Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 12 juillet 1991 (version 9d9ca31)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 1991.

3197 3183
####### Article D100
3198 3184

                                                                                    
3199 3185
Les télégrammes privés peuvent être :
3200 3186

                                                                                    
3201 3187
- déposés par téléphone, par télex, par Minitel ou tout autre moyen de 
télécommunication
communications électroniques
 ;
3202 3188
- émis dans les bureaux télégraphiques par l'expéditeur ou son mandataire.
   

                    
3287 3273
####### Article D118
3288 3274

                                                                                    
3289 3275
La remise des télégrammes est assurée par les moyens de 
télécommunications
communications électroniques
, soit directement à partir des commutateurs électroniques de messages, soit à partir des centres télégraphiques selon des procédures adaptées à l'équipement terminal de 
télécommunications
communications électroniques
 des clients.
3290 3276

                                                                                    
3291 3277
En cas d'échec de ces procédures, ils sont remis par les moyens habituels du service postal.
   

                    
3307 3293
####### Article D127
3308 3294

                                                                                    
3309 3295
Le prix par mot des télégrammes du régime international comprend les parts terminales revenant aux pays d'origine et de destination et, s'il y a lieu, le ou les prix de transit revenant aux pays intermédiaires.
3310 3296

                                                                                    
3311 3297
Ces prix sont exprimés en une unité monétaire définie par la convention internationale des 
télécommunications
communications électroniques
 ou en toute autre unité monétaire convenue avec les pays étrangers correspondants.
3312 3298

                                                                                    
3313 3299
Pour chaque télégramme du régime international
,
 il est perçu un prix minimum dont le montant est fixé par arrêté.
   

                    
3315 3301
####### Article D128
3316 3302

                                                                                    
3317 3303
Les prix des télégrammes sont facturés à l'expéditeur. Ils sont :
3318 3304

                                                                                    
3319 3305
1. Soit imputés sur un compte de 
télécommunications
communications électroniques
 ;
3320 3306

                                                                                    
3321 3307
2. Soit acquittés avec une carte 
Télécommunications
Communications électroniques
 ;
3322 3308

                                                                                    
3323 3309
3. Soit acquittés au moment du dépôt ;
3324 3310

                                                                                    
3325 3311
4. Soit imputés sur un compte spécial ouvert au nom de l'expéditeur et réglés périodiquement.
   

                    
3389 3375
######## Article D142
3390 3376

                                                                                    
3391 3377
Les phototélégrammes
 [*définition*]
 sont des reproductions d'images ou de photographies obtenues par transmission électrique.
3392 3378

                                                                                    
3393 3379
La transmission des phototélégrammes s'effectue :
3394 3380

                                                                                    
3395 3381
1° Entre les stations publiques ;
3396 3382

                                                                                    
3397 3383
2° Entre les stations publiques et les postes privés autorisés ;
3398 3384

                                                                                    
3399 3385
3° Entre les postes privés autorisés.
   

                    
3452 3438
######## Article D192
3453 3439

                                                                                    
3454 3440
Les télégrammes avec accusé de réception sont des télégrammes pour lesquels l'expéditeur a demandé d'être informé de la date et de l'heure de remise au destinataire
 [*définition*]
.
3455 3441

                                                                                    
3456 3442
L'expéditeur doit obligatoirement indiquer son nom et son adresse en signature.
3457 3443

                                                                                    
3458 3444
Ces télégrammes sont caractérisés par l'indication de service "P.C." ; l'accusé de réception est transmis par la voie postale.
   

                    
3462 3448
######## Article D196
3463 3449

                                                                                    
3464 3450
Le montant des télégrammes peut être imputé sur un compte téléphonique ou télex, dont le titulaire a demandé à participer :
3465 3451

                                                                                    
3466 3452
- au service de la carte 
Télécommunications
Communications électroniques
 du régime intérieur ;
3467 3453
- au service des cartes internationales de crédit (service T.A.).
   

                    
3477 3463
######## Article D218
3478 3464

                                                                                    
3479 3465
Les radiotélégrammes sont des télégrammes échangés par la voie radioélectrique avec les stations mobiles installées à bord des navires par l'intermédiaire des stations fixes terrestres 
[*définition*]
.
3480 3466

                                                                                    
3481 3467
Les radiotélégrammes sont toujours soumis aux règles du régime international, même lorsqu'ils sont échangés entre la France et une station mobile française par l'intermédiaire d'une station terrestre française.
3482 3468

                                                                                    
3483 3469
En règle générale, les dispositions relatives aux télégrammes sont applicables aux radiotélégrammes tant que les règlements des radiocommunications n'en disposent pas autrement.
3484 3470

                                                                                    
3485 3471
Le prix total des radiotélégrammes comprend :
3486 3472

                                                                                    
3487 3473
- la part télégraphique afférente à la transmission entre le bureau télégraphique et la station terrestre ;
3488 3474
- la part terrestre afférente à la station terrestre ;
3489 3475
- "
 
la taxe de bord
 
" afférente à la station mobile, sauf pour les navires français ;
3490 3476
- et, éventuellement, les coûts afférents aux services spéciaux demandés.
   

                    
3492 3478
######## Article D219-1
3493 3479

                                                                                    
3494 3480
Les radiotélégrammes spéciaux suivants sont admis :
3495 3481

                                                                                    
3496 3482
- les radiotélégrammes météorologiques (O.B.S.) ;
3497 3483
- les radiotélégrammes urgents, mais seulement sur le réseau général des voies de 
télécommunications
communications électroniques
 ;
3498 3484
- les lettres radiomaritimes (S.L.T.) ;
3499 3485
- les radiotélégrammes concernant les personnes protégées en temps de guerre par les conventions de Genève du 12 août 1949 (R.C.T.).
   

                    
3501 3487
######## Article D219-2
3502 3488

                                                                                    
3503 3489
Les lettres radiomaritimes sont les correspondances acheminées radio-électriquement entre les stations de navire d'origine ou de destination et les stations côtières de transit et postalement entre ces dernières et les bureaux d'origine ou de destination
 [*définition*]
.
3504 3490

                                                                                    
3505 3491
Elles sont admises dans les deux sens (navires-terre et terre-navires) et ne peuvent être acheminées par voie postale (ordinaire ou aérienne) que dans les limites du régime intérieur et dans les relations qui sont fixées par arrêté du ministre des postes et 
télécommunications
des communications électroniques
.
3506 3492

                                                                                    
3507 3493
Un arrêté du ministre des postes et 
télécommunications
des communications électroniques
 fixe les conditions de dépôt, de rédaction, de transmission et de remise des lettres radiomaritimes.
   

                    
3513 3499
######## Article D228
3514 3500

                                                                                    
3515 3501
Moyennant le paiement des montants réglementaires, toute personne justifiant de sa qualité d'expéditeur, de destinataire ou de fondé de pouvoir de l'un d'eux peut demander, pendant le délai de conservation des archives, la communication :
3516 3502

                                                                                    
3517 3503
- d'une copie ;
3518 3504
- d'une photocopie.
3519 3505

                                                                                    
3520 3506
Cette demande peut être déposée par tout moyen de la poste et des 
télécommunications.
communications électroniques.
   

                    
3548 3534
######## Article D237
3549 3535

                                                                                    
3550 3536
Les télégrammes officiels sont déposés par télex ou minitel.
3551 3537

                                                                                    
3552 3538
Toutefois, des dérogations peuvent être admises sur autorisation spéciale des 
Télécommunications
Communications électroniques
.
3553 3539

                                                                                    
3554 3540
Ils sont remis dans les mêmes conditions qu'un télégramme privé ordinaire.
   

                    
3564 3550
######## Article D243
3565 3551

                                                                                    
3566 3552
Les circulaires sont des télégrammes adressés à plusieurs fonctionnaires habitant des localités desservies par des bureaux télégraphiques différents 
[*définition*]
.
3567 3553

                                                                                    
3568 3554
Ils comptent pour autant de télégrammes qu'il y a de bureaux télégraphiques d'arrivée.
   

                    
3588 3574
######## Article D247
3589 3575

                                                                                    
3590 3576
On donne le nom de télégramme d'Etat
 [*définition*]
 aux télégrammes du régime international qui émanent de l'une des autorités ci-après :
3591 3577

                                                                                    
3592 3578
a) Chef d'un Etat ;
3593 3579

                                                                                    
3594 3580
b) Chef d'un gouvernement et membres d'un gouvernement ;
3595 3581

                                                                                    
3596 3582
c) Cour internationale de justice de La Haye ;
3597 3583

                                                                                    
3598 3584
d) Chef d'un territoire ou chef d'un territoire compris dans un groupe de territoires, chef d'un territoire sous tutelle ou sous mandat ;
3599 3585

                                                                                    
3600 3586
e) Commandants en chef des forces militaires terrestres, navales ou aériennes ;
3601 3587

                                                                                    
3602 3588
f) Agents diplomatiques ou consulaires ;
3603 3589

                                                                                    
3604 3590
g) Secrétaire général des Nations Unies, chefs des organes principaux des Nations Unies.
3605 3591

                                                                                    
3606 3592
Les télégrammes des agents consulaires qui exercent le commerce ne sont considérés comme télégrammes d'Etat que lorsqu'ils sont adressés à un personnage officiel et qu'ils traitent exclusivement d'affaires de service.
3607 3593

                                                                                    
3608 3594
Sont également considérées comme télégrammes d'Etat les réponses aux télégrammes ci-dessus énoncés, lorsque le télégramme primitif est produit.
   

                    
3692 3678
####### Article D277
3693 3679

                                                                                    
3694 3680
Le service télex est un service de transmissions mis à la disposition du public au moyen de postes d'abonnement ou de postes publics.
3695 3681

                                                                                    
3696 3682
Un poste d'abonnement télex est un poste installé dans les locaux d'un usager déterminé
 [*définition*]
.
3697 3683

                                                                                    
3698 3684
Un poste public télex est un poste mis à la disposition du public pendant les heures d'ouverture (fixées par l'administration) d'un établissement postal, télégraphique ou téléphonique.
3699 3685

                                                                                    
3700 3686
La fourniture et l'entretien des installations de 
télécommunications
communications électroniques
 sont assurés dans les conditions prévues aux articles D. 440 et suivants.
   

                    
3718 3704
####### Article D280
3719 3705

                                                                                    
3720 3706
Tout poste d'abonnement télex est relié, par l'intermédiaire du répartiteur de 
télécommunications
communications électroniques
 le plus voisin du lieu où ce poste est installé, au commutateur télex considéré par l'administration comme le mieux placé pour desservir l'abonné, compte tenu de l'importance de son trafic télex.
3721 3707

                                                                                    
3722 3708
La ligne terminale reliant le poste d'abonnement au répartiteur est prolongée jusqu'au commutateur par une voie télégraphique du réseau général.
3723 3709

                                                                                    
3724 3710
Lorsque, à la demande de l'abonné, un rattachement exceptionnel est consenti par l'administration sur un commutateur télex autre que le commutateur normal de rattachement tel qu'il est défini au paragraphe 1er du présent article, l'utilisation de la voie télégraphique prolongeant la ligne terminale donne lieu au paiement de la redevance de location-entretien applicable à une liaison spécialisée télégraphique présentant les mêmes caractéristiques techniques.
   

                    
3730 3716
####### Article D282
3731 3717

                                                                                    
3732 3718
Du point de vue de la tarification, certains commutateurs téléphoniques peuvent, en raison de leur situation, être désignés par l'administration des postes et 
télécommunications
communications électroniques
 comme tenant lieu de commutateurs télex.
3733 3719

                                                                                    
3734 3720
Les commutateurs télex et les commutateurs téléphoniques en tenant lieu sont considérés comme des points de rattachement télex.
   

                    
3746 3732
####### Article D285
3747 3733

                                                                                    
3748 3734
Les taxes applicables aux communications télex demandées à partir des postes d'abonnement sont fixées :
3749 3735

                                                                                    
3750 3736
- dans le régime intérieur : dans les conditions fixées par les décrets de taxes ;
3751 3737
- dans le régime international : d'après leur durée et sur les bases fixées par des accords bilatéraux entre l'administration des postes et 
télécommunications
communications électroniques
 et ses correspondants. Les quotes-parts terminales et de transit françaises sont fixées en 
franc
francs
-or par arrêté du ministre des postes et 
télécommunications
des communications électroniques
.
3752 3738

                                                                                    
3753 3739
Les taxes et surtaxes applicables aux télégrammes déposés par les abonnés télex dans les bureaux de l'administration sont celles prévues pour les télégrammes déposés aux guichets des bureaux de poste.
   

                    
3777 3763
###### Article D288
3778 3764

                                                                                    
3779 3765
Le téléphone est, dans les limites prévues par l'article L. 35 du code des postes et 
télécommunications
communications électroniques
, mis à la disposition du public, soit au moyen de postes publics, soit au moyen de postes d'abonnement.
3780 3766

                                                                                    
3781 3767
Les postes publics sont installés dans les établissements des postes et 
télécommunications
communications électroniques
, dans certains établissements publics ou privés, dans un lieu public ou sur la voie publique.
3782 3768

                                                                                    
3783 3769
Les postes d'abonnement se subdivisent en :
3784 3770

                                                                                    
3785 3771
- postes d'abonnés, installés au domicile des particuliers pour leur usage ;
3786 3772
- postes d'abonnement publics, installés dans certains hameaux de communes rurales, pour être mis à la disposition du public.
   

                    
3830 3782
####### Article D293-1
3831 3783

                                                                                    
3832 3784
Les sommes dues au titre des communications téléphoniques échangées à partir d'un poste d'abonnement font l'objet d'une facture adressée à l'abonné. Les conditions d'émission de la facture et de paiement des sommes dues sont fixées par arrêté du ministre chargé des 
télécommunications
communications électroniques
.
3833 3785

                                                                                    
3834 3786
Pendant les 
douze
six
 mois qui suivent l'émission de la facture, l'administration tient à la disposition de l'abonné soit la photographie du compteur, soit le relevé des consommations enregistrées sur support informatique, soit tout autre élément justificatif de la facture, établissant en l'état des techniques existantes l'utilisation faite du service téléphonique.
   

                    
3854 3806
######## Article D297
3855 3807

                                                                                    
3856 3808
Une communication est considérée comme refusée lorsque, au moment où elle est offerte, une personne quelconque à l'un des postes demandeur ou demandé indique immédiatement qu'on ne peut ou ne veut converser.
3857 3809

                                                                                    
3858 3810
Si la communication n'est pas refusée à ce moment et est établie entre les postes demandeur et demandé, 
le prix normal est dû
la taxe normale est dûe
, quels que soient le sujet et l'étendue de la conversation subséquente.
3859 3811

                                                                                    
3860 3812
Est assimilée à un refus de communication :
3861 3813

                                                                                    
3862 3814
1° La non-réponse du demandeur au moment où la communication peut être établie ;
3863 3815

                                                                                    
3864 3816
2° La non-réponse du demandé à l'appel définitif s'il a déjà été avisé que la communication allait être établie ;
3865 3817

                                                                                    
3866 3818
3° La déclaration par le demandeur, au moment où il est mis en relation avec le demandé, qu'il a fait une erreur de numéro, suivie immédiatement d'une nouvelle demande de communication pour un autre poste desservi par le même centre ou ayant un numéro à six chiffres dans le même groupement.
3867 3819

                                                                                    
3868 3820
Toute communication refusée est soumise à 
un prix
une taxe
 de refus.
   

                    
3872 3824
######## Article D298
3873 3825

                                                                                    
3874 3826
Le versement, au préposé à un poste téléphonique public, 
du prix afférent
de la taxe afférente
 à une communication téléphonique ou à un message téléphoné peut donner lieu, contre paiement 
d'un prix spécial
d'une taxe spéciale
, à la délivrance d'un récépissé extrait d'un carnet à souches. 
Ce prix
Cette taxe
 n'est 
remboursé
remboursée
 en aucun cas.
3875 3827

                                                                                    
3876 3828
Il ne peut être délivré qu'un seul récépissé global pour une série de communications obtenues consécutivement.
3877 3829

                                                                                    
3878 3830
La demande de récépissé doit être formulée au moment du versement 
du prix.
de la taxe.
   

                    
3900 3852
######## Article D301
3901 3853

                                                                                    
3902 3854
Pour les services télématiques interactifs et pour les services de diffusion d'informations téléphonées, un système de tarification spécifique permet d'appliquer un tarif incluant la transmission de l'information et sa rémunération au profit des fournisseurs de services, conformément à l'article R. 54-1 du code des postes et 
télécommunications
des communications électroniques
. Aux différents régimes de tarification applicables à l'usager correspondent des régimes de rémunération différents.
   

                    
3932 3884
######## Article D307
3933 3885

                                                                                    
3934 3886
Des communications téléphoniques peuvent être échangées entre un poste d'abonnement quelconque et un poste d'abonnement mobile (poste radiotéléphonique) installé à bord d'un véhicule se trouvant dans le rayon d'action normal d'une station de base radiotéléphonique dénommée station centrale.
3935 3887

                                                                                    
3936 3888
Outre le prix téléphonique normalement applicable à une communication établie entre le poste téléphonique fixe d'abonnement et la station centrale, ces communications sont passibles 
d'un prix téléphonique
d'une taxe radiotéléphonique
.
   

                    
3942 3894
######## Article D308
3943 3895

                                                                                    
3944 3896
Dans la mesure où les équipements de 
télécommunications
communications électroniques
 et les moyens d'exploitation de l'administration des postes et 
télécommunications
communications électroniques
 le permettent, tout abonné titulaire d'un abonnement téléphonique principal peut participer à des services de réception et de traitements d'appels.
   

                    
3968 3920
######## Article D315
3969 3921

                                                                                    
3970 3922
Le service du kiosque téléphonique au forfait a pour objet la mise à disposition du public d'informations téléphonées.
3971 3923

                                                                                    
3972 3924
L'accès au service se fait par un numéro d'accès à huit chiffres reconnu par un indicatif spécifique, le " 36-65 ".
3973 3925

                                                                                    
3974 3926
La durée maximale des messages diffusés par ce service est fixée à 140 secondes.
3975 3927

                                                                                    
3976 3928
Le service est ouvert par zones d'appel couvrant la totalité du territoire métropolitain. Dans chaque zone d'appel, un ou plusieurs commutateurs publics, choisi par l'administration, reçoit les appels émis à partir de cette zone et destinés au service kiosque téléphonique au forfait.
3977 3929

                                                                                    
3978 3930
L'appel de ce service par un utilisateur est soumis à un tarif qui inclut le prix de transmission de l'information et la rémunération du fournisseur de services, ainsi que les frais liés à la facturation et au recouvrement de ces prestations par le service des 
télécommunications
communications électroniques
.
3979 3931

                                                                                    
3980 3932
Les modalités de reversement relatives à la part des recettes revenant au fournisseur de services font l'objet d'une convention conformément aux dispositions de l'article R. 54-1 du code des postes et 
télécommunications
des communications électroniques
 et du décret de prix.
   

                    
3984 3936
######## Article D316
3985 3937

                                                                                    
3986 3938
Dans certaines villes désignées par l'administration des postes et 
télécommunications
communications électroniques
, un dispositif doté d'un numéro d'appel normal d'abonné, installé dans un centre téléphonique et permettant l'émission, à partir des locaux du concessionnaire, d'un texte parlé ou d'une oeuvre musicale dont il assure lui-même l'enregistrement et la répétition continue -la durée du cycle d'émission ne devant pas excéder cinq minutes - peut être mis à la disposition des usagers en vue de la diffusion simultanée de l'émission aux abonnés qui demandent le numéro correspondant.
3987 3939

                                                                                    
3988 3940
La matière de la diffusion doit recevoir l'agrément de l'administration des postes et 
télécommunications
communications électroniques
 qui se réserve le droit de mettre fin, sans préavis et sans avoir à justifier sa décision, à toute concession de l'espèce dont le maintien ne lui paraîtrait pas désirable.
   

                    
3994 3946
####### Article D317
3995 3947

                                                                                    
3996 3948
Toute personne peut, sur sa demande, souscrire un abonnement principal contre paiement des frais d'établissement dans les conditions prévues à l'article D. 420 et des redevances mensuelles d'abonnement.
3997 3949

                                                                                    
3998 3950
L'abonnement principal comporte l'usage d'une ligne caractérisée par un numéro d'appel attribué par l'administration chargée des postes et 
télécommunications
communications électroniques
. Celle-ci peut, à tout moment, modifier le numéro d'appel ainsi que le commutateur de rattachement, à condition d'en avoir averti l'abonné au moins six mois avant
 [*délai*]
 l'exécution de cette modification.
3999 3951

                                                                                    
4000 3952
Sur demande de l'abonné, l'administration met à sa disposition un ou plusieurs postes téléphoniques, aux conditions tarifaires prévues par le décret.
   

                    
4041 3993
######## Article D322
4042 3994

                                                                                    
4043 3995
Un abonné déjà titulaire d'un abonnement principal ordinaire peut obtenir la concession d'un ou plusieurs abonnements, dits abonnements principaux d'extension
 [*conditions*]
.
4044 3996

                                                                                    
4045 3997
Les lignes des abonnements principaux d'extension doivent servir à l'écoulement du même trafic que la ligne d'abonnement principal ordinaire et figurer à l'annuaire sous la même dénomination.
4046 3998

                                                                                    
4047 3999
L'administration des postes et 
télécommunications
communications électroniques
 se réserve le droit :
4048 4000

                                                                                    
4049 4001
1° D'exiger que les lignes d'abonnement principal ordinaire et d'extension aboutissent chez l'abonné sur un même tableau commutateur ;
4050 4002

                                                                                    
4051 4003
2° De déterminer, s'il y a lieu, la répartition de ces lignes en groupes dont chacun est spécialement affecté à l'écoulement du trafic dans un sens ;
4052 4004

                                                                                    
4053 4005
3° De subordonner la concession d'une ou plusieurs lignes d'extension au dénumérotage des lignes existantes pour permettre leur groupement en une série unique.
4054 4006

                                                                                    
4055 4007
Les abonnements principaux d'extension, utilisés par l'abonné dans des conditions autres que celles fixées par l'administration des postes et 
télécommunications
communications électroniques
, peuvent être transformés d'office en abonnements principaux ordinaires.
   

                    
4057 4009
######## Article D323
4058 4010

                                                                                    
4059 4011
Le nombre n de lignes d'abonnement principal utilisables pour desservir le trafic d'arrivée à destination d'une installation d'abonné doit être tel que, pour une intensité totale T de trafic mesurée en erlangs à l'heure chargée sur ces lignes, les relations suivantes soient satisfaites
: [*
 :
4012

                                                                                    
4059 4013
<< 
formule non reproduite
*]
 >>
4060 4014

                                                                                    
4061 4015
Si l'une des conditions n'est pas remplie, l'administration peut mettre l'abonné en demeure d'accepter l'extension nécessaire du faisceau de lignes utilisables à l'arrivée, par pli recommandé avec accusé de réception.
4062 4016

                                                                                    
4063 4017
En cas de refus ou de non-réponse de l'abonné dans le délai d'un mois, le taux de redevance d'abonnement principal ordinaire est immédiatement appliqué à l'ensemble des lignes principales desservant l'installation et le taux de la redevance d'abonnement supplémentaire applicable à cette installation est majoré. Cette majoration est fixée dans les conditions prévues à l'article R. 56. En outre, l'administration se réserve le droit de mettre en place dans ses locaux un dispositif de réponse automatique aux frais de l'abonné et destiné à informer ses correspondants des raisons pour lesquelles ses communications n'ont pu aboutir.
4064 4018

                                                                                    
4065 4019
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le tarif réduit prévu en faveur des lignes principales d'extension spécialisées à l'arrivée n'est appliqué aux lignes de ce type que dans les cas où elles constituent au moins 30 p. 100 du faisceau de lignes principales desservant une même installation.
   

                    
4069 4023
######## Article D328
4070 4024

                                                                                    
4071 4025
Des abonnements peuvent être demandés par un département, une commune ou une association syndicale autorisée à cet effet par la municipalité, en vue de mettre un poste téléphonique à la disposition du public. De tels postes sont appelés "postes d'abonnement public" et leur titulaire bénéficie d'une réduction de 50 p. 100 sur le montant de la redevance d'abonnement principal ordinaire.
4072 4026

                                                                                    
4073 4027
Les postes d'abonnement public doivent répondre à un intérêt collectif réel, être accessibles au public dans des conditions normales et présenter des garanties de discrétion suffisantes. Ils doivent être signalés sur la voie publique par un panonceau dont les caractéristiques sont définies par l'administration des postes et 
télécommunications
communications électroniques
. Sauf dérogation accordée par l'administration des postes et 
télécommunications
communications électroniques
, ces postes sont situés à une distance d'au moins un kilomètre mesurée par les voies classées les plus directes d'un autre poste semblable ou d'un poste public.
4074 4028

                                                                                    
4075 4029
Les postes installés dans des bornes fournies par les municipalités pour permettre l'appel des taxis sont assimilés du point de vue tarifaire à des postes d'abonnement public.
   

                    
4081 4035
######## Article D330
4082 4036

                                                                                    
4083 4037
L'abonnement au service de radiotéléphonie publique permet à l'utilisateur d'un poste téléphonique mobile, soit installé dans un véhicule, soit portable ou portatif, d'être mis en relation avec le réseau téléphonique commuté public lorsque ce poste mobile se trouve dans la zone de couverture radioélectrique du système.
4084 4038

                                                                                    
4085 4039
La concession des abonnements pour des postes radiotéléphoniques est subordonnée à autorisation spéciale prévue par l'article L. 
89
41-1
.
   

                    
4087 4041
######## Article D331
4088 4042

                                                                                    
4089 4043
Un abonnement est dit "de rattachement exceptionnel" lorsque, sur la demande de l'abonné, le poste d'abonnement est rattaché à un commutateur principal autre que celui que l'administration considère comme le mieux placé pour le desservir.
4090 4044

                                                                                    
4091 4045
Un abonnement de rattachement exceptionnel n'est concédé que sur autorisation spéciale de l'administration
 des postes et télécommunications
.
4092 4046

                                                                                    
4093 4047
L'autorisation de rattachement exceptionnel peut être retirée à tout moment si l'intérêt du service l'exige, à condition toutefois que le commutateur principal 
de rattachement normal
choisi par l'administration
 offre des possibilités équivalentes en ce qui concerne les heures d'ouverture, la qualité du service fourni et la taxation des communications.
   

                    
4097 4051
####### Article D332
4098 4052

                                                                                    
4099 4053
Des abonnements complémentaires peuvent être consentis à tout abonné titulaire d'un abonnement principal permanent pour :
4100 4054

                                                                                    
4101 4055
- l'imputation sur un compte téléphonique ou télex du prix des communications téléphoniques ou télex demandées avec la carte 
Télécommunications
Communications électroniques
 ;
4102 4056
- la location des équipements spéciaux du centre téléphonique permettant à l'abonné :
4103 4057

                                                                                    
4104 4058
de disposer à domicile d'un compteur d'impulsions, ou
4105 4059

                                                                                    
4106 4060
de restreindre, si les conditions techniques le permettent, l'échange des communications originaires de son poste aux seules communications locales, de voisinage ou nationales ;
4107 4061

                                                                                    
4108 4062
- l'utilisation :
4109 4063

                                                                                    
4110 4064
d'un dispositif destiné à se substituer à l'abonné pour l'échange d'une conversation, l'envoi ou la réception de signaux ;
4111 4065

                                                                                    
4112 4066
d'un dispositif d'interruption temporaire de la sonnerie d'appel.
   

                    
4128 4082
####### Article D333-1
4129 4083

                                                                                    
4130 4084
Sous réserve des conditions prévues à l'article D. 333, une ligne supplémentaire est dite intérieure
 [*définition*]
 quand elle est établie en totalité à l'intérieur d'un même local ou d'un même terrain affecté à titre privatif ou locatif au seul titulaire de l'abonnement principal.
   

                    
4132 4086
####### Article D333-2
4133 4087

                                                                                    
4134 4088
Sous réserve des conditions prévues à l'article D. 333, une ligne supplémentaire est dite extérieure
 [*définition*]
 quand elle est établie en partie à l'extérieur du local ou du terrain affecté à titre privatif ou locatif au titulaire de l'abonnement principal.
4135 4089

                                                                                    
4136 4090
Le poste supplémentaire situé à l'extrémité d'une ligne supplémentaire extérieure doit être installé dans un local à usage professionnel appartenant ou loué par le titulaire et dont il a la libre disposition.
4137 4091

                                                                                    
4138 4092
Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, il est admis qu'une ligne supplémentaire extérieure, et une seule, puisse desservir un local à usage d'habitation lequel peut être :
4139 4093

                                                                                    
4140 4094
- soit le domicile du titulaire de l'abonnement principal ;
4141 4095
- soit le domicile d'une personne physique nommément désignée si le titulaire de l'abonnement principal est une personne morale.
4142 4096

                                                                                    
4143 4097
Toutes communications échangées entre personnes physiques ou morales différentes doivent être établies par l'intermédiaire d'un centre public de 
télécommunications
communications électroniques
 et donnent lieu à la perception des tarifs réglementaires.
4144 4098

                                                                                    
4145 4099
Exceptionnellement, et après accord de l'administration, des lignes supplémentaires extérieures peuvent être affectées au service de personnes autres que le titulaire de l'abonnement principal, lorsque ces lignes supplémentaires sont entièrement contenues à l'intérieur d'un immeuble à usage professionnel et aboutissent à une installation principale utilisée en commun.
4146 4100

                                                                                    
4147 4101
Cette exception n'est pas admise pour la desserte de locaux à usage d'habitation.
   

                    
4171 4125
####### Article D337
4172 4126

                                                                                    
4173 4127
Un abonnement permanent peut être résilié par le titulaire sur avis donné à l'administration des P.T.T.
4174 4128

                                                                                    
4175 4129
Un abonnement temporaire prend fin automatiquement au moment prévu lors de la demande ; il peut être résilié plus tôt, sur avis donné à l'administration des postes et 
télécommunications
communications électroniques
 quinze jours avant l'expiration de la période mensuelle en cours
 [*délai*]
. Il ne peut être prorogé qu'en cas de circonstances exceptionnelles et après accord de l'administration des P.T.T.
4176 4130

                                                                                    
4177 4131
La résiliation d'un abonnement principal entraîne la résiliation des abonnements supplémentaires correspondants.
4178 4132

                                                                                    
4179 4133
L'administration des P.T.T. peut, à tout moment, et même avant l'expiration de la durée minimale, mettre fin à un abonnement. Lors de la résiliation d'un abonnement, du fait de l'administration, ou du fait de l'abonné au-delà du délai minimal obligatoire, la partie des redevances principales et accessoires versée à l'avance et correspondant à la période pendant laquelle l'abonnement n'est plus en vigueur est remboursée à l'abonné.
   

                    
4181 4135
####### Article D338
4182 4136

                                                                                    
4183 4137
A défaut de paiement des prix, frais et redevances dans les délais réglementaires, ou en cas de difficultés d'exploitation résultant du refus de l'usager d'accepter une modification de son installation demandée par la direction générale des 
télécommunications
communications électroniques
 dans les conditions prévues au présent code, et sans préjudice de l'application des articles D. 340 et D. 341, l'usage de la ligne mise à disposition d'un abonné peut être limité à certaines zones de communication.
   

                    
4185 4139
####### Article D339
4186 4140

                                                                                    
4187 4141
Toute interruption de service, qui n'est pas du fait de l'abonné et dure au moins quatre jours consécutifs à partir du lendemain du jour où elle a été signalée au service des 
télécommunications
communications électroniques
, entraîne, dans le montant des redevances périodiques, une diminution calculée proportionnellement à la durée totale de l'interruption.
4188 4142

                                                                                    
4189 4143
Si l'interruption, au sens de l'alinéa précédent, dure au moins quatorze jours, l'abonné est dispensé du paiement des redevances périodiques correspondant à un bimestre.
   

                    
4199 4153
####### Article D341
4200 4154

                                                                                    
4201 4155
A défaut de paiement des taxes et redevances dans les délais réglementaires, l'abonnement peut être suspendu d'office, mais il ne prend fin qu'après résiliation. Les sommes perçues antérieurement à la résiliation restent, jusqu'à concurrence des sommes dues, définitivement acquises à l'administration des postes et 
télécommunications
communications électroniques
, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre le titulaire pour assurer le recouvrement des sommes dont il serait encore redevable.
   

                    
4229 4183
######## Article D359
4230 4184

                                                                                    
4231 4185
Le nom des titulaires des postes d'abonnement principaux permanents est, sauf demande contraire des intéressés, inscrit sur une ou plusieurs listes périodiques ou sur des suppléments destinés à tenir ces listes à jour.
4232 4186

                                                                                    
4233 4187
La non-inscription sur ces listes ou suppléments donne lieu au paiement d'un supplément de redevance d'abonnement.
4234 4188

                                                                                    
4235 4189
Le nom du titulaire d'un poste supplémentaire n'est pas inscrit gratuitement sur les listes périodiques ou leurs suppléments.
4236 4190

                                                                                    
4237 4191
Le titulaire d'un abonnement principal ordinaire et permanent a droit, à ce titre, à un exemplaire de la liste d'abonnés sur laquelle il figure, ainsi qu'à ses suppléments éventuels. Il peut, lorsque le service des 
télécommunications
communications électroniques
 en a fait la proposition, demander 
qu'au
qu'aux
 lieu et place de cette liste soit mis à sa disposition un terminal permettant l'accès à l'annuaire téléphonique sous forme électronique.
4238 4192

                                                                                    
4239 4193
La concession des postes autres que les postes d'abonnement principal ordinaire et permanent ne donne pas droit à la remise gratuite des listes périodiques ou de leurs suppléments.
   

                    
4243 4197
###### Article D362
4244 4198

                                                                                    
4245 4199
Le service téléphonique international s'effectue dans le cadre de la convention internationale des 
télécommunications
communications électroniques
 dont les dispositions sont complétées par le règlement téléphonique international, suivant les accords intervenus avec les pays intéressés.
   

                    
4247 4201
###### Article D363
4248 4202

                                                                                    
4249 4203
La taxe globale d'une communication téléphonique internationale se compose des taxes terminales revenant aux pays de départ et d'arrivée et, s'il y a lieu, de la ou des taxes de transit revenant aux pays de transit.
4250 4204

                                                                                    
4251 4205
Les taxes terminales et de transit, déterminées sur la base du franc-or défini par les conventions internationales des 
télécommunications
communications électroniques
, résultent d'accords entre l'administration des postes et 
télécommunications
communications électroniques
 et l'administration ou l'exploitation téléphonique du ou des pays intéressés.
4252 4206

                                                                                    
4253 4207
Les communications téléphoniques du régime international sont taxées d'après leur durée.
   

                    
4255 4209
###### Article D364
4256 4210

                                                                                    
4257 4211
Les taxes terminales et les taxes de transit revenant à l'administration des postes et 
télécommunications
communications électroniques
, et concernant les communications autres que celles qui sont prévues aux articles D. 366 et D. 367, font l'objet d'un arrêté du ministre des postes et 
télécommunications.
des communications éléctroniques.
   

                    
4263 4213
###### Article D366
4264 4214

                                                                                    
4265 4215
Les taxes globales des communications obtenues au départ de France dans les relations équipées de dispositifs à commande manuelle ou automatique permettant d'imputer ces taxes au compteur de l'abonné demandeur font l'objet d'un arrêté du ministre des postes et 
télécommunications
des communications éléctroniques
 fixant le mode de taxation et le montant de la taxe à percevoir en multiples de la taxe de base ou la cadence d'envoi des impulsions ainsi, éventuellement, que la taxe de mise en relation. La taxe terminale revenant à l'administration des postes et 
télécommunications
communications électroniques
 est égale à la différence entre la taxe perçue sur l'usager et la taxe ou le total des taxes revenant aux administrations ou exploitations téléphoniques étrangères intéressées.
4266 4216

                                                                                    
4267 4217
La taxe de base visée dans le présent article et au suivant est la taxe définie par l'article D. 291.
   

                    
4269 4219
###### Article D367
4270 4220

                                                                                    
4271 4221
La taxe globale fixée en multiples de la taxe de base par arrêté du ministre des postes et 
télécommunications
des communications éléctroniques
 est également appliquée aux communications obtenues dans les relations dites de voisinage, sous réserve que cette mesure soit prévue dans l'accord conclu entre l'administration des postes et 
télécommunications
communications électroniques
 et l'administration ou exploitation téléphonique du pays limitrophe de la France au sujet de la détermination de ces relations et de la taxation y relative.
   

                    
4370 4437
####### Article D385-2
4371 4438

                                                                                    
4372 4439
Un réseau télématique ouvert à des tiers est
 [*définition*]
 l'ensemble des moyens informatiques et de communication gérés par une même personne morale, qui offre à des tiers des services associant le transport et, pour une part majoritaire, le traitement informatique de données.
   

                    
4425 4492
####### Article D385-9
4426 4493

                                                                                    
4427 4494
La personne morale exploitant un réseau télématique ouvert à des tiers dont la taille, mesurée par la capacité pondérée des accès externes définie à l'article D. 385-3, est supérieure à un seuil N3 ou, dans le cas où le réseau n'offre que des services spécifiques décrits à l'article D. 385-3, à un seuil plus élevé N4, est tenue de proposer l'accès aux services offerts sur le réseau selon des prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Cette obligation doit être respectée au plus tard dans le délai d'un an après la publication des prescriptions techniques et à des conditions, d'une part de prix et d'autre part de performance, au moins équivalentes à celles pratiquées pour l'accès aux mêmes services suivant les procédures particulières au gestionnaire du réseau.
4428 4495

                                                                                    
4429 4496
Les seuils N3 et N4, qui ne peuvent être supérieurs, respectivement, à la valeur de 3,5 mégabits par seconde et à la valeur de 5 mégabits par seconde, sont fixés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Ils peuvent être progressivement diminués par arrêté du même ministre.
4430 4497

                                                                                    
4431 4498
Les prescriptions techniques visées au premier alinéa du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des télécommunications après consultation 
du groupe permanent "Prescriptions techniques" institué auprès 
de la commission 
technique 
consultative 
prévue
instituée
 à l'article D. 
385-13
96-2 du code des postes et télécommunications
. Elles sont fondées sur les normes, avis ou recommandations des instances européennes et internationales, et tendent notamment à promouvoir progressivement l'utilisation exclusive des normes O.S.I. au fur et à mesure de leur élaboration.
4432 4499

                                                                                    
4433 4500
Pour l'accès aux services auxquels s'appliquent ces prescriptions techniques, le ministre chargé des télécommunications peut, après avis 
du groupe permanent "Prescriptions techniques"
de la commission consultative instituée à l'article D. 96-2 du code des postes et télécommunications
, prescrire l'abandon dans un délai déterminé des procédures particulières aux gestionnaires des réseaux. Ce délai ne peut être inférieur à deux ans.
4434 4501

                                                                                    
4435 4502
Le ministre chargé des télécommunications soumet chaque année à l'examen 
du groupe permanent "Prescriptions techniques"
de la commission consultative instituée à l'article D. 96-2 du code des postes et télécommunications
 les procédures particulières aux gestionnaires des réseaux dont l'abandon est susceptible d'être prescrit en application de l'alinéa précédent.
   

                    
4453
####### Article D385-13
4454

                        
4455
Une commission technique consultative, comprenant des représentants des gestionnaires de réseaux télématiques ouverts à des tiers, des utilisateurs de ces réseaux, des représentants de l'administration ainsi que des personnalités qualifiées nommés par le ministre chargé des télécommunications, peut être consultée par le ministre chargé des télécommunications sur toute demande d'autorisation présentée en application de l'article D. 385-6. Dans ce cas, l'avis émis par la commission est joint au dossier transmis par le ministre à la Commission nationale de la communication et des libertés.
4456

                        
4457
La commission technique peut également être saisie par toute personne morale :
4458

                        
4459
1° A laquelle aurait été refusée une autorisation demandée en application de l'article D. 385-6 ;
4460

                        
4461
2° Qui aurait reçu une mise en demeure en application de l'article D. 385-12 ;
4462

                        
4463
3° Dont le droit d'exploiter un réseau aurait été retiré en application de l'article D. 385-12.
4464

                        
4465
Le délai imparti à la commission pour émettre son avis est de deux mois dans les cas visés au 1° et au 3°, d'un mois dans le cas visé au 2°. L'avis est notifié, dans tous les cas, à la personne intéressée et au ministre chargé des télécommunications. Le ministre est tenu, dans les cas visés au 1° et au 3°, de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification de l'avis. Il doit, dans le cas visé au 2°, faire connaître dans le délai d'un mois à la personne intéressée s'il maintient la mise en demeure, en l'assortissant d'un nouveau délai pour lui permettre de s'y conformer, ou s'il la retire.
4466

                        
4467
La commission technique peut, enfin, être consultée par le ministre chargé des télécommunications sur toute question relative à l'application des articles D. 385-2 à D. 385-14.
4468

                        
4469
La composition de la commission technique consultative est fixée par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Cet arrêté prévoit également la composition du groupe permanent "Prescriptions techniques" qui doit être consulté en application de l'article D. 385-9.
   

                    
4250
###### Article D96-1
4251

                        
4252
La commission consultative des radio- communications est composée de quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Elle comprend :
4253

                        
4254
- cinq représentants des fournisseurs de services radioélectriques ;
4255
- cinq représentants des utilisateurs de ces services ;
4256
- cinq personnalités qualifiées.
4257

                        
4258
La commission des radiocommunications est saisie sur tout projet visant à définir les procédures d'autorisation, à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation des réseaux indépendants radioélectriques visés à l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications et des services radioélectriques fournis au public visés à l'article L. 34-3 du code des postes et télécommunications.
4259

                        
4260
Elle est également saisie par le ministre chargé des télécommunications des projets de spécifications et de prescriptions techniques applicables à ces réseaux et services. Elle participe à leur élaboration en se fondant sur les normes, avis ou recommandations des instances européennes et internationales existants. A cet effet, elle peut s'adjoindre, à titre permanent ou temporaire, un ou plusieurs groupes techniques spécialisés. La commission est tenue informée des travaux des instances européennes et internationales compétentes dans le domaine des radiocommunications.
4261

                        
4262
Elle est consultée par le ministre chargé des télécommunications sur :
4263

                        
4264
- les projets visant à fixer les conditions dans lesquelles les réseaux radioélectriques indépendants peuvent être connectés à un réseau ouvert au public ;
4265
- les projets visant à déterminer les catégories d'installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée qui peuvent être établis librement en application de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications ainsi que sur les projets visant à fixer les conditions techniques d'exploitation des catégories d'installations ainsi déterminées.
4266

                        
4267
La commission consultative peut également être saisie par toute personne à laquelle aurait été refusée ou retirée une autorisation demandée ou obtenue dans son domaine de compétence en application des articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 34-3 du code des postes et télécommunications. Dans ce cas, l'avis de la commission est notifié à la personne intéressée et au ministre chargé des télécommunications.
4268

                        
4269
La commission peut être saisie, par le ministre chargé des télécommunications, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle est associée à l'évolution du cadre réglementaire des réseaux et services radioélectriques et peut formuler toute recommandation à cet effet. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications.
4270

                        
4271
Le ministre chargé des télécommunications transmet à la commission supérieure du service public des postes et télé- communications les conclusions de la commission des radio- communications sur les questions qui lui sont soumises en application des alinéas 2, 3 et 4 du présent article. Les avis de la commission des radiocommunications peuvent être publiés par le ministre chargé des télécommunications. La commission peut, également, décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de rendre publics ses avis. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications.
   

                    
4275
###### Article D96-2
4276

                        
4277
La commission consultative des services de télécommunications est composée de dix-huit membres nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Elle comprend :
4278

                        
4279
- six représentants des fournisseurs des services supports et des services à valeur ajoutée visés aux articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications ;
4280
- six représentants des utilisateurs de ces services ;
4281
- six personnalités qualifiées.
4282

                        
4283
La commission consultative des services de télécommunications est saisie par le ministre chargé des télécommunications des projets visant à définir les procédures d'autorisations, à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation des services visés aux articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications.
4284

                        
4285
A ce titre, elle est consultée sur :
4286

                        
4287
- les projets de décret en Conseil d'Etat pris en application des articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications ;
4288
- les prescriptions techniques applicables aux services visés à l'article L. 34-5 du code des postes et télécommunications utilisant les réseaux publics commutés ou des liaisons louées à l'exploitant public.
4289

                        
4290
La commission consultative des services de télécommunications participe à l'élaboration des prescriptions techniques visant à assurer les exigences essentielles tenant à l'interopérabilité des services en se fondant sur les normes, avis ou recommandations des instances européennes et internationales existants. Dans ce cadre, la commission peut s'adjoindre, à titre permanent ou temporaire, un ou plusieurs groupes d'expertise technique. La commission est tenue informée des travaux des instances européennes et internationales dans son domaine de compétence.
4291

                        
4292
Elle est saisie des questions générales soulevées par l'application des articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications. A ce titre, elle participe à la définition des critères permettant de distinguer les services supports des autres services de télécommunications.
4293

                        
4294
La commission consultative peut également être saisie par toute personne à laquelle aurait été refusée ou retirée une autorisation demandée ou obtenue dans son domaine de compétence en application des articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications. Dans ce cas, l'avis de la commission est notifié à la personne intéressée et au ministre chargé des télécommunications.
4295

                        
4296
La commission consultative peut être saisie par le ministre chargé des télécommunications de demandes d'avis ou d'études et de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle est associée à l'évolution du cadre réglementaire des services relevant de son domaine de compétence et peut formuler toute recommandation à cet effet. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications.
4297

                        
4298
Le ministre chargé des télécommunications transmet à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications les conclusions de la commission consultative des services de télécommunications sur les questions qui lui sont soumises en application des alinéas 2 et 3 du présent article. Les avis de la commission des services de télécommunications peuvent être publiés par le ministre chargé des télécommunications. La commission peut, également, décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de rendre publics ses avis. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications.
   

                    
4302
###### Article D96-3
4303

                        
4304
Le président de chacune des commissions est désigné par le ministre chargé des télécommunications parmi les personnalités qualifiées, membres de ces commissions. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix.
4305

                        
4306
Les membres des commissions sont nommés pour trois ans. Ils perdent cette qualité en même temps que les mandats ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés. En cas de vacance d'un siège en cours de mandat, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.
4307

                        
4308
Chacune des commissions consultatives se réunit au moins deux fois par an, sur proposition de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
4309

                        
4310
Leur convocation est effectuée par le président de la commission qui fixe l'ordre du jour.
4311

                        
4312
Chacune des commissions adopte son règlement intérieur.
4313

                        
4314
Chaque commission peut créer des groupes de travail, désigner des rapporteurs sur des dossiers spécifiques et entendre des experts.
4315

                        
4316
Les membres des commissions veillent à garantir la confidentialité des faits, informations, ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions au sein de ces dernières.
4317

                        
4318
Le secrétariat de chacune des commissions est assuré par la direction de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications.
   

                    
4672
##### Article D406-1-1
4673

                        
4674
Le Conseil supérieur de la télématique comprend :
4675

                        
4676
1. Un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, président ;
4677

                        
4678
2. Un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, vice-président ;
4679

                        
4680
3. Un magistrat, juge des enfants ou ayant exercé les fonctions de juge des enfants ;
4681

                        
4682
4. Neuf représentants des professionnels, dont :
4683

                        
4684
a) Quatre représentants désignés sur proposition des principaux groupements ou syndicats de fournisseurs ou d'éditeurs de services télématiques ;
4685

                        
4686
b) Trois représentants de la presse désignés sur proposition de la Fédération nationale de la presse française ;
4687

                        
4688
c) Un représentant des fournisseurs de moyens télématiques ;
4689

                        
4690
d) Un représentant désigné sur proposition du président du conseil d'administration de France Télécom ;
4691

                        
4692
5. Cinq représentants des utilisateurs de services télématiques, dont :
4693

                        
4694
a) Deux représentants sur proposition des principales associations familiales ;
4695

                        
4696
b) Trois représentants sur proposition des principaux groupements, associations ou syndicats de consommateurs intéressés ;
4697

                        
4698
6. Deux représentants de l'Etat, dont un représentant du ministère chargé des télécommunications et un représentant du ministère chargé de la communication.
4699

                        
4700
Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 4, 5 et 6. Les membres du conseil ainsi que les suppléants sont nommés pour trois ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, des télécommunications et de la communication.
4701

                        
4702
Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions ou perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, un nouveau membre est nommé pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement du conseil.
   

                    
4655 4225
##### Article D406-4
4656 4226

                                                                                    
4657 4227
Selon des conditions par elle définies et sous réserve du droit des tiers, l'administration chargée des 
télécommunications
communications électroniques
 met à la disposition des fournisseurs de service ou de leurs mandataires des codes d'accès aux services Télétel.
4658 4228

                                                                                    
4659 4229
Deux catégories de codes d'accès sont offertes :
4660 4230

                                                                                    
4661 4231
Les codes d'accès de catégorie I permettant l'accès aux services Télétel par une double numérotation :
4662 4232

                                                                                    
4663 4233
- numérotation téléphonique à quatre chiffres permettant d'aboutir à un point d'accès Télétel ;
4664 4234
- numérotation par un code alphanumérique appelé code de service
 ;
.
4665 4235

                                                                                    
4666 4236
Les codes d'accès de catégorie 2 correspondant à des numéros téléphoniques à huit chiffres de la forme 36PQ MCDU, dont les quatre derniers chiffres permettent l'accès direct à un service Télétel.
4667 4237

                                                                                    
4668 4238
Cette mise à disposition de code d'accès donne lieu au paiement de frais et redevances perçus auprès des fournisseurs de service ou de leurs mandataires dûment désignés.
4669 4239

                                                                                    
4670 4240
Les conditions d'émission de la facture et le paiement des sommes dues sont celles prévues pour les abonnements téléphoniques.
   

                    
4692 4756
###### Article D407-1
4693 4757

                                                                                    
4694 4758
Les réseaux téléphoniques intérieurs aux immeubles groupant plusieurs logements sont construits par les promoteurs jusqu'aux 
dispositifs
dipositifs
 de connexion placés dans chaque logement conformément à l'article 13 du décret n° 69-596 du 14 juin 1969. L'administration des postes et télécommunications procède au contrôle des travaux et de la qualité des installations.
   

                    
4824 4888
##### Article D442
4825 4889

                                                                                    
4826 4890
Les appareils et installations
 de télécommunications
 fournis par l'utilisateur sont soumis à une autorisation préalable de mise en service donnée par la direction générale des télécommunications.
4827 4891

                                                                                    
4828 4892
Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée pour les matériels de péritéléphonie répondant aux conditions définies par la direction générale des télécommunications. Elle peut être donnée, a posteriori, dans des conditions fixées par arrêté, pour les installations téléphoniques.
   

                    
4836 4894
##### Article D443
4837 4895

                                                                                    
4838 4896
Les appareils et installations télégraphiques fournis par l'utilisateur sont installés et entretenus aux frais de celui-ci par un installateur admis par la direction générale des télécommunications, à l'exception des appareils téléimprimeurs desservant une ligne d'abonnement télex qui doivent être installés par la direction générale des télécommunications et entretenus soit par celle-ci, soit par un installateur admis.
4839 4897

                                                                                    
4840 4898
Les appareils et installations télégraphiques et télex, fournis par l'utilisateur, doivent être 
estampillés
d'un type agréé
 par la direction générale des télécommunications
 et estampillés par celle-ci avant mise en service
.
4841 4899

                                                                                    
4842 4900
Ils peuvent être assujettis à un contrôle périodique effectué par la direction générale des télécommunications aux frais de l'utilisateur.