Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 mars 1982 (version de9fca0)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 1981.

2110
###### Article D18
2111

                        
2112
Sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 19, D. 19-1, D. 19-2 et D. 19-3 ci-dessous, les journaux et écrits périodiques peuvent bénéficier du tarif de presse.
2113

                        
2114
Pour être considérées comme journaux et écrits périodiques du point de vue de l'application de ce tarif, ces publications doivent remplir les conditions suivantes :
2115

                        
2116
1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;
2117

                        
2118
2° Satisfaire aux obligations de la loi sur la presse, notamment :
2119

                        
2120
a) Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur (ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication) ;
2121

                        
2122
b) Avoir un directeur de la publication dont le nom sera imprimé sur tous les exemplaires ;
2123

                        
2124
c) Avoir fait l'objet du dépôt prévu aux articles 7 et 10 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2125

                        
2126
3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre.
2127

                        
2128
4° Etre habituellement offertes au public ou aux organes de presse à un prix marqué ou par abonnement sans que la livraison du journal ou périodique considéré soit accompagnée de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun lien avec l'objet principal de la publication et constituant en réalité une forme particulière de publicité ;
2129

                        
2130
5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à des réclames ou annonces ;
2131

                        
2132
6° N'être assimilables malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter à aucune des publications visées sous les catégories suivantes :
2133

                        
2134
a) Feuilles d'annonces, prospectus, catalogues, almanachs ;
2135

                        
2136
b) Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus ; toutefois, ce complément ou cette mise à jour peut bénéficier du tarif de presse pour la partie qui, au cours d'une année, n'accroît pas le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ;
2137

                        
2138
c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont en réalité les instruments de publicité ou de réclame ;
2139

                        
2140
d) Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires de programmes, de modèles, plans ou dessins ou de cotations, à l'exception des cotes de valeurs mobilières ;
2141

                        
2142
e) Publications qui constituent des organes de documentation administrative ou corporative, de défense syndicale ou de propagande pour des associations, groupements ou sociétés ;
2143

                        
2144
f) Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque.
   

                    
2146
###### Article D19
2147

                        
2148
A titre exceptionnel, à la condition toutefois qu'elles ne servent pas directement ou indirectement à la défense d'intérêts commerciaux ou professionnels, peuvent bénéficier du tarif de presse les publications suivantes, sous réserve de l'avis favorable du ministre compétent :
2149

                        
2150
1. Les publications d'anciens combattants, mutilés ou victimes de guerre ;
2151

                        
2152
2. Les publications ayant pour objet principal l'insertion à titre d'information des programmes des émissions radiophoniques ;
2153

                        
2154
3. Les publications syndicales ou corporatives présentant un caractère d'intérêt social.
   

                    
2156
###### Article D19-1
2157

                        
2158
Les journaux scolaires publiés ou imprimés sous la direction et la responsabilité des instituteurs ou des professeurs dans le but d'éduquer les enfants et de renseigner sur la vie et le travail de l'école, les parents d'élèves et les écoles correspondantes sont assimilés, au regard du tarif applicable, aux publications visées à l'article D. 18.
   

                    
2164
###### Article D19-3
2165

                        
2166
Pour bénéficier du tarif de presse ou du tarif des publications administratives, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et être classés par cette commission dans l'une des catégories visées aux articles D. 18, D. 19 et D. 19-2. Les journaux et écrits périodiques édités par les organismes à but non lucratif et à gestion désintéressée font également l'objet d'un classement particulier. Les journaux et écrits périodiques doivent en outre, préalablement à toute expédition, être enregistrés à la direction départementale des postes dont relève le bureau de dépôt. Cet enregistrement est gratuit.