Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 14 octobre 1989 (version dfa9d46)
La précédente version était la version consolidée au 24 août 1989.

... ...
@@ -1081,29 +1081,27 @@ Les dispositions de l'article R. 5229, premier alinéa, du code de la santé pub
1081 1081
 
1082 1082
 ##### Article R10
1083 1083
 
1084
-Est interdit l'usage, pour le démarchage en vue de la publication de tous documents autres que les annuaires officiels édités par l'administration des postes et télécommunications, qu'il s'agisse d'ouvrages destinés à la vente ou la distribution gratuite :
1084
+La publication de listes d'abonnés ou d'utilisateurs déclarés par les abonnés des réseaux de télécommunication est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications.
1085 1085
 
1086
-1° D'exemplaires originaux, de copies ou d'extraits des annuaires officiels ci-après :
1086
+Cette autorisation peut être refusée lorsque la publication envisagée est de nature à nuire au bon fonctionnement du service public des télécommunications et des services autorisés en application des dispositions de l'article L. 33 du présent code.
1087 1087
 
1088
-- annuaire officiel des abonnés au téléphone ;
1089
-- annuaire officiel des adresses télégraphiques enregistrées ;
1090
-- annuaire officiel des abonnés au service télex,
1088
+Elle peut, le cas échéant, être assortie de conditions visant, notamment, à éviter toute confusion entre ces publications et les annuaires de l'administration des télécommunications.
1091 1089
 
1092
-notamment sous forme de placard découpé ou de reproduction obtenue par un moyen quelconque des inscriptions, grossissements, annonces publicitaires, titres et, plus généralement, de toute indication entrant dans la composition des annuaires précités et de leurs suppléments ;
1090
+Toute personne qui contreviendra aux dispositions qui précèdent sera punie, pour chaque exemplaire mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe .
1093 1091
 
1094
-2° De formules reproduisant ou imitant les imprimés, bordereaux, papiers à en-tête, utilisés par les concessionnaires de la publicité dans les annuaires officiels pour recueillir les souscriptions de publicité à insérer dans les annuaires officiels précités.
1092
+##### Article R10-1
1095 1093
 
1096
-Toute personne qui contrevient aux dispositions qui précèdent est punie d'une amende de 80 à 160 F par inscription, grossissement, placard de publicité, titre, indication ou imprimé utilisé ou reproduit.
1094
+Les personnes physiques ayant souscrit un abonnement dans les conditions prévues aux articles D. 317 et D. 284 peuvent, en application de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, demander, sans redevance supplémentaire, à ne pas figurer sur les listes extraites des annuaires et commercialisées par l'administration des télécommunications.
1097 1095
 
1098
-Est également interdite la publication, sans autorisation de l'administration des postes et télécommunications, de tous documents, qu'il s'agisse d'ouvrages destinés à la vente ou à la distribution gratuite, comportant des listes d'abonnés au téléphone, aux adresses télégraphiques enregistrées ou au service télex. Ladite autorisation peut être assortie, par l'administration, de conditions visant notamment les mesures à prendre pour éviter toute ressemblance de présentation entre les documents officiels et la publication autorisée.
1099
-
1100
-Toute personne qui contrevient aux dispositions qui précèdent est punie d'une amende de 80 à 160 F par exemplaire mis en circulation.
1096
+Est interdit l'usage par quiconque, à des fins commerciales ou de diffusion dans le public, des informations nominatives extraites desdits annuaires concernant les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
1101 1097
 
1102 1098
 ##### Article R11
1103 1099
 
1104
-Est interdit l'usage de prospectus, affiches, tracts, etc., imitant les formules d'arrivée des télégrammes et les cartes pneumatiques utilisées par l'administration des postes et télécommunications [*infraction*].
1100
+Est interdit l'usage de tout document imitant ceux utilisés par l'administration des télécommunications dans ses rapports avec ses abonnés, notamment les factures ;
1101
+
1102
+Est également interdit l'usage de tout document imitant ceux utilisés par les concessionnaires de publicité dans les annuaires de l'administration des télécommunications, pour recueillir des souscriptions de publicité à insérer dans lesdits annuaires.
1105 1103
 
1106
-Toute personne qui contrevient aux dispositions qui précèdent est punie [*sanction*] d'une amende [*taux*] de 300 à 600 F par exemplaire mis en circulation, en contravention aux dispositions du présent article.
1104
+Toute personne qui contreviendra aux dispositions qui précèdent sera punie, pour chaque exemplaire mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe [*troisième classe, sanction*].
1107 1105
 
1108 1106
 #### CHAPITRE IV : Téléphone.
1109 1107