Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9 | 9 |
##### Article L1 |
10 | 10 | |
11 | 11 |
Le transport des lettres ainsi que des paquets et papiers n'excédant pas le poids de 1 kilogramme est exclusivement confié à l'administration des postes et télécommunications La Poste . |
12 | 12 | |
13 | 13 |
Il est en conséquence interdit à tout entrepreneur de transports, ainsi qu'à toute personne étrangère à cette administration La Poste , de s'immiscer dans ce transport. |
37 | 37 |
##### Article L5 |
38 | 38 | |
39 | 39 |
L'administration des postes et télécommunications La Poste communique aux autorités judiciaires qui en font la demande en matière pénale, au service des contributions directes ainsi qu'au régisseur du service de la redevance de l'audiovisuel les changements de domicile dont elle a connaissance. |
41 | 41 |
##### Article L6 |
42 | 42 | |
43 | 43 |
Ainsi qu'il est dit à l'article 66 du code des douanes, l'administration des postes et télécommunications La Poste est autorisée à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union postale universelle, les envois frappés de prohibition à l'importation, passible passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée. |
44 | 44 | |
45 | 45 |
L'administration des postes et télécommunications La Poste est également autorisée à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à l'exportation, passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie. |
46 | 46 | |
47 | 47 |
Les fonctionnaires des douanes ont accès dans les bureaux de postes sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'extérieur pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois clos ou non d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances. |
51 | 51 |
#### Article L7 |
52 | 52 | |
53 | 53 |
L'administration des postes et télécommunications La Poste n'est tenue à aucune indemnité pour perte d'objet de correspondance ordinaire. |
55 | 55 |
#### Article L8 |
56 | 56 | |
57 | 57 |
Elle n'est tenue à aucune indemnité soit pour La perte, la détérioration, soit pour la spoliation des objets recommandés . La perte donnent droit , sauf le cas de force majeure , donne seule le droit , soit au profit de l'expéditeur, soit , à défaut ou sur la demande de celui-ci, au profit du destinataire, à une indemnité dont le montant est fixé par décret. |
63 | 63 |
#### Article L10 |
64 | 64 | |
65 | 65 |
Elle est responsable, jusqu'à concurrence d'une somme qui est fixée par décret et sauf le cas de perte par force majeure, des valeurs insérées dans les lettres et régulièrement déclarées. |
66 | 66 | |
67 | 67 |
Elle est déchargée de cette responsabilité par la remise des lettres dont le destinataire ou son fondé de pouvoir a donné reçu. |
68 | 68 | |
69 | 69 |
En cas de contestation, l'action en responsabilité est portée devant les tribunaux d'instance. civils. |
71 | 71 |
#### Article L11 |
72 | 72 | |
73 | 73 |
Les envois de bijoux et objets précieux sont assimilés aux lettres renfermant des valeurs déclarées quant à la responsabilité de l'administration La Poste . |
74 | 74 | |
75 | 75 |
En cas de perte ou de détérioration résultant de la fracture des boîtes qui doivent renfermer ces envois et qui ne réunissent pas les conditions réglementaires, l'administration La Poste n'est tenue à aucune indemnité. |
77 | 77 |
#### Article L12 |
78 | 78 | |
79 | 79 |
L'administration des postes et télécommunications La Poste , lorsqu'elle a remboursé le montant des valeurs déclarées non parvenues à destination, est subrogée à tous les droits du propriétaire. Celui-ci est tenu de faire connaître à l'administration La Poste , au moment où elle effectue le remboursement, la nature des valeurs, ainsi que toutes les circonstances qui peuvent faciliter l'exercice utile de ses droits. |
93 | 93 |
##### Article L14 |
94 | 94 | |
95 | 95 |
Les directeurs d'hôtels ou d'agences de voyage ou leurs préposés agréés par l'administration La Poste peuvent, dans des conditions qui sont fixées par le ministre des postes et télécommunications communications électroniques , être autorisés à recevoir, s'il n'y a pas opposition écrite de l'expéditeur ou du destinataire, les lettres ou objets recommandés ou avec valeur déclarée adressés à leur clients. |
96 | 96 | |
97 | 97 |
La décharge ainsi donnée a pour effet de substituer la responsabilité des directeurs d'hôtels ou d'agences de voyage à celle résultant, pour l'administration La Poste , des articles L. 9 et L. 10. |
145 | 145 |
#### Article L25 |
146 | 146 | |
147 | 147 |
La mise en service de machines à affranchir sans l'autorisation de l'administration des postes et télécommunications La Poste , toute tentative de fraude dans l'emploi des machines sont punies conformément à l'article 144 du code pénal. |
913 |
##### Article L37 |
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914 | ||
915 |
La responsabilité de l'Etat peut être engagée à raison des services de communication sur le réseau des télécommunications en cas de faute lourde. |
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916 | ||
917 |
Il en est de même en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans la rédaction, la distribution ou la transmission des listes d'abonnés. |
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919 |
##### Article L35 |
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920 | ||
921 |
Sous réserve des besoins du service de l'Etat, toute personne peut utiliser les moyens de correspondance du service des télécommunications, par l'entremise des fonctionnaires de l'administration ou des agents délégués par elle. |
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922 | ||
923 |
L'administration peut toujours exiger que le demandeur établisse son identité. |
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925 |
##### Article L35-1 |
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926 | ||
927 |
Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au téléphone aux conditions prévues par le présent code. |
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928 | ||
929 |
L'obtention de l'abonnement peut être subordonnée au paiement préalable à l'administration de la somme dont le demandeur serait redevable au titre d'autres abonnements souscrits auprès de l'administration des postes et télécommunications. |
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930 | ||
931 |
Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peuvent s'opposer à l'installation du téléphone demandée par son locataire ou occupant de bonne foi. |
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562 |
##### Article L44 |
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563 | ||
564 |
Toute personne qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station de l'Etat ou à une station privée autorisée par le ministre des postes et télécommunications, est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an. |
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941 |
#### Article L47-1 |
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942 | ||
943 |
Les lignes de télécommunications empruntant la voie publique sont établies ou autorisées par l'administration des postes et télécommunications qui en détermine le tracé après concertation avec l'autorité responsable de la voie. Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des lignes et ouvrages des télécommunications sont établis en se conformant aux règlements de voirie. |
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945 |
#### Article L49 |
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946 | ||
947 |
L'établissement des conduits et supports n'entraîne aucune dépossession. |
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948 | ||
949 |
La pose d'appuis sur les murs des façades ou sur le toit des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. |
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950 | ||
951 |
La pose de conduits dans un terrain ouvert ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de se clore. |
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952 | ||
953 |
Mais le propriétaire doit, un mois avant d'entreprendre les travaux de démolition réparation, surélévation ou clôture, prévenir l'administration par lettre recommandée adressée au directeur des postes et télécommunications du département. |
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955 |
#### Article L50 |
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956 | ||
957 |
Lorsque, pour l'étude des projets d'établissement des lignes, l'introduction des agents de l'administration des postes et télécommunications dans les propriétés privées est nécessaire, elle est autorisée par un arrêté préfectoral. |
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969 |
#### Article L46 |
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970 | ||
971 |
Les opérations relatives à l'établissement et à l'entretien des lignes de télécommunications appartenant à l'Etat et destinées à l'échange des correspondances sont effectuées dans les conditions indiquées ci-après. |
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973 |
#### Article L47 |
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974 | ||
975 |
L'Etat peut exécuter sur le sol ou le sous-sol des chemins publics et de leurs dépendances tous travaux nécessaires à la construction et à l'entretien des lignes de télécommunications. |
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976 | ||
977 |
Dans le cas des voies des départements et des communes, les conditions de réalisation de ces travaux sont soumises aux dispositions prévues par les articles 119 à 122 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. |
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979 |
#### Article L48 |
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980 | ||
981 |
L'Etat peut établir des supports, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit même sur les toits ou terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur. |
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982 | ||
983 |
Il peut établir des conduits ou supports sur le sol ou le sous-sol des propriétés non bâties qui ne sont pas fermées de murs ou autre clôture équivalente. |
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984 | ||
985 |
L'Etat a, en outre, le droit d'établir des conduits ou des supports, de poser des câbles et des dispositifs de raccordement ou de coupure dans les parties communes des propriétés bâties, à usage collectif, et sur les murs et façades ne donnant pas sur la voie publique, à condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur ou par les parties communes, lorsque ces installations sont réalisées en vue de la distribution des lignes de télécommunications nécessaires pour le raccordement individuel ou collectif des occupants de l'immeuble ou des immeubles voisins, suivant les nécessités de l'équipement du réseau. |
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986 | ||
987 |
Il peut installer chez un abonné, dont la ligne est partagée, le dispositif de partage. |
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1019 |
##### Article L58 |
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1020 | ||
1021 |
Un décret de servitudes pris en application de l'article précédent et des règlements subséquents fixe les servitudes imposées aux propriétaires ou usagers d'installations électriques en fonctionnement dans les zones de protection et de garde radioélectrique au jour de la promulgation dudit décret, servitudes auxquelles il devra être satisfait dans un délai maximum d'un an à partir de ce jour. |
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1022 | ||
1023 |
Au cours de la procédure d'enquête qui précède le décret de servitudes, en cas d'opposition des propriétaires et usagers tenus de se prêter aux investigations nécessaires, il y est procédé d'office. Les frais et dommages causés par ces investigations sont à la charge de l'administration. |
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1025 |
##### Article L59 |
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1026 | ||
1027 |
Lorsque l'établissement de ces servitudes cause aux propriétaires ou ouvrages un dommage [*caractères*] direct, matériel et actuel, il est dû aux propriétaires et à tout ayant droit une indemnité compensant le dommage qu'ils éprouvent [*conditions d'attribution*]. |
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1028 | ||
1029 |
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre intéressé dans le délai d'un an [*computation*] à compter de la notification faite aux intéressés des mesures qui leur sont imposées [*formalités*]. |
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1030 | ||
1031 |
A défaut d'un accord amiable entre l'intéressé et l'administration, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif. |
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1047 |
##### Article L63 |
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1048 | ||
1049 |
Les infractions aux dispositions du chapitre Ier et des règlements pris pour son application sont passibles d'une amende de 150 F à 20 000 F. |
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1050 | ||
1051 |
Sur réquisition du ministère public agissant à la demande du ministre intéressé, le tribunal saisi de la poursuite impartit aux personnes qui contreviennent aux dispositions du chapitre Ier, sous peine d'une astreinte de 5 F à 50 F par jour de retard, un délai pour régulariser la situation. |
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1052 | ||
1053 |
Dans le cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où la situation est effectivement régularisée. |
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1054 | ||
1055 |
Si cette régularisation n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public agissant dans les mêmes conditions, relever à une ou plusieurs reprises le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. |
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1056 | ||
1057 |
Le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la situation aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui avait été imparti. |
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1058 | ||
1059 |
En outre, si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la situation n'a pas été régularisée, l'administration peut faire effectuer les travaux d'office aux frais et risques des personnes civilement responsables. |
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1060 | ||
1061 |
Les personnes qui ont été condamnées par application du présent article et qui, dans les trois années qui suivent, commettent une nouvelle infraction aux dispositions du présent article, sont punies d'une amende de 300 F à 40 000 F et d'un emprisonnement de onze jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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1062 | ||
1063 |
Les infractions aux dispositions du chapitre Ier peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les gendarmes et les fonctionnaires assermentés de l'administration intéressée. |
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1064 | ||
1065 |
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. |
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1087 |
##### Article L65-1 |
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1088 | ||
1089 |
Les propriétaires, fermiers, ou leurs représentants, riverains de la voie publique, sont tenus d'élaguer les plantations gênant la construction ou compromettant le fonctionnement des lignes de télécommunications empruntant le domaine public [*servitude dite administrative*]. Après mise en demeure d'effectuer les travaux adressée par le représentant de l'Etat dans le département, et à défaut de leur exécution dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, les opérations d'élagage peuvent être exécutées d'office par l'administration, aux frais des propriétaires, fermiers, ou leurs représentants, riverains de la voie publique. |
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1090 | ||
1091 |
Dans le cas où le domaine public emprunté par les lignes appartient à une collectivité publique autre que l'Etat, le représentant de l'Etat dans le département demande l'avis de cette collectivité un mois au moins [*délai*] avant de procéder à la mise en demeure. |
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1095 |
##### Article L66 |
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1096 | ||
1097 |
Toute personne qui, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, cause volontairement l'interruption des télécommunications [*infraction*], est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 360 F à 15 000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*]. |
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1103 |
##### Article L68 |
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1104 | ||
1105 |
Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les fonctionnaires du service des télécommunications dans l'exercice de leurs fonctions [*infraction*] sont punies [*sanction*] des peines appliquées à la rébellion suivant les distinctions établies au code pénal. |
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1107 |
##### Article L69 |
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1108 | ||
1109 |
Lorsque sur les lignes de télécommunications longeant la voie ferrée ou un canal concédé par l'Etat, l'interruption du service a été occasionnée par l'inexécution, soit des clauses du cahier des charges et des décisions rendues en exécution de ces clauses, soit des obligations imposées aux concessionnaires ou par l'inobservation des règlements ou arrêtés [*infraction*], procès-verbal de la contravention est dressé par les fonctionnaires qualifiés du service des télécommunications ou par les inspecteurs des transports des chemins de fer. |
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1110 | ||
1111 |
Les contraventions [* de grande voirie *] prévues au présent article sont punies [*sanction*] d'une amende de 1 080 F à 20 000 F. |
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1112 | ||
1113 |
Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date [*délai*], sont notifiés administrativement au domicile élu par le concessionnaire, à la diligence du préfet, et transmis, dans le même délai au tribunal administratif du lieu de la contravention. |
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1115 |
##### Article L69-1 |
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1116 | ||
1117 |
Sans préjudice de l'application de l'article L. 66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau souterrain des télécommunications de l'Etat ou compromet le fonctionnement de ce réseau [*infraction*], sera puni [*sanction*] d'une amende de 1 000 F à 30 000 F. |
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1118 | ||
1119 |
Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage souterrain de télécommunications comportant plusieurs câbles, il est prononcé autant d'amendes que de câbles détériorés ou dégradés ou dont le fonctionnement a été compromis. |
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1120 | ||
1121 |
Lorsque, sur demande du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre d'opérations de travaux publics ou privés, l'administration n'a pas donné connaissance à l'entreprise, avant l'ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux souterrains existant dans l'emprise des travaux projetés, l'infraction prévue au présent article ne peut être retenue. Les conditions dans lesquelles s'effectuera la communication de ces informations seront déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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1122 | ||
1123 |
Les infractions prévues à l'article L. 69 et au présent article constituent des contraventions de grande voirie. |
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1125 |
##### Article L70 |
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1126 | ||
1127 |
Les crimes, délits ou contraventions prévus dans le présent titre peuvent être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les inspecteurs des transports des chemins de fer, les fonctionnaires du service des télécommunications. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. |
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1129 |
##### Article L71 |
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1130 | ||
1131 |
L'administration des postes et télécommunications peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser les dommages résultant des crimes, délits et contraventions et le recouvrement des frais qu'entraîne l'exécution de ces mesures est poursuivi administrativement, le tout ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie. |
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1205 |
###### Article L85 |
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1206 | ||
1207 |
Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont dressés : |
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1208 | ||
1209 |
- par les officiers commandant tous les navires de guerre français ; |
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1210 |
- par tous les officiers de police judiciaire ; |
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1211 |
- par tous les officiers de police municipale assermentés ; |
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1212 |
- par les autres fonctionnaires énumérés à l'article L. 70 et à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852. |
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1213 | ||
1214 |
Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents ayant qualité aux termes des dispositions ci-dessus pour dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions [*infraction*], est punie [*sanction*] des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal. |
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1226 | 913 |
# #### Article L98 |
1227 | 914 | |
1228 | 915 |
Le service des chèques postaux est placé sous l'autorité du ministre des postes et télécommunications. géré par l'exploitant public La Poste. |
1282 | 917 |
# #### Article L99 |
1283 | 918 | |
1284 | 919 |
Peuvent se faire ouvrir des comptes courants postaux, sous réserve de l'agrément de l'administration des postes et télécommunications La Poste , les personnes physiques et les personnes morales administratives ou privées, ainsi que tous services publics et groupements d'intérêts de caractère public ou privé. |
1285 | 920 | |
1286 | 921 |
Les demandes d'ouverture de comptes sont établies sur papier libre [*formalités*] ; les spécimens de la signature habituelle du titulaire et des personnes autorisées à tirer des chèques sont également recueillis sur papier libre. |
1326 | 973 |
# #### Article L107 |
1327 | 974 | |
1328 | 975 |
L'administration La Poste est responsable des sommes qu'elle a reçues pour être portées au crédit des comptes courants postaux. |
1329 | 976 | |
1330 | 977 |
Lorsqu'il est fait usage de mandats ordinaires ou télégraphiques de versement, les dispositions de l'article L. 113 sont applicables. |
1331 | 978 | |
1332 | 979 |
L'administration La Poste n'est pas responsable des retards qui peuvent se produire dans l'exécution du service. |
1333 | 980 | |
1334 | 981 |
Aucune réclamation n'est admise concernant les opérations ayant plus d'un an de date [*forclusion - délai*] Les réclamations relatives aux opérations sur comptes courants postaux sont admises dans les délais de prescription du droit commun . |
1335 | 982 | |
1336 | 983 |
En cas de réclamation, les règles relatives à la perception et au remboursement des taxes prévues en matière de mandats sont applicables aux chèques postaux. |
1338 | 985 |
# #### Article L107-1 |
1339 | 986 | |
1340 | 987 |
L'administration des postes et télécommunications La Poste est autorisée à accorder sa garantie aux bénéficiaires des paiements effectués par les porteurs de cartes de paiement émises par elle. |
1342 | 989 |
# #### Article L108 |
1343 | 990 | |
1344 | 991 |
En cas de changement dans la condition civile ou la situation légale du titulaire du compte courant postal *formalité* , avis doit en être donné au centre de chèques postaux détenteur de ce compte. L'administration La Poste ne peut être tenue responsable des conséquences pouvant résulter des modifications qui ne lui auraient pas été notifiées. |
1345 | 992 | |
1346 | 993 |
Au regard de l'administration La Poste tout chèque de paiement régulièrement porté au débit du compte du tireur est considéré comme payé. A partir de la transformation du chèque en mandat, lorsque le paiement a lieu par ce moyen, la responsabilité pécuniaire encourue par l'administration La Poste est la même qu'en matière de mandat. |
1347 | 994 | |
1348 | 995 |
Le titulaire d'un compte courant postal est seul responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l'administration des postes et télécommunications La poste . |
1349 | 996 | |
1350 | 997 |
La responsabilité d'un faux paiement ou d'un faux virement résultant d'indications d'assignation ou d'un virement inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque. |
1351 | 998 | |
1352 | 999 |
La seule possession par l'administration des postes et télécommunications La Poste d'un chèque au porteur suffit pour valoir libération au regard du titulaire du compte. |
1354 | 1039 |
#### Article L109 |
1355 | 1040 | |
1356 | 1041 |
Est acquis au budget annexe des postes et télécommunications à l'Etat le solde de tout compte courant postal sur lequel aucune opération n'a été faite depuis dix ans [*prescrition acquisitive - délai*] . |
1357 | 1042 | |
1358 | 1043 |
L'administration La Poste peut prononcer d'office la clôture d'un compte courant, notamment pour utilisation abusive ou lorsqu'un ou plusieurs chèques postaux ont été tirés par le titulaire sans provision suffisante. |
1359 | 1044 | |
1360 | 1045 |
En cas de décès du titulaire, le compte est clôturé à la date où le décès est porté à la connaissance du service détenteur du compte. Le remboursement du solde a lieu à la diligence du centre de chèques détenteur par mandat ou par virement postal au profit des héritiers. |
1364 | 1051 |
# #### Article L110 |
1365 | 1052 | |
1366 | 1053 |
Dans le régime intérieur français, les envois de fonds peuvent être effectués [*modalités*] au moyen de mandats émis par l'administration des postes et télécommunications et tranmis La Poste et transmis par voie postale ou par voie télégraphique. |
1367 | 1054 | |
1368 | 1055 |
Les mandats acheminés par voie postale peuvent être, soit des mandats ordinaires transmis au bénéficiaire par les soins de l'expéditeur, soit des mandats-cartes acheminés directement du bureau de poste d'émission au bureau chargé du paiement. |
1369 | 1056 | |
1370 | 1057 |
La transmission des mandats par voie télégraphique est soumise à toutes les règles applicables aux télégrammes privés et notamment à celles de l'article L. 37 sous réserve des dispositions de l'article L. 113. |
1378 | 1059 |
# #### Article L111 |
1379 | 1060 | |
1380 | 1061 |
Les mandats émis et payés par l'administration des postes et télécommunications La Poste sont exemptés de tout droit de timbre. |
1382 | 1063 |
# #### Article L112 |
1383 | 1064 | |
1384 | 1065 |
Les taxes et droits de commission perçus au profit de l'administration des postes et télécommunications La Poste lui sont acquis alors même que les mandats demeurent impayés. |
1386 | 1067 |
# #### Article L113 |
1387 | 1068 | |
1388 | 1069 |
Sous réserve des dispositions des articles L. 115 et L. 116, l'administration des postes et télécommunications La Poste est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles ont été payées dans les conditions prévues par les règlements. |
1389 | 1070 | |
1390 | 1071 |
Pour les mandats ordinaires au porteur, l'administration des postes et télécommunications La Poste est valablement libérée par le seul fait qu'elle est rentrée en possession du titre, sans qu'il ait été exigé de la personne qui l'a présenté au paiement ni acquit, ni justification d'identité, à moins que le titre n'ait été transformé en mandat nominatif par l'inscription du nom du bénéficiaire. |
1391 | 1072 | |
1392 | 1073 |
L'administration La Poste n'est pas responsable des retards qui peuvent se produire dans l'exécution du service. |
1394 | 1075 |
# #### Article L114 |
1395 | 1076 | |
1396 | 1077 |
L'administration des postes et télécommunications La Poste est valablement libérée par le paiement des mandats effectués entre les mains et contre décharge des vaguemestres civils ou militaires régulièrement accrédités auprès des receveurs des postes. |
1398 | 1079 |
# #### Article L115 |
1399 | 1080 | |
1400 | 1081 |
Le montant des mandats de toute nature dont le paiement ou le remboursement n'a pas été réclamé par les ayants droit dans le délai de deux ans à partir du jour du versement des fonds est définitivement acquis à l'administration des postes et télécommunications [*prescription acquisitive*] définitivement acquis à l'Etat . |
1424 | 1101 |
# #### Article L119 |
1425 | 1102 | |
1426 | 1103 |
Pour le recouvrement des chèques et des effets de commerce qui lui sont remis en exécution du présent titre, l'administration des postes et télécommunications La Poste ne peut, en aucun cas, se voir opposer les obligations incombant au porteur par la législation et la réglementation en vigueur. |
1428 | 1105 |
# #### Article L120 |
1429 | 1106 | |
1430 | 1107 |
Le montant des valeurs à recouvrer ou des sommes à percevoir sur le destinataire des envois contre remboursement doit être acquitté en une seule fois. Il n'est pas admis de paiement partiel. |
1431 | 1108 | |
1432 | 1109 |
Un paiement effectué ne peut donner lieu à répétition contre l'administration La Poste de la part de celui qui a remis les fonds. |
1433 | 1110 | |
1434 | 1111 |
L'administration des postes et télécommunications La Poste est dispensée de toute formalité touchant à la constatation du non-paiement. |
1436 | 1113 |
# #### Article L121 |
1437 | 1114 | |
1438 | 1115 |
A la condition d'être titulaire d'un compte courant postal, l'expéditeur peut demander que les chèques et effets non recouvrés soient remis, dans les conditions fixées par l'administration des postes et télécommunications La Poste , à un notaire ou à un huissier, en vue de l'établissement d'un protêt. |
1439 | 1116 | |
1440 | 1117 |
L'expéditeur qui use de cette faculté autorise de ce fait le prélèvement du montant des frais de protêt et de la taxe postale de présentation perçue par l'administration La Poste sur l'avoir de son compte courant postal. |
1441 | 1118 | |
1442 | 1119 |
L'expéditeur est tenu de maintenir au crédit de son compte courant postal une somme suffisante pour permettre le prélèvement de ces frais. Il conserve la faculté d'en demander le remboursement au débiteur protesté. |
1444 | 1121 |
# #### Article L122 |
1445 | 1122 | |
1446 | 1123 |
Au cours des tranmissions transmissions postales et opérations préparatoires à la remise des valeurs ou objets aux intéressés, la responsabilité de l'administration des postes et télécommunications La Poste est la même qu'en matière de correspondance postale de la catégorie à laquelle appartiennent les envois, suivant qu'il s'agit d'objets ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée. |
1447 | 1124 | |
1448 | 1125 |
A partir du moment où les valeurs ou objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, l'administration des postes et télécommunications La Poste est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, sa responsabilité est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux. |
1449 | 1126 | |
1450 | 1127 |
En cas de refus de paiement à présentation d'une valeur soumise à protêt, l'administration La Poste est déchargée par la remise de cette valeur à un notaire ou à un huissier. |
1451 | 1128 | |
1452 | 1129 |
L'administration La Poste n'est pas responsable des retards dans l'exécution du service, notamment en ce qui concerne la présentation à domicile des effets protestables et la remise des effets impayés au notaire ou à l'huissier chargé de dresser le protêt. |
1634 | 1319 |
##### Article L126 |
1635 | ||
1636 |
Les dispositions législatives qui régissent le recouvrement et le contentieux du recouvrement des contributions indirectes sont applicables au recouvrement de toutes les recettes propres au budget annexe des postes et télécommunications qui sont perçues en application des tarifs légalement édictés. |
|
1637 | ||
1638 |
Le directeur départemental des postes et télécommunications exerce les attributions conférées au directeur départemental des impôts par les dispositions législatives visées ci-dessus (1). |
|
1639 | 1320 | |
1640 | 1321 |
La prescription est acquise au profit de l'Etat l'exploitant public pour toutes demandes en restitution du prix de ses prestations présentées après un délai d'un an à compter du jour de du paiement *computation* . |
1641 | 1322 | |
1642 | 1323 |
La prescription est acquise au profit du redevable de l'usager pour les sommes que l'administration n'a dues en paiement des prestations de l'exploitant public lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité. |
1648 |
##### Article L127 |
|
1649 | ||
1650 |
Pour subvenir aux dépenses imputées sur la deuxième section du budget annexe des postes et télécommunications, le ministre des finances est autorisé à émettre, dans la limite fixée chaque année par la loi de finances, des bons ou obligations amortissables dans un délai maximum de trente ans. |
|
1651 | ||
1652 |
Le taux et l'époque des émissions, la nature, la forme et le mode de transfert des titres, le mode et les époques d'amortissement et de paiement des intérêts sont déterminés par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
|
1708 | 1379 |
#### Article R8 |
1709 | 1380 | |
1710 | 1381 |
Est interdit , pour toutes les opérations effectuées sans l'intermédiaire de l'administration des postes et télécommunications, La Poste l'usage des formules mises qu'elle met à la disposition du public par cette administration ou d'imprimés reproduisant ou limitant imitant lesdites formules [*infraction*] . |
1711 | 1382 | |
1712 | 1383 |
Est interdite également la distribution de tout document, de quelque nature qu'il soit, revêtu de vignettes, de timbres, d'empreintes ou de mentions lui donnant faussement l'apparence d'objet de correspondance ayant transité par le service postal. |
1713 | 1384 | |
1714 | 1385 |
Toute infraction aux dispositions de deux alinéas précédents est punie [*sanction*] d'une amende de 600 à 1 300 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*] par formule utilisée ou par document mis en distribution. |
1722 | 1393 |
##### Article R10 |
1723 | 1394 | |
1724 | 1395 |
La publication de listes d'abonnés ou d'utilisateurs déclarés par les abonnés des réseaux de télécommunication est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications. |
1725 | 1396 | |
1726 | 1397 |
Cette autorisation peut être refusée lorsque la publication envisagée est de nature à nuire au bon fonctionnement du service public des télécommunications et des services autorisés en application des dispositions de l'article L. 33 du présent code. |
1727 | 1398 | |
1728 | 1399 |
Elle peut, le cas échéant, être assortie de conditions visant, notamment, à éviter toute confusion entre ces publications et les annuaires de l'administration des télécommunications l'exploitant public . |
1729 | 1400 | |
1730 | 1401 |
Toute personne qui contreviendra aux dispositions qui précèdent sera punie, pour chaque exemplaire mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe . |
1732 | 1403 |
##### Article R10-1 |
1733 | 1404 | |
1734 | 1405 |
Les personnes physiques ayant souscrit un abonnement dans les conditions prévues aux articles D. 317 et D. 284 peuvent, en application de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, demander, sans redevance supplémentaire, à ne pas figurer sur les listes extraites des annuaires et commercialisées par l'administration des télécommunications l'exploitant public . |
1735 | 1406 | |
1736 | 1407 |
Est interdit l'usage par quiconque, à des fins commerciales ou de diffusion dans le public, des informations nominatives extraites desdits annuaires concernant les personnes mentionnées à l'alinéa précédent. |
1738 | 1409 |
##### Article R11 |
1739 | 1410 | |
1740 | 1411 |
Est interdit l'usage de tout document imitant ceux utilisés par l'administration des télécommunications l'exploitant public dans ses rapports avec ses abonnés, notamment les factures ; |
1741 | 1412 | |
1742 | 1413 |
Est également interdit l'usage de tout document imitant ceux utilisés par les concessionnaires de publicité dans les annuaires de l'administration des télécommunications l'exploitant public , pour recueillir des souscriptions de publicité à insérer dans lesdits annuaires. |
1743 | 1414 | |
1744 | 1415 |
Toute personne qui contreviendra aux dispositions qui précèdent sera punie, pour chaque exemplaire mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe [*troisième classe, sanction*]. |
1783 | 1454 |
##### Article R*14 |
1784 | 1455 | |
1785 | 1456 |
Lorsque l'administration des postes et télécommunications l'exploitant public estime que la mise en permanence de jour et de nuit d'un poste téléphonique d'abonnement à la disposition du public, dans des conditions préalablement fixées, présente un caractère d'intérêt général, elle il peut accorder aux titulaires de ce poste une réduction de 50 p. 100 sur le montant de la redevance annuelle d'abonnement. |
1787 | 1458 |
##### Article R*15 |
1788 | 1459 | |
1789 | 1460 |
Les communications téléphoniques interurbaines à destination des journaux et agences de presse, demandées par les correspondants de presse pour transmettre des informations destinées à être publiées dans les journaux, bénéficient d'un tarif réduit. |
1790 | 1461 | |
1791 | 1462 |
La location des fils utilisés par les journaux et agences de presse bénéficie également d'une réduction. |
1792 | 1463 | |
1793 | 1464 |
Une subvention annuelle compensatrice est inscrite, au profit du budget annexe des postes et télécommunications est inscrite de l'exploitant public, au budget général en compensation des réductions tarifaires accordées en application des articles R . 15 à R. 20. |
1801 | 1472 |
##### Article R*17 |
1802 | 1473 | |
1803 | 1474 |
Les journaux et agences intéressés doivent adresser au secrétariat de la commission prévue à l'article R. 19, [*délai*] au plus tard le dernier jour du mois suivant chaque période de deux mois, le relevé des dépenses qu'ils ont supportées au cours de cette période au titre des communications visées à l'article R. 16. Ce relevé doit faire apparaître séparément le montant des communications remboursées à chaque correspondant de presse et le montant de celles payées à l'administration l'exploitant public au titre de communications payables à l'arrivée. Il doit être certifié conforme par le directeur du journal ou de l'agence. |
1867 | 1540 |
# ##### Article R*24 |
1868 | 1541 | |
1869 | 1542 |
Dans toute zone primaire, secondaire ou spéciale de dégagement, ainsi que dans tout secteur de dégagement, il est interdit, sauf autorisation du ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre ou exercent la tutelle sur lui , de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par le décret prévu à l'article R. 25. |
1870 | 1543 | |
1871 | 1544 |
Lorsque la configuration du terrain le permet, les zones sont divisées en plusieurs parties, une cote particulière étant fixée pour chaque partie. |
1872 | 1545 | |
1873 | 1546 |
Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, il est en outre interdit de créer ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonctionnement de cette installation ou de cette station. |
1874 | 1547 | |
1875 | 1548 |
Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique, il est également interdit de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station. |
1876 | 1549 | |
1877 | 1550 |
Dans les zones boisées, l'établissement des centres projetés est subordonné à une décision préalable du ministre de l'agriculture constatant que le maintien de l'état boisé n'est pas reconnu indispensable dans le périmètre des servitudes à imposer. |
1879 | 1552 |
# ##### Article R*25 |
1880 | 1553 | |
1881 | 1554 |
Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan d'établissement des servitudes après une enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions, soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur, est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur. |
1882 | 1555 | |
1883 | 1556 |
La préparation du dossier s'effectue comme suit : sur la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de télécommunications , à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes. |
1884 | 1557 | |
1885 | 1558 |
Après achèvement de l'enquête visée au premier alinéa du présent article, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre dont les services doivent exploiter ou contrôler exploitent le centre ou exrcent la tutelle sur lui , sur avis du comité de coordination des télécommunications ainsi que sous le contreseing du ministre de la construction. |
1886 | 1559 | |
1887 | 1560 |
L'accord préalable du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat. |
1888 | 1561 | |
1889 | 1562 |
Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête. |
1901 | 1574 |
# ##### Article R27 |
1902 | 1575 | |
1903 | 1576 |
Les centres de réception radioélectriques exploités ou contrôlés radioélectrique exploités par les différents départements ministériels ou se trouvant sous la tutelle de l'un d'eux sont classés en trois catégories d'après leur importance, la nature du service qu'ils assurent et leur situation géographique. Le classement de tout centre est effectué sur avis du comité de coordination des télécommunications , par arrêté du ministre dont le département exploite ou contrôle le centre. intéressé. |
1925 | 1598 |
# ##### Article R*30 |
1926 | 1599 | |
1927 | 1600 |
Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre. |
1928 | 1601 | |
1929 | 1602 |
En outre, dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre ou d'apporter des modifications à ce matériel, sans l'autorisation du ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre ou exercent la tutelle sur lui . |
1931 | 1604 |
# ##### Article R*31 |
1932 | 1605 | |
1933 | 1606 |
Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan de servitudes après enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur. |
1934 | 1607 | |
1935 | 1608 |
La préparation du dossier d'enquête s'effectue comme suit : |
1936 | 1609 | |
1937 | 1610 |
Sur la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de télécommunications , à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes, ainsi qu'à l'intérieur des propriétés même closes et des bâtiments, à condition, en ce qui concerne les propriétés closes et les bâtiments, qu'ils aient été expressément mentionnés dans ledit arrêté. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 58, les propriétaires et usagers sont tenus de se prêter aux investigations nécessaires et, notamment, de faire fonctionner, à la demande des agents, les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des troubles. |
1938 | 1611 | |
1939 | 1612 |
Après achèvement de l'enquête, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre intéressé et du ministre du développement industriel et scientifique, sur avis du comité de coordination des télécommunications. |
1940 | 1613 | |
1941 | 1614 |
En cas d'avis défavorable de ce comité, il est statué par décret en Conseil d'Etat. |
1942 | 1615 | |
1943 | 1616 |
Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête. |
1945 | 1618 |
# ##### Article R*32 |
1946 | 1619 | |
1947 | 1620 |
Les frais que motivent les modifications des installations préexistantes incombent à l'administration ou à l'exploitant public qui les prescrit dans la mesure où ces modifications excèdent la mise en conformité avec les lois, décrets et arrêtés en vigueur et, notamment, les textes concernant la protection de la radiodiffusion contre les troubles parasites industriels. |
1949 | 1622 |
# ##### Article R*33 |
1950 | 1623 | |
1951 | 1624 |
Lorsqu'un centre Pour les centres de réception radioélectrique dépend de plusieurs administrations visés à l'article R. 27 du présent code , les pouvoirs conférés par le présent chapitre sont dévolus aux différents ministres intéressés et les décrets d'application portent leur contreseing. |
1957 | 1630 |
# ##### Article R*35 |
1958 | 1631 | |
1959 | 1632 |
Les autorisations prévues à l'article 2 de la loi du 15 juin 1906 ne seront accordées qu'avec l'assentiment du ou des ministres intéressés ou de l'exploitant public dans tous les cas où, en vertu des dispositions du présent chapitre, il y a lieu à autorisation préalable à la mise en service. |
1961 | 1634 |
# ##### Article R*36 |
1962 | 1635 | |
1963 | 1636 |
L'avis des ministres dont les services exploitent ou contrôlent des centres de réception radioélectriques intéressés est ajouté, le cas échéant, à ceux en conformité desquels sont accordées les autorisations prévues à l'article 4 de la loi du 15 juin 1906. |
1965 | 1638 |
# ##### Article R*37 |
1966 | 1639 | |
1967 | 1640 |
Aux conférences prévues à l'article 14 de la loi du 15 juin 1906 prennent part, le cas échéant, les représentants des ministres dont l'administration exploite ou contrôle des centres de réception radioélectriques. intéressés ou de l'exploitant public. |
2001 | 1674 |
# ##### Article R43 |
2002 | 1675 | |
2003 | 1676 |
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau aérien des télécommunications de l'Etat ou de l'exploitant public ou compromet le fonctionnement de ce réseau [*infraction*] sera puni [*sanction*] d'une amende de 160 à 2 000 F. |
2009 | 1682 |
# ##### Article R44-1 |
2010 | 1683 | |
2011 | 1684 |
Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 69-1 du présent code, les demandes de renseignements concernant l'emplacement des ouvrages souterrains de télécommunications pouvant exister dans l'emprise de travaux publics ou privés projetés sont présentées par le maître de l'ouvrage ou le maîre d'oeuvre dans les conditions ci-après. |
2012 | 1685 | |
2013 | 1686 |
La demande est adressée par lettre recommandée en trois exemplaires ou par télex au directeur chargé des services régionaux des télécommunications responsable territorial de l'exploitant public , au plus tôt soixante jours et au plus tard vingt jours [*délai*] avant l'ouverture du chantier. |
2014 | 1687 | |
2015 | 1688 |
Elle doit comporter les indications suivantes : |
2016 | 1689 | |
2017 | 1690 |
Nom ou raison sociale, adresse ou siège social du demandeur ; |
2018 | 1691 | |
2019 | 1692 |
Nom ou raison sociale, adresse ou siège social du ou des entrepreneurs ainsi que, le cas échéant, de leurs agents, chargés de l'exécution des travaux ; |
2020 | 1693 | |
2021 | 1694 |
Nature, durée et calendrier d'exécution des travaux incombant à chaque entrepreneur ainsi que date d'ouverture du chantier. |
2022 | 1695 | |
2023 | 1696 |
La demande doit être accompagnée de plans et relevés permettant de situer avec une précision suffisante les emplacements où seront exécutés les travaux. |
2025 | 1698 |
# ##### Article R44-2 |
2026 | 1699 | |
2027 | 1700 |
L'administration des postes et télécommunications L'exploitant public adresse, par lettre recommandée ou par télex, sa réponse aux entrepreneurs mentionnés à l'article précédent [*délai*] avant l'ouverture du chantier. |
2028 | 1701 | |
2029 | 1702 |
Cette réponse peut revêtir une ou plusieurs des modalités suivantes : |
2030 | 1703 | |
2031 | 1704 |
Fourniture d'un tirage d'extraits de plans des ouvrages souterrains des télécommunications, accompagné éventuellement de toutes autres informations utiles ; |
2032 | 1705 | |
2033 | 1706 |
Invitation à venir consulter les plans de ces ouvrages dans les huit jours précédant l'ouverture du chantier. Cette consultation donne lieu à l'établissement en deux exemplaires d'un constat contradictoire ; |
2034 | 1707 | |
2035 | 1708 |
Report des renseignements concernant les ouvrages souterrains des télécommunications sur les plans fournis par le demandeur. |
2036 | 1709 | |
2037 | 1710 |
La réponse peut comporter, avec l'indication sommaire de l'emplacement des ouvrages, l'annonce de la visite en temps utile sur les lieux des travaux d'un agent de l'administration des postes et télécommunications l'exploitant public chargé de préciser, par voie de piquetage, l'implantation de ces ouvrages et de donner à l'entrepreneur toutes indications complémentaires afin d'assurer leur préservation et leurs conditions de fonctionnement. Cette visite donne lieu à l'établissement en deux exemplaires d'un constat contradictoire. |
2069 | 1742 |
# ###### Article R48 |
2070 | 1743 | |
2071 | 1744 |
Est puni d'une amende de 3 000 à 6 000 F et peut être puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois : |
2072 | 1745 | |
2073 | 1746 |
1° Toute personne qui, par négligence coupable et notamment dans les cas visés par les articles R. 46 et R. 47, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les télécommunications [*infraction*] ; |
2074 | 1747 | |
2075 | 1748 |
2° Le capitaine de tout bâtiment qui, occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin, est cause, par l'inobservation des règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages, de la rupture ou de la détérioration d'un câble commise par tout autre navire. |