Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 12 juillet 1985 (version b045fe5)
La précédente version était la version consolidée au 26 janvier 1985.

... ...
@@ -667,6 +667,20 @@ A défaut de paiement à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie, le
667 667
 
668 668
 Les frais résultant de la nouvelle présentation du chèque par ministère d'huissier prévue à l'alinéa 1er sont à la charge du tireur. Si la provision disponible est suffisante, ces frais sont payés par le tiré en même temps que le montant du chèque.
669 669
 
670
+#### Article L104
671
+
672
+Le bénéficiaire peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
673
+
674
+1° La somme impayée sur le montant du chèque postal ;
675
+
676
+2° Les intérêts au taux légal à partir de la date de présentation du titre, telle qu'elle est indiquée par le certificat de non-paiement ;
677
+
678
+3° Les frais d'inscription au greffe du tribunal compétent du certificat de non-paiement ainsi que les frais afférents.
679
+
680
+Les dispositions qui répriment les infractions en matière de chèques bancaires sont de plein droit applicables au chèque postal ; il en est de même des dispositions des articles 65-1, 65-2, 65-3, premier à quatrième alinéa, 65-4 , 71, 73, 73-1 et 73-2 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques ainsi que celles concernant les attributions dévolues à la Banque de France ou aux établissements ayant reçu le privilège d'émission, pour la prévention et la répression de ces infractions. Toutefois le chèque postal ne peut être endossé.
681
+
682
+Les autres dispositions concernant le chèque bancaire ne sont pas applicables au chèque postal.
683
+
670 684
 #### Article L107
671 685
 
672 686
 L'administration est responsable des sommes qu'elle a reçues pour être portées au crédit des comptes courants postaux.