées à l'équipement terminal de télécommunications communications électroniques des clients. |
3290 | 3276 | |
3291 | 3277 |
En cas d'échec de ces procédures, ils sont remis par les moyens habituels du service postal. |
3307 | 3293 |
####### Article D127 |
3308 | 3294 | |
3309 | 3295 |
Le prix par mot des télégrammes du régime international comprend les parts terminales revenant aux pays d'origine et de destination et, s'il y a lieu, le ou les prix de transit revenant aux pays intermédiaires. |
3310 | 3296 | |
3311 | 3297 |
Ces prix sont exprimés en une unité monétaire définie par la convention internationale des télécommunications communications électroniques ou en toute autre unité monétaire convenue avec les pays étrangers correspondants. |
3312 | 3298 | |
3313 | 3299 |
Pour chaque télégramme du régime international , il est perçu un prix minimum dont le montant est fixé par arrêté. |
3315 | 3301 |
####### Article D128 |
3316 | 3302 | |
3317 | 3303 |
Les prix des télégrammes sont facturés à l'expéditeur. Ils sont : |
3318 | 3304 | |
3319 | 3305 |
1. Soit imputés sur un compte de télécommunications communications électroniques ; |
3320 | 3306 | |
3321 | 3307 |
2. Soit acquittés avec une carte Télécommunications Communications électroniques ; |
3322 | 3308 | |
3323 | 3309 |
3. Soit acquittés au moment du dépôt ; |
3324 | 3310 | |
3325 | 3311 |
4. Soit imputés sur un compte spécial ouvert au nom de l'expéditeur et réglés périodiquement. |
3389 | 3375 |
######## Article D142 |
3390 | 3376 | |
3391 | 3377 |
Les phototélégrammes [*définition*] sont des reproductions d'images ou de photographies obtenues par transmission électrique. |
3392 | 3378 | |
3393 | 3379 |
La transmission des phototélégrammes s'effectue : |
3394 | 3380 | |
3395 | 3381 |
1° Entre les stations publiques ; |
3396 | 3382 | |
3397 | 3383 |
2° Entre les stations publiques et les postes privés autorisés ; |
3398 | 3384 | |
3399 | 3385 |
3° Entre les postes privés autorisés. |
3452 | 3438 |
######## Article D192 |
3453 | 3439 | |
3454 | 3440 |
Les télégrammes avec accusé de réception sont des télégrammes pour lesquels l'expéditeur a demandé d'être informé de la date et de l'heure de remise au destinataire [*définition*] . |
3455 | 3441 | |
3456 | 3442 |
L'expéditeur doit obligatoirement indiquer son nom et son adresse en signature. |
3457 | 3443 | |
3458 | 3444 |
Ces télégrammes sont caractérisés par l'indication de service "P.C." ; l'accusé de réception est transmis par la voie postale. |
3462 | 3448 |
######## Article D196 |
3463 | 3449 | |
3464 | 3450 |
Le montant des télégrammes peut être imputé sur un compte téléphonique ou télex, dont le titulaire a demandé à participer : |
3465 | 3451 | |
3466 | 3452 |
- au service de la carte Télécommunications Communications électroniques du régime intérieur ; |
3467 | 3453 |
- au service des cartes internationales de crédit (service T.A.). |
3477 | 3463 |
######## Article D218 |
3478 | 3464 | |
3479 | 3465 |
Les radiotélégrammes sont des télégrammes échangés par la voie radioélectrique avec les stations mobiles installées à bord des navires par l'intermédiaire des stations fixes terrestres [*définition*] . |
3480 | 3466 | |
3481 | 3467 |
Les radiotélégrammes sont toujours soumis aux règles du régime international, même lorsqu'ils sont échangés entre la France et une station mobile française par l'intermédiaire d'une station terrestre française. |
3482 | 3468 | |
3483 | 3469 |
En règle générale, les dispositions relatives aux télégrammes sont applicables aux radiotélégrammes tant que les règlements des radiocommunications n'en disposent pas autrement. |
3484 | 3470 | |
3485 | 3471 |
Le prix total des radiotélégrammes comprend : |
3486 | 3472 | |
3487 | 3473 |
- la part télégraphique afférente à la transmission entre le bureau télégraphique et la station terrestre ; |
3488 | 3474 |
- la part terrestre afférente à la station terrestre ; |
3489 | 3475 |
- " la taxe de bord " afférente à la station mobile, sauf pour les navires français ; |
3490 | 3476 |
- et, éventuellement, les coûts afférents aux services spéciaux demandés. |
3492 | 3478 |
######## Article D219-1 |
3493 | 3479 | |
3494 | 3480 |
Les radiotélégrammes spéciaux suivants sont admis : |
3495 | 3481 | |
3496 | 3482 |
- les radiotélégrammes météorologiques (O.B.S.) ; |
3497 | 3483 |
- les radiotélégrammes urgents, mais seulement sur le réseau général des voies de télécommunications communications électroniques ; |
3498 | 3484 |
- les lettres radiomaritimes (S.L.T.) ; |
3499 | 3485 |
- les radiotélégrammes concernant les personnes protégées en temps de guerre par les conventions de Genève du 12 août 1949 (R.C.T.). |
3501 | 3487 |
######## Article D219-2 |
3502 | 3488 | |
3503 | 3489 |
Les lettres radiomaritimes sont les correspondances acheminées radio-électriquement entre les stations de navire d'origine ou de destination et les stations côtières de transit et postalement entre ces dernières et les bureaux d'origine ou de destination [*définition*] . |
3504 | 3490 | |
3505 | 3491 |
Elles sont admises dans les deux sens (navires-terre et terre-navires) et ne peuvent être acheminées par voie postale (ordinaire ou aérienne) que dans les limites du régime intérieur et dans les relations qui sont fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications des communications électroniques . |
3506 | 3492 | |
3507 | 3493 |
Un arrêté du ministre des postes et télécommunications des communications électroniques fixe les conditions de dépôt, de rédaction, de transmission et de remise des lettres radiomaritimes. |
3513 | 3499 |
######## Article D228 |
3514 | 3500 | |
3515 | 3501 |
Moyennant le paiement des montants réglementaires, toute personne justifiant de sa qualité d'expéditeur, de destinataire ou de fondé de pouvoir de l'un d'eux peut demander, pendant le délai de conservation des archives, la communication : |
3516 | 3502 | |
3517 | 3503 |
- d'une copie ; |
3518 | 3504 |
- d'une photocopie. |
3519 | 3505 | |
3520 | 3506 |
Cette demande peut être déposée par tout moyen de la poste et des télécommunications. communications électroniques. |
3548 | 3534 |
######## Article D237 |
3549 | 3535 | |
3550 | 3536 |
Les télégrammes officiels sont déposés par télex ou minitel. |
3551 | 3537 | |
3552 | 3538 |
Toutefois, des dérogations peuvent être admises sur autorisation spéciale des Télécommunications Communications électroniques . |
3553 | 3539 | |
3554 | 3540 |
Ils sont remis dans les mêmes conditions qu'un télégramme privé ordinaire. |
3564 | 3550 |
######## Article D243 |
3565 | 3551 | |
3566 | 3552 |
Les circulaires sont des télégrammes adressés à plusieurs fonctionnaires habitant des localités desservies par des bureaux télégraphiques différents [*définition*] . |
3567 | 3553 | |
3568 | 3554 |
Ils comptent pour autant de télégrammes qu'il y a de bureaux télégraphiques d'arrivée. |
3588 | 3574 |
######## Article D247 |
3589 | 3575 | |
3590 | 3576 |
On donne le nom de télégramme d'Etat [*définition*] aux télégrammes du régime international qui émanent de l'une des autorités ci-après : |
3591 | 3577 | |
3592 | 3578 |
a) Chef d'un Etat ; |
3593 | 3579 | |
3594 | 3580 |
b) Chef d'un gouvernement et membres d'un gouvernement ; |
3595 | 3581 | |
3596 | 3582 |
c) Cour internationale de justice de La Haye ; |
3597 | 3583 | |
3598 | 3584 |
d) Chef d'un territoire ou chef d'un territoire compris dans un groupe de territoires, chef d'un territoire sous tutelle ou sous mandat ; |
3599 | 3585 | |
3600 | 3586 |
e) Commandants en chef des forces militaires terrestres, navales ou aériennes ; |
3601 | 3587 | |
3602 | 3588 |
f) Agents diplomatiques ou consulaires ; |
3603 | 3589 | |
3604 | 3590 |
g) Secrétaire général des Nations Unies, chefs des organes principaux des Nations Unies. |
3605 | 3591 | |
3606 | 3592 |
Les télégrammes des agents consulaires qui exercent le commerce ne sont considérés comme télégrammes d'Etat que lorsqu'ils sont adressés à un personnage officiel et qu'ils traitent exclusivement d'affaires de service. |
3607 | 3593 | |
3608 | 3594 |
Sont également considérées comme télégrammes d'Etat les réponses aux télégrammes ci-dessus énoncés, lorsque le télégramme primitif est produit. |
3692 | 3678 |
####### Article D277 |
3693 | 3679 | |
3694 | 3680 |
Le service télex est un service de transmissions mis à la disposition du public au moyen de postes d'abonnement ou de postes publics. |
3695 | 3681 | |
3696 | 3682 |
Un poste d'abonnement télex est un poste installé dans les locaux d'un usager déterminé [*définition*] . |
3697 | 3683 | |
3698 | 3684 |
Un poste public télex est un poste mis à la disposition du public pendant les heures d'ouverture (fixées par l'administration) d'un établissement postal, télégraphique ou téléphonique. |
3699 | 3685 | |
3700 | 3686 |
La fourniture et l'entretien des installations de télécommunications communications électroniques sont assurés dans les conditions prévues aux articles D. 440 et suivants. |
3718 | 3704 |
####### Article D280 |
3719 | 3705 | |
3720 | 3706 |
Tout poste d'abonnement télex est relié, par l'intermédiaire du répartiteur de télécommunications communications électroniques le plus voisin du lieu où ce poste est installé, au commutateur télex considéré par l'administration comme le mieux placé pour desservir l'abonné, compte tenu de l'importance de son trafic télex. |
3721 | 3707 | |
3722 | 3708 |
La ligne terminale reliant le poste d'abonnement au répartiteur est prolongée jusqu'au commutateur par une voie télégraphique du réseau général. |
3723 | 3709 | |
3724 | 3710 |
Lorsque, à la demande de l'abonné, un rattachement exceptionnel est consenti par l'administration sur un commutateur télex autre que le commutateur normal de rattachement tel qu'il est défini au paragraphe 1er du présent article, l'utilisation de la voie télégraphique prolongeant la ligne terminale donne lieu au paiement de la redevance de location-entretien applicable à une liaison spécialisée télégraphique présentant les mêmes caractéristiques techniques. |
3730 | 3716 |
####### Article D282 |
3731 | 3717 | |
3732 | 3718 |
Du point de vue de la tarification, certains commutateurs téléphoniques peuvent, en raison de leur situation, être désignés par l'administration des postes et télécommunications communications électroniques comme tenant lieu de commutateurs télex. |
3733 | 3719 | |
3734 | 3720 |
Les commutateurs télex et les commutateurs téléphoniques en tenant lieu sont considérés comme des points de rattachement télex. |
3746 | 3732 |
####### Article D285 |
3747 | 3733 | |
3748 | 3734 |
Les taxes applicables aux communications télex demandées à partir des postes d'abonnement sont fixées : |
3749 | 3735 | |
3750 | 3736 |
- dans le régime intérieur : dans les conditions fixées par les décrets de taxes ; |
3751 | 3737 |
- dans le régime international : d'après leur durée et sur les bases fixées par des accords bilatéraux entre l'administration des postes et télécommunications communications électroniques et ses correspondants. Les quotes-parts terminales et de transit françaises sont fixées en franc francs -or par arrêté du ministre des postes et télécommunications des communications électroniques . |
3752 | 3738 | |
3753 | 3739 |
Les taxes et surtaxes applicables aux télégrammes déposés par les abonnés télex dans les bureaux de l'administration sont celles prévues pour les télégrammes déposés aux guichets des bureaux de poste. |
3777 | 3763 |
###### Article D288 |
3778 | 3764 | |
3779 | 3765 |
Le téléphone est, dans les limites prévues par l'article L. 35 du code des postes et télécommunications communications électroniques , mis à la disposition du public, soit au moyen de postes publics, soit au moyen de postes d'abonnement. |
3780 | 3766 | |
3781 | 3767 |
Les postes publics sont installés dans les établissements des postes et télécommunications communications électroniques , dans certains établissements publics ou privés, dans un lieu public ou sur la voie publique. |
3782 | 3768 | |
3783 | 3769 |
Les postes d'abonnement se subdivisent en : |
3784 | 3770 | |
3785 | 3771 |
- postes d'abonnés, installés au domicile des particuliers pour leur usage ; |
3786 | 3772 |
- postes d'abonnement publics, installés dans certains hameaux de communes rurales, pour être mis à la disposition du public. |
3830 | 3782 |
####### Article D293-1 |
3831 | 3783 | |
3832 | 3784 |
Les sommes dues au titre des communications téléphoniques échangées à partir d'un poste d'abonnement font l'objet d'une facture adressée à l'abonné. Les conditions d'émission de la facture et de paiement des sommes dues sont fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications communications électroniques . |
3833 | 3785 | |
3834 | 3786 |
Pendant les douze six mois qui suivent l'émission de la facture, l'administration tient à la disposition de l'abonné soit la photographie du compteur, soit le relevé des consommations enregistrées sur support informatique, soit tout autre élément justificatif de la facture, établissant en l'état des techniques existantes l'utilisation faite du service téléphonique. |
3854 | 3806 |
######## Article D297 |
3855 | 3807 | |
3856 | 3808 |
Une communication est considérée comme refusée lorsque, au moment où elle est offerte, une personne quelconque à l'un des postes demandeur ou demandé indique immédiatement qu'on ne peut ou ne veut converser. |
3857 | 3809 | |
3858 | 3810 |
Si la communication n'est pas refusée à ce moment et est établie entre les postes demandeur et demandé, le prix normal est dû la taxe normale est dûe , quels que soient le sujet et l'étendue de la conversation subséquente. |
3859 | 3811 | |
3860 | 3812 |
Est assimilée à un refus de communication : |
3861 | 3813 | |
3862 | 3814 |
1° La non-réponse du demandeur au moment où la communication peut être établie ; |
3863 | 3815 | |
3864 | 3816 |
2° La non-réponse du demandé à l'appel définitif s'il a déjà été avisé que la communication allait être établie ; |
3865 | 3817 | |
3866 | 3818 |
3° La déclaration par le demandeur, au moment où il est mis en relation avec le demandé, qu'il a fait une erreur de numéro, suivie immédiatement d'une nouvelle demande de communication pour un autre poste desservi par le même centre ou ayant un numéro à six chiffres dans le même groupement. |
3867 | 3819 | |
3868 | 3820 |
Toute communication refusée est soumise à un prix une taxe de refus. |
3872 | 3824 |
######## Article D298 |
3873 | 3825 | |
3874 | 3826 |
Le versement, au préposé à un poste téléphonique public, du prix afférent de la taxe afférente à une communication téléphonique ou à un message téléphoné peut donner lieu, contre paiement d'un prix spécial d'une taxe spéciale , à la délivrance d'un récépissé extrait d'un carnet à souches. Ce prix Cette taxe n'est remboursé remboursée en aucun cas. |
3875 | 3827 | |
3876 | 3828 |
Il ne peut être délivré qu'un seul récépissé global pour une série de communications obtenues consécutivement. |
3877 | 3829 | |
3878 | 3830 |
La demande de récépissé doit être formulée au moment du versement du prix. de la taxe. |
3900 | 3852 |
######## Article D301 |
3901 | 3853 | |
3902 | 3854 |
Pour les services télématiques interactifs et pour les services de diffusion d'informations téléphonées, un système de tarification spécifique permet d'appliquer un tarif incluant la transmission de l'information et sa rémunération au profit des fournisseurs de services, conformément à l'article R. 54-1 du code des postes et télécommunications des communications électroniques . Aux différents régimes de tarification applicables à l'usager correspondent des régimes de rémunération différents. |
3932 | 3884 |
######## Article D307 |
3933 | 3885 | |
3934 | 3886 |
Des communications téléphoniques peuvent être échangées entre un poste d'abonnement quelconque et un poste d'abonnement mobile (poste radiotéléphonique) installé à bord d'un véhicule se trouvant dans le rayon d'action normal d'une station de base radiotéléphonique dénommée station centrale. |
3935 | 3887 | |
3936 | 3888 |
Outre le prix téléphonique normalement applicable à une communication établie entre le poste téléphonique fixe d'abonnement et la station centrale, ces communications sont passibles d'un prix téléphonique d'une taxe radiotéléphonique . |
3942 | 3894 |
######## Article D308 |
3943 | 3895 | |
3944 | 3896 |
Dans la mesure où les équipements de télécommunications communications électroniques et les moyens d'exploitation de l'administration des postes et télécommunications communications électroniques le permettent, tout abonné titulaire d'un abonnement téléphonique principal peut participer à des services de réception et de traitements d'appels. |
3968 | 3920 |
######## Article D315 |
3969 | 3921 | |
3970 | 3922 |
Le service du kiosque téléphonique au forfait a pour objet la mise à disposition du public d'informations téléphonées. |
3971 | 3923 | |
3972 | 3924 |
L'accès au service se fait par un numéro d'accès à huit chiffres reconnu par un indicatif spécifique, le " 36-65 ". |
3973 | 3925 | |
3974 | 3926 |
La durée maximale des messages diffusés par ce service est fixée à 140 secondes. |
3975 | 3927 | |
3976 | 3928 |
Le service est ouvert par zones d'appel couvrant la totalité du territoire métropolitain. Dans chaque zone d'appel, un ou plusieurs commutateurs publics, choisi par l'administration, reçoit les appels émis à partir de cette zone et destinés au service kiosque téléphonique au forfait. |
3977 | 3929 | |
3978 | 3930 |
L'appel de ce service par un utilisateur est soumis à un tarif qui inclut le prix de transmission de l'information et la rémunération du fournisseur de services, ainsi que les frais liés à la facturation et au recouvrement de ces prestations par le service des télécommunications communications électroniques . |
3979 | 3931 | |
3980 | 3932 |
Les modalités de reversement relatives à la part des recettes revenant au fournisseur de services font l'objet d'une convention conformément aux dispositions de l'article R. 54-1 du code des postes et télécommunications des communications électroniques et du décret de prix. |
3984 | 3936 |
######## Article D316 |
3985 | 3937 | |
3986 | 3938 |
Dans certaines villes désignées par l'administration des postes et télécommunications communications électroniques , un dispositif doté d'un numéro d'appel normal d'abonné, installé dans un centre téléphonique et permettant l'émission, à partir des locaux du concessionnaire, d'un texte parlé ou d'une oeuvre musicale dont il assure lui-même l'enregistrement et la répétition continue -la durée du cycle d'émission ne devant pas excéder cinq minutes - peut être mis à la disposition des usagers en vue de la diffusion simultanée de l'émission aux abonnés qui demandent le numéro correspondant. |
3987 | 3939 | |
3988 | 3940 |
La matière de la diffusion doit recevoir l'agrément de l'administration des postes et télécommunications communications électroniques qui se réserve le droit de mettre fin, sans préavis et sans avoir à justifier sa décision, à toute concession de l'espèce dont le maintien ne lui paraîtrait pas désirable. |
3994 | 3946 |
####### Article D317 |
3995 | 3947 | |
3996 | 3948 |
Toute personne peut, sur sa demande, souscrire un abonnement principal contre paiement des frais d'établissement dans les conditions prévues à l'article D. 420 et des redevances mensuelles d'abonnement. |
3997 | 3949 | |
3998 | 3950 |
L'abonnement principal comporte l'usage d'une ligne caractérisée par un numéro d'appel attribué par l'administration chargée des postes et télécommunications communications électroniques . Celle-ci peut, à tout moment, modifier le numéro d'appel ainsi que le commutateur de rattachement, à condition d'en avoir averti l'abonné au moins six mois avant [*délai*] l'exécution de cette modification. |
3999 | 3951 | |
4000 | 3952 |
Sur demande de l'abonné, l'administration met à sa disposition un ou plusieurs postes téléphoniques, aux conditions tarifaires prévues par le décret. |
4041 | 3993 |
######## Article D322 |
4042 | 3994 | |
4043 | 3995 |
Un abonné déjà titulaire d'un abonnement principal ordinaire peut obtenir la concession d'un ou plusieurs abonnements, dits abonnements principaux d'extension [*conditions*] . |
4044 | 3996 | |
4045 | 3997 |
Les lignes des abonnements principaux d'extension doivent servir à l'écoulement du même trafic que la ligne d'abonnement principal ordinaire et figurer à l'annuaire sous la même dénomination. |
4046 | 3998 | |
4047 | 3999 |
L'administration des postes et télécommunications communications électroniques se réserve le droit : |
4048 | 4000 | |
4049 | 4001 |
1° D'exiger que les lignes d'abonnement principal ordinaire et d'extension aboutissent chez l'abonné sur un même tableau commutateur ; |
4050 | 4002 | |
4051 | 4003 |
2° De déterminer, s'il y a lieu, la répartition de ces lignes en groupes dont chacun est spécialement affecté à l'écoulement du trafic dans un sens ; |
4052 | 4004 | |
4053 | 4005 |
3° De subordonner la concession d'une ou plusieurs lignes d'extension au dénumérotage des lignes existantes pour permettre leur groupement en une série unique. |
4054 | 4006 | |
4055 | 4007 |
Les abonnements principaux d'extension, utilisés par l'abonné dans des conditions autres que celles fixées par l'administration des postes et télécommunications communications électroniques , peuvent être transformés d'office en abonnements principaux ordinaires. |
4057 | 4009 |
######## Article D323 |
4058 | 4010 | |
4059 | 4011 |
Le nombre n de lignes d'abonnement principal utilisables pour desservir le trafic d'arrivée à destination d'une installation d'abonné doit être tel que, pour une intensité totale T de trafic mesurée en erlangs à l'heure chargée sur ces lignes, les relations suivantes soient satisfaites : [* : |
4012 | ||
4059 | 4013 |
<< formule non reproduite *] >> |
4060 | 4014 | |
4061 | 4015 |
Si l'une des conditions n'est pas remplie, l'administration peut mettre l'abonné en demeure d'accepter l'extension nécessaire du faisceau de lignes utilisables à l'arrivée, par pli recommandé avec accusé de réception. |
4062 | 4016 | |
4063 | 4017 |
En cas de refus ou de non-réponse de l'abonné dans le délai d'un mois, le taux de redevance d'abonnement principal ordinaire est immédiatement appliqué à l'ensemble des lignes principales desservant l'installation et le taux de la redevance d'abonnement supplémentaire applicable à cette installation est majoré. Cette majoration est fixée dans les conditions prévues à l'article R. 56. En outre, l'administration se réserve le droit de mettre en place dans ses locaux un dispositif de réponse automatique aux frais de l'abonné et destiné à informer ses correspondants des raisons pour lesquelles ses communications n'ont pu aboutir. |
4064 | 4018 | |
4065 | 4019 |
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le tarif réduit prévu en faveur des lignes principales d'extension spécialisées à l'arrivée n'est appliqué aux lignes de ce type que dans les cas où elles constituent au moins 30 p. 100 du faisceau de lignes principales desservant une même installation. |
4069 | 4023 |
######## Article D328 |
4070 | 4024 | |
4071 | 4025 |
Des abonnements peuvent être demandés par un département, une commune ou une association syndicale autorisée à cet effet par la municipalité, en vue de mettre un poste téléphonique à la disposition du public. De tels postes sont appelés "postes d'abonnement public" et leur titulaire bénéficie d'une réduction de 50 p. 100 sur le montant de la redevance d'abonnement principal ordinaire. |
4072 | 4026 | |
4073 | 4027 |
Les postes d'abonnement public doivent répondre à un intérêt collectif réel, être accessibles au public dans des conditions normales et présenter des garanties de discrétion suffisantes. Ils doivent être signalés sur la voie publique par un panonceau dont les caractéristiques sont définies par l'administration des postes et télécommunications communications électroniques . Sauf dérogation accordée par l'administration des postes et télécommunications communications électroniques , ces postes sont situés à une distance d'au moins un kilomètre mesurée par les voies classées les plus directes d'un autre poste semblable ou d'un poste public. |
4074 | 4028 | |
4075 | 4029 |
Les postes installés dans des bornes fournies par les municipalités pour permettre l'appel des taxis sont assimilés du point de vue tarifaire à des postes d'abonnement public. |
4081 | 4035 |
######## Article D330 |
4082 | 4036 | |
4083 | 4037 |
L'abonnement au service de radiotéléphonie publique permet à l'utilisateur d'un poste téléphonique mobile, soit installé dans un véhicule, soit portable ou portatif, d'être mis en relation avec le réseau téléphonique commuté public lorsque ce poste mobile se trouve dans la zone de couverture radioélectrique du système. |
4084 | 4038 | |
4085 | 4039 |
La concession des abonnements pour des postes radiotéléphoniques est subordonnée à autorisation spéciale prévue par l'article L. 89 41-1 . |
4087 | 4041 |
######## Article D331 |
4088 | 4042 | |
4089 | 4043 |
Un abonnement est dit "de rattachement exceptionnel" lorsque, sur la demande de l'abonné, le poste d'abonnement est rattaché à un commutateur principal autre que celui que l'administration considère comme le mieux placé pour le desservir. |
4090 | 4044 | |
4091 | 4045 |
Un abonnement de rattachement exceptionnel n'est concédé que sur autorisation spéciale de l'administration des postes et télécommunications . |
4092 | 4046 | |
4093 | 4047 |
L'autorisation de rattachement exceptionnel peut être retirée à tout moment si l'intérêt du service l'exige, à condition toutefois que le commutateur principal de rattachement normal choisi par l'administration offre des possibilités équivalentes en ce qui concerne les heures d'ouverture, la qualité du service fourni et la taxation des communications. |
4097 | 4051 |
####### Article D332 |
4098 | 4052 | |
4099 | 4053 |
Des abonnements complémentaires peuvent être consentis à tout abonné titulaire d'un abonnement principal permanent pour : |
4100 | 4054 | |
4101 | 4055 |
- l'imputation sur un compte téléphonique ou télex du prix des communications téléphoniques ou télex demandées avec la carte Télécommunications Communications électroniques ; |
4102 | 4056 |
- la location des équipements spéciaux du centre téléphonique permettant à l'abonné : |
4103 | 4057 | |
4104 | 4058 |
de disposer à domicile d'un compteur d'impulsions, ou |
4105 | 4059 | |
4106 | 4060 |
de restreindre, si les conditions techniques le permettent, l'échange des communications originaires de son poste aux seules communications locales, de voisinage ou nationales ; |
4107 | 4061 | |
4108 | 4062 |
- l'utilisation : |
4109 | 4063 | |
4110 | 4064 |
d'un dispositif destiné à se substituer à l'abonné pour l'échange d'une conversation, l'envoi ou la réception de signaux ; |
4111 | 4065 | |
4112 | 4066 |
d'un dispositif d'interruption temporaire de la sonnerie d'appel. |
4128 | 4082 |
####### Article D333-1 |
4129 | 4083 | |
4130 | 4084 |
Sous réserve des conditions prévues à l'article D. 333, une ligne supplémentaire est dite intérieure [*définition*] quand elle est établie en totalité à l'intérieur d'un même local ou d'un même terrain affecté à titre privatif ou locatif au seul titulaire de l'abonnement principal. |
4132 | 4086 |
####### Article D333-2 |
4133 | 4087 | |
4134 | 4088 |
Sous réserve des conditions prévues à l'article D. 333, une ligne supplémentaire est dite extérieure [*définition*] quand elle est établie en partie à l'extérieur du local ou du terrain affecté à titre privatif ou locatif au titulaire de l'abonnement principal. |
4135 | 4089 | |
4136 | 4090 |
Le poste supplémentaire situé à l'extrémité d'une ligne supplémentaire extérieure doit être installé dans un local à usage professionnel appartenant ou loué par le titulaire et dont il a la libre disposition. |
4137 | 4091 | |
4138 | 4092 |
Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, il est admis qu'une ligne supplémentaire extérieure, et une seule, puisse desservir un local à usage d'habitation lequel peut être : |
4139 | 4093 | |
4140 | 4094 |
- soit le domicile du titulaire de l'abonnement principal ; |
4141 | 4095 |
- soit le domicile d'une personne physique nommément désignée si le titulaire de l'abonnement principal est une personne morale. |
4142 | 4096 | |
4143 | 4097 |
Toutes communications échangées entre personnes physiques ou morales différentes doivent être établies par l'intermédiaire d'un centre public de télécommunications communications électroniques et donnent lieu à la perception des tarifs réglementaires. |
4144 | 4098 | |
4145 | 4099 |
Exceptionnellement, et après accord de l'administration, des lignes supplémentaires extérieures peuvent être affectées au service de personnes autres que le titulaire de l'abonnement principal, lorsque ces lignes supplémentaires sont entièrement contenues à l'intérieur d'un immeuble à usage professionnel et aboutissent à une installation principale utilisée en commun. |
4146 | 4100 | |
4147 | 4101 |
Cette exception n'est pas admise pour la desserte de locaux à usage d'habitation. |
4171 | 4125 |
####### Article D337 |
4172 | 4126 | |
4173 | 4127 |
Un abonnement permanent peut être résilié par le titulaire sur avis donné à l'administration des P.T.T. |
4174 | 4128 | |
4175 | 4129 |
Un abonnement temporaire prend fin automatiquement au moment prévu lors de la demande ; il peut être résilié plus tôt, sur avis donné à l'administration des postes et télécommunications communications électroniques quinze jours avant l'expiration de la période mensuelle en cours [*délai*] . Il ne peut être prorogé qu'en cas de circonstances exceptionnelles et après accord de l'administration des P.T.T. |
4176 | 4130 | |
4177 | 4131 |
La résiliation d'un abonnement principal entraîne la résiliation des abonnements supplémentaires correspondants. |
4178 | 4132 | |
4179 | 4133 |
L'administration des P.T.T. peut, à tout moment, et même avant l'expiration de la durée minimale, mettre fin à un abonnement. Lors de la résiliation d'un abonnement, du fait de l'administration, ou du fait de l'abonné au-delà du délai minimal obligatoire, la partie des redevances principales et accessoires versée à l'avance et correspondant à la période pendant laquelle l'abonnement n'est plus en vigueur est remboursée à l'abonné. |
4181 | 4135 |
####### Article D338 |
4182 | 4136 | |
4183 | 4137 |
A défaut de paiement des prix, frais et redevances dans les délais réglementaires, ou en cas de difficultés d'exploitation résultant du refus de l'usager d'accepter une modification de son installation demandée par la direction générale des télécommunications communications électroniques dans les conditions prévues au présent code, et sans préjudice de l'application des articles D. 340 et D. 341, l'usage de la ligne mise à disposition d'un abonné peut être limité à certaines zones de communication. |
4185 | 4139 |
####### Article D339 |
4186 | 4140 | |
4187 | 4141 |
Toute interruption de service, qui n'est pas du fait de l'abonné et dure au moins quatre jours consécutifs à partir du lendemain du jour où elle a été signalée au service des télécommunications communications électroniques , entraîne, dans le montant des redevances périodiques, une diminution calculée proportionnellement à la durée totale de l'interruption. |
4188 | 4142 | |
4189 | 4143 |
Si l'interruption, au sens de l'alinéa précédent, dure au moins quatorze jours, l'abonné est dispensé du paiement des redevances périodiques correspondant à un bimestre. |
4199 | 4153 |
####### Article D341 |
4200 | 4154 | |
4201 | 4155 |
A défaut de paiement des taxes et redevances dans les délais réglementaires, l'abonnement peut être suspendu d'office, mais il ne prend fin qu'après résiliation. Les sommes perçues antérieurement à la résiliation restent, jusqu'à concurrence des sommes dues, définitivement acquises à l'administration des postes et télécommunications communications électroniques , sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre le titulaire pour assurer le recouvrement des sommes dont il serait encore redevable. |
4229 | 4183 |
######## Article D359 |
4230 | 4184 | |
4231 | 4185 |
Le nom des titulaires des postes d'abonnement principaux permanents est, sauf demande contraire des intéressés, inscrit sur une ou plusieurs listes périodiques ou sur des suppléments destinés à tenir ces listes à jour. |
4232 | 4186 | |
4233 | 4187 |
La non-inscription sur ces listes ou suppléments donne lieu au paiement d'un supplément de redevance d'abonnement. |
4234 | 4188 | |
4235 | 4189 |
Le nom du titulaire d'un poste supplémentaire n'est pas inscrit gratuitement sur les listes périodiques ou leurs suppléments. |
4236 | 4190 | |
4237 | 4191 |
Le titulaire d'un abonnement principal ordinaire et permanent a droit, à ce titre, à un exemplaire de la liste d'abonnés sur laquelle il figure, ainsi qu'à ses suppléments éventuels. Il peut, lorsque le service des télécommunications communications électroniques en a fait la proposition, demander qu'au qu'aux lieu et place de cette liste soit mis à sa disposition un terminal permettant l'accès à l'annuaire téléphonique sous forme électronique. |
4238 | 4192 | |
4239 | 4193 |
La concession des postes autres que les postes d'abonnement principal ordinaire et permanent ne donne pas droit à la remise gratuite des listes périodiques ou de leurs suppléments. |
4243 | 4197 |
###### Article D362 |
4244 | 4198 | |
4245 | 4199 |
Le service téléphonique international s'effectue dans le cadre de la convention internationale des télécommunications communications électroniques dont les dispositions sont complétées par le règlement téléphonique international, suivant les accords intervenus avec les pays intéressés. |
4247 | 4201 |
###### Article D363 |
4248 | 4202 | |
4249 | 4203 |
La taxe globale d'une communication téléphonique internationale se compose des taxes terminales revenant aux pays de départ et d'arrivée et, s'il y a lieu, de la ou des taxes de transit revenant aux pays de transit. |
4250 | 4204 | |
4251 | 4205 |
Les taxes terminales et de transit, déterminées sur la base du franc-or défini par les conventions internationales des télécommunications communications électroniques , résultent d'accords entre l'administration des postes et télécommunications communications électroniques et l'administration ou l'exploitation téléphonique du ou des pays intéressés. |
4252 | 4206 | |
4253 | 4207 |
Les communications téléphoniques du régime international sont taxées d'après leur durée. |
4255 | 4209 |
###### Article D364 |
4256 | 4210 | |
4257 | 4211 |
Les taxes terminales et les taxes de transit revenant à l'administration des postes et télécommunications communications électroniques , et concernant les communications autres que celles qui sont prévues aux articles D. 366 et D. 367, font l'objet d'un arrêté du ministre des postes et télécommunications. des communications éléctroniques. |
4263 | 4213 |
###### Article D366 |
4264 | 4214 | |
4265 | 4215 |
Les taxes globales des communications obtenues au départ de France dans les relations équipées de dispositifs à commande manuelle ou automatique permettant d'imputer ces taxes au compteur de l'abonné demandeur font l'objet d'un arrêté du ministre des postes et télécommunications des communications éléctroniques fixant le mode de taxation et le montant de la taxe à percevoir en multiples de la taxe de base ou la cadence d'envoi des impulsions ainsi, éventuellement, que la taxe de mise en relation. La taxe terminale revenant à l'administration des postes et télécommunications communications électroniques est égale à la différence entre la taxe perçue sur l'usager et la taxe ou le total des taxes revenant aux administrations ou exploitations téléphoniques étrangères intéressées. |
4266 | 4216 | |
4267 | 4217 |
La taxe de base visée dans le présent article et au suivant est la taxe définie par l'article D. 291. |
4269 | 4219 |
###### Article D367 |
4270 | 4220 | |
4271 | 4221 |
La taxe globale fixée en multiples de la taxe de base par arrêté du ministre des postes et télécommunications des communications éléctroniques est également appliquée aux communications obtenues dans les relations dites de voisinage, sous réserve que cette mesure soit prévue dans l'accord conclu entre l'administration des postes et télécommunications communications électroniques et l'administration ou exploitation téléphonique du pays limitrophe de la France au sujet de la détermination de ces relations et de la taxation y relative. |
4370 | 4437 |
####### Article D385-2 |
4371 | 4438 | |
4372 | 4439 |
Un réseau télématique ouvert à des tiers est [*définition*] l'ensemble des moyens informatiques et de communication gérés par une même personne morale, qui offre à des tiers des services associant le transport et, pour une part majoritaire, le traitement informatique de données. |
4425 | 4492 |
####### Article D385-9 |
4426 | 4493 | |
4427 | 4494 |
La personne morale exploitant un réseau télématique ouvert à des tiers dont la taille, mesurée par la capacité pondérée des accès externes définie à l'article D. 385-3, est supérieure à un seuil N3 ou, dans le cas où le réseau n'offre que des services spécifiques décrits à l'article D. 385-3, à un seuil plus élevé N4, est tenue de proposer l'accès aux services offerts sur le réseau selon des prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Cette obligation doit être respectée au plus tard dans le délai d'un an après la publication des prescriptions techniques et à des conditions, d'une part de prix et d'autre part de performance, au moins équivalentes à celles pratiquées pour l'accès aux mêmes services suivant les procédures particulières au gestionnaire du réseau. |
4428 | 4495 | |
4429 | 4496 |
Les seuils N3 et N4, qui ne peuvent être supérieurs, respectivement, à la valeur de 3,5 mégabits par seconde et à la valeur de 5 mégabits par seconde, sont fixés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Ils peuvent être progressivement diminués par arrêté du même ministre. |
4430 | 4497 | |
4431 | 4498 |
Les prescriptions techniques visées au premier alinéa du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des télécommunications après consultation du groupe permanent "Prescriptions techniques" institué auprès de la commission technique consultative prévue instituée à l'article D. 385-13 96-2 du code des postes et télécommunications . Elles sont fondées sur les normes, avis ou recommandations des instances européennes et internationales, et tendent notamment à promouvoir progressivement l'utilisation exclusive des normes O.S.I. au fur et à mesure de leur élaboration. |
4432 | 4499 | |
4433 | 4500 |
Pour l'accès aux services auxquels s'appliquent ces prescriptions techniques, le ministre chargé des télécommunications peut, après avis du groupe permanent "Prescriptions techniques" de la commission consultative instituée à l'article D. 96-2 du code des postes et télécommunications , prescrire l'abandon dans un délai déterminé des procédures particulières aux gestionnaires des réseaux. Ce délai ne peut être inférieur à deux ans. |
4434 | 4501 | |
4435 | 4502 |
Le ministre chargé des télécommunications soumet chaque année à l'examen du groupe permanent "Prescriptions techniques" de la commission consultative instituée à l'article D. 96-2 du code des postes et télécommunications les procédures particulières aux gestionnaires des réseaux dont l'abandon est susceptible d'être prescrit en application de l'alinéa précédent. |
4453 |
####### Article D385-13 |
|
4454 | ||
4455 |
Une commission technique consultative, comprenant des représentants des gestionnaires de réseaux télématiques ouverts à des tiers, des utilisateurs de ces réseaux, des représentants de l'administration ainsi que des personnalités qualifiées nommés par le ministre chargé des télécommunications, peut être consultée par le ministre chargé des télécommunications sur toute demande d'autorisation présentée en application de l'article D. 385-6. Dans ce cas, l'avis émis par la commission est joint au dossier transmis par le ministre à la Commission nationale de la communication et des libertés. |
|
4456 | ||
4457 |
La commission technique peut également être saisie par toute personne morale : |
|
4458 | ||
4459 |
1° A laquelle aurait été refusée une autorisation demandée en application de l'article D. 385-6 ; |
|
4460 | ||
4461 |
2° Qui aurait reçu une mise en demeure en application de l'article D. 385-12 ; |
|
4462 | ||
4463 |
3° Dont le droit d'exploiter un réseau aurait été retiré en application de l'article D. 385-12. |
|
4464 | ||
4465 |
Le délai imparti à la commission pour émettre son avis est de deux mois dans les cas visés au 1° et au 3°, d'un mois dans le cas visé au 2°. L'avis est notifié, dans tous les cas, à la personne intéressée et au ministre chargé des télécommunications. Le ministre est tenu, dans les cas visés au 1° et au 3°, de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification de l'avis. Il doit, dans le cas visé au 2°, faire connaître dans le délai d'un mois à la personne intéressée s'il maintient la mise en demeure, en l'assortissant d'un nouveau délai pour lui permettre de s'y conformer, ou s'il la retire. |
|
4466 | ||
4467 |
La commission technique peut, enfin, être consultée par le ministre chargé des télécommunications sur toute question relative à l'application des articles D. 385-2 à D. 385-14. |
|
4468 | ||
4469 |
La composition de la commission technique consultative est fixée par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Cet arrêté prévoit également la composition du groupe permanent "Prescriptions techniques" qui doit être consulté en application de l'article D. 385-9. |
|
4250 |
###### Article D96-1 |
|
4251 | ||
4252 |
La commission consultative des radio- communications est composée de quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Elle comprend : |
|
4253 | ||
4254 |
- cinq représentants des fournisseurs de services radioélectriques ; |
|
4255 |
- cinq représentants des utilisateurs de ces services ; |
|
4256 |
- cinq personnalités qualifiées. |
|
4257 | ||
4258 |
La commission des radiocommunications est saisie sur tout projet visant à définir les procédures d'autorisation, à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation des réseaux indépendants radioélectriques visés à l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications et des services radioélectriques fournis au public visés à l'article L. 34-3 du code des postes et télécommunications. |
|
4259 | ||
4260 |
Elle est également saisie par le ministre chargé des télécommunications des projets de spécifications et de prescriptions techniques applicables à ces réseaux et services. Elle participe à leur élaboration en se fondant sur les normes, avis ou recommandations des instances européennes et internationales existants. A cet effet, elle peut s'adjoindre, à titre permanent ou temporaire, un ou plusieurs groupes techniques spécialisés. La commission est tenue informée des travaux des instances européennes et internationales compétentes dans le domaine des radiocommunications. |
|
4261 | ||
4262 |
Elle est consultée par le ministre chargé des télécommunications sur : |
|
4263 | ||
4264 |
- les projets visant à fixer les conditions dans lesquelles les réseaux radioélectriques indépendants peuvent être connectés à un réseau ouvert au public ; |
|
4265 |
- les projets visant à déterminer les catégories d'installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée qui peuvent être établis librement en application de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications ainsi que sur les projets visant à fixer les conditions techniques d'exploitation des catégories d'installations ainsi déterminées. |
|
4266 | ||
4267 |
La commission consultative peut également être saisie par toute personne à laquelle aurait été refusée ou retirée une autorisation demandée ou obtenue dans son domaine de compétence en application des articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 34-3 du code des postes et télécommunications. Dans ce cas, l'avis de la commission est notifié à la personne intéressée et au ministre chargé des télécommunications. |
|
4268 | ||
4269 |
La commission peut être saisie, par le ministre chargé des télécommunications, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle est associée à l'évolution du cadre réglementaire des réseaux et services radioélectriques et peut formuler toute recommandation à cet effet. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications. |
|
4270 | ||
4271 |
Le ministre chargé des télécommunications transmet à la commission supérieure du service public des postes et télé- communications les conclusions de la commission des radio- communications sur les questions qui lui sont soumises en application des alinéas 2, 3 et 4 du présent article. Les avis de la commission des radiocommunications peuvent être publiés par le ministre chargé des télécommunications. La commission peut, également, décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de rendre publics ses avis. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications. |
|
4275 |
###### Article D96-2 |
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4276 | ||
4277 |
La commission consultative des services de télécommunications est composée de dix-huit membres nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Elle comprend : |
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4278 | ||
4279 |
- six représentants des fournisseurs des services supports et des services à valeur ajoutée visés aux articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications ; |
|
4280 |
- six représentants des utilisateurs de ces services ; |
|
4281 |
- six personnalités qualifiées. |
|
4282 | ||
4283 |
La commission consultative des services de télécommunications est saisie par le ministre chargé des télécommunications des projets visant à définir les procédures d'autorisations, à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation des services visés aux articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications. |
|
4284 | ||
4285 |
A ce titre, elle est consultée sur : |
|
4286 | ||
4287 |
- les projets de décret en Conseil d'Etat pris en application des articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications ; |
|
4288 |
- les prescriptions techniques applicables aux services visés à l'article L. 34-5 du code des postes et télécommunications utilisant les réseaux publics commutés ou des liaisons louées à l'exploitant public. |
|
4289 | ||
4290 |
La commission consultative des services de télécommunications participe à l'élaboration des prescriptions techniques visant à assurer les exigences essentielles tenant à l'interopérabilité des services en se fondant sur les normes, avis ou recommandations des instances européennes et internationales existants. Dans ce cadre, la commission peut s'adjoindre, à titre permanent ou temporaire, un ou plusieurs groupes d'expertise technique. La commission est tenue informée des travaux des instances européennes et internationales dans son domaine de compétence. |
|
4291 | ||
4292 |
Elle est saisie des questions générales soulevées par l'application des articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications. A ce titre, elle participe à la définition des critères permettant de distinguer les services supports des autres services de télécommunications. |
|
4293 | ||
4294 |
La commission consultative peut également être saisie par toute personne à laquelle aurait été refusée ou retirée une autorisation demandée ou obtenue dans son domaine de compétence en application des articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications. Dans ce cas, l'avis de la commission est notifié à la personne intéressée et au ministre chargé des télécommunications. |
|
4295 | ||
4296 |
La commission consultative peut être saisie par le ministre chargé des télécommunications de demandes d'avis ou d'études et de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle est associée à l'évolution du cadre réglementaire des services relevant de son domaine de compétence et peut formuler toute recommandation à cet effet. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications. |
|
4297 | ||
4298 |
Le ministre chargé des télécommunications transmet à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications les conclusions de la commission consultative des services de télécommunications sur les questions qui lui sont soumises en application des alinéas 2 et 3 du présent article. Les avis de la commission des services de télécommunications peuvent être publiés par le ministre chargé des télécommunications. La commission peut, également, décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de rendre publics ses avis. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications. |
|
4302 |
###### Article D96-3 |
|
4303 | ||
4304 |
Le président de chacune des commissions est désigné par le ministre chargé des télécommunications parmi les personnalités qualifiées, membres de ces commissions. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix. |
|
4305 | ||
4306 |
Les membres des commissions sont nommés pour trois ans. Ils perdent cette qualité en même temps que les mandats ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés. En cas de vacance d'un siège en cours de mandat, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir. |
|
4307 | ||
4308 |
Chacune des commissions consultatives se réunit au moins deux fois par an, sur proposition de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. |
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4309 | ||
4310 |
Leur convocation est effectuée par le président de la commission qui fixe l'ordre du jour. |
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4311 | ||
4312 |
Chacune des commissions adopte son règlement intérieur. |
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4313 | ||
4314 |
Chaque commission peut créer des groupes de travail, désigner des rapporteurs sur des dossiers spécifiques et entendre des experts. |
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4315 | ||
4316 |
Les membres des commissions veillent à garantir la confidentialité des faits, informations, ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions au sein de ces dernières. |
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4317 | ||
4318 |
Le secrétariat de chacune des commissions est assuré par la direction de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications. |
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4672 |
##### Article D406-1-1 |
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4673 | ||
4674 |
Le Conseil supérieur de la télématique comprend : |
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4675 | ||
4676 |
1. Un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, président ; |
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4677 | ||
4678 |
2. Un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, vice-président ; |
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4679 | ||
4680 |
3. Un magistrat, juge des enfants ou ayant exercé les fonctions de juge des enfants ; |
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4681 | ||
4682 |
4. Neuf représentants des professionnels, dont : |
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4683 | ||
4684 |
a) Quatre représentants désignés sur proposition des principaux groupements ou syndicats de fournisseurs ou d'éditeurs de services télématiques ; |
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4685 | ||
4686 |
b) Trois représentants de la presse désignés sur proposition de la Fédération nationale de la presse française ; |
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4687 | ||
4688 |
c) Un représentant des fournisseurs de moyens télématiques ; |
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4689 | ||
4690 |
d) Un représentant désigné sur proposition du président du conseil d'administration de France Télécom ; |
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4691 | ||
4692 |
5. Cinq représentants des utilisateurs de services télématiques, dont : |
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4693 | ||
4694 |
a) Deux représentants sur proposition des principales associations familiales ; |
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4695 | ||
4696 |
b) Trois représentants sur proposition des principaux groupements, associations ou syndicats de consommateurs intéressés ; |
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4697 | ||
4698 |
6. Deux représentants de l'Etat, dont un représentant du ministère chargé des télécommunications et un représentant du ministère chargé de la communication. |
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4699 | ||
4700 |
Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 4, 5 et 6. Les membres du conseil ainsi que les suppléants sont nommés pour trois ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, des télécommunications et de la communication. |
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4701 | ||
4702 |
Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions ou perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, un nouveau membre est nommé pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement du conseil. |
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4655 | 4225 |
##### Article D406-4 |
4656 | 4226 | |
4657 | 4227 |
Selon des conditions par elle définies et sous réserve du droit des tiers, l'administration chargée des télécommunications communications électroniques met à la disposition des fournisseurs de service ou de leurs mandataires des codes d'accès aux services Télétel. |
4658 | 4228 | |
4659 | 4229 |
Deux catégories de codes d'accès sont offertes : |
4660 | 4230 | |
4661 | 4231 |
Les codes d'accès de catégorie I permettant l'accès aux services Télétel par une double numérotation : |
4662 | 4232 | |
4663 | 4233 |
- numérotation téléphonique à quatre chiffres permettant d'aboutir à un point d'accès Télétel ; |
4664 | 4234 |
- numérotation par un code alphanumérique appelé code de service ; . |
4665 | 4235 | |
4666 | 4236 |
Les codes d'accès de catégorie 2 correspondant à des numéros téléphoniques à huit chiffres de la forme 36PQ MCDU, dont les quatre derniers chiffres permettent l'accès direct à un service Télétel. |
4667 | 4237 | |
4668 | 4238 |
Cette mise à disposition de code d'accès donne lieu au paiement de frais et redevances perçus auprès des fournisseurs de service ou de leurs mandataires dûment désignés. |
4669 | 4239 | |
4670 | 4240 |
Les conditions d'émission de la facture et le paiement des sommes dues sont celles prévues pour les abonnements téléphoniques. |
4692 | 4756 |
###### Article D407-1 |
4693 | 4757 | |
4694 | 4758 |
Les réseaux téléphoniques intérieurs aux immeubles groupant plusieurs logements sont construits par les promoteurs jusqu'aux dispositifs dipositifs de connexion placés dans chaque logement conformément à l'article 13 du décret n° 69-596 du 14 juin 1969. L'administration des postes et télécommunications procède au contrôle des travaux et de la qualité des installations. |
4824 | 4888 |
##### Article D442 |
4825 | 4889 | |
4826 | 4890 |
Les appareils et installations de télécommunications fournis par l'utilisateur sont soumis à une autorisation préalable de mise en service donnée par la direction générale des télécommunications. |
4827 | 4891 | |
4828 | 4892 |
Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée pour les matériels de péritéléphonie répondant aux conditions définies par la direction générale des télécommunications. Elle peut être donnée, a posteriori, dans des conditions fixées par arrêté, pour les installations téléphoniques. |
4836 | 4894 |
##### Article D443 |
4837 | 4895 | |
4838 | 4896 |
Les appareils et installations télégraphiques fournis par l'utilisateur sont installés et entretenus aux frais de celui-ci par un installateur admis par la direction générale des télécommunications, à l'exception des appareils téléimprimeurs desservant une ligne d'abonnement télex qui doivent être installés par la direction générale des télécommunications et entretenus soit par celle-ci, soit par un installateur admis. |
4839 | 4897 | |
4840 | 4898 |
Les appareils et installations télégraphiques et télex, fournis par l'utilisateur, doivent être estampillés d'un type agréé par la direction générale des télécommunications et estampillés par celle-ci avant mise en service . |
4841 | 4899 | |
4842 | 4900 |
Ils peuvent être assujettis à un contrôle périodique effectué par la direction générale des télécommunications aux frais de l'utilisateur. |