Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 1990 (version 50c7f06)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 1990.

187 300
#
##### Article L33
188 301

                                                                                    
189 302
Aucune installation
Les réseaux
 de télécommunications ne 
peut
peuvent
 être 
établie ou employée à la transmission de correspondances que par le ministre des postes et télécommunications ou avec son autorisation ou,
établis, quelle que soit la nature des services fournis, que
 dans les 
cas prévus par
conditions déterminées par la présente section.
303

                                                                                    
304
Ne sont pas visées par la présente section :
305

                                                                                    
189 306
1° Les installations de l'Etat établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ou utilisant des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, en application de
 l'article 
10
21
 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 
relative à la liberté de communication, avec l'autorisation de la Commission nationale de la communication et des libertés.
190

                                                                                    
191
Les dispositions du présent article sont applicables à l'émission et à la réception des signaux radioélectriques de toute nature.
306
précitée ;
307

                                                                                    
308
2° Les installations mentionnées aux articles 10 et 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
   

                    
193 372
#
##### Article L34
194 373

                                                                                    
195 374
L'établissement des liaisons
La présente section s'applique aux services
 de télécommunications 
fonctionnant en dehors du réseau de l'Etat est subordonné à l'autorisation préalable visée ci-dessus, même quand cet établissement est obligatoirement imposé par l'autorité publique pour l'exploitation d'une entreprise quelconque, quel que soit l'objet en vue duquel ces liaisons ont été établies ou la nature des communications échangées.
fournis au public.
   

                    
213 197
##### Article L32
198

                                                                                    
199
1° Télécommunication.
214 200

                                                                                    
215 201
On entend par télécommunication
,
 toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature
,
 par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques.
202

                                                                                    
203
2° Réseau de télécommunications.
204

                                                                                    
205
On entend par réseau de télécommunications toute installation ou tout ensemble d'installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l'acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l'échange des informations de commande et de gestion qui y est associé, entre les points de terminaison de ce réseau.
206

                                                                                    
207
3° Points de terminaison.
208

                                                                                    
209
On entend par points de terminaison les points de connexion physique répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès au réseau et communiquer efficacement par son intermédiaire. Ils font partie intégrante de ce réseau.
210

                                                                                    
211
Lorsqu'un réseau de télécommunications est connecté à un réseau étranger, les points de connexion à ce réseau sont considérés comme des points de terminaison.
212

                                                                                    
213
Lorsqu'un réseau de télécommunications est destiné à transmettre des signaux vers des installations mentionnées aux articles 10 et 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les points de connexion à ces installations sont considérés comme des points de terminaison.
214

                                                                                    
215
4° Réseau indépendant.
216

                                                                                    
217
On entend par réseau indépendant un réseau de télécommunications réservé à un usage privé ou partagé.
218

                                                                                    
219
Un réseau indépendant est appelé :
220

                                                                                    
221
- à usage privé, lorsqu'il est réservé à l'usage de la personne physique ou morale qui l'établit ;
222
- à usage partagé, lorsqu'il est réservé à l'usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées en un ou plusieurs groupes fermés d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein d'un même groupe.
223

                                                                                    
224
5° Réseau interne.
225

                                                                                    
226
On entend par réseau interne un réseau indépendant entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni le domaine public - y compris hertzien - ni une propriété tierce.
227

                                                                                    
228
6° Services de télécommunications.
229

                                                                                    
230
On entend par services de télécommunications toutes prestations incluant la transmission ou l'acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunication. Ne sont pas visés les services de communication audiovisuelle en tant qu'ils sont régis par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
231

                                                                                    
232
7° Service téléphonique.
233

                                                                                    
234
On entend par service téléphonique l'exploitation commerciale du transfert direct de la voix en temps réel entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d'un réseau de télécommunications.
235

                                                                                    
236
8° Service télex.
237

                                                                                    
238
On entend par service télex l'exploitation commerciale du transfert direct, en temps réel, par échange de signaux de nature
239

                                                                                    
240
télégraphique, de messages dactylographiés entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d'un réseau de télécommunications.
241

                                                                                    
242
9° Service-support.
243

                                                                                    
244
On entend par service-support l'exploitation commerciale du simple transport de données, c'est-à-dire d'un service dont l'objet est soit de transmettre, soit de transmettre et d'acheminer des signaux entre les points de terminaison d'un réseau de télécommunications, sans faire subir à ces signaux de traitements autres que ceux nécessaires à leur transmission, à leur acheminement et au contrôle de ces fonctions.
245

                                                                                    
246
10° Equipement terminal.
247

                                                                                    
248
On entend par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations. Ne sont pas visés les équipements permettant d'accéder à des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne ou distribués par câble, sauf dans les cas où ils permettent d'accéder également à des services de télécommunications.
249

                                                                                    
250
11° Réseau, installation ou équipement terminal radio-électrique.
251

                                                                                    
252
Un réseau, une installation ou un équipement terminal sont qualifiés de radioélectriques lorsqu'ils utilisent des fréquences hertziennes pour la propagation des ondes en espace libre.
253

                                                                                    
254
Au nombre des réseaux radioélectriques, figurent notamment les réseaux utilisant les capacités de satellites.
255

                                                                                    
256
12° Exigences essentielles.
257

                                                                                    
258
On entend par exigences essentielles les exigences nécessaires pour garantir, dans l'intérêt général, la sécurité des usagers et du personnel des exploitants de réseaux de télécommunications, la protection des réseaux et notamment des échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont associés, le cas échéant la bonne utilisation du spectre radioélectrique ainsi que, dans les cas justifiés, l'interopérabilité des services et celle des équipements terminaux et la protection des données.
259

                                                                                    
260
On entend par interopérabilité des équipements terminaux l'aptitude de ces équipements à fonctionner, d'une part, avec le réseau et, d'autre part, avec les autres équipements terminaux permettant d'accéder à un même service.
261

                                                                                    
262
13° Exploitant public.
263

                                                                                    
264
On entend par exploitant public la personne morale de droit public dont les missions sont définies par l'article 3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.
265

                                                                                    
266
14° Réseau public.
267

                                                                                    
268
On entend par réseau public l'ensemble des réseaux de télécommunications établis ou utilisés par l'exploitant public pour les besoins du public.
   

                    
227 498
##### Article L39
228 499

                                                                                    
229 500
Quiconque, sans l'autorisation prévue par les articles L. 33 et L. 34, établit ou emploie une installation de télécommunications, ou transmet des signaux
Sera puni
 d'un 
lieu à un autre à l'aide d'appareils de télécommunications, est puni
emprisonnement d'un à trois mois et
 d'une amende de 6 000 F à 500 000 F
. En cas de récidive, l'auteur de l'infraction peut, en outre, être puni d'un emprisonnement d'une durée maximum de trois mois.
230

                                                                                    
231
En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer la confiscation des installations, appareils et moyens de transmission ou autoriser le ministre des postes et
500
 ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :
501

                                                                                    
502
1° Aura établi ou fait établir un réseau ouvert au public, sans l'autorisation prévue à l'article L. 33-1 ou l'aura maintenu en violation d'une décision de retrait de cette autorisation ;
503

                                                                                    
504
2° Aura fourni ou fait fournir le service téléphonique entre points fixes ou le service télex en violation des dispositions de l'article L. 34-1 ;
505

                                                                                    
506
3° Aura fourni ou fait fournir un service-support sans l'autorisation prévue à l'article L. 34-2 ou en violation d'une décision de retrait de cette autorisation ;
507

                                                                                    
231 508
4° Aura fourni ou fait fournir un service de
 télécommunications 
à faire procéder à leur destruction.
233
Les dispositions du présent article sont applicables aux infractions commises en matière d'émission et de réception des signaux radioélectriques de toute nature.
508
utilisant des fréquences hertziennes sans l'autorisation prévue à l'article L. 34-3 ou en violation d'une décision de retrait de cette autorisation ;
233 508
Les dispositions du présent article sont applicables aux infractions commises en matière d'émission et de réception des signaux radioélectriques de toute nature.
utilisant des fréquences hertziennes sans l'autorisation prévue à l'article L. 34-3 ou en violation d'une décision de retrait de cette autorisation ;
509

                                                                                    
510
5° Aura fourni ou fait fournir un service de télécommunications sur un réseau établi en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sans l'autorisation prévue à l'article L. 34-4 ou en violation d'une décision de retrait de cette autorisation.
   

                    
235 542
##### Article L40
236 543

                                                                                    
237
Les infractions prévues à
544
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-281 DC du 27 décembre 1990.]
545

                                                                                    
237 546
[Dispositions déclarées inséparables des alinéas 1 et 2 de
 l'article L. 
39 peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les inspecteurs des transports des chemins de fer, les fonctionnaires du service des
40 du code des postes et
 télécommunications
. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
 résultant de l'article 9 de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 90-281 DC du 27 décembre 1990.]
   

                    
239 548
##### Article L41
240 549

                                                                                    
241 550
Tout 
fonctionnaire public et toute personne admise à participer à l'exécution du service
agent de l'exploitant public, d'un exploitant de réseau autorisé en vertu de l'article L. 33-1 ou d'un fournisseur de services de télécommunications
 qui viole le secret de la correspondance confiée au service 
des télécommunications
auquel il participe
 est puni des peines 
portées
mentionnées
 à l'article 187 du code pénal.
   

                    
257 566
##### Article L45
258 567

                                                                                    
259 568
En cas de conviction de plusieurs délits ou contraventions prévus par les articles L. 39, L. 
39-1, L. 
42 et L. 44, par le titre IV ou par le code pénal, la peine la plus forte est seule prononcée.
   

                    
548
##### Article L87
549

                        
550
Aucune installation radioélectrique privée pour l'émission ou la réception des signaux ou des correspondances ne peut être établie ni utilisée que dans les conditions déterminées dans le présent titre.
   

                    
552
##### Article L88
553

                        
554
Est considérée comme station radioélectrique privée toute station radio-électrique non exploitée par l'Etat pour un service officiel ou public de communications.
   

                    
570
##### Article L91
571

                        
572
Les stations radio-électriques privées de réception ne doivent être la cause d'aucune gêne pour les postes récepteurs voisins.
573

                        
574
En cas de troubles causés par les stations radioélectriques privées de réception, l'administration des postes et télécommunications pourra prescrire toutes dispositions techniques qu'elle jugera utiles.
   

                    
586
##### Article L94
587

                        
588
Les informations de toute nature transmises par les stations radio-électriques privées d'émission sont soumises au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues au présent chapitre.
   

                    
606
##### Article L96-1
607

                        
608
Tout détenteur d'un appareil radioélectrique d'émission, même s'il s'agit d'un appareil de télécommande, peut être tenu, dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat, d'en effectuer la déclaration. Sont dispensés de cette déclaration les constructeurs et les commerçants fabriquant ou vendant habituellement des appareils radioélectriques d'émission.
609

                        
610
Tout constructeur, tout commerçant ou toute autre personne, cédant, fût-ce gratuitement, un appareil radioélectrique d'émission, même s'il s'agit d'un appareil de télécommande, peut être tenu, dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat, de déclarer cette cession. Le cédant doit s'assurer de l'identité du cessionnaire et faire mention de celle-ci dans sa déclaration.
   

                    
187
##### Article L32-2
188

                        
189
La commission supérieure du service public des postes et télécommunications, dans le cadre de ses missions définies à l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du secteur public de la poste et des télécommunications, veille à l'évolution équilibrée du secteur des télécommunications.
190

                        
191
A ce titre, elle peut notamment donner un avis sur les conditions et critères d'autorisation des réseaux et services mentionnés aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 34-2, L. 34-3, L. 34-4 et L. 34-5 du présent code.
192

                        
193
Elle peut également suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique et sociale des activités des télécommunications.
194

                        
195
Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour l'exercice d'une concurrence loyale dans les activités de télécommunications.
   

                    
270
##### Article L32-1
271

                        
272
Dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par le présent titre, le ministre chargé des télécommunications veille :
273

                        
274
1° A ce que soient assurées de façon indépendante les fonctions de réglementation des activités relevant du secteur des télécommunications et les fonctions d'exploitation de réseaux ou de fourniture de services de télécommunications ;
275

                        
276
2° A ce que la fourniture des services qui ne sont pas confiés exclusivement à l'exploitant public s'effectue dans les conditions d'une concurrence loyale, notamment entre l'exploitant public et les autres fournisseurs de service ;
277

                        
278
3° A ce que soit respecté, par l'exploitant public et les fournisseurs de services de télécommunications, le principe d'égalité de traitement des usagers, quel que soit le contenu du message transmis ;
279

                        
280
4° A ce que l'accès au réseau public soit assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
   

                    
282
##### Article L32-3
283

                        
284
L'exploitant public, les personnes autorisées à établir un réseau ouvert au public et les fournisseurs de services de télécommunications, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances.
   

                    
286
##### Article L32-4
287

                        
288
Pour l'accomplissement de ses missions, le ministre chargé des télécommunications peut :
289

                        
290
1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de télécommunications ou fournissant des services de télécommunications les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis aux articles L. 32-1 et L. 32-3, ainsi que des obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs ou réglementaires ou par l'autorisation qui leur a été délivrée ;
291

                        
292
2° Procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes ; il désigne les fonctionnaires des administrations de l'Etat habilités à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 40.
293

                        
294
Le ministre chargé des télécommunications veille à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent article lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
   

                    
310
###### Article L33-1
311

                        
312
I. - Les réseaux de télécommunications ouverts au public ne peuvent être établis que par l'exploitant public.
313

                        
314
Par dérogation, le ministre chargé des télécommunications peut autoriser une personne autre que l'exploitant public à établir et à exploiter un réseau radioélectrique en vue de fournir au public un service de télécommunications, lorsque ce service, d'une part, répond à un besoin d'intérêt général et, d'autre part, est compatible avec le bon accomplissement par l'exploitant public des missions de service public qui lui sont confiées et avec les contraintes tarifaires et de desserte géographique qui en résultent.
315

                        
316
Cette autorisation fixe les conditions d'établissement du réseau ainsi que celles de la fourniture du service. L'autorisation est subordonnée au respect de prescriptions contenues dans un cahier des charges et portant sur :
317

                        
318
a) la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service ;
319

                        
320
b) les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du service ;
321

                        
322
c) les conditions de confidentialité et de neutralité du service au regard des messages transmis ;
323

                        
324
d) les normes et spécifications du réseau et du service ;
325

                        
326
e) l'utilisation des fréquences allouées ;
327

                        
328
f) les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique ;
329

                        
330
g) les redevances dues pour l'utilisation du spectre radioélectrique et les conditions pour frais de gestion et de contrôle ;
331

                        
332
h) la contribution de l'exploitant à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications ;
333

                        
334
i) les conditions d'interconnexion et, le cas échéant, le principe du paiement de charges d'accès au réseau public ;
335

                        
336
j) les conditions d'exploitation commerciale nécessaires pour assurer une concurrence loyale et l'égalité de traitement des usagers ;
337

                        
338
k) la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l'autorisation.
339

                        
340
II. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France comportant une clause de réciprocité applicable au secteur des télécommunications, l'autorisation visée au présent article ne peut être accordée à une société dans laquelle plus de 20 p. 100 du capital social ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes de nationalité étrangère.
341

                        
342
De même, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part détenue par des personnes de nationalité étrangère à plus de 20 p. 100 du capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société titulaire d'une autorisation.
343

                        
344
Est considérée comme personne de nationalité étrangère, pour l'application du présent article, toute personne physique de nationalité étrangère, toute société dont la majorité du capital social n'est pas détenue, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales de nationalité française.
345

                        
346
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnes, physiques ou morales, ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes.
   

                    
348
###### Article L33-2
349

                        
350
L'établissement des réseaux indépendants, autres que ceux visés à l'article L. 33-3, est autorisé par le ministre chargé des télécommunications.
351

                        
352
Le ministre précise par arrêté les conditions dans lesquelles les réseaux indépendants et les réseaux mentionnés au 1° de l'article L. 33 peuvent, à titre exceptionnel, et sans permettre l'échange de communications entre personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public.
   

                    
354
###### Article L33-3
355

                        
356
Sous réserve de la conformité des installations radioélectriques et, le cas échéant, des équipements terminaux aux dispositions de l'article L. 34-9, peuvent être établis librement :
357

                        
358
1° Les réseaux internes ;
359

                        
360
2° Les réseaux indépendants, autres que radioélectriques, dont les points de terminaison sont distants de moins de 300 mètres et dont les liaisons ont une capacité inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications ;
361

                        
362
3° Les installations radioélectriques exclusivement composées d'appareils de faible puissance et de faible portée, dont les catégories sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et des télécommunications.
363

                        
364
Le ministre chargé des télécommunications détermine les conditions techniques d'exploitation des réseaux et installations visés aux 2° et 3° ci-dessus.
   

                    
366
###### Article L33-4
367

                        
368
La publication de listes d'abonnés ou d'utilisateurs déclarés par les abonnés des réseaux de télécommunications est libre sous réserve, s'il s'agit d'un réseau ouvert au public, d'en faire la déclaration préalable au ministre chargé des télécommunications. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et le contenu de cette déclaration.
   

                    
376
###### Article L34-1
377

                        
378
Le service téléphonique entre points fixes et le service télex ne peuvent être fournis que par l'exploitant public.
379

                        
380
Les installations permettant au public d'accéder, sur le domaine public et à titre onéreux, aux services mentionnés au présent article ne peuvent être établies et exploitées que par l'exploitant public.
   

                    
382
###### Article L34-2
383

                        
384
L'exploitant public est autorisé de plein droit à fournir tout service-support dans les conditions fixées par le cahier des charges prévu à l'article 7 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée.
385

                        
386
La fourniture d'un tel service par une personne autre que l'exploitant public est autorisée par le ministre chargé des télécommunications, si elle est compatible avec le bon accomplissement par l'exploitant public des missions de service public qui lui sont confiées, et avec les contraintes tarifaires et de desserte géographique qui en résultent.
387

                        
388
L'autorisation délivrée est subordonnée au respect d'un cahier des charges portant sur :
389

                        
390
a) la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service ;
391

                        
392
b) les conditions de permanence, de disponibilité, de qualité et de neutralité du service ;
393

                        
394
c) le respect des prescriptions techniques concernant l'accès au service, son interconnexion avec les autres services-supports et la comptabilité de son fonctionnement avec ceux-ci ;
395

                        
396
d) les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique ;
397

                        
398
e) les conditions d'exploitation nécessaires pour préserver le bon accomplissement par l'exploitant public de ses missions de service public, pour protéger la fourniture exclusive par ce dernier des services mentionnés à l'article L. 34-1 et pour assurer une concurrence loyale ;
399

                        
400
f) la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l'autorisation.
401

                        
402
Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure de délivrance des autorisations.
   

                    
404
###### Article L34-3
405

                        
406
La fourniture de services de télécommunications autres que ceux mentionnés à l'article L. 34-1 et utilisant des fréquences hertziennes, est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications dans les conditions suivantes :
407

                        
408
1° Lorsque la fourniture du service suppose l'établissement d'un nouveau réseau radioélectrique ou la modification d'une autorisation d'établissement de réseau déjà accordée par le ministre chargé des télécommunications, les prescriptions de l'article L. 33-1 sont applicables ;
409

                        
410
2° Lorsque la fourniture du service est assurée grâce à un réseau radioélectrique qui utilise des fréquences assignées par une autre autorité que le ministre chargé des télécommunications, l'autorisation est subordonnée au respect de prescriptions contenues dans un cahier des charges et portant sur tout ou partie des points visés aux quatrième (a) à quatorzième (k) alinéas du paragraphe I de l'article L. 33-1. Elle est délivrée après que l'autorité assignant les fréquences a donné son accord sur l'usage de celles-ci.
   

                    
412
###### Article L34-4
413

                        
414
La fourniture de services de télécommunications, autres que ceux mentionnés à l'article L. 34-1, sur les réseaux établis en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est soumise à une autorisation préalable délivrée, sur proposition des communes ou groupements de communes, par le ministre chargé des télécommunications. Toutefois, lorsque l'objet du service est directement associé à la fourniture des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués sur ces réseaux, les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 susmentionnée reçoivent application.
415

                        
416
Lorsque le service proposé est un service-support, l'autorisation du ministre chargé des télécommunications est soumise aux mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 34-2.
   

                    
418
###### Article L34-5
419

                        
420
La fourniture des services de télécommunications autres que ceux visés aux articles L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4 est libre, sous réserve du respect des exigences essentielles définies au 12° de l'article L. 32.
421

                        
422
Ces services ne sont soumis à déclaration ou autorisation que lorsqu'ils utilisent des capacités de liaisons louées à l'exploitant public. Lorsque la capacité globale d'accès des liaisons louées est inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, une déclaration préalable auprès de ce ministre suffit. Dans le cas contraire, la fourniture doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée par le même ministre.
423

                        
424
La déclaration et l'autorisation prévues à l'alinéa précédent ont pour objet de permettre au ministre, d'une part, de s'assurer que le service fourni ne constitue pas, en raison des prestations de services additionnelles et notamment du traitement informatique de données qu'il comporte, un service-support soumis à autorisation dans les conditions prévues à l'article L. 34-2 et, d'autre part, de vérifier que ce service respecte les exigences essentielles.
425

                        
426
Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et de la demande d'autorisation exigées en application du deuxième alinéa. Il fixe également les conditions dans lesquelles la fourniture des services mentionnés au premier alinéa du présent article peut être soumise à des prescriptions techniques par le ministre chargé des télécommunications, en vue d'assurer le respect des exigences essentielles.
   

                    
428
###### Article L34-6
429

                        
430
Il est institué auprès du ministre chargé des télécommunications deux commissions consultatives spécialisées, d'une part, dans le domaine des réseaux et services radioélectriques et, d'autre part, dans celui des services mentionnés aux articles L. 34-2 et L. 34-5, qui comprennent, en proportions égales, des représentants des fournisseurs de services, des utilisateurs de services, ainsi que des personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé des télécommunications.
431

                        
432
La commission consultative compétente est saisie par le ministre chargé des télécommunications sur tout projet visant à définir les procédures d'autorisation, à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation, les spécifications et les prescriptions techniques des services relevant de son domaine de compétence. Ses conclusions sont transmises à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications. La commission spécialisée dans le domaine des services mentionnés aux articles L. 34-2 et L. 34-5 est consultée sur les questions générales soulevées par l'application de ces articles.
433

                        
434
Un décret détermine la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de chacune de ces deux commissions consultatives.
   

                    
436
###### Article L34-7
437

                        
438
Les autorisations délivrées en application des sections 1 et 2 du présent chapitre sont personnelles à leur titulaire et ne peuvent être cédées à un tiers.
439

                        
440
Lorsqu'elles sont délivrées en application des articles L. 33-1, L. 34-2, L. 34-3, L. 34-4 et L. 34-5, elles sont publiées au Journal officiel ainsi que, le cas échéant, les cahiers des charges qui leur sont annexés.
441

                        
442
Les refus d'autorisation sont motivés.
443

                        
444
Lorsque le titulaire d'une autorisation délivrée en application du présent chapitre ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, ainsi que par les conditions de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications le met en demeure de s'y conformer.
445

                        
446
Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, le ministre chargé des télécommunications peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :
447

                        
448
1° La suspension, après mise en demeure, de l'autorisation pour un mois au plus ;
449

                        
450
2° La réduction de la durée de l'autorisation dans la limite d'une année ;
451

                        
452
3° Le retrait de l'autorisation.
453

                        
454
Toutefois, les autorisations délivrées en application du paragraphe I de l'article L. 33-1 peuvent être retirées sans mise en demeure préalable en cas de changements substantiels intervenus dans la composition du capital social.
455

                        
456
Les décisions de suspension d'autorisation et de retrait d'autorisation peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le juge administratif.
   

                    
460
###### Article L34-9
461

                        
462
Les équipements terminaux sont fournis librement. Lorsqu'ils sont destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, ils doivent faire l'objet d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé des télécommunications. Cet agrément est exigé dans tous les cas pour les installations radioélectriques, qu'elles soient destinées ou non à être connectées à un réseau ouvert au public.
463

                        
464
L'agrément visé à l'alinéa précédent a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles définies au 12° de l'article L. 32.
465

                        
466
Un décret en Conseil d'Etat précise la procédure d'agrément et notamment les conditions particulières dans lesquelles cet agrément est délivré pour les installations radioélectriques destinées à être connectées aux réseaux visés au 1° de l'article L. 33. Il fixe les conditions dans lesquelles sont publiées les spécifications techniques des équipements terminaux ou installations soumis à l'agrément, ainsi que les conditions de leur raccordement aux points de terminaison des réseaux ouverts au public. Il fixe également les critères et la procédure d'admission destinés à apprécier la qualification technique en télécommunications et en radiocommunications des personnes appelées à raccorder, à mettre en service et à entretenir ces équipements ou installations.
467

                        
468
Les équipements terminaux ou installations soumis à l'agrément mentionné ci-dessus ne peuvent être fabriqués pour le marché intérieur, importés, pour la mise à la consommation, de pays n'appartenant pas aux Communautés européennes, détenus en vue de la vente, mis en vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un réseau ouvert au public ou faire l'objet de publicité que s'ils ont fait l'objet de cet agrément et sont à tout moment conformes à celui-ci.
   

                    
476
###### Article L37
477

                        
478
La responsabilité de l'exploitant public peut être engagée à raison des services de communication sur le réseau public en cas de faute lourde, sauf si ces services sont fournis en concurrence avec d'autres exploitants.
479

                        
480
Il en est de même en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans la rédaction, la distribution ou la transmission des listes d'abonnés des réseaux publics établies par l'exploitant public.
   

                    
482
###### Article L35
483

                        
484
Sous réserve des besoins du service de l'Etat, toute personne peut utiliser les moyens de correspondance de l'exploitant public.
485

                        
486
L'exploitant public peut toujours exiger que le demandeur établisse son identité.
   

                    
488
###### Article L35-1
489

                        
490
Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au téléphone aux conditions prévues par le présent code.
491

                        
492
L'obtention de l'abonnement peut être subordonnée au paiement préalable à l'exploitant public de la somme dont le demandeur serait redevable au titre d'autres abonnements souscrits auprès de l'exploitant public.
493

                        
494
Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peuvent s'opposer à l'installation du téléphone demandée par son locataire ou occupant de bonne foi.
   

                    
512
##### Article L39-1
513

                        
514
Sera puni d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque :
515

                        
516
1° Aura établi ou fait établir un réseau indépendant, sans l'autorisation prévue à l'article L. 33-2 ou l'aura maintenu en violation d'une décision de retrait de cette autorisation ;
517

                        
518
2° Aura fourni ou fait fournir un service de télécommunications sans l'autorisation prévue à l'article L. 34-5 ou en violation d'une décision de retrait de cette autorisation.
519

                        
520
Sera puni des mêmes peines quiconque aura utilisé une fréquence ou une installation radioélectriques, sans l'autorisation prévue à l'article L. 89 ou en dehors des conditions de l'autorisation délivrée. Sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, lorsque l'émission irrégulière aura perturbé les émissions ou les liaisons hertziennes d'un service public ou d'un service autorisé, les peines pourront être portées au double.
   

                    
522
##### Article L39-2
523

                        
524
Sera puni d'une amende de 100 000 F à un million de francs quiconque aura contrevenu aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article L. 33-1.
   

                    
526
##### Article L39-3
527

                        
528
Sera puni d'une amende de 1 000 F à 250 000 F quiconque aura effectué ou fait effectuer une publicité interdite en application du quatrième alinéa de l'article L. 34-9. Le maximum de l'amende pourra être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale. Le tribunal pourra ordonner la cessation de la publicité interdite aux frais du condamné.
   

                    
530
##### Article L39-4
531

                        
532
Sera puni d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura, sans raison valable, refusé de fournir les informations ou documents ou fait obstacle au déroulement des enquêtes mentionnés aux articles L. 32-4 et L. 40.
   

                    
534
##### Article L39-5
535

                        
536
En cas de récidive, les peines prévues aux articles L. 39 à L. 39-4 pourront être portées au double.
   

                    
538
##### Article L39-6
539

                        
540
En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 39 et L. 39-1, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation des matériels et installations constituant le réseau ou permettant la fourniture du service ou en ordonner la destruction aux frais du condamné et prononcer l'interdiction de solliciter pendant une durée de deux années au plus une autorisation en application des sections 1 et 2 du chapitre II du présent titre.
   

                    
562
##### Article L44
563

                        
564
Toute personne qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station de l'Etat, à une station de l'exploitant public ou à une station privée autorisée par le ministre des postes et télécommunications, est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an.
   

                    
574
##### Article L47-1
575

                        
576
Les lignes de télécommunications empruntant la voie publique sont établies ou autorisées par l'exploitant public qui en détermine le tracé après concertation avec l'autorité responsable de la voie. Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des lignes et ouvrages des télécommunications sont établis en se conformant aux règlements de voirie.
   

                    
578
##### Article L49
579

                        
580
L'établissement des conduits et supports n'entraîne aucune dépossession.
581

                        
582
La pose d'appuis sur les murs des façades ou sur le toit des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever.
583

                        
584
La pose de conduits dans un terrain ouvert ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de se clore.
585

                        
586
Mais le propriétaire doit, un mois avant d'entreprendre les travaux de démolition réparation, surélévation ou clôture, prévenir l'exploitant public par lettre recommandée.
   

                    
588
##### Article L50
589

                        
590
Lorsque, pour l'étude des projets d'établissement des lignes, l'introduction des agents de l'exploitant public dans les propriétés privées est nécessaire, elle est autorisée par un arrêté préfectoral.
   

                    
602
##### Article L46
603

                        
604
Les opérations relatives à l'établissement et à l'entretien par l'exploitant public des lignes des réseaux publics de télécommunications sont effectuées dans les conditions indiquées ci-après.
   

                    
606
##### Article L47
607

                        
608
L'exploitant public peut exécuter sur le sol ou le sous-sol des chemins publics et de leurs dépendances tous travaux nécessaires à la construction et à l'entretien des lignes de télécommunications.
609

                        
610
Dans le cas des voies des départements et des communes, les conditions de réalisation de ces travaux sont soumises aux dispositions prévues par les articles 119 à 122 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
   

                    
612
##### Article L48
613

                        
614
L'exploitant public peut établir des supports, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit même sur les toits ou terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur.
615

                        
616
Il peut établir des conduits ou supports sur le sol ou le sous-sol des propriétés non bâties qui ne sont pas fermées de murs ou autre clôture équivalente.
617

                        
618
L'exploitant public a, en outre, le droit d'établir des conduits ou des supports, de poser des câbles et des dispositifs de raccordement ou de coupure dans les parties communes des propriétés bâties, à usage collectif, et sur les murs et façades ne donnant pas sur la voie publique, à condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur ou par les parties communes, lorsque ces installations sont réalisées en vue de la distribution des lignes de télécommunications nécessaires pour le raccordement individuel ou collectif des occupants de l'immeuble ou des immeubles voisins, suivant les nécessités de l'équipement du réseau.
619

                        
620
Il peut installer chez un abonné, dont la ligne est partagée, le dispositif de partage.
   

                    
652
###### Article L58
653

                        
654
Un décret de servitudes pris en application de l'article précédent et des règlements subséquents fixe les servitudes imposées aux propriétaires ou usagers d'installations électriques en fonctionnement dans les zones de protection et de garde radioélectrique au jour de la promulgation dudit décret, servitudes auxquelles il devra être satisfait dans un délai maximum d'un an à partir de ce jour.
655

                        
656
Au cours de la procédure d'enquête qui précède le décret de servitudes, en cas d'opposition des propriétaires et usagers tenus de se prêter aux investigations nécessaires, il y est procédé d'office. Les frais et dommages causés par ces investigations sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.
   

                    
658
###### Article L59
659

                        
660
Lorsque l'établissement de ces servitudes cause aux propriétaires ou ouvrages un dommage [*caractères*] direct, matériel et actuel, il est dû aux propriétaires et à tout ayant droit une indemnité compensant le dommage qu'ils éprouvent [*conditions d'attribution*].
661

                        
662
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre intéressé dans le délai d'un an [*computation*] à compter de la notification faite aux intéressés des mesures qui leur sont imposées [*formalités*].
663

                        
664
A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif.
   

                    
680
###### Article L63
681

                        
682
Les infractions aux dispositions du chapitre Ier et des règlements pris pour son application sont passibles d'une amende de 150 F à 20000 F.
683

                        
684
Sur réquisition du ministère public agissant à la demande du ministre intéressé, le tribunal saisi de la poursuite impartit aux personnes qui contreviennent aux dispositions du chapitre Ier, sous peine d'une astreinte de 5 F à 50 F par jour de retard, un délai pour régulariser la situation.
685

                        
686
Dans le cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où la situation est effectivement régularisée.
687

                        
688
Si cette régularisation n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public agissant dans les mêmes conditions, relever à une ou plusieurs reprises le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus.
689

                        
690
Le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la situation aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui avait été imparti.
691

                        
692
En outre, si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la situation n'a pas été régularisée, l'administration peut faire effectuer les travaux d'office aux frais et risques des personnes civilement responsables.
693

                        
694
Les personnes qui ont été condamnées par application du présent article et qui, dans les trois années qui suivent, commettent une nouvelle infraction aux dispositions du présent article, sont punies d'une amende de 300 F à 40 000 F et d'un emprisonnement de onze jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
695

                        
696
Les infractions aux dispositions du chapitre Ier peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les gendarmes et les fonctionnaires assermentés de l'administration intéressée.
697

                        
698
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
   

                    
720
###### Article L65-1
721

                        
722
Les propriétaires, fermiers, ou leurs représentants, riverains de la voie publique, sont tenus d'élaguer les plantations gênant la construction ou compromettant le fonctionnement des lignes de télécommunications empruntant le domaine public [*servitude dite administrative*]. Après mise en demeure d'effectuer les travaux adressée par le représentant de l'Etat dans le département, et à défaut de leur exécution dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, les opérations d'élagage peuvent être exécutées d'office par l'exploitant public, aux frais des propriétaires, fermiers, ou leurs représentants, riverains de la voie publique.
723

                        
724
Dans le cas où le domaine public emprunté par les lignes appartient à une collectivité publique autre que l'Etat, le représentant de l'Etat dans le département demande l'avis de cette collectivité un mois au moins [*délai*] avant de procéder à la mise en demeure.
   

                    
728
###### Article L66
729

                        
730
Toute personne qui, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, cause volontairement l'interruption des télécommunications, est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 360 F à 15 000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*].
   

                    
736
###### Article L68
737

                        
738
Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents de l'exploitant public dans l'exercice de leurs fonctions [*infraction*] sont punies [*sanction*] des peines appliquées à la rébellion suivant les distinctions établies au code pénal.
   

                    
740
###### Article L70
741

                        
742
Les crimes, délits ou contraventions prévus dans le présent titre peuvent être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les inspecteurs des transports des chemins de fer, les agents assermentés de l'exploitant public. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
   

                    
744
###### Article L71
745

                        
746
L'exploitant public peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser les dommages résultant des crimes, délits et contraventions et le recouvrement des frais qu'entraîne l'exécution de ces mesures est poursuivi administrativement, le tout ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie.
   

                    
752
###### Article L69
753

                        
754
Lorsque sur les lignes de télécommunications longeant la voie ferrée ou un canal concédé par l'Etat, l'interruption du service a été occasionnée par l'inexécution, soit des clauses du cahier des charges et des décisions rendues en exécution de ces clauses, soit des obligations imposées aux concessionnaires ou par l'inobservation des règlements ou arrêtés [*infraction*], procès-verbal de la contravention est dressé par les agents assermentés de l'exploitant public ou par les inspecteurs des transports des chemins de fer.
755

                        
756
Les contraventions [* de grande voirie *] prévues au présent article sont punies [*sanction*] d'une amende de 1 080 F à 20 000 F.
757

                        
758
Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date [*délai*], sont notifiés administrativement au domicile élu par le concessionnaire, à la diligence du préfet, et transmis, dans le même délai au tribunal administratif du lieu de la contravention.
   

                    
760
###### Article L69-1
761

                        
762
Sans préjudice de l'application de l'article L. 66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau souterrain des télécommunications de l'exploitant public ou compromet le fonctionnement de ce réseau [*infraction*], sera puni [*sanction*] d'une amende de 1 000 F à 30 000 F.
763

                        
764
Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage souterrain de télécommunications comportant plusieurs câbles, il est prononcé autant d'amendes que de câbles détériorés ou dégradés ou dont le fonctionnement a été compromis.
765

                        
766
Lorsque, sur demande du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre d'opérations de travaux publics ou privés, l'exploitant public n'a pas donné connaissance à l'entreprise, avant l'ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux souterrains existant dans l'emprise des travaux projetés, l'infraction prévue au présent article ne peut être retenue. Les conditions dans lesquelles s'effectuera la communication de ces informations seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.
767

                        
768
Les infractions prévues à l'article L. 69 et au présent article constituent des contraventions de grande voirie.
   

                    
842
####### Article L85
843

                        
844
Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont dressés :
845

                        
846
- par les officiers commandant tous les navires de guerre français ;
847
- par tous les officiers de police judiciaire ;
848
- par tous les officiers de police municipale assermentés ;
849
- par les autres personnes énumérées à l'article L. 70 et à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852.
850

                        
851
Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents ayant qualité aux termes des dispositions ci-dessus pour dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions [*infraction*], est punie [*sanction*] des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.
   

                    
859
#### Article L45-1
860

                        
861
Pour l'exercice de ses missions de service public, l'exploitant public bénéficie, dans les conditions indiquées ci-après, des prérogatives et servitudes instituées par le présent titre.
   

                    
556 867
##### Article L89
557 868

                                                                                    
558 869
L'utilisation des stations
Sauf dans les cas visés au 3° de l'article L. 33-3, l'utilisation de fréquences
 radioélectriques 
privées de toute nature servant à assurer
en vue d'assurer soit
 l'émission, 
la réception ou,
soit
 à la fois
,
 l'émission et la réception de signaux 
et de correspondances est subordonnée à une
est soumise à
 autorisation administrative.
 Toutefois, est autorisée de plein droit
870

                                                                                    
558 871
Est également soumise à autorisation administrative
 l'utilisation 
des stations exclusivement composées d'appareils de faible puissance et de faible portée appartenant à des catégories déterminées par arrêté interministériel.
559

                                                                                    
560 871
Un appareil
d'une installation
 radioélectrique 
servant à l'émission, à la réception ou à l'émission et à
en vue d'assurer
 la réception de signaux 
et de correspondances privés ne peut être fabriqué, importé, vendu ou acquis en vue de son utilisation en France que [*condition*] s'il a fait l'objet d'une homologation dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ou s'il est conforme à un type homologué dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable aux appareils constituant les stations d'amateur définies par décret ni aux stations expérimentales destinées à des essais techniques et à des études scientifiques relatifs à la radioélectricité.
561

                                                                                    
562
Un appareil homologué ou conforme à un type homologué ne peut être modifié qu'avec l'accord du ministre des postes et télécommunications.
563

                                                                                    
564
Les fonctionnaires du ministère des postes et télécommunications et du ministère de l'intérieur chargés du contrôle peuvent procéder à toute vérification et effectuer tout prélèvement nécessaires pour s'assurer que les appareils détenus par les utilisateurs, les commerçants, les constructeurs et les importateurs sont homologués ou conformes à un type homologué et satisfont aux dispositions législatives et réglementaires.
871
transmis sur les fréquences attribuées par le Premier ministre, en application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.
   

                    
566 873
##### Article L90
567 874

                                                                                    
568 875
Le ministre 
des postes et
chargé des
 télécommunications détermine par arrêté les catégories 
d'appareil
d'installations
 radioélectriques d'émission pour la manoeuvre 
desquels
desquelles
 la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat.
   

                    
576 877
##### Article L92
577 878

                                                                                    
578 879
Les 
stations
installations
 radioélectriques 
privées
visées aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 du présent code
 sont établies, exploitées et entretenues par les soins et aux risques 
des permissionnaires
de ceux qui les exploitent
.
579 880

                                                                                    
580 881
L'Etat n'est soumis à aucune responsabilité à raison de ces opérations.
   

                    
582 883
##### Article L93
583 884

                                                                                    
584 885
Le permissionnaire
L'exploitant d'une installation radioélectrique visée à l'article L. 92
 ne pourra traiter avec des Etats, offices ou particuliers étrangers en matière d'émission et de transmission radioélectriques que sous le contrôle et avec l'approbation de l'administration des postes et télécommunications.
   

                    
590 887
##### Article L95
591 888

                                                                                    
592 889
Les 
stations, 
installations
 et appareils
 radioélectriques 
privés de toute nature
visées aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 33-3 et L. 34-9
 peuvent être provisoirement 
saisis et exploités
saisies et exploitées
, s'il y a lieu, sans indemnité, par décision du conseil des ministres dans tous les cas où leur utilisation serait de nature à nuire à l'ordre, à la sûreté ou au crédit publics ou à la défense nationale.
593

                                                                                    
594
Le ministre des postes et télécommunications peut prendre les mêmes mesures dans les cas où l'utilisation apporterait des troubles à la correspondance radioélectrique ou ne serait pas conforme aux conditions fixées par l'autorisation.
   

                    
614 903
##### Article L97
615 904

                                                                                    
616 905
Les infractions aux dispositions 
des articles L. 89 (1er alinéa) et
de l'article
 L. 93 sont passibles
 [*sanction*]
 des peines prévues à l'article L. 39.
617

                                                                                    
618
Sont passibles des mêmes peines les infractions aux autres dispositions du présent titre commises en état de récidive. Il y a récidive [*définition*] lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents [*délai*], un premier jugement pour infraction à l'une de ces dispositions, quel que soit le tribunal de police dans le ressort duquel elle a été commise.
619

                                                                                    
620
Le tribunal peut aussi prononcer la confiscation des appareils.