Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1991 (version ad748bb)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1990.

9 9
##### Article L1
10 10

                                                                                    
11 11
Le transport des lettres ainsi que des paquets et papiers n'excédant pas le poids de 1 kilogramme est exclusivement confié à 
l'administration des postes et télécommunications
La Poste
.
12 12

                                                                                    
13 13
Il est en conséquence interdit à tout entrepreneur de transports, ainsi qu'à toute personne étrangère à 
cette administration
La Poste
, de s'immiscer dans ce transport.
   

                    
37 37
##### Article L5
38 38

                                                                                    
39 39
L'administration des postes et télécommunications
La Poste
 communique aux autorités judiciaires qui en font la demande en matière pénale, au service des contributions directes ainsi qu'au régisseur du service de la redevance de l'audiovisuel les changements de domicile dont elle a connaissance.
   

                    
41 41
##### Article L6
42 42

                                                                                    
43 43
Ainsi qu'il est dit à l'article 66 du code des douanes, 
l'administration des postes et télécommunications
La Poste
 est autorisée à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union postale universelle, les envois frappés de prohibition à l'importation, 
passible
passibles
 de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée.
44 44

                                                                                    
45 45
L'administration des postes et télécommunications
La Poste
 est également autorisée à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à l'exportation, passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.
46 46

                                                                                    
47 47
Les fonctionnaires des douanes ont accès dans les bureaux de postes sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'extérieur pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois clos ou non d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.
   

                    
51 51
#### Article L7
52 52

                                                                                    
53 53
L'administration des postes et télécommunications
La Poste
 n'est tenue à aucune indemnité pour perte d'objet de correspondance ordinaire.
   

                    
55 55
#### Article L8
56 56

                                                                                    
57 57
Elle n'est tenue à aucune indemnité soit pour
La perte, la
 détérioration, 
soit pour
la
 spoliation des objets recommandés
. La perte
 donnent droit
, sauf le cas de force majeure
, donne seule le droit
, soit au profit de l'expéditeur, soit
,
 à défaut ou sur la demande de celui-ci, au profit du destinataire, à une indemnité dont le montant est fixé par décret.
   

                    
63 63
#### Article L10
64 64

                                                                                    
65 65
Elle est responsable, jusqu'à concurrence d'une somme qui est fixée par décret et sauf le cas de perte par force majeure, des valeurs insérées dans les lettres et régulièrement déclarées.
66 66

                                                                                    
67 67
Elle est déchargée de cette responsabilité par la remise des lettres dont le destinataire ou son fondé de pouvoir a donné reçu.
68 68

                                                                                    
69 69
En cas de contestation, l'action en responsabilité est portée devant les tribunaux 
d'instance.
civils.
   

                    
71 71
#### Article L11
72 72

                                                                                    
73 73
Les envois de bijoux et objets précieux sont assimilés aux lettres renfermant des valeurs déclarées quant à la responsabilité de 
l'administration
La Poste
.
74 74

                                                                                    
75 75
En cas de perte ou de détérioration résultant de la fracture des boîtes qui doivent renfermer ces envois et qui ne réunissent pas les conditions réglementaires, 
l'administration
La Poste
 n'est tenue à aucune indemnité.
   

                    
77 77
#### Article L12
78 78

                                                                                    
79 79
L'administration des postes et télécommunications
La Poste
, lorsqu'elle a remboursé le montant des valeurs déclarées non parvenues à destination, est subrogée à tous les droits du propriétaire. Celui-ci est tenu de faire connaître à 
l'administration
La Poste
, au moment où elle effectue le remboursement, la nature des valeurs, ainsi que toutes les circonstances qui peuvent faciliter l'exercice utile de ses droits.
   

                    
93 93
##### Article L14
94 94

                                                                                    
95 95
Les directeurs d'hôtels ou d'agences de voyage ou leurs préposés agréés par 
l'administration
La Poste
 peuvent, dans des conditions qui sont fixées par le ministre des postes et 
télécommunications
communications électroniques
, être autorisés à recevoir, s'il n'y a pas opposition écrite de l'expéditeur ou du destinataire, les lettres ou objets recommandés ou avec valeur déclarée adressés à leur clients.
96 96

                                                                                    
97 97
La décharge ainsi donnée a pour effet de substituer la responsabilité des directeurs d'hôtels ou d'agences de voyage à celle résultant, pour 
l'administration
La Poste
, des articles L. 9 et L. 10.
   

                    
145 145
#### Article L25
146 146

                                                                                    
147 147
La mise en service de machines à affranchir sans l'autorisation de 
l'administration des postes et télécommunications 
La Poste
, toute tentative de fraude dans l'emploi des machines sont punies conformément à l'article 144 du code pénal.
   

                    
913
##### Article L37
914

                        
915
La responsabilité de l'Etat peut être engagée à raison des services de communication sur le réseau des télécommunications en cas de faute lourde.
916

                        
917
Il en est de même en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans la rédaction, la distribution ou la transmission des listes d'abonnés.
   

                    
919
##### Article L35
920

                        
921
Sous réserve des besoins du service de l'Etat, toute personne peut utiliser les moyens de correspondance du service des télécommunications, par l'entremise des fonctionnaires de l'administration ou des agents délégués par elle.
922

                        
923
L'administration peut toujours exiger que le demandeur établisse son identité.
   

                    
925
##### Article L35-1
926

                        
927
Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au téléphone aux conditions prévues par le présent code.
928

                        
929
L'obtention de l'abonnement peut être subordonnée au paiement préalable à l'administration de la somme dont le demandeur serait redevable au titre d'autres abonnements souscrits auprès de l'administration des postes et télécommunications.
930

                        
931
Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peuvent s'opposer à l'installation du téléphone demandée par son locataire ou occupant de bonne foi.
   

                    
562
##### Article L44
563

                        
564
Toute personne qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station de l'Etat ou à une station privée autorisée par le ministre des postes et télécommunications, est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an.
   

                    
941
#### Article L47-1
942

                        
943
Les lignes de télécommunications empruntant la voie publique sont établies ou autorisées par l'administration des postes et télécommunications qui en détermine le tracé après concertation avec l'autorité responsable de la voie. Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des lignes et ouvrages des télécommunications sont établis en se conformant aux règlements de voirie.
   

                    
945
#### Article L49
946

                        
947
L'établissement des conduits et supports n'entraîne aucune dépossession.
948

                        
949
La pose d'appuis sur les murs des façades ou sur le toit des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever.
950

                        
951
La pose de conduits dans un terrain ouvert ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de se clore.
952

                        
953
Mais le propriétaire doit, un mois avant d'entreprendre les travaux de démolition réparation, surélévation ou clôture, prévenir l'administration par lettre recommandée adressée au directeur des postes et télécommunications du département.
   

                    
955
#### Article L50
956

                        
957
Lorsque, pour l'étude des projets d'établissement des lignes, l'introduction des agents de l'administration des postes et télécommunications dans les propriétés privées est nécessaire, elle est autorisée par un arrêté préfectoral.
   

                    
969
#### Article L46
970

                        
971
Les opérations relatives à l'établissement et à l'entretien des lignes de télécommunications appartenant à l'Etat et destinées à l'échange des correspondances sont effectuées dans les conditions indiquées ci-après.
   

                    
973
#### Article L47
974

                        
975
L'Etat peut exécuter sur le sol ou le sous-sol des chemins publics et de leurs dépendances tous travaux nécessaires à la construction et à l'entretien des lignes de télécommunications.
976

                        
977
Dans le cas des voies des départements et des communes, les conditions de réalisation de ces travaux sont soumises aux dispositions prévues par les articles 119 à 122 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
   

                    
979
#### Article L48
980

                        
981
L'Etat peut établir des supports, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit même sur les toits ou terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur.
982

                        
983
Il peut établir des conduits ou supports sur le sol ou le sous-sol des propriétés non bâties qui ne sont pas fermées de murs ou autre clôture équivalente.
984

                        
985
L'Etat a, en outre, le droit d'établir des conduits ou des supports, de poser des câbles et des dispositifs de raccordement ou de coupure dans les parties communes des propriétés bâties, à usage collectif, et sur les murs et façades ne donnant pas sur la voie publique, à condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur ou par les parties communes, lorsque ces installations sont réalisées en vue de la distribution des lignes de télécommunications nécessaires pour le raccordement individuel ou collectif des occupants de l'immeuble ou des immeubles voisins, suivant les nécessités de l'équipement du réseau.
986

                        
987
Il peut installer chez un abonné, dont la ligne est partagée, le dispositif de partage.
   

                    
1019
##### Article L58
1020

                        
1021
Un décret de servitudes pris en application de l'article précédent et des règlements subséquents fixe les servitudes imposées aux propriétaires ou usagers d'installations électriques en fonctionnement dans les zones de protection et de garde radioélectrique au jour de la promulgation dudit décret, servitudes auxquelles il devra être satisfait dans un délai maximum d'un an à partir de ce jour.
1022

                        
1023
Au cours de la procédure d'enquête qui précède le décret de servitudes, en cas d'opposition des propriétaires et usagers tenus de se prêter aux investigations nécessaires, il y est procédé d'office. Les frais et dommages causés par ces investigations sont à la charge de l'administration.
   

                    
1025
##### Article L59
1026

                        
1027
Lorsque l'établissement de ces servitudes cause aux propriétaires ou ouvrages un dommage [*caractères*] direct, matériel et actuel, il est dû aux propriétaires et à tout ayant droit une indemnité compensant le dommage qu'ils éprouvent [*conditions d'attribution*].
1028

                        
1029
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre intéressé dans le délai d'un an [*computation*] à compter de la notification faite aux intéressés des mesures qui leur sont imposées [*formalités*].
1030

                        
1031
A défaut d'un accord amiable entre l'intéressé et l'administration, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif.
   

                    
1047
##### Article L63
1048

                        
1049
Les infractions aux dispositions du chapitre Ier et des règlements pris pour son application sont passibles d'une amende de 150 F à 20 000 F.
1050

                        
1051
Sur réquisition du ministère public agissant à la demande du ministre intéressé, le tribunal saisi de la poursuite impartit aux personnes qui contreviennent aux dispositions du chapitre Ier, sous peine d'une astreinte de 5 F à 50 F par jour de retard, un délai pour régulariser la situation.
1052

                        
1053
Dans le cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où la situation est effectivement régularisée.
1054

                        
1055
Si cette régularisation n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public agissant dans les mêmes conditions, relever à une ou plusieurs reprises le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus.
1056

                        
1057
Le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la situation aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui avait été imparti.
1058

                        
1059
En outre, si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la situation n'a pas été régularisée, l'administration peut faire effectuer les travaux d'office aux frais et risques des personnes civilement responsables.
1060

                        
1061
Les personnes qui ont été condamnées par application du présent article et qui, dans les trois années qui suivent, commettent une nouvelle infraction aux dispositions du présent article, sont punies d'une amende de 300 F à 40 000 F et d'un emprisonnement de onze jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
1062

                        
1063
Les infractions aux dispositions du chapitre Ier peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les gendarmes et les fonctionnaires assermentés de l'administration intéressée.
1064

                        
1065
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
   

                    
1087
##### Article L65-1
1088

                        
1089
Les propriétaires, fermiers, ou leurs représentants, riverains de la voie publique, sont tenus d'élaguer les plantations gênant la construction ou compromettant le fonctionnement des lignes de télécommunications empruntant le domaine public [*servitude dite administrative*]. Après mise en demeure d'effectuer les travaux adressée par le représentant de l'Etat dans le département, et à défaut de leur exécution dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, les opérations d'élagage peuvent être exécutées d'office par l'administration, aux frais des propriétaires, fermiers, ou leurs représentants, riverains de la voie publique.
1090

                        
1091
Dans le cas où le domaine public emprunté par les lignes appartient à une collectivité publique autre que l'Etat, le représentant de l'Etat dans le département demande l'avis de cette collectivité un mois au moins [*délai*] avant de procéder à la mise en demeure.
   

                    
1095
##### Article L66
1096

                        
1097
Toute personne qui, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, cause volontairement l'interruption des télécommunications [*infraction*], est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 360 F à 15 000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*].
   

                    
1103
##### Article L68
1104

                        
1105
Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les fonctionnaires du service des télécommunications dans l'exercice de leurs fonctions [*infraction*] sont punies [*sanction*] des peines appliquées à la rébellion suivant les distinctions établies au code pénal.
   

                    
1107
##### Article L69
1108

                        
1109
Lorsque sur les lignes de télécommunications longeant la voie ferrée ou un canal concédé par l'Etat, l'interruption du service a été occasionnée par l'inexécution, soit des clauses du cahier des charges et des décisions rendues en exécution de ces clauses, soit des obligations imposées aux concessionnaires ou par l'inobservation des règlements ou arrêtés [*infraction*], procès-verbal de la contravention est dressé par les fonctionnaires qualifiés du service des télécommunications ou par les inspecteurs des transports des chemins de fer.
1110

                        
1111
Les contraventions [* de grande voirie *] prévues au présent article sont punies [*sanction*] d'une amende de 1 080 F à 20 000 F.
1112

                        
1113
Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date [*délai*], sont notifiés administrativement au domicile élu par le concessionnaire, à la diligence du préfet, et transmis, dans le même délai au tribunal administratif du lieu de la contravention.
   

                    
1115
##### Article L69-1
1116

                        
1117
Sans préjudice de l'application de l'article L. 66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau souterrain des télécommunications de l'Etat ou compromet le fonctionnement de ce réseau [*infraction*], sera puni [*sanction*] d'une amende de 1 000 F à 30 000 F.
1118

                        
1119
Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage souterrain de télécommunications comportant plusieurs câbles, il est prononcé autant d'amendes que de câbles détériorés ou dégradés ou dont le fonctionnement a été compromis.
1120

                        
1121
Lorsque, sur demande du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre d'opérations de travaux publics ou privés, l'administration n'a pas donné connaissance à l'entreprise, avant l'ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux souterrains existant dans l'emprise des travaux projetés, l'infraction prévue au présent article ne peut être retenue. Les conditions dans lesquelles s'effectuera la communication de ces informations seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1122

                        
1123
Les infractions prévues à l'article L. 69 et au présent article constituent des contraventions de grande voirie.
   

                    
1125
##### Article L70
1126

                        
1127
Les crimes, délits ou contraventions prévus dans le présent titre peuvent être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les inspecteurs des transports des chemins de fer, les fonctionnaires du service des télécommunications. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
   

                    
1129
##### Article L71
1130

                        
1131
L'administration des postes et télécommunications peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser les dommages résultant des crimes, délits et contraventions et le recouvrement des frais qu'entraîne l'exécution de ces mesures est poursuivi administrativement, le tout ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie.
   

                    
1205
###### Article L85
1206

                        
1207
Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont dressés :
1208

                        
1209
- par les officiers commandant tous les navires de guerre français ;
1210
- par tous les officiers de police judiciaire ;
1211
- par tous les officiers de police municipale assermentés ;
1212
- par les autres fonctionnaires énumérés à l'article L. 70 et à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852.
1213

                        
1214
Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents ayant qualité aux termes des dispositions ci-dessus pour dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions [*infraction*], est punie [*sanction*] des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.
   

                    
1226 913
#
#### Article L98
1227 914

                                                                                    
1228 915
Le service des chèques postaux est 
placé sous l'autorité du ministre des postes et télécommunications.
géré par l'exploitant public La Poste.
   

                    
1282 917
#
#### Article L99
1283 918

                                                                                    
1284 919
Peuvent se faire ouvrir des comptes courants postaux, sous réserve de l'agrément de 
l'administration des postes et télécommunications
La Poste
, les personnes physiques et les personnes morales administratives ou privées, ainsi que tous services publics et groupements d'intérêts de caractère public ou privé.
1285 920

                                                                                    
1286 921
Les demandes d'ouverture de comptes sont établies sur papier libre [*formalités*] ; les spécimens de la signature habituelle du titulaire et des personnes autorisées à tirer des chèques sont également recueillis sur papier libre.
   

                    
1326 973
#
#### Article L107
1327 974

                                                                                    
1328 975
L'administration
La Poste
 est responsable des sommes qu'elle a reçues pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
1329 976

                                                                                    
1330 977
Lorsqu'il est fait usage de mandats ordinaires ou télégraphiques de versement, les dispositions de l'article L. 113 sont applicables.
1331 978

                                                                                    
1332 979
L'administration
La Poste
 n'est pas responsable des retards qui peuvent se produire dans l'exécution du service.
1333 980

                                                                                    
1334 981
Aucune réclamation n'est admise concernant les opérations ayant plus d'un an de date [*forclusion - délai*]
Les réclamations relatives aux opérations sur comptes courants postaux sont admises dans les délais de prescription du droit commun
.
1335 982

                                                                                    
1336 983
En cas de réclamation, les règles relatives à la perception et au remboursement des taxes prévues en matière de mandats sont applicables aux chèques postaux.
   

                    
1338 985
#
#### Article L107-1
1339 986

                                                                                    
1340 987
L'administration des postes et télécommunications
La Poste
 est autorisée à accorder sa garantie aux bénéficiaires des paiements effectués par les porteurs de cartes de paiement émises par elle.
   

                    
1342 989
#
#### Article L108
1343 990

                                                                                    
1344 991
En cas de changement dans la condition civile ou la situation légale du titulaire du compte courant postal
 *formalité*
, avis doit en être donné au centre de chèques postaux détenteur de ce compte. 
L'administration
La Poste
 ne peut être tenue responsable des conséquences pouvant résulter des modifications qui ne lui auraient pas été notifiées.
1345 992

                                                                                    
1346 993
Au regard de 
l'administration
La Poste
 tout chèque de paiement régulièrement porté au débit du compte du tireur est considéré comme payé. A partir de la transformation du chèque en mandat, lorsque le paiement a lieu par ce moyen, la responsabilité pécuniaire encourue par 
l'administration
La Poste
 est la même qu'en matière de mandat.
1347 994

                                                                                    
1348 995
Le titulaire d'un compte courant postal est seul responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par 
l'administration des postes et télécommunications
La poste
.
1349 996

                                                                                    
1350 997
La responsabilité d'un faux paiement ou d'un faux virement résultant d'indications d'assignation ou d'un virement inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque.
1351 998

                                                                                    
1352 999
La seule possession par 
l'administration des postes et télécommunications
La Poste
 d'un chèque au porteur suffit pour valoir libération au regard du titulaire du compte.
   

                    
1354 1039
#### Article L109
1355 1040

                                                                                    
1356 1041
Est acquis 
au budget annexe des postes et télécommunications
à l'Etat
 le solde de tout compte courant postal sur lequel aucune opération n'a été faite depuis dix ans 
[*prescrition acquisitive - délai*]
.
1357 1042

                                                                                    
1358 1043
L'administration
La Poste
 peut prononcer d'office la clôture d'un compte courant, notamment pour utilisation abusive ou lorsqu'un ou plusieurs chèques postaux ont été tirés par le titulaire sans provision suffisante.
1359 1044

                                                                                    
1360 1045
En cas de décès du titulaire, le compte est clôturé à la date où le décès est porté à la connaissance du service détenteur du compte. Le remboursement du solde a lieu à la diligence du centre de chèques détenteur par mandat ou par virement postal au profit des héritiers.
   

                    
1364 1051
#
#### Article L110
1365 1052

                                                                                    
1366 1053
Dans le régime intérieur français, les envois de fonds peuvent être effectués [*modalités*] au moyen de mandats émis par 
l'administration des postes et télécommunications et tranmis
La Poste et transmis
 par voie postale ou par voie télégraphique.
1367 1054

                                                                                    
1368 1055
Les mandats acheminés par voie postale peuvent être, soit des mandats ordinaires transmis au bénéficiaire par les soins de l'expéditeur, soit des mandats-cartes acheminés directement du bureau de poste d'émission au bureau chargé du paiement.
1369 1056

                                                                                    
1370 1057
La transmission des mandats par voie télégraphique est soumise à toutes les règles applicables aux télégrammes privés et notamment à celles de l'article L. 37 sous réserve des dispositions de l'article L. 113.
   

                    
1378 1059
#
#### Article L111
1379 1060

                                                                                    
1380 1061
Les mandats émis et payés par 
l'administration des postes et télécommunications
La Poste
 sont exemptés de tout droit de timbre.
   

                    
1382 1063
#
#### Article L112
1383 1064

                                                                                    
1384 1065
Les taxes et droits de commission perçus au profit de 
l'administration des postes et télécommunications
La Poste
 lui sont acquis alors même que les mandats demeurent impayés.
   

                    
1386 1067
#
#### Article L113
1387 1068

                                                                                    
1388 1069
Sous réserve des dispositions des articles L. 115 et L. 116, 
l'administration des postes et télécommunications
La Poste
 est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles ont été payées dans les conditions prévues par les règlements.
1389 1070

                                                                                    
1390 1071
Pour les mandats ordinaires au porteur, 
l'administration des postes et télécommunications
La Poste
 est valablement libérée par le seul fait qu'elle est rentrée en possession du titre, sans qu'il ait été exigé de la personne qui l'a présenté au paiement ni acquit, ni justification d'identité, à moins que le titre n'ait été transformé en mandat nominatif par l'inscription du nom du bénéficiaire.
1391 1072

                                                                                    
1392 1073
L'administration
La Poste
 n'est pas responsable des retards qui peuvent se produire dans l'exécution du service.
   

                    
1394 1075
#
#### Article L114
1395 1076

                                                                                    
1396 1077
L'administration des postes et télécommunications
La Poste
 est valablement libérée par le paiement des mandats effectués entre les mains et contre décharge des vaguemestres civils ou militaires régulièrement accrédités auprès des receveurs des postes.
   

                    
1398 1079
#
#### Article L115
1399 1080

                                                                                    
1400 1081
Le montant des mandats de toute nature dont le paiement ou le remboursement n'a pas été réclamé par les ayants droit dans le délai de deux ans à partir du jour du versement des fonds est 
définitivement acquis à l'administration des postes et télécommunications 
[*prescription acquisitive*]
 définitivement acquis à l'Etat
.
   

                    
1424 1101
#
#### Article L119
1425 1102

                                                                                    
1426 1103
Pour le recouvrement des chèques et des effets de commerce qui lui sont remis en exécution du présent titre, 
l'administration des postes et télécommunications
La Poste
 ne peut, en aucun cas, se voir opposer les obligations incombant au porteur par la législation et la réglementation en vigueur.
   

                    
1428 1105
#
#### Article L120
1429 1106

                                                                                    
1430 1107
Le montant des valeurs à recouvrer ou des sommes à percevoir sur le destinataire des envois contre remboursement doit être acquitté en une seule fois. Il n'est pas admis de paiement partiel.
1431 1108

                                                                                    
1432 1109
Un paiement effectué ne peut donner lieu à répétition contre 
l'administration
La Poste
 de la part de celui qui a remis les fonds.
1433 1110

                                                                                    
1434 1111
L'administration des postes et télécommunications
La Poste
 est dispensée de toute formalité touchant à la constatation du non-paiement.
   

                    
1436 1113
#
#### Article L121
1437 1114

                                                                                    
1438 1115
A la condition d'être titulaire d'un compte courant postal, l'expéditeur peut demander que les chèques et effets non recouvrés soient remis, dans les conditions fixées par 
l'administration des postes et télécommunications
La Poste
, à un notaire ou à un huissier, en vue de l'établissement d'un protêt.
1439 1116

                                                                                    
1440 1117
L'expéditeur qui use de cette faculté autorise de ce fait le prélèvement du montant des frais de protêt et de la taxe postale de présentation perçue par 
l'administration
La Poste
 sur l'avoir de son compte courant postal.
1441 1118

                                                                                    
1442 1119
L'expéditeur est tenu de maintenir au crédit de son compte courant postal une somme suffisante pour permettre le prélèvement de ces frais. Il conserve la faculté d'en demander le remboursement au débiteur protesté.
   

                    
1444 1121
#
#### Article L122
1445 1122

                                                                                    
1446 1123
Au cours des 
tranmissions
transmissions
 postales et opérations préparatoires à la remise des valeurs ou objets aux intéressés, la responsabilité de 
l'administration des postes et télécommunications
La Poste
 est la même qu'en matière de correspondance postale de la catégorie à laquelle appartiennent les envois, suivant qu'il s'agit d'objets ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée.
1447 1124

                                                                                    
1448 1125
A partir du moment où les valeurs ou objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, 
l'administration des postes et télécommunications
La Poste
 est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, sa responsabilité est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux.
1449 1126

                                                                                    
1450 1127
En cas de refus de paiement à présentation d'une valeur soumise à protêt, 
l'administration
La Poste
 est déchargée par la remise de cette valeur à un notaire ou à un huissier.
1451 1128

                                                                                    
1452 1129
L'administration
La Poste
 n'est pas responsable des retards dans l'exécution du service, notamment en ce qui concerne la présentation à domicile des effets protestables et la remise des effets impayés au notaire ou à l'huissier chargé de dresser le protêt.
   

                    
1634 1319
##### Article L126
1635

                                                                                    
1636
Les dispositions législatives qui régissent le recouvrement et le contentieux du recouvrement des contributions indirectes sont applicables au recouvrement de toutes les recettes propres au budget annexe des postes et télécommunications qui sont perçues en application des tarifs légalement édictés.
1637

                                                                                    
1638
Le directeur départemental des postes et télécommunications exerce les attributions conférées au directeur départemental des impôts par les dispositions législatives visées ci-dessus (1).
1639 1320

                                                                                    
1640 1321
La prescription est acquise au profit de 
l'Etat
l'exploitant public
 pour toutes demandes en restitution
 du prix de ses prestations
 présentées après un délai d'un an à compter du jour 
de
du
 paiement
 *computation*
.
1641 1322

                                                                                    
1642 1323
La prescription est acquise au profit 
du redevable
de l'usager
 pour les sommes 
que l'administration n'a
dues en paiement des prestations de l'exploitant public lorsque celui-ci ne les a
 pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.
   

                    
1648
##### Article L127
1649

                        
1650
Pour subvenir aux dépenses imputées sur la deuxième section du budget annexe des postes et télécommunications, le ministre des finances est autorisé à émettre, dans la limite fixée chaque année par la loi de finances, des bons ou obligations amortissables dans un délai maximum de trente ans.
1651

                        
1652
Le taux et l'époque des émissions, la nature, la forme et le mode de transfert des titres, le mode et les époques d'amortissement et de paiement des intérêts sont déterminés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
1708 1379
#### Article R8
1709 1380

                                                                                    
1710 1381
Est interdit
,
 pour toutes
 les
 opérations effectuées sans l'intermédiaire de 
l'administration des postes et télécommunications,
La Poste
 l'usage des formules 
mises
qu'elle met
 à la disposition du public
 par cette administration
 ou d'imprimés reproduisant ou 
limitant
imitant
 lesdites formules
 [*infraction*]
.
1711 1382

                                                                                    
1712 1383
Est interdite également la distribution de tout document, de quelque nature qu'il soit, revêtu de vignettes, de timbres, d'empreintes ou de mentions lui donnant faussement l'apparence d'objet de correspondance ayant transité par le service postal.
1713 1384

                                                                                    
1714 1385
Toute infraction aux dispositions de deux alinéas précédents est punie [*sanction*] d'une amende de 600 à 1 300 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*] par formule utilisée ou par document mis en distribution.
   

                    
1722 1393
##### Article R10
1723 1394

                                                                                    
1724 1395
La publication de listes d'abonnés ou d'utilisateurs déclarés par les abonnés des réseaux de télécommunication est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications.
1725 1396

                                                                                    
1726 1397
Cette autorisation peut être refusée lorsque la publication envisagée est de nature à nuire au bon fonctionnement du service public des télécommunications et des services autorisés en application des dispositions 
de l'article L. 33 
du présent code.
1727 1398

                                                                                    
1728 1399
Elle peut, le cas échéant, être assortie de conditions visant, notamment, à éviter toute confusion entre ces publications et les annuaires de 
l'administration des télécommunications
l'exploitant public
.
1729 1400

                                                                                    
1730 1401
Toute personne qui contreviendra aux dispositions qui précèdent sera punie, pour chaque exemplaire mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe .
   

                    
1732 1403
##### Article R10-1
1733 1404

                                                                                    
1734 1405
Les personnes physiques ayant souscrit un abonnement dans les conditions prévues aux articles D. 317 et D. 284 peuvent, en application de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, demander, sans redevance supplémentaire, à ne pas figurer sur les listes extraites des annuaires et commercialisées par 
l'administration des télécommunications
l'exploitant public
.
1735 1406

                                                                                    
1736 1407
Est interdit l'usage par quiconque, à des fins commerciales ou de diffusion dans le public, des informations nominatives extraites desdits annuaires concernant les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
1738 1409
##### Article R11
1739 1410

                                                                                    
1740 1411
Est interdit l'usage de tout document imitant ceux utilisés par 
l'administration des télécommunications
l'exploitant public
 dans ses rapports avec ses abonnés, notamment les factures ;
1741 1412

                                                                                    
1742 1413
Est également interdit l'usage de tout document imitant ceux utilisés par les concessionnaires de publicité dans les annuaires de 
l'administration des télécommunications
l'exploitant public
, pour recueillir des souscriptions de publicité à insérer dans lesdits annuaires.
1743 1414

                                                                                    
1744 1415
Toute personne qui contreviendra aux dispositions qui précèdent sera punie, pour chaque exemplaire mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe [*troisième classe, sanction*].
   

                    
1783 1454
##### Article R*14
1784 1455

                                                                                    
1785 1456
Lorsque 
l'administration des postes et télécommunications
l'exploitant public
 estime que la mise en permanence de jour et de nuit d'un poste téléphonique d'abonnement à la disposition du public, dans des conditions préalablement fixées, présente un caractère d'intérêt général, 
elle
il
 peut accorder aux titulaires de ce poste une réduction de 50 p. 100 sur le montant de la redevance annuelle d'abonnement.
   

                    
1787 1458
##### Article R*15
1788 1459

                                                                                    
1789 1460
Les communications téléphoniques interurbaines à destination des journaux et agences de presse, demandées par les correspondants de presse pour transmettre des informations destinées à être publiées dans les journaux, bénéficient d'un tarif réduit.
1790 1461

                                                                                    
1791 1462
La location des fils utilisés par les journaux et agences de presse bénéficie également d'une réduction.
1792 1463

                                                                                    
1793 1464
Une subvention annuelle 
compensatrice
est inscrite,
 au profit 
du budget annexe des postes et télécommunications est inscrite
de l'exploitant public,
 au budget général
 en compensation des réductions tarifaires accordées en application des articles R
.
 15 à R. 20.
   

                    
1801 1472
##### Article R*17
1802 1473

                                                                                    
1803 1474
Les journaux et agences intéressés doivent adresser au secrétariat de la commission prévue à l'article R. 19, [*délai*] au plus tard le dernier jour du mois suivant chaque période de deux mois, le relevé des dépenses qu'ils ont supportées au cours de cette période au titre des communications visées à l'article R. 16. Ce relevé doit faire apparaître séparément le montant des communications remboursées à chaque correspondant de presse et le montant de celles payées à 
l'administration
l'exploitant public
 au titre de communications payables à l'arrivée. Il doit être certifié conforme par le directeur du journal ou de l'agence.
   

                    
1867 1540
#
##### Article R*24
1868 1541

                                                                                    
1869 1542
Dans toute zone primaire, secondaire ou spéciale de dégagement, ainsi que dans tout secteur de dégagement, il est interdit, sauf autorisation du ministre dont les services exploitent 
ou contrôlent 
le centre
 ou exercent la tutelle sur lui
, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par le décret prévu à l'article R. 25.
1870 1543

                                                                                    
1871 1544
Lorsque la configuration du terrain le permet, les zones sont divisées en plusieurs parties, une cote particulière étant fixée pour chaque partie.
1872 1545

                                                                                    
1873 1546
Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, il est en outre interdit de créer ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonctionnement de cette installation ou de cette station.
1874 1547

                                                                                    
1875 1548
Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique, il est également interdit de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station.
1876 1549

                                                                                    
1877 1550
Dans les zones boisées, l'établissement des centres projetés est subordonné à une décision préalable du ministre de l'agriculture constatant que le maintien de l'état boisé n'est pas reconnu indispensable dans le périmètre des servitudes à imposer.
   

                    
1879 1552
#
##### Article R*25
1880 1553

                                                                                    
1881 1554
Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan d'établissement des servitudes après une enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions, soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur, est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur.
1882 1555

                                                                                    
1883 1556
La préparation du dossier s'effectue comme suit : sur la demande du ministre intéressé
 ou de l'exploitant public de télécommunications
, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes.
1884 1557

                                                                                    
1885 1558
Après achèvement de l'enquête visée au premier alinéa du présent article, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre dont les services 
doivent exploiter ou contrôler
exploitent
 le centre
 ou exrcent la tutelle sur lui
, sur avis du comité de coordination des télécommunications ainsi que sous le contreseing du ministre de la construction.
1886 1559

                                                                                    
1887 1560
L'accord préalable du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat.
1888 1561

                                                                                    
1889 1562
Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête.
   

                    
1901 1574
#
##### Article R27
1902 1575

                                                                                    
1903 1576
Les centres de réception 
radioélectriques exploités ou contrôlés
radioélectrique exploités
 par les différents départements ministériels
 ou se trouvant sous la tutelle de l'un d'eux
 sont classés en trois catégories d'après leur importance, la nature du service qu'ils assurent et leur situation géographique. Le classement de tout centre est effectué sur avis du comité de coordination des télécommunications
,
 par arrêté du ministre 
dont le département exploite ou contrôle le centre.
intéressé.
   

                    
1925 1598
#
##### Article R*30
1926 1599

                                                                                    
1927 1600
Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.
1928 1601

                                                                                    
1929 1602
En outre, dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre ou d'apporter des modifications à ce matériel, sans l'autorisation du ministre dont les services exploitent 
ou contrôlent 
le centre
 ou exercent la tutelle sur lui
.
   

                    
1931 1604
#
##### Article R*31
1932 1605

                                                                                    
1933 1606
Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan de servitudes après enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur.
1934 1607

                                                                                    
1935 1608
La préparation du dossier d'enquête s'effectue comme suit :
1936 1609

                                                                                    
1937 1610
Sur la demande du ministre intéressé
 ou de l'exploitant public de télécommunications
, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes, ainsi qu'à l'intérieur des propriétés même closes et des bâtiments, à condition, en ce qui concerne les propriétés closes et les bâtiments, qu'ils aient été expressément mentionnés dans ledit arrêté. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 58, les propriétaires et usagers sont tenus de se prêter aux investigations nécessaires et, notamment, de faire fonctionner, à la demande des agents, les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des troubles.
1938 1611

                                                                                    
1939 1612
Après achèvement de l'enquête, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre intéressé et du ministre du développement industriel et scientifique, sur avis du comité de coordination des télécommunications.
1940 1613

                                                                                    
1941 1614
En cas d'avis défavorable de ce comité, il est statué par décret en Conseil d'Etat.
1942 1615

                                                                                    
1943 1616
Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête.
   

                    
1945 1618
#
##### Article R*32
1946 1619

                                                                                    
1947 1620
Les frais que motivent les modifications des installations préexistantes incombent à l'administration
 ou à l'exploitant public
 qui les prescrit dans la mesure où ces modifications excèdent la mise en conformité avec les lois, décrets et arrêtés en vigueur et, notamment, les textes concernant la protection de la radiodiffusion contre les troubles parasites industriels.
   

                    
1949 1622
#
##### Article R*33
1950 1623

                                                                                    
1951 1624
Lorsqu'un centre
Pour les centres
 de réception 
radioélectrique dépend de plusieurs administrations
visés à l'article R. 27 du présent code
, les pouvoirs conférés par le présent chapitre sont dévolus aux différents ministres intéressés et les décrets d'application portent leur contreseing.
   

                    
1957 1630
#
##### Article R*35
1958 1631

                                                                                    
1959 1632
Les autorisations prévues à l'article 2 de la loi du 15 juin 1906 ne seront accordées qu'avec l'assentiment du ou des ministres intéressés 
ou de l'exploitant public 
dans tous les cas où, en vertu des dispositions du présent chapitre, il y a lieu à autorisation préalable à la mise en service.
   

                    
1961 1634
#
##### Article R*36
1962 1635

                                                                                    
1963 1636
L'avis des ministres 
dont les services exploitent ou contrôlent des centres de réception radioélectriques
intéressés
 est ajouté, le cas échéant, à ceux en conformité desquels sont accordées les autorisations prévues à l'article 4 de la loi du 15 juin 1906.
   

                    
1965 1638
#
##### Article R*37
1966 1639

                                                                                    
1967 1640
Aux conférences prévues à l'article 14 de la loi du 15 juin 1906 prennent part, le cas échéant, les représentants des ministres 
dont l'administration exploite ou contrôle des centres de réception radioélectriques.
intéressés ou de l'exploitant public.
   

                    
2001 1674
#
##### Article R43
2002 1675

                                                                                    
2003 1676
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau aérien des télécommunications de l'Etat ou 
de l'exploitant public ou 
compromet le fonctionnement de ce réseau [*infraction*] sera puni [*sanction*] d'une amende de 160 à 2 000 F.
   

                    
2009 1682
#
##### Article R44-1
2010 1683

                                                                                    
2011 1684
Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 69-1 du présent code, les demandes de renseignements concernant l'emplacement des ouvrages souterrains de télécommunications pouvant exister dans l'emprise de travaux publics ou privés projetés sont présentées par le maître de l'ouvrage ou le maîre d'oeuvre dans les conditions ci-après.
2012 1685

                                                                                    
2013 1686
La demande est adressée par lettre recommandée en trois exemplaires ou par télex au 
directeur chargé des services régionaux des télécommunications
responsable territorial de l'exploitant public
, au plus tôt soixante jours et au plus tard vingt jours [*délai*] avant l'ouverture du chantier.
2014 1687

                                                                                    
2015 1688
Elle doit comporter les indications suivantes :
2016 1689

                                                                                    
2017 1690
Nom ou raison sociale, adresse ou siège social du demandeur ;
2018 1691

                                                                                    
2019 1692
Nom ou raison sociale, adresse ou siège social du ou des entrepreneurs ainsi que, le cas échéant, de leurs agents, chargés de l'exécution des travaux ;
2020 1693

                                                                                    
2021 1694
Nature, durée et calendrier d'exécution des travaux incombant à chaque entrepreneur ainsi que date d'ouverture du chantier.
2022 1695

                                                                                    
2023 1696
La demande doit être accompagnée de plans et relevés permettant de situer avec une précision suffisante les emplacements où seront exécutés les travaux.
   

                    
2025 1698
#
##### Article R44-2
2026 1699

                                                                                    
2027 1700
L'administration des postes et télécommunications
L'exploitant public
 adresse, par lettre recommandée ou par télex, sa réponse aux entrepreneurs mentionnés à l'article précédent [*délai*] avant l'ouverture du chantier.
2028 1701

                                                                                    
2029 1702
Cette réponse peut revêtir une ou plusieurs des modalités suivantes :
2030 1703

                                                                                    
2031 1704
Fourniture d'un tirage d'extraits de plans des ouvrages souterrains des télécommunications, accompagné éventuellement de toutes autres informations utiles ;
2032 1705

                                                                                    
2033 1706
Invitation à venir consulter les plans de ces ouvrages dans les huit jours précédant l'ouverture du chantier. Cette consultation donne lieu à l'établissement en deux exemplaires d'un constat contradictoire ;
2034 1707

                                                                                    
2035 1708
Report des renseignements concernant les ouvrages souterrains des télécommunications sur les plans fournis par le demandeur.
2036 1709

                                                                                    
2037 1710
La réponse peut comporter, avec l'indication sommaire de l'emplacement des ouvrages, l'annonce de la visite en temps utile sur les lieux des travaux d'un agent de 
l'administration des postes et télécommunications
l'exploitant public
 chargé de préciser, par voie de piquetage, l'implantation de ces ouvrages et de donner à l'entrepreneur toutes indications complémentaires afin d'assurer leur préservation et leurs conditions de fonctionnement. Cette visite donne lieu à l'établissement en deux exemplaires d'un constat contradictoire.
   

                    
2069 1742
#
###### Article R48
2070 1743

                                                                                    
2071 1744
Est puni d'une amende de 3 000 à 6 000 F et peut être puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
2072 1745

                                                                                    
2073 1746
1° Toute personne qui, par négligence coupable et notamment dans les cas visés par les articles R. 46 et R. 47, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les télécommunications 
[*infraction*] 
;
2074 1747

                                                                                    
2075 1748
2° Le capitaine de tout bâtiment qui, occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin, est cause, par l'inobservation des règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages, de la rupture ou de la détérioration d'un câble commise par tout autre navire.