Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 juin 1979 (version 7f8ea29)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 1979.

2289
##### Article D51
2290

                        
2291
Dans les limites prévues par l'article R. 3 (1°), deuxième alinéa, des valeurs de toute nature, à l'exclusion de l'or et de l'argent, des bijoux et objets précieux, peuvent être insérées dans les lettres recommandées.
   

                    
2313
##### Article D55
2314

                        
2315
Les valeurs susceptibles d'être assurées moyennant déclaration préalable sont :
2316

                        
2317
1° Dans les lettres : les billets de banque, bons, coupons de dividendes et d'intérêts payables au porteur ainsi que les valeurs papiers de toute nature ;
2318

                        
2319
2° Dans les boîtes : les billets de banque, bons, coupons de dividendes et d'intérêts payables au porteur, les valeurs papiers de toute nature, les bijoux et objets précieux, les matières d'or et d'argent y compris les pièces de monnaies françaises ou étrangères ayant cours légal ;
2320

                        
2321
3° Dans les paquets : les billets de banque et autres valeurs au porteur, ainsi que les valeurs papiers de toute nature, les objets ayant une valeur marchande, à l'exclusion des bijoux et objets précieux, des matières d'or et d'argent.