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@@ -1081,29 +1081,27 @@ Les dispositions de l'article R. 5229, premier alinéa, du code de la santé pub |
1081 | 1081 |
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1082 | 1082 |
##### Article R10 |
1083 | 1083 |
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1084 |
-Est interdit l'usage, pour le démarchage en vue de la publication de tous documents autres que les annuaires officiels édités par l'administration des postes et télécommunications, qu'il s'agisse d'ouvrages destinés à la vente ou la distribution gratuite : |
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1084 |
+La publication de listes d'abonnés ou d'utilisateurs déclarés par les abonnés des réseaux de télécommunication est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications. |
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1085 | 1085 |
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1086 |
-1° D'exemplaires originaux, de copies ou d'extraits des annuaires officiels ci-après : |
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1086 |
+Cette autorisation peut être refusée lorsque la publication envisagée est de nature à nuire au bon fonctionnement du service public des télécommunications et des services autorisés en application des dispositions de l'article L. 33 du présent code. |
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1087 | 1087 |
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1088 |
-- annuaire officiel des abonnés au téléphone ; |
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1089 |
-- annuaire officiel des adresses télégraphiques enregistrées ; |
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1090 |
-- annuaire officiel des abonnés au service télex, |
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1088 |
+Elle peut, le cas échéant, être assortie de conditions visant, notamment, à éviter toute confusion entre ces publications et les annuaires de l'administration des télécommunications. |
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1091 | 1089 |
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1092 |
-notamment sous forme de placard découpé ou de reproduction obtenue par un moyen quelconque des inscriptions, grossissements, annonces publicitaires, titres et, plus généralement, de toute indication entrant dans la composition des annuaires précités et de leurs suppléments ; |
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1090 |
+Toute personne qui contreviendra aux dispositions qui précèdent sera punie, pour chaque exemplaire mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe . |
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1093 | 1091 |
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1094 |
-2° De formules reproduisant ou imitant les imprimés, bordereaux, papiers à en-tête, utilisés par les concessionnaires de la publicité dans les annuaires officiels pour recueillir les souscriptions de publicité à insérer dans les annuaires officiels précités. |
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1092 |
+##### Article R10-1 |
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1095 | 1093 |
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1096 |
-Toute personne qui contrevient aux dispositions qui précèdent est punie d'une amende de 80 à 160 F par inscription, grossissement, placard de publicité, titre, indication ou imprimé utilisé ou reproduit. |
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1094 |
+Les personnes physiques ayant souscrit un abonnement dans les conditions prévues aux articles D. 317 et D. 284 peuvent, en application de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, demander, sans redevance supplémentaire, à ne pas figurer sur les listes extraites des annuaires et commercialisées par l'administration des télécommunications. |
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1097 | 1095 |
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1098 |
-Est également interdite la publication, sans autorisation de l'administration des postes et télécommunications, de tous documents, qu'il s'agisse d'ouvrages destinés à la vente ou à la distribution gratuite, comportant des listes d'abonnés au téléphone, aux adresses télégraphiques enregistrées ou au service télex. Ladite autorisation peut être assortie, par l'administration, de conditions visant notamment les mesures à prendre pour éviter toute ressemblance de présentation entre les documents officiels et la publication autorisée. |
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1099 |
- |
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1100 |
-Toute personne qui contrevient aux dispositions qui précèdent est punie d'une amende de 80 à 160 F par exemplaire mis en circulation. |
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1096 |
+Est interdit l'usage par quiconque, à des fins commerciales ou de diffusion dans le public, des informations nominatives extraites desdits annuaires concernant les personnes mentionnées à l'alinéa précédent. |
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1101 | 1097 |
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1102 | 1098 |
##### Article R11 |
1103 | 1099 |
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1104 |
-Est interdit l'usage de prospectus, affiches, tracts, etc., imitant les formules d'arrivée des télégrammes et les cartes pneumatiques utilisées par l'administration des postes et télécommunications [*infraction*]. |
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1100 |
+Est interdit l'usage de tout document imitant ceux utilisés par l'administration des télécommunications dans ses rapports avec ses abonnés, notamment les factures ; |
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1101 |
+ |
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1102 |
+Est également interdit l'usage de tout document imitant ceux utilisés par les concessionnaires de publicité dans les annuaires de l'administration des télécommunications, pour recueillir des souscriptions de publicité à insérer dans lesdits annuaires. |
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1105 | 1103 |
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1106 |
-Toute personne qui contrevient aux dispositions qui précèdent est punie [*sanction*] d'une amende [*taux*] de 300 à 600 F par exemplaire mis en circulation, en contravention aux dispositions du présent article. |
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1104 |
+Toute personne qui contreviendra aux dispositions qui précèdent sera punie, pour chaque exemplaire mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe [*troisième classe, sanction*]. |
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1107 | 1105 |
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1108 | 1106 |
#### CHAPITRE IV : Téléphone. |
1109 | 1107 |
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